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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy Dutoit et M. Antoine Thelin, assesseurs. |
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recourants |
1. |
AX.________, à 1********, |
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2. |
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autorité intimée |
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Bureau du préposé à la protection des données et à l'information |
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Objet |
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Recours BX.________ et AX.________ c/ décision du Préposé à la protection des données et à l'information du 2 septembre 2011 |
Vu les faits suivants
A. BX.________ et AX.________ ont saisi le Bureau du préposé à la protection des données et à l'information, dès le 4 mai 2010, d'une demande relative à des données personnelles les concernant et concluant à ce qui suit:
"Nous demandons qu'il soit reconnu que les garanties de la LPrD n'ont pas été respectées dans notre cas,
- en matière de données personnelles et de données sensibles,
- concernant d'abord leur élaboration, leur contenu, leur usage, et ensuite même la possibilité d'y accéder pour vérifier l'assurance légale d'un traitement administratif pleinement connaissable, entièrement régulier et exempt d'effets préjudiciables.
Nous sollicitons par conséquent toute indication, toute orientation et surtout toute intervention auprès des autorités responsables (selon les articles 36 et 37, al. 1, lettre e LPrD), susceptibles d'apporter les moyens toujours manquants d'un règlement conforme au droit, en passant par l'accès à toute donnée, toute pièce, toute trace administrative et même tout témoignage où doit se trouver, finalement, la clé de corrections exigibles, sans oublier la réparation d'un dommage originaire, aggravé jusqu'ici par les peines qui s'y sont ajoutées."
B. Cette demande a été complétée par plusieurs écritures peu compréhensibles dont il ressort essentiellement que BX.________ et AX.________ se plaignent de diverses irrégularités administratives qui se seraient produites à leur détriment depuis l'année 1978, puis dans les années 1990 et qui seraient imputables à diverses autorités administratives, en particulier les autorités communales de 2********, l'administration cantonale des impôts (ACI), l'organe cantonal de contrôle de l'assurance maladie et accidents (OCC) et la justice de paix du district d'Aigle.
BX.________ et AX.________ estiment qu'il existerait encore des données à leur sujet qui ne leur auraient pas été transmises par les autorités précitées. Il ressort de leurs écritures en substance qu'ils font notamment grief à l'ACI de ne pas leur avoir transmis d'informations relatives à leur situation fiscale lors d'un premier séjour à 2******** en 1978-1979. Ils reprochent à l'OCC et à la commune de 2******** l'absence de diverses données concernant leur situation sous l'angle de leurs assurances maladie et assurances sociales. Enfin, ils semblent considérer qu'ils auraient fait l'objet, à leur insu, de mesures tutélaires ou quasi tutélaires.
C. Le préposé à la protection des données et à l'information (ci-après le "préposé") a entendu les intéressés et a interpellé les autorités précitées qui se sont déterminées. Le 12 novembre 2010, le préposé a informé les époux X.________ qu'il n'entendait pas aller plus avant dans ses démarches, estimant qu'il n'y avait pas matière à mener d'autres investigations. Dans la mesure où certaines demandes restaient encore en suspens, il informait les intéressés que ces derniers pouvaient encore le saisir ultérieurement ou directement le Tribunal cantonal.
D. BX.________ et AX.________ ont à nouveau saisi le préposé le 13 février 2011, estimant les réponses reçues insatisfaisantes.
E. Il ressort du dossier du préposé que les autorités concernées se sont déterminées sur les différentes requêtes des époux X.________. Ainsi, la commune de 2********, par sa secrétaire municipale, a indiqué au préposé, le 22 septembre 2010, ce qui suit:
"[…], je puis vous confirmer que l'entier du dossier "assurances sociales" a été transmis à l'ACAS de 3******** dans le cadre du regroupement régional. Je tiens également à rappeler que M. et Mme X.________ y avaient eu accès pour consultation dans mes bureaux bien avant cette régionalisation et qu'ils ont pu prendre connaissance, à l'époque, de toutes les pièces les concernant.
Je détiens encore deux dossiers dans les archives communales concernant M. et Mme X.________, soit
- une procédure portée devant le Tribunal administratif en 1996 concernant un déni de justice, pour laquelle nous n'avons jamais été en mesure de comprendre précisément les attentes de ce couple par rapport à notre administration,
- une procédure également tranchée par le Tribunal adminstratif en mars 2004 concernant le départ administratif de 2******** que les époux X.________ se refusaient à enregistrer, soit une procédure liée à l'application de la Loi sur le contrôle des habitants.
A toutes fins utiles, je vous remets dès lors en annexe ces deux dossiers originaux, en vous remerciant de bien vouloir me les retourner dès que vous aurez pu en prendre connaissance.
Je ne possède aucun autre document ou courrier concernant M. et Mme X.________.
[…]"
Par la suite, les époux X.________ ont directement interpellé ladite commune le 30 janvier 2011 en demandant l'accès à des données administratives. La municipalité leur a répondu comme suit, le 21 février 2011:
"[…]
Ne comprenant pas clairement quels documents ou renseignements seraient attendus de la part de notre administration, ni quelle décision devrait cas échéant être confirmée, nous nous limiterons à confirmer les déclarations de notre secrétaire municipale, conformément à son courrier du 22 septembre 2010 adressé au Préposé cantonal à la protection des données et à l'information.
Nous certifions que l'entier du dossier "assurances sociales" a été transmis à l'ACAS de 3******** dans le cadre du regroupement régional et rappelons pour le surplus que vous y aviez eu accès pour consultation dans nos bureaux bien avant cette régionalisation, pouvant ainsi prendre connaissance, à l'époque, de toutes les pièces vous concernant.
Hormis deux dossiers originaux qui ont été transmis par Mme Y.________ le 22 septembre 2010 au Préposé cantonal, nos services ne disposent d'aucun autre document vous concernant.
[…]"
F. L'OCC a transmis au préposé, le 22 février 2011, un bordereau de pièces ainsi qu'une copie de sa lettre du même jour adressée directement à AX.________ et BX.________ dont il ressort ce qui suit:
"[…]
Jusqu'en 2005, nous disposions d'archives papier qui ont été remplacées dès cette date par une gestion électronique des dossiers. Nous avons collecté les données présentes sur ces deux supports dans le bordereau de pièces ci-joint. La dureé d'utilité légale des documents de gestion de l'administration étant de 10 ans, nous ne disposons plus de documents papier antérieurs à l'année 2000, sous réserve des écritures comptables et d'une copie des jugements rendus.
Dans le bordereau annexé, nous avons regroupés [sic] les pièces disponibles en fonction de l'intervention successive des différents services de l'OCC.
En matière d'obligation d'assurance (partie I), nous ne disposons plus d'aucun document compte tenu de l'ancienneté de la procédure et du fait que l'affiliation d'office prononcée le 6 juin 1996 par l'OCC a été confirmée par le Tribunal cantonal le 27 septembre 1996 (voir l'état des faits de la pièce I), puis par le Tribunal fédéral des assurances le 17 juillet 1997.
Concernant la prise en charge des arriérés de primes (partie II), nous sommes intervenus au titre du contentieux entre le 1er juillet 1996 et le 30 avril 2001, puis pour faire annuler les poursuites et radier les actes de défaut de biens (pièce 3).
Sute à l'octroi de prestations complémentaires en votre faveur (partie III), vos primes d'assurance-maladie obligatoire (LAMal) ont été prises en charge intégralement depuis le 1er mai 2001. Ceci a été confirmé par le Tribunal cantonal le 10 juin 2003, puis par le Tribunal fédéral des assurances le 10 octobre 2003.
En résumé, depuis le 1er juillet 1996 jusqu'à ce jour, compte tenu de votre situtation financière et du fait que vous bénéficiez de prestations complémentaires à l'AVS, vos primes relevant de l'assurance-maladie obligatoire (LAMal) ont été intégralement prises en charge conformément aux dipsositions de la loi d'application vaudoise de la LAMal.
[…]"
G. Le juge de paix du district d'Aigle a confirmé au préposé, en date du 1er mars 2011 n'avoir pas trouvé dans les archives de la justice de paix du district d'Aigle de mesures tutélaires concernant les époux X.________ pour la période de 1993 à 1997.
H. Interpellé tantôt directement par les époux X.________, tantôt par le préposé, l'ACI s'est déterminé notamment les 16 novembre et 21 décembre 2010, puis le 16 août 2011 dans les termes suivants.
"[…]
Les contribuables désignés sous rubrique ont sollicité, en 2010, notre administration afin de retrouver trace d'un hypothétique assujettissement à l'impôt en 1978-1979, voire à l'impôt foncier. Ainsi qu'il leur a été signifié, la gestion de la fiscalité vaudoise n'était alors pas informatisée et les recherches entreprises n'ont donné aucun résultat, ce qui est conforme dans la mesure où ils n'avaient alors pas pris domicile en terres vaudoises (voir chiffre 2 de leur demande du 26 septembre 2010). De fait, ce n'est qu'à compter du 17 avril 1990 que les époux X.________ sont soumis à la fiscalité de notre canton, arrivés alors d'un autre canton suisse.
Eu égard aux dispositions légales alors en vigueur, il convient de relever que les contributions 1978 et 1979 sont largement couvertes par la prescription maximum absolue de 22 ans (12 + 10) prévue tant par la loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux (LI), que par l'arrêté du conseil fédéral du 9 décembre 1940 conernant la perception d'un impôt fédéral direct (AIFD).
D'autre part, les règles internes relatives à la conservation des documents de 1957, fondées sur celles de 1954, voire celles de 1946, prévoient expressément que les rôles - liste des contribuables – devaient être conservés 10 ans dans les offices de district, puis, en principe, versés aux Archives cantonales. Les documents afférents à la taxation (déclarations d'impôts et annexes) sont détruits au terme d'un délai conservation de 10 ans.
Aux jours de nos déterminations précitées, aucune trace de présence des époux X.________ en 1978-1979 n'est disponible dans nos registres, de sorte qu'aucune autre suite ne peut être donnée aux demandes qui ont été adressées à notre administration (l'office d'impôt du district d'Aigle - à l'époque Commission d'impôt et recette du district d'Aigle - fait partie intégrante de l'administration cantonale des impôts, ACI).
S'agissant de la perception de l'impôt foncier, contribution communale, la commune de 2******** l'assumait seule, sans que l'ACI n'intervienne à ce propos; l'administration cantonale ne peut donc se prononcer à ce sujet.
En ce qui concerne les premières taxations qui ont suivi le début de l'assujettissement des époux X.________ dans notre canton, en 1990, après avoir été initialement notifiées provisoirement à zéro, puis fait l'objet de décisions de prolongation du délai de prescription, elle ont toutes été rendues définitives sans changements – ainsi que le démontre d'ailleurs certaines annexes au courrier des époux X.________ du 28 novembre 2010 – aux dates suivantes:
Taxations Rendues définitives par avis* des
1990,1991,1993,1995 et 1997 17 juin 1999
1992,1994,1996 et 1998 28 mai 1999
1999-2000 20 novembre 2000
*l'application informatique traitant de ces taxations ne permet pas d'éditer de duplicatas de ces documents
Eu égard aux dates de décisions définitives ci-dessus et en l'absence de recours à leur encontre, ces taxations sont entrées en force et sont prescrites au sens d'une éventuelle révision (art. 203 ss de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux, LI – RSV 642.11).
[…]"
I. Le préposé a tenu plusieurs séances de conciliation entre les époux X.________ et les autorités précitées. Une première séance de conciliation a eu lieu le 2 mai 2011 en présence des intéressés et des représentants de la municipalité de 2********. Une autre séance de conciliation s'est tenue le même jour avec le directeur de l'OCC. Une troisième séance de conciliation s'est tenue le 23 mai 2011 avec le premier Juge de paix du district d'Aigle. Ces conciliations ont toutes échoué.
Le 23 août 2011, le préposé a informé les époux X.________ qu'il renonçait à tenir encore une séance de conciliation et qu'il joignait en une même procédure les affaires les opposant à l'OCC, à la Justice de paix du district d'Aigle, à l'ACI et à la commune de 2********.
J. Par décision du 2 septembre 2011, le préposé a rejeté les recours des époux X.________ portant sur des demandes d'accès à des données les concernant auprès des autorités précitées.
K. BX.________ et AX.________ ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, le 5 octobre 2011; ils concluent à l'annulation de la décision du préposé et exigent "conformément aux garanties de la LPrD, la production de toutes les données que les autorités responsables ne peuvent pas ignorer, pour répondre à toutes les questions laissées en souffrance qui sont recensées dans le présent recours".
Le 8 novembre 2011, l'autorité intimée a produit son dossier, a renoncé à se déterminer et a conclu au rejet du recours.
Requis de préciser les motifs et conclusions de leurs recours, les recourants ont répondu le 25 novembre 2011. Ils invoquent une violation des art. 25 al. 1 et 39 de la loi cantonale du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD; RSV.172.65) et concluent en substance à l'annulation de la décision attaquée qui aurait insuffisamment pris en compte les faits pertinents et à la production de toutes les données toujours manquantes recensées dans leur recours.
Le tribunal a ensuite statué.
Les arguments des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Selon l'art. 75 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
a) La notion d'intérêt digne de protection est la même que celle de l'art. 89 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) qui ouvre la voie du recours au Tribunal fédéral, de sorte que la jurisprudence de ladite instance est applicable à l'art. 75 LPA-VD. Constitue un intérêt digne de protection, au sens de ces dispositions, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 133 II 400 consid. 2.2 p. 404, 409 consid. 1.3 p. 412; 131 II 365 consid. 1.2, 588 consid. 2.1, 651 consid. 3.1; 131 V 300 consid. 3; 131 I 153). Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu (ATF 133 II 468 consid. 1 p. 469 ss; 131 II 649 consid. 3.1 p. 651).
En principe, l'intérêt digne de protection au recours doit être actuel (ATF 128 II 34 consid. 1b p. 36, avec les références). A défaut d'un tel intérêt au moment du dépôt du recours, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours et celui-ci doit être déclaré irrecevable; si l'intérêt digne de protection ne fait pas d'emblée défaut, mais disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause radiée du rôle (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 1a p. 490). Il en va de même devant le tribunal de céans (GE.2010.0001 du 21 octobre 2010; GE.2008.0194 du 29 avril 2009). Le Tribunal fédéral renonce parfois à l'exigence d'un intérêt actuel au recours, lorsque celui-ci porte sur un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, ne pourrait vraisemblablement jamais être soumis au contrôle judiciaire de la Cour suprême (ATF 131 II 670 consid. 1.2 p. 673; 128 II 34 consid. 1b p. 36; 126 I 250 consid. 1b p. 252).
b) En l'occurrence, les recourants persistent à demander l'accès à d'éventuelles données les concernant qui portent sur des périodes antérieures à 2001, plus précisément qui remontent aux années 1990, voire même à 1978. Ils n'indiquent en revanche pas en quoi ils ont un intérêt actuel à solliciter l'accès à de telles données et à contester en conséquence la décision attaquée. Cette question peut souffrir de rester indécise dès lors que leur recours doit de toute façon être rejeté au fond pour les motifs qui suivent.
2. a) La loi cantonale du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD; RSV.172.65) vise à protéger les personnes contre l'utilisation abusive des données personnelles les concernant (art. 1 LPrD), par le Grand Conseil, le Conseil d’Etat et son administration, l'Ordre judiciaire et son administration, les communes, ainsi que les ententes, associations, fédérations, fractions et agglomérations de communes et les personnes physiques et morales auxquelles le canton ou une commune confie des tâches publiques, dans l'exécution desdites tâches (art. 3 LPrD). Constitue une donnée personnelle toute information qui se rapporte à une personne identifiée ou identifiable (art. 4 al. 1 ch. 1 LPrD); constitue une donnée sensible, toute donnée personnelle se rapportant aux opinions ou activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, ainsi qu’à une origine ethnique; à la sphère intime de la personne, en particulier à son état psychique, mental ou physique; aux mesures et aides individuelles découlant des législations sociales; aux poursuites ou sanctions pénales et administratives (art. 4 al. 1 ch. 2 LPrD). Par traitement des données personnelles, on entend toute opération ou ensemble d’opérations effectuées on non à l’aide de procédés automatisés et appliqués à des données personnelles, notamment la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction (art. 4 al. 1 ch. 5 LPrD).
En vertu de l'art. 25 LPrD, toute personne a, en tout temps, libre accès aux données la concernant (al. 1). Elle peut également requérir du responsable du traitement la confirmation qu'aucune donnée la concernant n'a été collectée (al. 2). La surveillance de l'application des prescriptions relatives à la protection des données relève de la compétence du préposé cantonal à la protection des données et à l'information (art. 36 LPrD). Toute personne peut recourir au préposé ou directement au Tribunal cantonal contre toute décision fondée sur la loi (art. 31 LPrD). L'art. 39 LPrD prévoit une obligation de renseigner le préposé dans l'accomplissement de ses tâches, à la charge du responsable du traitement de données.
b) Dans le cas présent, les recourants font essentiellement grief à l'autorité intimée de ne pas avoir suffisamment élucidé certains faits les concernant, de sorte qu'il y aurait encore des données manquantes les concernant dont ils n'auraient pas pu avoir connaissance. Compte tenu de la rédaction peu compréhensible de l'acte de recours et des divers écrits des recourants auxquels ces derniers se réfèrent, il est difficile de saisir précisément sur quels faits précis ces derniers entendent obtenir des renseignements. Le tribunal retient qu'ils reprochent essentiellement à l'ACI une imposition erronnée en 1978-1979, ainsi qu'un traitement fiscal peu clair dans les années 1990, qu'ils font grief à la justice de paix du district d'Aigle d'avoir éventuellement pris des mesures tutélaires à leur encontre dans les années 1990 également et enfin que des irrégularités administratives, imputables à la commune de 2******** et à l'OCC, seraient survenues, toujours dans les années 1990, s'agissant de leur affiliation à l'assurance maladie obligatoire notamment.
Il ressort de la décision attaquée et du dossier du préposé que les autorités concernées précitées ont toutes confirmé qu'elles avaient procédé à des recherches sur les périodes sollicitées par les recourants et ont communiqué à ces derniers les résultats de ces recherches.
S'agissant de la commune de 2********, celle-ci a ainsi indiqué, le 21 février 2011, que, hormis deux dossiers de procédures anciennes concernant les recourants qu'elle a d'ailleurs produits, elle ne disposait pas d'autres données les concernant. L'OCC a pour sa part transmis les pièces en sa possession le 22 février 2011 et fourni des explications circonstanciées quant au traitement du dossier des recourants depuis 1996. Il en ressort en particulier que ces derniers ont été affiliés d'office à l'assurance maladie obligatoire en 1996 et que leurs primes ont été entièrement prises en charge depuis juillet 1996 jusqu'à ce jour. Quant à la Justice de Paix du district d'Aigle, cette autorité a confirmé, le 1er mars 2011, que les recourants n'avaient pas fait l'objet de mesures tutélaires pour les périodes de 1993 à 1997, par quoi il faut comprendre qu'aucune mesure au sens des art. 360 ss CC (tutelle ou curatelle) n'a été prononcée. Enfin, l'ACI a également précisé, le 16 août 2011, la situation des recourants du point de vue fiscal pour les années 1990 et a indiqué qu'elle n'avait aucune trace de ces derniers avant leur arrivée dans le canton le 17 avril 1990.
Il ressort encore du dossier que les recourants ont eu accès au cours des années aux données les concernant. Dans le cadre de la procédure instruite par le préposé, ils ont également pu accéder aux données encore disponibles. Quant à d'éventuels documents qui ne seraient plus disponibles compte tenu de leur ancienneté, il ne saurait être fait grief aux autorités administratives de ne pas en avoir conservé de trace au-delà des exigences légales de conservation de telles données. Le grief relatif à la violation de l'art. 25 al. 1 LPrD doit en conséquence être rejeté.
Pour le surplus, les autorités concernées ont indiqué ne pas disposer d'autres données concernant les recourants. Elle ont ainsi fourni les renseignements demandés (art. 39 LPrD) et confirmé qu'aucune autre donnée concernant les recourant n'avait été collectée (art. 25 al. 2 LPrD). Se fondant sur ces indications, le préposé a considéré qu'il n'y avait aucune raison de mettre en doute les informations fournies par ces autorités. Cette appréciation peut être confirmée. Il ressort du dossier que tant les autorités précitées concernées que le préposé ont procédé à des recherches relatives aux données sollicitées par les recourants, recherches rendues d'autant plus difficiles vu l'ancienneté des faits et les demandes pour le moins confuses des recourants, dont on peine à saisir le sens précis. Ce nonobstant, les réponses données résument de manière objective et précise le traitement administratif effectué par ces autorités dans les années 1990 notamment, dont il ressort qu'elles ne détiennent pas d'autres données concernant les recourants dont ces derniers n'auraient pas été informés.
3. Force est donc de conclure qu'il n'y a aucune violation de la LPrd en l'espèce. Le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée. Aux termes de l'art. 33 al. 1 LPrd, la procédure est gratuite. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Préposé cantonal à la protection des données et à l'information du 2 septembre 2011 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais.
Lausanne, le 3 octobre 2012
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.