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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; Mme Imogen Billotte et M. François Kart, juges; Mme Nadia Egloff, greffière. |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Me François ROUX, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Lausanne, représentée par le Service juridique de la ville de Lausanne, à Lausanne, |
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Objet |
Recours X.________ c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 24 août 2011 (refus de communiquer un rapport d'enquête) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, a été engagé à titre définitif en qualité d'ambulancier par la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) le 1er septembre 1997. Il exerce la fonction de chef d'unité depuis le 1er janvier 2007.
B. A la suite d'accusations de harcèlement proférées à l'endroit de X.________ le 14 avril 2010 par l'une de ses subordonnées hiérarchiques, laquelle avait du reste présenté sa démission, la municipalité a ouvert une enquête administrative tendant à établir l'existence ou non de comportements abusifs ou de harcèlement psychologique au préjudice de l'intéressée, a chargé la Cellule d'aide à la résolution des conflits (Cellule ARC) de sa mise en œuvre et a désigné un enquêteur en la personne d'un ancien juge cantonal.
Dans le cadre de cette enquête, 28 personnes ont été entendues (certaines deux fois) d'août à novembre 2010; les 33 procès-verbaux d'audition ont été intégralement communiqués à X.________. Les parties ont encore eu la faculté de se déterminer au terme de l'instruction. L'enquêteur a rendu son rapport final le 24 janvier 2011.
C. Le 4 avril 2011, la municipalité a adressé au conseil de X.________ une décision, rédigée en ces termes:
"(…) la Municipalité, en sa séance du 30 mars 2011, a pris connaissance du rapport final établi par l'ancien Juge […], dont l'enquête s'est terminée le 24 janvier 2011.
Après analyse du rapport d'enquête, la Municipalité a décidé que les parties pourraient consulter ce document, dans les locaux de la cellule ARC (…).
Par ailleurs, l'ancien Juge […] est arrivé à la conclusion, au terme de son enquête, que Madame […] a été victime d'un burn out, mais non d'un harcèlement tant psychologique que sexuel. En conséquence, l'accusation de harcèlement portée par Madame […] est infondée et de ce fait, elle n'a droit à aucune indemnité pour tort moral.
En ce qui concerne la Municipalité, ce dossier est considéré comme clos. Cela étant, elle a, toutefois, décidé de verser un montant de 3'000 francs, respectivement à Madame […] et à Monsieur X.________, à titre de participation aux frais d'avocat, ceci pour solde de tout compte. Quant à l'atteinte portée à la personnalité de votre client par les accusations de mobbing proférées par Mme […], je vais prochainement adresser, à tous les collaborateurs du service, un message les informant que les conclusions du rapport d'enquête ont écarté tout soupçon de harcèlement, psychologique ou sexuel, de la part de votre client et que la hiérarchie conserve son entière confiance à l'égard de ce dernier.
Au vu de ce qui précède, je vous prie de bien vouloir me confirmer par écrit, dans les meilleurs délais, que votre client a pris acte de la décision de la Municipalité et accepte le versement du montant susmentionné pour solde de tout compte."
Par l'entremise de son conseil, X.________ a indiqué à la municipalité le 20 avril 2011 qu'il consentait à la décision précitée, en requérant par ailleurs de pouvoir disposer d'une copie du rapport du 24 janvier 2011.
La municipalité a répondu le 10 mai 2011 que ce rapport était consultable en tout temps, sur demande, dans les locaux de la Cellule ARC, conformément à l'art. 31 des Dispositions règlementaires municipales du 1er octobre 2008 relatives à la prévention et à la gestion des conflits (ci-après: les dispositions réglementaires). Relevant qu'il s'agissait d'une pièce appartenant à la municipalité, qui ne faisait pas partie du dossier personnel de l'une ou l'autre partie au conflit, elle a refusé d'en adresser une copie.
Le conseil de X.________ s'est rendu dans les locaux de la Cellule ARC le 17 mai 2011 aux fins d'y consulter le rapport d'enquête, ce qu'il n'a en définitive pas pu faire, ayant refusé de signer le formulaire pré-imprimé '"Engagement de confidentialité et de non divulgation" qui lui avait été soumis sur place et dont la teneur était la suivante:
"Je soussigné(e) m'engage à respecter ce qui suit:
1. Je suis autorisé(e) à consulter le rapport final d'enquête uniquement dans les locaux et en présence d'un des responsables de la cellule ARC;
2. Je m'abstiendrai de prendre des notes, de copier de quelque manière que ce soit tout ou partie du rapport ou d'en reproduire la totalité ou des extraits sous une forme quelconque;
3. Pendant la consultation du rapport, je n'entretiendrai pas de conversations téléphoniques avec qui que ce soit;
4. Je traiterai toutes les informations auxquelles la consultation du rapport me donne accès de manière confidentielle et dans le respect du secret professionnel, du secret de fonction et de la protection des données."
Le 17 mai 2011, le conseil de X.________ a réitéré sa demande de pouvoir accéder librement au rapport d'enquête et de disposer d'une copie de celui-ci, en priant à défaut la municipalité de rendre une décision motivée sujette à recours.
Par lettre du 20 juillet 2011, la municipalité a répondu ce qui suit:
"L'art. 31 al. 3 des Dispositions réglementaires municipales relatives à la prévention et à la gestion des conflits et au harcèlement (ci-après: dispositions réglementaires) prévoit que les parties peuvent consulter en tout temps le rapport final, qui est un document interne adressé à la Municipalité, dans les locaux de la Cellule ARC. Les modalités de consultation des rapports ont été définies par la Délégation municipale aux affaires du personnel lors de sa séance du 24 novembre 2010. Il a été alors décidé que la consultation des rapports d'enquête ne pouvait se réaliser que de manière confidentielle et en présence d'un des co-responsables de ladite cellule, sans possibilité de faire des copies ou photos. De plus, la personne consultant le dossier doit signer un formulaire où elle s'engage à ne pas divulguer le contenu du rapport.
(…)
Votre requête a été étudiée par la Municipalité en sa séance du 24 mai 2011, qui a décidé de rejeter votre demande d'obtenir une copie du rapport d'enquête.
En effet, le droit d'être entendu de votre mandant, M. X.________, a été respecté tout au long de l'enquête. Ainsi, vous avez pu participer à l'instruction de l'enquête conformément à l'art. 28 des dispositions réglementaires.
De plus, le rapport final est un document interne qui est adressé à la Municipalité par l'enquêteur à l'issue de son mandat. Les art. 24 à 31 des dispositions réglementaires garantissent le droit d'être entendu des parties tout au long de l'enquête, y compris par la consultation dudit document interne. Il est de la responsabilité de la Municipalité de fixer des modalités de consultation afin de garantir la confidentialité des intervenants et des témoins. Cela étant, la consultation du rapport d'enquête dans les bureaux de la Cellule Arc ainsi que la demande de signer un document de confidentialité ne portent pas atteinte au droit d'être entendu de votre mandant."
Les 26 juillet et 11 août 2011, X.________ a derechef requis auprès de la municipalité le prononcé d'une décision formelle.
D. Par décision du 24 août 2011, notifiée le 14 septembre 2011, la municipalité a maintenu son refus de remettre au conseil de X.________ une copie du rapport d'enquête du 24 janvier 2011. Relevant que le droit de consulter le dossier pouvait être restreint ou supprimé en présence d'intérêts prépondérants privés ou de tiers, elle a fait valoir que le rapport d'enquête constituait en l'occurrence un document interne à l'administration qui permettait à la municipalité de décider des suites à donner à une plainte formulée par un fonctionnaire communal, l'autorité communale n'étant toutefois pas tenue d'adhérer à l'analyse de l'enquêteur et à ses propositions. Tout en soulignant qu'un document interne n'était par principe pas soumis au droit de consulter le dossier, elle a indiqué que les dispositions réglementaires prévoyaient néanmoins une consultation du rapport d'enquête à la condition stricte que cette pièce ne sorte pas des locaux de la Cellule ARC.
E. Par acte du 13 octobre 2011, sous la plume de son mandataire, X.________ a recouru en temps utile contre la décision du 24 août 2011 en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la municipalité était tenue de lui remettre une copie du rapport d'enquête, subsidiairement à son annulation et au renvoi de l'affaire à la municipalité pour nouvelle décision. Pour l'essentiel, il a contesté l'assimilation du rapport d'enquête, dont les conclusions avaient été suivies par la décision du 14 avril 2011 (recte: 4 avril 2011), à un document interne et il a en outre exposé que la municipalité n'avançait aucun intérêt public ou privé de nature à empêcher la communication de cette pièce, précisant à cet égard qu'il disposait déjà de tous les procès-verbaux d'audition non anonymisés. Il a également qualifié de disproportionnées les modalités de consultation imposées, en proposant comme alternatives un caviardage ou la remise d'une copie contre l'engagement de ne pas publier le document ou de ne pas porter atteinte à la personnalité d'autrui de manière illicite. X.________ a encore allégué que les dispositions de la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD; RSV 172.65) lui conféraient quoi qu'il en soit le droit d'accéder librement à la pièce litigieuse, aucun intérêt privé ou public prépondérant n'ayant été mis en évidence par la municipalité.
La municipalité a conclu au rejet du recours le 30 novembre 2011, en indiquant que l'intérêt public à la limitation de la consultation du rapport d'enquête visait en l'occurrence à permettre à l'expert de s'exprimer librement et de faire des propositions ouvertes à l'exécutif, sans que les détails de son analyse ne soient divulgués trop largement. Tout en maintenant que le rapport d'enquête constituait un document interne, elle a ajouté que l'application de la LPrD au cas d'espèce paraissait douteuse et que les dispositions de cette dernière permettait quoi qu'il en soit une consultation limitée lorsque la loi le prévoyait, ce qui était précisément le cas de l'art. 31 des dispositions réglementaires.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) En sa qualité de fonctionnaire de la Commune de Lausanne, le recourant est soumis au règlement lausannois du 11 octobre 1977 pour le personnel de l'administration communale (RPAC; état au 1er septembre 2010), adopté par le conseil communal, qui contient notamment la disposition suivante:
"Article 56bis
1 La Municipalité prend toutes les mesures utiles afin de protéger la personnalité et la santé physique et psychique des fonctionnaires et autres employé-e-s dans le cadre de leur travail. Elle veille notamment à ce qu'elles/ils ne soient pas harcelé-e-s sexuellement.
2 A cet effet, elle édicte des dispositions réglementaires pour prévenir et faire cesser toutes situations de conflits et tout harcèlement psychologique et sexuel. Une structure indépendante est mise sur pied à cette fin, compétente notamment pour décider, après avoir consulté la Municipalité, de l'ouverture d'une enquête en cas de problèmes graves ou qui risquent de le devenir.
3 La Municipalité peut décider d'ouvrir d'office une enquête.
4 La Municipalité sanctionne les personnes ayant commis des atteintes à la personnalité ou à la santé physique ou psychique d'autres collaborateurs ou collaboratrices et prend toute les mesures nécessaires à résoudre les problèmes."
b) Le 1er octobre 2008, la municipalité a adopté des "Dispositions réglementaires municipales relatives à la prévention et à la gestion des conflits et au harcèlement". En vigueur depuis le 1er mars 2009, celles-ci prévoient notamment à leur art. 27 que l'enquête a pour objectif de déterminer s'il y a effectivement des problèmes, en particulier un cas de harcèlement ou de comportement abusif grave, cas échéant de décrire leur contexte. Les art. 28 et 31 sont rédigés en ces termes:
"Art. 28 Droits des parties
1 Au cours de l'instruction les parties peuvent se faire assister et représenter conformément à l'art. 56 RPAC. Le droit d'être entendu leur est garanti. Il comprend notamment le droit:
a) d'accéder au dossier une fois que toutes les pièces et témoignages sont réunis;
b) de procéder au contre-interrogatoire des témoins de la partie adverse;
c) de faire valoir ses propres preuves ou témoignages;
d) de consulter les conclusions de l'enquête.
2 La cellule ARC offre le droit d'être entendu de la façon la plus large. Si nécessaire, elle veille à protéger la confidentialité des intervenants, en particulier celle des témoins, cas échéant en ne remettant en consultation que des pièces caviardées ou des résumés de leurs éléments essentiels."
"Art. 31 Rapport
1 L'enquête fait l'objet d'un rapport final qui est transmis à la Municipalité.
2 Sur cette base, celle-ci décide de la suite à donner dans le cadre de ses compétences.
3 Les parties peuvent consulter en tout temps le rapport final dans les locaux de la cellule ARC."
c) Selon les explications de l'autorité intimée – non corroborées par une pièce officielle au dossier –, la délégation municipale aux affaires du personnel a précisé les détails de la consultation des rapports d'enquête lors d'une séance du 24 novembre 2010, en décidant que cette consultation ne pouvait se faire que de manière confidentielle et en présence d'un des co-responsables de la Cellule ARC, sans possibilité de faire des copies ou photos, et que la personne consultant le dossier devait signer un formulaire où elle s'engageait à ne pas divulguer le contenu du rapport.
2. a) La LPrD vise à protéger les personnes contre l'utilisation abusive des données personnelles les concernant (art. 1 LPrD). Constitue une donnée personnelle toute information qui se rapporte à une personne identifiée ou identifiable (art. 4 al. 1 ch. 1 LPrD); constitue une donnée sensible, toute donnée personnelle se rapportant notamment à la sphère intime de la personne, en particulier à son état psychique, mental ou physique (art. 4 al. 1 ch. 2 LPrD). Par traitement des données personnelles, on entend toute opération ou ensemble d’opérations effectuées on non à l’aide de procédés automatisés et appliqués à des données personnelles, notamment la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction (art. 4 al. 1 ch. 5 LPrD).
b) La LPrD s'applique à tout traitement de données des personnes physiques ou morales (art. 3 al. 1 LPrD) par le Grand Conseil, le Conseil d’Etat et son administration, l'Ordre judiciaire et son administration, les communes, ainsi que les ententes, associations, fédérations, fractions et agglomérations de communes et les personnes physiques et morales auxquelles le canton ou une commune confie des tâches publiques, dans l'exécution desdites tâches (art. 3 al. 2 let. a à e LPrD). Elle ne s'applique toutefois pas aux procédures civiles, pénales ou administratives (art. 3 al. 3 let. b LPrD).
Selon l’exposé des motifs et projet de loi du Conseil d’Etat (EMPL mars 2007 n° 441 p. 27 s.), l’exception de l’art. 3 al. 3 let. b LPrD "vise à éviter le concours objectif de normes en ce sens que le projet de loi ne doit pas intervenir dans le déroulement de procédures judiciaires. En effet, des règles spécifiques s’appliquent déjà à ces procédures, notamment en vue de protéger la personnalité des personnes impliquées, comme le droit d'être entendu, le droit d'accéder à son dossier, le droit de participer à l'administration des preuves, les règles applicables à la déposition en justice. La loi ne s'applique dès lors qu'avant et après les procédures en question". Ainsi, même en l’absence d’application de la LPrD, les droits liés à la protection de la sphère privée et des données personnelles doivent être sauvegardés (art. 13 Cst. et art. 15 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01]), mais selon les contours définis par les autres législations (arrêt GE.2011.0034 du 2 mai 2011 consid. 2 et les réf. cit.). Cette exception correspond du reste à ce que prévoit l’art. 2 al. 2 let. c de la loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 (LPD; RS 235.1), qui dispose que la loi ne s’applique pas sur le plan fédéral "aux procédures pendantes civiles, pénales, d’entraide judiciaire internationale ainsi que de droit public et de droit administratif, à l’exception des procédures administratives de première instance". Le moment auquel une procédure est ouverte et celui auquel celle-ci se termine marquent le début et la fin de l’application de la loi spéciale de procédure en lieu et place de la LPrD ( GE.2011.0034 précité consid. 2).
c) En l'espèce, il convient d'admettre que les données contenues dans le rapport d'enquête du 24 janvier 2011, rendu au terme des investigations menées par l'expert désigné qui s'est vu confier une tâche publique par l'autorité intimée selon l'art. 3 al. 2 let. d LPrD, et qui tendait à établir le bien-fondé des accusations de harcèlement portées à l'encontre du recourant, entrent dans la définition de données personnelles au sens de l'art. 4 al. 1 ch. 1 LPrD. De surcroît, le recourant ayant déclaré le 20 avril 2011 accepter la décision de l'autorité inférieure du 4 avril 2011 quant au montant versé pour solde de tout compte et n'ayant pas recouru contre cette décision, le traitement de données qu'il s'agit d'examiner ne conduit pas à intervenir dans le déroulement d'une procédure en cours au sens de l'art. 3 al. 3 let. b LPrD.
La LPrD trouve ainsi à s'appliquer, à l'exclusion de l'art. 29 al. 2 Cst. relatif au droit d'être entendu et des principes en découlant posés en matière de consultation du dossier.
3. L'art. 25 al. 1 LPrD prévoit que toute personne a, en tout temps, libre accès aux données la concernant. L'art. 27 LPrD dispose toutefois que le responsable du traitement peut restreindre la consultation, voire refuser celle-ci, si: la loi le prévoit expressément (let. a); un intérêt public ou privé prépondérant l'exige (let. b). Par loi au sens formel, la LPrD entend celles adoptées par le Grand Conseil ou, sur le plan communal, les règlements adoptés par les conseils généraux et communaux (art. 4 al. 1 ch. 13).
a) Correspondant à une loi au sens formel au sens de l'art. 4 al. 1 ch. 13 LPrD, puisqu'adopté par le Conseil communal, le RPAC ne règle toutefois pas la consultation du rapport d'enquête, indiquant uniquement que la municipalité édicte des dispositions réglementaires pour prévenir et faire cesser toutes situations de conflits et tout harcèlement psychologique et sexuel (art. 56bis al. 2 RPAC).
Le droit d'être entendu et les modalités de consultation du rapport d'enquête sont précisés aux art. 28 et 31 des dispositions réglementaires. Ces dernières ne répondent cependant pas à la définition de loi formelle (et non matérielle comme le relève à tort l'autorité intimée) qu'en donne la LPrD, ayant été adoptées en 2008 par la municipalité seule. C'est d'autant moins le cas des prescriptions apparemment adoptées par la délégation municipale aux affaires du personnel en séance du 24 novembre 2010.
Il s'ensuit que, à défaut de base légale formelle suffisante le prévoyant, la consultation du rapport d'enquête ne saurait être restreinte conformément à l'art. 27 let. a LPrD, contrairement à ce que soutient l'autorité intimée.
b) Il est ensuite douteux que le rapport d'enquête réalisé à l'externe – et sur lequel se fonde dans une large mesure voire exclusivement la décision du 4 avril 2011 – puisse en l'espèce être assimilé à un document interne, comme le prétend l'autorité intimée. Le Tribunal fédéral définit en effet les documents internes comme des notes dans lesquelles l'administration consigne ses réflexions sur l'affaire en cause, en général afin de préparer des interventions et décisions nécessaires, ou comme des communications entre les fonctionnaires traitant le dossier. La Haute cour a précisé à cet égard que la restriction du droit de consulter le dossier devait de manière normale empêcher que la formation interne de l'opinion de l'administration sur les pièces déterminantes et sur les décisions à rendre ne soit finalement ouverte au public; il n'était en effet pas nécessaire à la défense des droits des administrés que ceux-ci aient accès à toutes les étapes de la réflexion interne de l'administration avant que celle-ci n'ait pris une décision ou manifesté à l'extérieur le résultat de cette réflexion (ATF 115 V 297 consid. 2g p. 303; 8C_251/2011 du 19 décembre 2011 consid. 9.1). Encore fallait-il ne pas qualifier de notes internes des pièces ou le résultat de preuves déterminantes pour la prise d'une décision (ATF 115 V 297 consid. 2g p. 303; 2A.511/2005 du 16 février 2009 consid. 5.1).
La question peut quoi qu'il en soit demeurer ouverte, dans la mesure où, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux art. 8 et 9 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1) – dispositions comparables aux art. 25 et 27 LPrD –, le droit d'accès prévu à l'art. 8 LPD s'étend également aux documents que l'administration qualifie d'internes, mais qui contiennent des données concernant l'auteur de la demande de consultation. Il n'est dès lors pas admissible de limiter le droit d'accès au seul motif qu'il s'agirait de documents internes; il faut encore démontrer que les conditions de restriction du droit d'accès au sens de l'art. 9 LPD sont remplies dans le cas concret (ATF 125 II 473 consid. 4a; 1A.279/2006 du 8 mai 2007 consid. 2.1; 1P.742/1999 du 15 février 2000 consid. 3c; JAAC 70.82 consid. 5b).
c) Reste ainsi à examiner si une limitation posée à la consultation du rapport d'enquête peut être admise en raison d'un intérêt privé ou public prépondérant, au sens de l'art. 27 let. b LPrD.
L'autorité intimée expose à cet égard que l'intérêt public à la restriction de la consultation du rapport d'enquête résiderait dans le fait de permettre à l'expert de s'exprimer librement et de faire des propositions ouvertes à l'exécutif, sans que les détails de son analyse ne soient divulgués trop largement. Ce raisonnement ne peut être suivi. Appelé sur mandat à établir les faits à satisfaction de droit et dans le cadre du respect des règles de procédure, l'expert est en effet amené, de par sa fonction, à émettre sa propre appréciation dans la problématique qui l'occupe, à formuler ses conclusions et, cas échéant, à proposer des solutions de transaction. On ne saisit dès lors pas en quoi la transmission du rapport d'enquête au recourant, pièce supposée faire la lumière du point de vue de l'expert sur les prétendus agissements de l'intéressé à l'encontre d'une subordonnée, mettrait en péril l'intérêt public, ce d'autant plus que la municipalité insiste sur le fait qu'elle n'est en rien tenue de suivre les conclusions et propositions de l'enquêteur. Tout au plus serait-il question des intérêts privés de ce dernier, ce que l'autorité intimée ne prétend pas. Il n'existe au demeurant aucune indication sur le fait que la communication dudit rapport pourrait être refusée en raison d'un intérêt tendant à la protection de l'Etat ou à son fonctionnement.
L'autorité intimée n'invoque pour le surplus pas d'intérêts privés prépondérants qui pourraient s'opposer à la transmission du rapport d'enquête. A juste titre. Le recourant connaît en effet déjà le nom de l'ensemble des personnes auditionnées dans le cadre de l'enquête et le contenu intégral de leurs déclarations, ayant reçu en cours d'instruction tous les procès-verbaux d'audition, y compris celui de la subordonnée l'ayant mis en cause.
On relèvera enfin que le recourant, par son mandataire, aurait quoi qu'il en soit pu prendre connaissance de l'intégralité du contenu du rapport d'enquête, sans caviardage aucun et sans que des pages en soient retranchées, s'il avait accepté de signer le formulaire de confidentialité lorsqu'il s'était rendu dans les locaux de la Cellule ARC.
En conclusion, aucun intérêt privé ou public qui pourrait s'opposer à la communication du rapport d'enquête n'a été établi. Cette pièce doit dès lors être transmise dans son intégralité au recourant (exception faite de ses annexes). Conformément à la proposition que le recourant a lui-même formulée dans son acte de recours, il appartiendra néanmoins à l'autorité intimée d'exiger de l'intéressé qu'il s'engage par écrit, d'une part à ne pas publier le contenu dudit document, d'autre part à ne pas porter atteinte à la personnalité d'autrui de manière illicite.
4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, l'autorité intimée étant chargée de transmettre une copie du rapport d'enquête du 24 janvier 2011 au recourant, à la condition expresse que ce dernier s'engage par écrit à ne pas publier le document et à ne pas porter atteinte à la personnalité d'autrui de manière illicite.
Aux termes de l'art. 33 al. 1 LPrD, la procédure est gratuite (GE.2011.0034 précité consid. 7 et la réf. cit.). Il y a par ailleurs lieu d'allouer des dépens au recourant, représenté par un mandataire professionnel (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Lausanne du 24 août 2011 est annulée, cette dernière étant invitée à transmettre à X.________ une copie du rapport d'enquête du 24 janvier 2011 (sans ses annexes), selon les modalités mentionnées dans les considérants.
III. Il n'est pas perçu d'émolument.
IV. La Commune de Lausanne versera à X.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 1er mai 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.