TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 novembre 2011

Composition

M. Rémy Balli, président;  MM. Pascal Langone et Robert Zimmermann, juges; Mme Nadia Egloff, greffière.

 

Recourante

 

X.________, AY.________, BY.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de l'économie, du logement et du tourisme, à Lausanne.

  

 

Objet

      Police du commerce (sauf LADB)  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de l'économie, du logement et du tourisme du 24 août 2011 (avertissement avec menace de fermeture)

 

La Cour de droit administratif et public

-           vu le recours déposé le 22 septembre 2011 par X.________ à l'encontre de la décision du Service de l'économie, du logement et du tourisme du 24 août 2011,

-           vu l'accusé de réception du 26 septembre 2011, adressé sous pli recommandé, impartissant à la recourante un délai au 17 octobre 2011 pour effectuer une avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours,

-           vu le retour de l’accusé de réception au greffe, avec la mention "non réclamé",

-           vu la lettre du 7 octobre 2011 par laquelle le tribunal a une nouvelle fois transmis à la recourante, sous pli simple, copie de l'accusé de réception du 26 septembre 2011, en la rendant attentive au fait que ce second envoi ne faisait pas courir un nouveau délai,

-           vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),


considérant

-           que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

-           que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

-           que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens,

par ces motifs arrête:

 

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 9 novembre 2011

 

 

Le président:                                                                                          La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.