TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 octobre 2011

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Vincent Pelet et M. Pascal Langone, juges.

 

recourante

 

X.________ Sàrl, à 1********,

  

autorité intimée

 

Service de l'emploi, représentée par Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et, protection des travailleurs, à Lausanne Adm cant VD,   

  

 

Objet

 

 

Recours X.________ Sàrl c/ décision du Service de l'emploi du 15 septembre 2011 (facturation des frais de contrôle)

 

La Cour de droit administratif et public

-                                  vu le recours déposé le 29 septembre 2011,

-                                  vu l'accusé de réception du 30 septembre 2011, adressé par pli recommandé, impartissant à la recourante un délai au 20 octobre 2011 pour effectuer un dépôt de garantie de 500 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours,

-                                  vu que la recourante n'a pas retiré l'avis recommandé précité dans le délai de garde,

-                                  vu le renvoi de cet avis à la recourante, le 13 octobre 2011 par pli simple, en priorité "A",

-                                  vu que l'avis du 13 octobre 2011 précisait que le second envoi ne faisait pas courir de nouveau délai,

-                                  vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.35)

Considérant

-                                  que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

-                                  que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 28 octobre 2011

 

 

La présidente:                                             

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.