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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 août 2012 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Félicien Frossard, greffier. |
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Recourant |
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X.________, à 1******** VD, représenté par Stephen GINTZBURGER, Avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service juridique et législatif, |
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Objet |
Fixation indemnité LAVI |
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Recours X.________ c/ décision du Service juridique et législatif du 13 septembre 2011 |
Vu les faits suivants
A. Le mercredi 21 juillet 2004 en début d'après-midi, X.________, ressortissant turc né le ********, se trouvait sur son balcon avec des amis lorsqu'il a aperçu Y.________, un compatriote né le ********. Après s'être mutuellement invectivés au sujet d'un litige concernant une livraison défectueuse de marijuana, X.________ est descendu au pied de son immeuble, avenue ******** à 1********, où une altercation s'en est suivie entre les deux hommes. Sous prétexte que ce dernier l'aurait insulté, le traitant notamment de "fils de pute", Y.________ lui a asséné un violent coup de tête et a pris la fuite en courant. Poursuivant son agresseur, X.________ a jeté une bouteille de bière qu'il avait dans sa poche dans sa direction, laquelle s'est cassée devant lui sans toutefois l'atteindre. Y.________ s'est alors souvenu qu'il avait un couteau suisse dans sa banane, s'est retourné et a asséné plusieurs coups au moyen d'un couteau suisse à X.________, notamment lorsque celui-ci se trouvait déjà à terre. L'intéressé s'est ainsi vu infliger plusieurs lésions au niveau du cou, du bras, du thorax du ventre et du dos alors même qu'il implorait son agresseur, assis à califourchon sur lui, de l'épargner.
C'est à ce moment précis qu'un voisin qui passait par là en voiture s'est arrêté et a intimé l'ordre aux protagonistes de cesser leurs agissements. L'agresseur s'étant éloigné, la victime a pu se relever seule et a été immédiatement conduite par ledit voisin dans une permanence médicale. Au vu de son état, il a ensuite été transporté en ambulance au CHUV où il a été pris en charge par les soins intensifs de chirurgie.
A cette occasion, il a pu être constaté que X.________ présentait une plaie au niveau cervical gauche d'une longueur d'environ 1,5 cm avec une profondeur d'environ 4 cm et pneumomédiastin ; trois plaies au niveau du thorax gauche d'une largeur d'environ 2 cm chacune et d'une profondeur entre 5 et 10 cm, avec un hémato-pneumothorax; une plaie au niveau abdominal, située sur le flanc gauche, perforante mais sans blessure des organes internes; ainsi que trois plaies au niveau du membre supérieur gauche dont deux pénétrant jusqu'à l'os. Le rapport établi par l'institut universitaire de médecine légale du 13 août 2004 a conclu que les neuf plaies constatées au niveau du cou, du dos, du thorax, de l'abdomen et du membre supérieur gauche étaient la conséquence d'un instrument piquant et tranchant et que les lésions constatées au niveau de la partie distale des membres supérieurs pouvaient être interprétées comme des lésions de défense. Ce même rapport a également retenu que la vie de l'intéressé avait été mise en danger, notamment en raison du type d'instrument utilisé et des endroits visés présentant un risque élevé de lésion des structures vitales.
Depuis son agression, X.________ souffre en outre de troubles psychologiques graves. Le département universitaire de psychiatrie adulte des hospices cantonaux indiquait ainsi dans une courrier adressé à son conseil en date du 6 avril 2005, que l'incapacité de travail prolongé de l'intéressé était principalement motivée par des raisons d'ordre psychiatriques, ce dernier souffrant d'un état dépressif persistant lié à la perte de son intégrité physique et psychique ainsi que d'un stress post-traumatique secondaire lié à la violence de l'agression subie. Une expertise psychiatrique réalisée pour le compte de la SUVA en date du 30 octobre 2006 a abouti à des conclusions similaires. La pathologie évoquée semble en outre avoir conduit l'intéressé à une consommation excessive d'alcool ainsi qu'à un geste suicidaire grave en septembre 2004, celui-ci se plantant un couteau dans le thorax à travers sa main droite s'infligeant par là même une coupure au niveau de l'index et du médicus provoquant une section des tendons. On ignore à l'heure actuelle si la reconstruction chirurgicale du membre concerné et si la réadaptation postopératoire ont pu avoir lieu.
Dans la dernière expertise psychiatrique de l'intéressé figurant au dossier et datée du 29 février 2008, le Dr. Z.________ relève que X.________, qui semble avoir fait deux autres tentatives de suicide en 2007, est plus calme et plus posé, que le syndrome de stress post-traumatique ne semble plus avoir un degré cliniquement significatif et que sa consommation d'alcool a pu être réduite. Il ne retient plus que les diagnostics de troubles dépressifs récurrents, actuellement en rémission, sous traitement, et une personnalité émotionnelle labile, de type impulsif. Il n'en demeure pas moins que, selon cette expertise, l'incapacité de travail de l'intéressé demeure complète.
B.
Sans formation professionnelle, X.________ a
occupé divers emplois et a également connu plusieurs périodes de chômage.
Durant le mois au cours duquel a eu lieu l'infraction, il était actif pour le
compte de la société A.________ en qualité d'aide vitrier intérimaire pour le
compte de l'entreprise B.________ en vertu d'un contrat de mission de trois
mois ayant débuté le 14 juin 2004. Au moment de l'infraction, il se trouvait
toutefois en incapacité de travail. Selon le décompte de salaire du 14 juin au
9 juillet 2004 produit dans lea cadre de la
présente procédure, l'intéressé aurait réalisé un revenu brut de 4'506.75 fr. durant
cette période.
Suite à
l'agression dont il a été victime, X.________ a perçu entre le 24 juillet et le
31 décembre 2004 des indemnités journalières allouées par la SUVA s'élevant à
environ 15'737 fr. Son incapacité totale de travail se prolongeant,
principalement pour des raisons d'ordre psychiatrique, l'intéressé s'est ensuite
vu octroyer une rente entière d'invalidité à compter du 1er juillet
2005 à hauteur de 100% pour un montant de 1'494 fr. par mois, laquelle a été
portée à 1'536 fr. dès le 1er janvier 2007 (décision du 25 mai
2007), puis finalement diminuée de moitié au vu de la gravité caractérisée du
comportement dommageable de l'intéressé tel que constatée en dernière
instance par le Tribunal des assurances dans un arrêt du 20 juin 2008
(AI-247/07-237/2008 du 20 juin 2008). La rente AI dont bénéficie actuellement
l'intéressée se monte ainsi à 806 fr. par mois (attestation
pour l'année 2011). X.________ se voit également alloué allouer mensuellement
une rente d'invalidité complémentaire d'un montant de 2'649 fr.15 par la SUVA
(attestation du 8 février 2011). Ses revenus mensuels totaux se montent ainsi à
3'455 fr. 15.
X.________ s'est également vu allouer sur la base d'une décision de la SUVA datée du 31 mars 2008 un montant de 48'060 fr. pour atteinte à l'intégrité physique à hauteur de 45% suite à l'infraction dont il a été victime en date du 21 juillet 2004 (40,5%) ainsi qu'à sa tentative de suicide en date du 27 juillet 2005 (4,5%).
C.
Par jugement du 22 février 2005, le Tribunal de
la jeunesse du canton de Genève a notamment reconnu Y.________ coupable de
délit manqué de meurtre pour les faits exposés ci avant, ayant acquis la
conviction que l'intéressé avait voulu la mort de X.________. Aucune
atténuation de peine n'ayant été retenue, son placement a été ordonné. Ce
jugement a été confirmé par la Cour de cassation cantonale genevoise par
arrêt du 24 juin 2005.
La loi régissant le Tribunal de la jeunesse du canton de Genève au moment des faits ne laissant pas la possibilité à la victime de l'infraction de se constituer partie civile dans le cadre du procès pénal, X.________ a fait valoir ses prétentions civiles auprès de la Cour compétente du Tribunal cantonal vaudois, laquelle a retenu par arrêt du 19 mars 2009, statuant à huis clos et par défaut des défendeurs, que Y.________ et son père C.________ devaient payer, solidairement entre eux à X.________ les montants suivants: 8'797 fr. 50 avec intérêt à 5% l'an dès le 21 janvier 2005, 50'000 avec intérêt à 5% l'an dès le 21 juillet 2004 et 8'392 fr. 80 avec intérêt dès le 25 juillet 2005. Le même arrêt fixe les dépens dus à l'intéressé à 6'937 fr., respectivement à 6'603 fr. 65 si les parties renonçent à requérir la motivation.
D. Le 29 janvier 2008, X.________ a déposé une demande au sens de l'ancienne loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (ci-après: aLAVI) tendant, en principal, au versement de la somme de 23'970 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 21 janvier 2005 à titre d'indemnisation de la perte de gain éprouvée au 21 juillet 2005, d'un montant de 80'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 21 juillet 2004 à titre de réparation du tort moral, ainsi que d'un montant de 8'392 fr.80 avec intérêt à 5% l'an dès le 21 janvier 2005 pour ses frais de conseil. En substance, il a fait valoir qu'il subissait une incapacité totale de travail liée à l'agression dont il avait été victime. Ce faisant, il calculait sa perte de gain éprouvée sur la base d'un revenu brut de 29 fr. de l'heure duquel il déduisait les indemnités journalières lui ayant été allouées par la SUVA. L'incapacité de travail de l'intéressé n'étant pas terminée, il réservait en outre d'éventuelles pertes de gain futures. En ce qui concerne la réparation du tort moral consécutif à l'infraction, l'intéressé exposait souffrir de reviviscences de l'acte violent qu'il avait subi et indiquait avoir une convalescence particulièrement pénible, laquelle affectait son moral et le maintenait dans un état dépressif. Il a ainsi estimé l'indemnité due à 80'000 fr. au moins. Constatant que l'auteur de l'infraction était mineur au moment des faits et que ce dernier ainsi que ses parents étaient insolvables, l'intéressé a en outre estimé qu'il appartenait aux services de l'Etat de lui allouer l'indemnisation requise.
Dans le même
envoi, X.________ a également requis l'octroi d'une provision au sens de l'art.
15 aLAVI pour un montant total de 13'604 fr. (6'000 fr. de garantie de loyer
pour un nouveau logement, 7'000 fr. à faire valoir sur l'indemnisation de la
perte de gain et 604 fr. au titre de frais divers des poursuites contre
l'auteur de l'infraction et ses parents). Par décision du 9 août 2006, le
Département des institutions et des relations extérieures, Service juridique et
législatif, a partiellement admis sa demande et lui a alloué la somme de 2'000
fr. à faire valoir sur le montant définitif à verser au titre de la réparation
de son dommage matériel dès lors qu'il ne paraissait pas possible de déterminer
dans un bref délai et avec une certitude suffisante les conséquences de
l'infraction sur la capacité de gain de l'intéressé. Elle a toutefois limité le
montant alloué dans la mesure où son comportement, au regardeu égard
au contexte et au déroulement de l'agression, était susceptible d'entraîner une
réduction de l'indemnité à octroyer. Elle a rejeté la demande de provision pour
le surplus.
Par acte du 4
septembre 2006, X.________ a formé recours contre la décision précitée devant
le Tribunal cantonal des assurances en concluant, sous suite de dépens, à ce
que sa demande de provision soit entièrement admise. Il a contesté pour
l'essentiel toute faute de sa part dans le déroulement de l'agression qu'il a
enduré et a dénoncé le calcul du montant de la provision allouée
par l'autorité intimée, lequel ne tiendrait notamment pas compte de la durée de
son incapacité de travail. Par jugement du 12 janvier 2007, le Tribunal des
assurances a rejeté le recours précité en retenant notamment que : "la
victime a[vait] contribué dans une mesure importante à créer ou, à tout le
moins, à aggraver le dommage au sens de l'art. 13 al. 2 aLAVI".
Le 17 novembre 2010, X.________ a modifié les conclusions de sa requête LAVI tendant, en principal, à obtenir le versement de la somme de 100'000 fr. à titre d'indemnisation de la perte de gain ainsi que d'un montant de 50'000 fr. à titre de réparation du tort moral. Ce faisant, il a calculé la perte de gain subie à titre alternatif soit sur la base des montants qui lui ont été alloués par la justice civile (soit 36.35 fr. par jour), soit sur le dernier revenu mensuel réalisé en juillet 2004 déduction faite des prestations sociales perçues (soit 63.90 fr. par jour). Il a ainsi abouti à une prétention de l'ordre de 80'734 fr. 15, respectivement de 141'268 fr. 55 pour la période allant du 21 juillet 2004 à fin novembre 2010. Il a encore ajouté à ce montant une perte de gain futur de l'ordre de 425'431.60 fr., un préjudice ménager éprouvé de 39'480 fr. ainsi que des frais de défense de 8'392 fr. portant la somme totale de sa créance à 987'042 fr.; montant qu'il a toutefois réduit au maximum légal de 100'000 fr. X.________ a également fait valoir une réparation pour tort moral à hauteur de 60'000 fr. au vu de la gravité de la souffrance née de l'atteinte, eu égard notamment à la persistance du stress post-traumatique qu'il dit subir. Il dément pour le reste toute les allégations tendant à lui faire porter une part de responsabilité dans l'altercation ayant donné lieu à l'infraction, soulignant en particulier ne pas avoir été armé et n'avoir infligé aucune lésion à son agresseur.
Par décision du 13 septembre 2011, le Département de l'intérieur, Service juridique et législatif, a partiellement admis la demande précitée et a alloué à X.________ la somme de 3'657 fr. plus intérêt moyen à 5% l'an dès le 1er janvier 2008 à titre d'indemnisation du dommage matériel fondée sur l'art. 12 al. 1 aLAVI sous déduction de la somme de 2'000 fr. allouée à titre de provision. En substance, l'autorité intimée a retenu qu'au vu des lésions physiques et psychiques subies, il convenait de reconnaître à X.________ la qualité de victime et qu'il avait rendu vraisemblable qu'il ne pouvait rien recevoir de la part de l'auteur de l'infraction. Dans le cadre du calcul de la perte de gain subie, elle a néanmoins tenu compte que l'intéressé percevait des revenus des 1er et 2ème pilier de l'ordre de 3'455.15 fr. par mois, ce qui correspond à un revenu annualisé de 41'461 fr. 80, soit un montant qu'elle estime supérieur aux gains effectivement réalisés par le requérant avant l'infraction. Elle relève également à ce propos que le dommage ménager dont se prévaut l'intéressé n'est pas établi en l'espèce, celui-ci vivant chez son père. Elle accède en revanche à sa demande en ce qui a trait à la participation à ses honoraires d'avocat en lui octroyant un montant réduit à 6'025 fr 60, compte tenu notamment de l'absence de procédure pénale dans laquelle ce dernier aurait pu intervenir comme partie civile. Examinant si le montant ainsi alloué devait faire l'objet d'une réduction compte tenu des revenus réalisés par le requérant, l'autorité a conclu à l'octroi d'une somme de 3'657 fr. plus intérêt moyens à 5% à compter du 1er janvier 2008 de laquelle elle a encore déduit les 2'000 fr. qui lui avaient été servis à titre de provision conformément à la décision du 9 août 2006. En ce qui concerne l'indemnisation du tort moral, l'autorité intimée a retenu que le requérant avait lui-même provoqué son agresseur et que sa rente invalidité avait été réduite de moitié pour faute grave. Quand bien même elle estime un montant de 15'000 fr. approprié en l'espèce, elle constate qu'une prestation d'un montant supérieur a déjà été versée au requérant à titre d'indemnité pour atteinte à l'intégrité par décision de la SUVA du 29 mars 2008. Elle estime dès lors qu'aucun montant ne peut être alloué au requérant et que se demande d'indemnisation pour tort moral doit par conséquent être rejetée.
E.
Par acte du 14 octobre 2011, X.________ a saisi
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un
recours dirigé contre la décision du SPOP en concluant, sous suite de dépens,
principalement à son annulation et à sa réforme en ce sens que l'Etat de Vaud
alloue à l'intéressé la somme de 100'000 fr. plus intérêts moyens à 5% l'an dès
le 1er janvier 2008 à titre d'indemnisation du dommage matériel,
sous déduction de la somme de 2'000 fr. allouée à titre de provision, ainsi que
la somme de 1'940 fr. à titre de réparation morale; subsidiairement à son
annulation et à son renvoi à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au
sens des considérants. Il fait pour l'essentiel valoir que l'autorité
inférieure a sélectionné les faits d'une manière qui lui seraient
systématiquement défavorable afin de le "rabaisser". Il relève en
particulier que la décision entreprise se base sur une procédure pénale au
cours de laquelle il n'a pas pu faire valoir ses droits. Le recourant y voit
une violation de son droit d'être entendu et une constatation arbitraire des
faits par l'autorité intimée. Ce faisant, il reproche à la décision entreprise
de taire le fait que sa vie ait été gravement mise en danger et qu'il ne doive
son salut qu'à l'arrivée d'un tiers. Il conteste en particulier le choix des
mots avec lesquels l'autorité intimée a décrit le déroulement de l'infraction.
Estimant ne rien avoir à se reprocher, il dément notamment le fait qu'il y ait
eu "combat", seul son agresseur ayant été armé au moment des
faits. X.________ conteste en outre que les revenus obtenus postérieurement à
l'infraction soient supérieurs à ceux réalisés avant celle-ci. Ce faisant, il
reprend pour l'essentiel l'argumentation exposée devant l'autorité intimée tout
en retenant, "très subsidiairement" le montant de 8'797 fr. .50
admis par la Cour civile du Tribunal cantonal. Il persiste également à chiffrer
sa perte de gain future à 425'431 fr. 60 ainsi qu'à faire valoir un dommage
ménager éprouvé à hauteur de 39'480 fr. auquel il ajoute encore un dommage
ménager futur de l'ordre de 411'932 fr. A ce titre, il fait notamment
valoir que les tendons de sa main ont été sectionnés lors de sa tentative de
suicide et qu'il a depuis lors perdu son autonomie dans de nombreux actes
ménagers quotidiens, tels la lessive et la cuisine. En ce qui a trait à ses
frais de conseil, X.________ dénonce le caractère arbitraire de la réduction de
8'392 fr. 80 à 6'025 fr. 60 opérée par l'autorité intimée. Il relève en
particulier que son conseil a effectué des opérations dans la procédure pénale
lorsque celle-ci était pendante devant le Tribunal des mineurs du canton de
Vaud, notamment en ce qui concerne l'étude et la consultation du dossier. X.________
a également requis l'assistance judiciaire dans la présente affaire, "ses
revenus mensuels […] ne dépassant pas 3'500 fr."
Donnant suite à la requête correspondante, le tribunal a accordé l'assistance judiciaire au recourant comprenant l'exonération d'avances, l'exonération des frais judiciaires ainsi que la désignation d'un avocat d'office et a désigné à cette fin Me Stephen Gintzburger en date du 30 novembre 2011. Il a toutefois astreint l'intéressé à s'acquitter d'une franchise mensuelle de 100 fr. dès et y compris le 30 janvier 2012.
Dans sa réponse
datée du 17 novembre 2011, le Service juridique et législatif a conclu au rejet
du recours et à la confirmation de la décision querellée. En substance, il
dément avoir sélectionné ou déformé les faits d'une manière systématiquement
défavorable au recourant. Il indique à ce propos n'avoir jamais démenti que
l'intéressé avait été victime d'un délit manqué de meurtre et estime que le
déroulement exact des faits n'est pas déterminants en l'espèce. En ce qui
concerne le dommage matériel, l'autorité intimée souligne que le recourant
n'établit pas dans ses écritures avoir subi un dommage qui ne serait pas déjà
couvert par les rentes qu'il perçoit de la part des différentes assurances
sociales. Elle avance en outre que le montant retenu pour le dédommagement de
son avocat correspond au nombre d'heures strictement nécessaires à
la défense de sess droits de la victime,
soit 30 heures au tarif de l'assistance judiciaire.
Dans son mémoire complémentaire du 15 février 2012, le recourant soutient que son comportement lors des faits constitue bel et bien un élément important de la décision entreprise dès lors que la rente nécessaire à couvrir sa perte de gain future a été réduite de moitié en raison d'un prétendu comportement dommageable dont il conteste l'existence. Sous l'angle de la réparation morale également, le recourant fait valoir que, sous couvert d'une faute supposée de sa part, le montant qui lui a été alloué soit limité à 15'000 fr. alors même que l'autorité judiciaire avait précédemment retenu un montant de 50'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 21 juillet 2004. Ce faisant, il reproche également à l'autorité intimée de ne point avoir tenu compte de ce même jugement en ce qui concerne la perte de gain éprouvée reconnue à hauteur de 8'797 fr. 50 et les frais de défense admis à hauteur de 8'392 fr. 80. Il réitère également sa réquisition tendant à l'audition de témoins sur la question du préjudice ménager faisant valoir qu'il a besoin d'une aide quotidienne en ce qui a trait aux soins corporels, à la lessive, et à la cuisine.
Par courrier du 12 mars 2012, l'autorité intimée a indiqué renoncer à se déterminer sur le mémoire complémentaire déposé par le recourant.
Par courrier du
23 avril 2012, le juge instructeur a requis la production du jugement rendu par
le Tribunal de la jeunesse en date du 22 février 2005 à l'endroit de Y.________
aux fins de compléter le dossier à sa dispositionde la cause.
F. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux conditions formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.
2. La recourant voit une violation de son droit d'être entendu dans le fait que la décision entreprise se base sur une procédure pénale au cours de laquelle il n’a pas pu faire valoir ses droits en tant que partie et estime ainsi qu’elle se base sur une vision unilatérale des faits, soit sur celle de l’auteur du délit manqué de meurtre.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101], art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01], art. 33 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 136 V 351 consid. 4.4 p. 356; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282, et les arrêts cités). L'autorité est tenue de verser au dossier de la procédure toutes les pièces déterminantes pour celle-ci (ATF 132 V 387 consid. 3.1 pp. 388 s.; 124 V 372 consid. 3b pp. 375 s. et les arrêts cités). Subséquemment, le droit de consulter le dossier s’étend à toutes les pièces sur lesquelles l’autorité entend fonder sa décision (ATF 132 V 387 consid. 3.2 p. 389; TF 1A.265/2006 du 14 juin 2007 consid. 4.2; cf. art. 35 al. 1 LPA-VD).
b) En l’espèce, il est vrai qu’en raison des particularités de la procédure pénale genevoise en vigueur pour les mineurs au moment des faits, le recourant n’a pas eu l’occasion de participer à l’administration des preuves ou de recourir contre le jugement rendu à l’endroit de son agresseur. Les autorités de poursuite pénale devant instruire à charge et à décharge, on peut néanmoins douter que le jugement rendu procède d’une vision unilatérale des faits qui correspondrait exclusivement à celle de l'auteur de l'infraction. Quoi qu'il en soit, le déroulement de l’agression dont il a été victime ressort également d'autres pièces du dossier sur lesquelles le recourant a eu l'occasion de se prononcer à maintes reprises dans le cadre de la présente procédure ainsi que devant l'autorité intimée. On peine dès lors à discerner en quoi la décision entreprise contreviendrait au droit d’être entendu invoqué par recourant dans ses différentes écritures.
1. [Droit d'être entendu:
éventuelle audience au sujet du préjudice ménager ou rejet]
3. La loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victime d’infractions (LAVI; RS 312.5), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, a abrogé et remplacé l’ancienne loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l’aide aux victimes d'infractions (aLAVI [RO 1992 2465]). L’ancien droit demeure cependant applicable, selon l’art. 48 LAVI, aux faits qui se sont déroulés avant l’entrée en vigueur de la loi. De même, l’ordonnance fédérale du 27 février 2008 sur l’aide aux victimes d’infractions (OAVI; RS 312.51) a abrogé l’ancienne ordonnance fédérale du 18 novembre 1992 (aOAVI; RO 1992 2479). En l’occurrence, les faits se sont déroulés en 2004, de sorte que la présente cause doit être examinée à l’aune des anciennes LAVI et OAVI.
L'autorité cantonale de recours LAVI jouit d'un plein pouvoir d'examen (art. 17 aLAVI). Celle-ci revoit donc non seulement les faits et leur appréciation juridique, mais se prononce aussi en équité; elle peut aller jusqu'à substituer son appréciation à celle de l'administration (arrêt GE.2009.0141 du 28 décembre 2009 consid. 2, arrêt GE.2009.0045 du 14 juillet 2010).
4. Aux termes de l’art. 2 al. 1 aLAVI, bénéficie d’une aide selon cette même loi toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (victime), que l’auteur ait été ou non découvert ou que le comportement de celui-ci soit ou non fautif. L'indemnisation ou la réparation morale doit être sollicitée dans le canton où l'infraction a été commise (art. 11 al. 1 aLAVI). En l’occurrence, l'infraction susceptible de donner lieu à indemnisation a eu lieu à Renens (VD) et le statut de victime du recourant n’est pas contesté. L'autorité intimée reconnaît en effet que le délit manqué de meurtre à l'endroit du recourant puisse donner lieu à une indemnisation au sens des art. 11 ss aLAVI.
De façon générale, l’aLAVI et la LAVI n’ont pas pour but l’indemnisation intégrale du dommage. Le législateur n’a en effet pas voulu, en mettant en place le système d’indemnisation, assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage qu’elle a subi (ATF 129 II 312 consid. 2.3 p. 315). La collectivité n’étant pas responsable des conséquences de l’infraction, mais seulement liée par un devoir d’assistance publique envers la victime, elle n’est pas nécessairement tenue à des prestations aussi étendues que celles exigibles de la part de l’auteur de l’infraction (ATF 129 II 312 consid. 2.3 p. 315 ; ATF 128 II 49 consid. 4.3 p. 55). La différence de nature entre l’indemnité LAVI et la réparation civile a pour conséquence que la première n’atteint pas automatiquement le montant de la seconde, et qu’elle peut donc s’en écarter en fonction des circonstances (ATF 125 II 169; 1A.235/2000 du 21 février 2001; Alexandre Guyaz, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, in SJ 2003 II 1 p. 27).
Le Tribunal fédéral a souligné le caractère subsidiaire de l'action en dédommagement ou en réparation morale en vertu de l’aLAVI par rapport aux actions du CO, qui est concrétisé à l'art. 14 aLAVI, l'Etat n'intervenant que dans la mesure où l'auteur de l'infraction ou les assurances, sociales ou privées, ne réparent pas effectivement, rapidement et de manière suffisante le dommage subi (Message du Conseil fédéral du 25 avril 1990 concernant la LAVI et l’arrêté fédéral portant approbation de la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes, in FF 1990 II 909 ss, spéc. 924; ATF 124 II 8 consid. 3d/bb p. 14/15, JT 1999 IV 43). L'indemnisation fondée sur l’aLAVI a de la sorte pour but de combler les lacunes du droit positif, afin d'éviter que la victime supporte seule son dommage lorsque l'auteur de l'infraction est inconnu ou en fuite, lorsqu'il est insolvable, voire incapable de discernement (ATF 125 II 169 consid. 2b/aa p. 173).
5.
Le présent litige porte principalement sur la
somme allouée au recourant à titre de réparation de son dommage matériel,
lequel fait valoir une prétention d'un montant total de 987'042 fr., mais qu'il
réduit néanmoins à 100'000 fr. conformément au montant maximal d'indemnisation prévu
par l'art. 4 aOAVI. Ce faisant, il conteste le calcul effectué par l'autorité
intimée dans la décision querellée pour chacun des postes du dommage, à savoir,
la perte de gain éprouvée et la perte de gain futurel'atteinte
à l'avenir économique (a), le préjudice ménager (b) ainsi que les
frais induis par les procédures judiciaires (c).
a) PLa perte
de gain
aa) En vertu du droit civil, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (art. 41 al. 1 CO). De la même manière, la victime a droit à une indemnité pour le dommage qu'elle a subi dans la mesure où celui-ci se trouve en relation de causalité adéquate avec l'infraction pénale (cf. art. 12 al. 1 aLAVI et ATF 1A.252/22000 du 8 décembre 2000, consid. 2b, in ZBl 2001 p. 488 et les références citées). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Le Tribunal fédéral a précisé que l'aide financière accordée à ce titre ne couvre que le dommage qui découle du droit de la responsabilité civile de l'auteur de l'infraction; elle n'entre donc pas en ligne de compte si l'une des conditions de l'art. 41 CO fait défaut.
Le dommage correspond en principe à la différence entre l’état actuel du patrimoine du lésé et l’état dans lequel se trouverait ce patrimoine sans l’événement dommageable (v. not., Franz Werro, La responsabilité civile, Berne 2005, n° 924). En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l’atteinte portée à son avenir économique (art. 46 al. 1 CO). Cette disposition est applicable à tous les cas de lésions corporelles, soit à toute atteinte à l’intégrité physique ou à la santé mentale de la victime ; elle comprend aussi les atteintes somatiques ou psychiques (Werro, op. cit., n° 993/994). L'atteinte à l'intégrité physique ou psychique doit dès lors avoir entraîné des conséquences économiques négatives pour donner lieu à indemnisation. Cette dernière implique que le lésé se soit trouvé dans l'incapacité d'effectuer un travail ayant une valeur économique. Il faut ainsi que l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique ait pour conséquence une diminution de la capacité de travail productif pour entraîner un dommage économique qui oblige l'auteur de l'acte au sens de l'art. 41 CO (ATF 1A.168/2002 du 14 janvier 2003 consid. 2.3 et 2.5.1). A cet égard, il faut opérer une distinction entre, d'une part, l'incapacité de travail (totale ou partielle) temporaire (ou perte de gain actuelle) et d'autre part, l'incapacité permanente (ou atteinte à l'avenir économique). La perte de gain actuelle est celle que la victime subit entre l'infraction et le jour du jugement. Elle doit donc pouvoir obtenir le remboursement du gain qu'elle aurait obtenu par son activité professionnelle et dont elle a été effectivement privée. Quant à l'atteinte à l'avenir économique, elle survient lorsque la victime est devenue définitivement invalide et peut ainsi être désavantagée sur le marché du travail. Il faut dès lors estimer la perte de gain future, versée en général sous forme de capital, en tenant compte du revenu de la victime, du degré et de la durée de l'incapacité (cf. Stéphanie Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, thèse Genève 2009, p. 199 et les références citées).
Le Tribunal
fédéral a précisé que lorsque le dommage à réparer consiste dans une perte de
gain, l'instance d'indemnisation doit commencer par évaluer l'atteinte à
l'avenir économique selon les principes de l'art. 46 CO. Il lui faut évaluer le
gain que la victime aurait probablement réalisé sans l'atteinte à l'intégrité
corporelle, puis évaluer la capacité de gain restante. Le taux de l'invalidité
économique peut différer de celui de l'invalidité médicale; l'autorité peut
s'inspirer des éléments retenus par l'assurance accidents, mais elle n'est pas
liée par eux (ATF 128 II 49 consid. 3.1 p. 52 et les références citées; arrêt
1A.252/2000 du 8 décembre 2000, consid. 2 et 3;
Gomm/Stein/Zehnter, Kommentar zum Opferhilfegesetz, Berne 1995, n. 19 ad art.
13, n. 29 et 30 ad art. 14 LAVI). Selon la jurisprudence
relative à l'art. 46 al. 1 CO, le dommage consécutif à l'invalidité doit,
autant que possible, être établi de manière concrète. Pour déterminer les
conséquences pécuniaires de l'incapacité de travail, il faut estimer le gain
que le lésé aurait retiré de son activité professionnelle s'il n'avait pas subi
l'accident (ATF 129 III 135 consid. 2.2 p. 141; 116 II 295 consid. 3a/aa). Dans
cette appréciation, la situation salariale concrète de la personne concernée
avant l'événement dommageable doit servir de point de référence. Cela ne
signifie toutefois pas que le juge doit se limiter à la constatation du revenu
réalisé jusqu'alors; l'élément déterminant repose davantage sur ce qu'aurait
gagné annuellement le lésé dans le futur (ATF 116 II 295 consid. 3a/aa p. 297).
Encore faut-il que le juge dispose pour cela d'un minimum de données concrètes
(ATF 129 III 139 consid. 2.2). Il incombe au demandeur de rendre vraisemblable
les circonstances susceptibles d'influer sur l'appréciation de son revenu. Le
juge se montrera très prudent s'agissant d'admettre de telles grandes variations
salariales, car il y a en général trop d'inconnues et d'impondérables pour
permettre une estimation satisfaisante (ATF 129 III 139 consid. 2.2 p. 141 et
les références). Ces principes s'imposent également à l'instance
d'indemnisation LAVI. Celle-ci doit ainsi essayer de déterminer le revenu le
plus vraisemblable, sur la base de tous les éléments dont elle dispose (ATF
1A.169/2001 du 7 février 2002).
S'agissant du dommage matériel, seule une faute qualifiée, suffisamment grave, peut conduire à une réduction de l'indemnité au sens de l'art. 13 al. 2 aLAVI; la victime échappe donc à toute réduction si elle n'a commis qu'une faute moyenne ou légère (ATF 123 II 210 consid. 3b p. 214; 121 II 369 consid. 3c/aa p. 373 in fine, consid. 4c p. 375).
bb) En l'espèce, il y a lieu de considérer que tant la perte de gain actuelle que l'atteinte à l'avenir économique de l'intéressé doivent procéder d'une estimation dès lors que le contrat de travail dont se prévaut le recourant était limité à une mission temporaire de trois mois (cf. contrat de mission du 11 juin 2004). On ne saurait ainsi donner entièrement doit au recourant lorsque celui-ci affirme qu'il possédait une expérience privilégiée dans le domaine de la vitrerie et que, sans l'infraction commise contre lui et l'invalidité qui s'en est suivie, il aurait continué à travailler auprès de son employeur à qui il donnait entière satisfaction. La détermination du préjudice subi devant être basée sur le gain que la victime aurait probablement réalisé sans l'atteinte à l'intégrité corporelle, il convient en effet de tenir compte de la précarité des conditions de travail du recourant avant l'infraction, lequel était engagé en tant qu'intérimaire et était de surcroît en arrêt maladie au moment des faits de l'agression (cf. attestation de l'entreprise concernée du 21 août 2006). Rien ne permet dans ces conditions d'affirmer que l'intéressé aurait été en mesure de poursuivre son activité lucrative dans le domaine de la vitrerie, et, qui plus est, auprès du même employeur.
Un faisceau
d'indices concordants tend au contraire à prouver que le recourant enchaînait
depuis plusieurs années des emplois précaires entrecoupés d'arrêts maladie et
de périodes de chômage. Dans ces conditions, l'autorité était en droit de
s'écarter des revenus réalisés durant les quelques semaines précédant
l'infraction afin de déterminer l'étendue de la perte de gain actuelle et
future du recourant. C'est ainsi à juste titre qu'elle a constaté, sur la base
des éléments à sa disposition, que les gains annuels réalisés par le recourant durant
les années précédant l'infraction étaient bien inférieurs au dernier salaire
annualisé obtenu. On en veut pour preuve que l'assurance invalidité a retenu un
gain annuel moyen le concernant plafonnant à 32'018 fr. entre 1998 et 2004 et
que, selon les chiffres obtenus auprès de l'administration fiscale et non
contestées par le recourant, celui-ci a
réalisé durant la période 2002-2004 un revenu imposable annuel moyen de l'ordre
de 23'201 fr. (lettre de l'autorité intimée du 13 novembre 2006 et courrier du
recourant du 3 juin 2011, p. 4). Ainsi, même dans l'hypothèse la plus favorable
au recourant, le dommage économique que celui-ci fait valoir dans ces
différentes écritures semble ainsi largement surévalué.
La diminution de
la capacité de travail du recourant consécutive à l'infraction ne semble ainsi lui
avoir occasionné aucun dommage économique dès lors que les prestations servies
par les assurances publiques ou privées semblent avoiront
largement excédé le produit de son activité lucrative antérieure. Comme le
relève l'autorité intimée dans la décision querellée, le recourant a en effet
perçu entre le 24 juillet 2004 et le 31 décembre 2004 des indemnités
journalières à hauteur de 15'737 fr. et bénéficie depuis le 1er
janvier 2005 d'une rente complète d'invalidité d'un montant de 806 fr. (fiche
d'examen du 10 août 2010) ainsi que d'une rente d'invalidité complémentaire
d'un montant de 2'649 fr.15 (attestation SUVA du 8 février 2011). Ses revenus
mensuels totaux s'élèvent donc à 3'455 fr. 15, ce qui correspond à un revenu
annualisé postérieur à l'infraction de 41'461 fr. 80.
Dans ces circonstancesconditions,
on ne saurait considérer que l'atteinte à l'intégrité physique et psychique
subie par le recourant ait entraîné des conséquences économiques négatives
susceptibles de donner lieu à une indemnisation dans le cadre de la présente
procédure puisque sa situation financière semble même s'être améliorée depuis la
survenance de l'infraction. Même en prenant en compte une évolution salariale positive
au cours de sa carrière professionnelle, les revenus actuels du recourant
semblent devoir être considérés comme étant supérieurs aux expectatives d'une
personne sans formation professionnelle n'exerçant que sporadiquement une
activité lucrative et qui s'adonne de surcroît à la consommation occasionnelle
de stupéfiants. La décision querellée doit ainsi être confirmée s'agissant du
refus d'allouer une indemnité au recourant pour perte de gain et atteinte à
l'avenir économique.
b) Préjudice ménager
Le recourant se
prévaut également d’un préjudice ménager actuel et futur à raison de quatre
heures par semaine faute de ne pouvoir exécuter sans aide extérieure de
nombreux actes ménagers du quotidien tels
la lessive, ou la cuisine ou encore
des actes quotidiens tels ou encore les
soins corporels. Ce faisant, il ne distingue pas entre l’ampleur de l’aide
ménagère sollicitée durant son traitement médical et celle nécessaire depuis la
stabilisation de son état de santé.
aa) Il est admis
qu'une lésion corporelle peut porter atteinte non seulement à la capacité de
gain, mais également à celle concernant les activités non rémunérées, telles
que la tenue du ménage ainsi que les soins et l'assistance fournis aux enfants;
il est alors question de dommage domestique ou de préjudice ménager (ATF 131
III 360 consid. 8.1; 129 III 135 consid. 4.2.1). Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, ce type de préjudice donne droit à des dommages-intérêts en
application de l'art. 46 al. 1 CO tant qu’il existe une relation de causalité
naturelle et adéquate entre l’atteinte à l’intégrité physique ou psychique et
l’incapacité de travail ; sous l'angle de l'ancien droit, applicable
en l'espèce, il importeait peu que ce
préjudice ait été compensé par une aide extérieure, qu'il ait occasionné des
dépenses accrues de la personne partiellement invalide, qu'il ait entraîné une
mise à contribution supplémentaire des proches ou encore que l'on ait admis une
perte de qualité des services (ATF 132 III 321 consid. 3.1; 131 III 360 consid.
8.1; 127 III 403 consid. 4b). Ce dommage est dit normatif (ou abstrait), parce
qu'il est admis sans preuve d'une diminution concrète effective du
patrimoine du lésé (ATF 132 III 321 consid. 3.1; 127 III 403 consid. 4b).
Selon la jurisprudence, le dommage consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète; le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la capacité du lésé à accomplir ses tâches ménagères (ATF 129 III 135 consid. 4.2.1 p. 153). Il est tout à fait possible que le handicap dont souffre le lésé n'exclue pas la poursuite d'une activité ménagère ou ne commande qu'une faible diminution de celle-ci; inversement, il se peut qu'une certaine affection génère, sur le plan du dommage domestique, des effets sans commune mesure avec le taux d'invalidité médicale qui s'y rapporte (ATF 129 III 135 consid. 4.2.1 p. 153). Le Tribunal fédéral a en principe admis le principe de l'indemnisation du préjudice ménager dans le cadre de la LAVI, que la victime tienne un ménage seule ou pour les membres de sa famille, conjoint et/ou enfants (ATF 1A.252/2000 du 8 décembre 2000 consid. 2c et 2d; v. aussi arrêt du Tribunal cantonal des assurances du 22 juin 2005, cause LAVI 5/04 – 8/2005; v. toutefois arrêt 1A.228/2004 du 3 août 2005 consid. 6, en particulier consid. 6.6). Concrètement, lors du calcul du préjudice ménager, il convient de procéder en trois étapes : il s'agit d'abord d'évaluer le temps que, sans l'accident, le lésé aurait consacré à accomplir des tâches ménagères, puis, en partant du taux d'invalidité médicale résultant de l'accident, de rechercher l'incidence de cette invalidité médico-théorique sur la capacité du lésé à accomplir ses tâches ménagères, et enfin de fixer la valeur de l'activité ménagère que le lésé n'est plus en mesure d'accomplir (ATF 4A_98/2008 du 8 mai 2008 consid. 2.2).
bb) En l'occurrence, le recourant dit avoir perdu son autonomie dans de nombreux actes ménagers du quotidien suite au coup de couteau qu'il s'est infligé lors d'un épisode dépressif grave postérieur à l'infraction et qui a notamment provoqué une section des tendons de sa main nécessitant une intervention chirurgicale. La cause des lésions dont il se prévaut n'étant pas directement liée aux événements faisant l'objet de la présente procédure, on peut se demander si l'invalidité qui en résulte se trouve encore dans un lien de causalité suffisamment étroit avec l'agression. Si l'on s'en tient à la chronologie des faits, on ne peut en effet exclure que des facteurs externes - soit des facteurs indépendants de l'agression - aient également pu interférer sur la thymie du recourant au moment où celui-ci a tenté de mettre fin à ses jours. Ce d'autant plus que celui-ci, en vacances au moment des faits, ne se trouvait pas dans son cadre de vie habituel.
Cette délicate question peut toutefois souffrir de rester indécise en
l'espèce. Même dans l'hypothèse où la tentative de
suicide de l'intéressé ne devrait pas être considérée comme une
faute interruptive du rapport de causalité entre l'infraction et le préjudice
ménager qu'il fait valoir, il y a en effet lieu de constater qu'aucun des
certificats médicaux produits dans le cadre de la présente procédure n'atteste
d'une incapacité physique du recourant à effectuer ses tâches ménagères
ou autres
actes du quotidiensoins corporels journaliers. Quand
bien même un rapport médical daté d'avril 2005 évoque la nécessité de
reconstruire des fléchisseurs sur deux doigts, on ne saurait extrapoler de ce
document les conséquences que le recourant fait valoir sur les actes de sa vie
quotidienne. Ce même rapport précise en effet "qu'il n'y a pas de
véritable urgence [à une intervention chirurgicale] puisque l'accident date de
septembre [20]04". L'attestation selon laquelle le recourant prend tous
les jours depuis huit ans ses repas dans le restaurant "D.________"
n'emporte pas davantage conviction sur ce point. Quant au complément
d'expertise du Dr. Z.________ daté du 29 février 2008, il n'avance pas non plus
l'existence de séquelles d'ordre psychologique psychique qui soient
incompatibles avec les actes ménagers du
quotidien. Interrogé sur les fonctions et activités qui sont exigibles au
regard des seuls troubles de l'intéressé, l'expert expose ainsi ce qui suit:
"L'état psychique actuel de l'expertisé ne permet pas d'activité lucrative. Une restriction de l'horaire serait insuffisante face aux importantes difficultés de concentration de l'expertisé et face à sa difficulté de se contenir sur le plan pulsionnel. Sa pensée est fortement déstructurée et il a besoin d'un cadre non seulement contenant, bienveillant et soutenant, mais aussi valorisant. Ces conditions seraient à peine remplies par un emploi protégé."
Eu égard à
l'absence d'éléments probants quant à l'incompatibilité de l'état de santé du
recourant avec l'exécution de tâches domestiques, on ne saurait en l'espèce
conclure à l'existence d'un préjudice ménager. La prise en compte de frais liés à certaines tâches
ménagères dans le cadre de la détermination de son minimum vital par l'office
des poursuites ne saurait en aucun cas compenser l'absence d'éléments probants
reposant sur des fondements médicaux. Le recourant n'est en effet
pasfaute pour l'intéressé d'avoirparvenu à
établir par des certificats établi le
temps qu'il y consacrait avant l'agression, respectivement d'avoir expliqué
concrètement quelles étaient les tâches qu'il ne
pouvait plus ou mal effectuer. En tous les cas, le
caractère purement normatif du préjudice ménager ne saurait le dispenserle
recourant d’établir l’existence de son dommage. La décision de
l'autorité intimée, en tant qu'elle refuse au recourant le versement d'une
indemnité pour préjudice ménager actuel et futur, doit dès lors être également confirmée.
cc) Le recourant demande encore au tribunal de tenir une audience et de procéder à l’audition des témoins E.________ et F.________ sur la question du préjudice ménager. Ces témoins pourraient attester qu’il aurait besoin d’une aide quotidienne pour les soins corporels, soit le rasage, la cuisine et la lessive.
La jurisprudence admet que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148).
En l’espèce, l’audition des deux témoins n’auraient pas la valeur d’un avis médical permettant de définir avec précision ou du moins d’attester de façon médicale, qu’en l’état actuel du processus de guérison de sa main, le recourant se trouve devant l’incapacité d’effectuer des tâches ménagères relativement simples, comme le rasage, la cuisine et la lessive. A défaut d’une offre de preuve permettant au tribunal de prendre connaissance d’un avis scientifique et/ou médical sur l’état actuel de la mobilité de la main du recourant et de ses conséquences sur les tâches du ménage, les déclarations des témoins ne sont pas de nature à modifier l’appréciation du tribunal telle qu’elle ressort du consid. 4 b/bb ci-dessus.
c) Frais induis par les procédures judiciaires
Le recourant requiert
également la couverture de ses honorairess frais d’avocat
nécessaires
à sa défense pour un montant total de 8'392 fr. 80, avec intérêt à
5% l’an dès le 21 janvier 2005 à l’image des prétentions qui lui avait été
allouées par la Cour civile du Tribunal cantonal.
aa)
La notion juridique de dommage, dans l’aLAVI, correspond en principe à celle du
droit de la responsabilité civile (ATF 129 II 49 consid. 4.3.2 p. 53). Dans ce
cadre-là, peuvent constituer un élément ou un poste du dommage les frais
engagés par la victime pour la consultation d'un avocat, lorsque celle-ci était
nécessaire et adéquate pour défendre la cause en justice - en particulier quand
la victime agit en tant que partie civile dans la procédure pénale, contre
l'auteur de l'infraction -, pour autant toutefois que ces frais n'aient pas été
inclus dans les dépens (ATF 131 II 121 consid. 2.1 p. 125; 117 II 101 consid. 2
et 5 p. 104 et 106; 117 II 394 consid. 3a p. 395 et les arrêts cités). Il est
toutefois vrai que la prise en charge des frais d'avocat au titre de l'art. 3
al. 4 aLAVI est subsidiaire à l'octroi de l'assistance judiciaire selon le
droit cantonal et que le remboursement de ces frais au titre de l'indemnisation
selon les art. 11 ss LAVI a un caractère encore plus
subsidiaire. L'éventualité de rembourser les frais d'avocat comme poste du dommage
à indemniser, en l'absence d'une prise en charge à un autre titre, ne modifie
toutefois en rien ces régimes de priorités et ne porte pas atteinte à la
cohérence du système (ATF 131 II 121 consid. 2.4.4, p. 129, références
doctrinales et jurisprudentielles citées). Il semble toutefois logique que la
victime ou son mandataire n'obtiennent pas, par le biais de l'indemnisation a
posteriori, un dédommagement plus important que si les solutions prévues à
titre prioritaire avaient été choisies (ATF 1A.169/2001 du 7 février 2002). Dès
lors, l'indemnisation des frais d'avocat peut être limitée, sans violation des
art. 11 ss aLAVI, au montant qui aurait été alloué en application du tarif de
l'assistance judiciaire. Ces dispositions n’imposent donc nullement le remboursement
intégral de la note d'honoraires présentée par l'avocat de la victime (ATF 131
II 121 consid. 2.5.2 p. 131).
bb) En l’espèce,
le recourant n’a pas requisrequiert la
couverture de ses frais d’avocat à titre de prestations du centre de consultation au
sens de l’art. 3 al. 4 aLAVI mais en tant que poste du dommage matériel
résultant de l’infraction (art. 11 ss aLAVI). Or, pParmi
les principes du droit civil qui peuvent être appliqués au calcul de
l’indemnité qu’il entend solliciter, figure notamment celui
de la limitation du dommage (art. 44 al. 1 CO). Dans ce contexte, il la
jurisprudence est admisadmet que le
mandataire de la victime doit tenter de maintenir
son intervention dans un rapport raisonnable avec les prétentions que son
client peut faire valoir.
Contrairement à
ce que semble soutenir l’autorité intimée, on ne saurait toutefois qualifier
en
l'espèce les démarches conduites par le mandataire du recourant
d’inutiles ou de superflues en l’espèce dès lors que celles-ci ont
en grande partie été dictées par les particularités de la procédure genevoise
appliquée aux mineurs au moment des fait, laquelle ne
permettait pas de présenter des conclusions civiles devant le juge pénal. Une
réduction du nombre d’heures de travail effectué par le mandataire du recourant
est d’autant moins justifiée en l’espèce que celui-ci a du ouvrir une action
distincte de la procédure pénale devant les tribunaux civils pour faire valoir
les prétentions pécuniaires de son client (cf. art. 9 al. 4 aLAVI). Partant,
l’indemnisation du dommage doit couvrir l’ensemble du travail effectué tel
qu'il ressort de la liste d'opérations produite par l'avocat de la victime en
même temps que la requête d'indemnisation, soit sur 33.25 heures, et non pas
uniquement sur la base des trente heures que retient forfaitairement
la décision querellée.
Quant au montant des honoraires applicable en l’espèce, la jurisprudence admet de manière constante que la victime sollicitant une indemnisation de la part de la collectivité ne peut pas prétendre à des prestations plus étendues que celles prises en charge par un centre de consultation en vertu de l’art. 3 aLAVI (ATF 121 II 209 consid. 3b; ATF 131 II 121 consid. 2.3 ; cf. Weishaupt, Finanzielle Ansprüche nach Opferhilfegesetz, RSJ 98/2002, p. 352). Partant, l'indemnisation pour le poste du dommage "frais d'avocat" peut être valablement limitée au montant qui aurait été alloué en application du tarif de l'assistance judiciaire. Cette solution, spécifique au régime de la LAVI, s'écarte dans une certaine mesure des règles du droit de la responsabilité civile. Elle tient toutefois compte de la nature du système d'indemnisation de cette loi et du caractère subsidiaire du remboursement de ce type de frais au titre de l'indemnisation selon les art. 11 ss LAVI.
En appliquant le tarif de l’assistance judiciaire arrêté à 180 fr./heure, 200 fr. de débours ainsi que la TVA, l’autorité intimée a pratiqué une modération du montant des honoraires du mandataire qui n’est guère critiquable dans son résultat. Ce tarif devant néanmoins être appliqué sur l'ensemble du travail effectué, soit sur 33.25 heures, le recours doit être partiellement admis et l’indemnisation pour les frais induis par les procédures judiciaires portée à 6'679 fr. 80 ([33.25 heures x 180 fr. + 200 fr.] + TVA).
6. Reste encore à examiner si l’indemnité allouée pour le dommage matériel résultant de l'infraction doit être diminuée au vu des revenus et de la situation financière actuelle du recourant, lequel perçoit des rentes mensuelles à hauteur de 3'455 fr. 15 de la part d’assurances sociales et privées et lequel a d'ores et déjà bénéficié d'une provision sur indemnisation conformément à l'art. 15 aLAVI.
a) Aux termes de l'art. 12 al. 1 aLAVI, lLa
victime a droit à une indemnité pour le dommage qu’elle a subi, si son ses revenus
déterminants
ne dépassent pas le quadruple du montant
supérieur destiné à la couverture des besoins vitaux, fixés à l'art.
3b al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur
les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (aLPC; RO 1965 II 541 et ss –
remplacée par la loi homonyme du 6 octobre 2006; LPC; RS 831.30). L'indemnité
est fixée en fonction du montant du dommage et des revenus de la victime. Si
les revenus ne dépassent pas le montant supérieur destiné à la couverture des
besoins vitaux fixé dans l’aLPC, l'indemnité couvrira intégralement le dommage;
s'ils sont supérieurs à ce montant, le montant de l'indemnité est réduit (art.
13 al. 1 aLAVI). Le revenu déterminant est celui qu’aura
probablement la victime après l’infraction (art. 12 al. 1 aLAVI). L’art.
2 aOAVI dispose que le revenu déterminant selon l’art. 12 al. 1 aLAVI est
calculé selon l'es art.icles 3c , 3a et 4
al. 1 aLPC, selon les dispositions réglementaires fédérales y
relatives, ainsi que selon les dispositions cantonales spéciales qui s’y
rapportent. Les revenus
déterminants sont ceux qu’aura
probablement la victime après l’infraction (art. 12 al. 1 aLAVI).
A teneur de l’art. 3 aOAVI, si le revenu de
la victime ne dépasse pas la limite supérieure fixée destinée à
la couverture des besoins vitaux selon la LPC (montantlimite
LPC), l’indemnité couvrira intégralement le dommage (al. 1). Si le revenu de la
victime dépasse le triple quadruple de la
limitedu montant LPC (plafond LAVI), aucune
indemnité n’est versée (al. 2). Si le revenu de la victime est compris entre la limitele montant
LPC et le plafond LAVI, le montant de l’indemnité se calcule selon la formule
suivante (al. 3):
|
indemnité = dommage – |
(revenus déterminants-montant LPC) x dommage ---------------------------------------------------- (plafond LAVI – montant LPC)
|
b) En l'occurrence, c'est à juste titre que l'autorité intimée a réduit
le montant de l'indemnité pour dommage matériel allouée à la victime en
application des art. 12 al. 1 et 13 al. 1 aLAVI ainsi que de l'art. 3 al. 3 aOAVI.
Eu égard au caractère subsidiaire de l'indemnisation étatique, il s'agit en
effet de tenir compte des rentes versées au recourant par les assurances
sociales et privées suite à l'infraction, lesquelles représentent un revenu
annualisé déterminant de l'ordre de 41'461 fr. 80. Ce montant étant supérieur
au maximum
minimum destiné à la couverture des
besoins vitaux fixé pour les personnes seules (19'050) mais néanmoins
inférieur au quadruple du plafond LAVI (76'020) excluant toute indemnisation,
reste encore à déterminer l'ampleur de la réduction à opérer dans le cas d'espèce
(art. 3b
al. 3
aOAVI en relation avec l'art. 1er
let. a de l'ordonnance 11 du 24 septembre 2010 sur les adaptations dans le
régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI; RS 831.304). Conformément à la formule mathématique énoncée à l'art. 3b
al. 3 aOAVI, le calcul à effectuer est le suivant:
|
4'052 fr. = 6'679.80 – |
(41'461.80-19'050) x 6'679.80 ---------------------------------------------------- (76'020 – 19'050)
|
Il s'en suit que l'indemnité accordée au recourant à titre de participation à ses honoraires d'avocat (6'679 fr. 80; cf. consid. 5c) doit être réduite de 2'627 fr. pour aboutir à la somme de 4'052 fr., plus intérêt moyen à 5% à compter du 1er janvier 2008. Il convient également de déduire de cette somme le montant de 2'000 fr. qui a déjà été versé au recourant à titre de provision par décision de l'autorité intimée en date du 9 août 2006. Le montant total de la créance du recourant contre l'Etat en ce qui concerne la réparation de son dommage matériel se monte dès lors à 2'052 fr. plus intérêt moyen à 5% à compter du 1er janvier 2008.
7. Réparation morale
Le recourant critique également le montant qui lui a été alloué à titre de réparation morale. Il fait notamment valoir que l'autorité intimée a minimisé la gravité de l'agression subie alors même que celle-ci lui a occasionné d'importants troubles d'ordre psychologique. Il réclame à ce titre au minimum le montant de 50'000 fr. qui lui a été précédemment octroyé par la Cour civile du Tribunal cantonal.
a) Le Tribunal fédéral a précisé que l'indemnité pour réparation morale ne dépend pas du revenu de la victime (contrairement à la réparation du dommage matériel), mais de la gravité de l'atteinte et de l'existence de circonstances particulières. Ainsi, le législateur n'a pas voulu l'octroi par l'Etat d'une réparation morale dans tous les cas. Par les termes utilisés, le texte légal laisse une importante marge d'appréciation à l'autorité quant au principe et à l'étendue de l'indemnité pour tort moral. En définitive, le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocation ex aequo et bono et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le Tribunal fédéral a ainsi souligné que le tort moral ne peut pas être estimé rigoureusement et mathématiquement, comme le dommage matériel, et que la décision d’accorder une réparation morale, de même que son montant, relèvent surtout de l’équité (ATF 128 II 49 consid. 4.2 p. 55, ATF 123 II 210 consid. 3b/cc p. 215/216). Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (ATF 129 II 312, consid. 2.3; ATF 125 II 169, consid. 2b/bb, qui renvoie à Gomm/Stein/Zehntner, op. cit., n. 26 ad art. 12 LAVI, pp. 184 s.).
Dès lors que l’octroi d’une réparation morale présuppose cumulativement une atteinte grave et des circonstances particulières qui la justifient, toute lésion ou atteinte physique ou psychique ne conduit pas à une réparation morale. En cas d’atteinte à l’intégrité physique, une certaine gravité de l’atteinte est exigée, comme par exemple une invalidité ou une diminution durable d’un organe important. Selon la jurisprudence, l’atteinte est réputée grave lorsque la victime a été particulièrement touchée par l'infraction qui l'a, par exemple, rendue partiellement ou entièrement invalide, lui a causé un préjudice permanent d'un organe important ou d'autres séquelles physiques notables (ATF 127 IV 236 consid. 2b). Si le dommage n’est pas permanent, une réparation morale ne sera octroyée qu’en cas de circonstances particulières, par exemple un séjour de plusieurs mois à l’hôpital avec de nombreuses opérations chirurgicales ou une longue période de souffrance ou d’incapacité de travail. Si la blessure se remet sans grandes complications ou sans atteinte durable, il n’y a dans la règle pas lieu à réparation morale. En cas d’incapacité de travail de quelques semaines seulement, il n’y a ainsi en général pas lieu à l’octroi d’une réparation morale (Cédric Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, in JT 2003 IV 38, § 115 p. 96/97 et références).
Les atteintes à l’intégrité psychique n’entrent en considération pour une réparation morale que lorsqu’elles sont importantes, telles des situations de stress post-traumatiques conduisant à un changement durable de la personnalité (ATF 1A.235/2000 du 21 février 2001 précité; ATF 1A.20/2002 du 4 juillet 2002; Mizel, op. cit. § 116 p. 97) ATF 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa; Converset, op. cit., pp. 262 ss; Gomm/Stein/Zehntner, op. cit., n. 17 ss ad art. 12 aLAVI, pp. 183 ss). La souffrance consécutive à la peur de mourir n'est prise en compte comme facteur d'augmentation dans la doctrine et la jurisprudence suisses que dans des cas extrêmes, à côté d'autres facteurs comme par exemple lorsque la victime est retenue prisonnière des heures durant, maltraitée et menacée de mort ou quand une névrose consécutive à l'anxiété conduit à un changement du caractère de manière durable. Par contre, une crainte de mourir qui ne dure que quelques minutes n'a encore jamais été considérée en elle-même comme motif à réparation morale. De même, un état de peur de brève durée ne conduit pas, dans la règle, à une grave atteinte au sens de l'article 12 alinéa 2 aLAVI (ATF 1A.235/2000 du 21 février 2001 précité; Mizel, op. cit., p. 97). (v. Cédric Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, in JT 2003 IV p. 97).
b) Pour ce qui est de la somme pouvant être versée à la victime à titre de réparation morale, la LAVI ne contient aucune disposition sur la détermination de cette indemnité. Selon la jurisprudence, il faut appliquer par analogie les principes correspondant aux articles 47 et 49 CO, en tenant compte de ce que le système d'indemnisation du dommage et du tort moral prévu par la loi fédérale répond à l'idée d'une prestation d'assistance, et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat (ATF 1A.228/2004 du 3 août 2005, consid. 10.2 et les références; ATF 123 II 425, consid. 4c; Guyaz, op. cit. pp. 38-39). Le préjudice immatériel découle de la douleur, de la peine profonde, d'une atteinte à la joie de vivre ou à la personnalité. Ces éléments étant ressentis différemment par chacun, le tort moral se fonde sur le sentiment subjectif que peut ressentir l'ayant droit, tel qu'il peut le rendre plausible, et tient compte des circonstances particulières; il s’agit d’évaluer le préjudice immatériel subi (Gomm/Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, Bundesgesetz vom 23. März 2007 über die Hilfe an Opfer von Straftaten, Berne 2009, n. 5 ad art. 23 LAVI, p. 183 et les références citées). On retient généralement que plus la faute est grave, plus le tort moral est élevé; l'intention, le dol de l'auteur, l'acte égoïste, la brutalité, le manque de scrupules doivent sensiblement augmenter le tort moral, de même que l'illicéité de l'acte (Hütte/Ducksch/Gross/Guerrero, op. cit., n. 6.17.1 pp. I/38a ss). Le juge doit proportionner le montant de l'indemnité avant tout au type et à la gravité de l'atteinte, ou plus exactement à la souffrance qui en résulte; il doit en plus prendre en considération notamment l'intensité et la durée des effets de l'atteinte sur la personnalité ainsi que l'âge de la victime (ATF 127 IV 215 consid. 2a p. 216, JdT 2003 IV 129; Werro, in Commentaire romand, Code des obligations I, Bâle 2003, n. 22 ad art. 47 CO, p. 340). A l'inverse, l'existence d'une faute de la part de la victime peut conduire à une réduction de l'indemnité pour tort moral. Cela découle du texte clair de l'art. 13 al. 2 aLAVI et de l'application par analogie des règles relatives à la responsabilité civile (ATF 1A.113/2006 du 10 octobre 2006 consid. 2.1; 132 II 117 consid. 2.2.1 p. 119). La jurisprudence précise clairement qu'une réduction de la réparation morale peut intervenir en cas de faute non seulement grave, mais aussi moyenne, voire légère (ATF 128 II 49 consid. 4.2 p. 54 et les arrêts cités). Il est ainsi admis que la faute concomitante de la victime et l’acceptation du risque peuvent être des motifs de suppression ou de réduction de l’indemnité; constituent par exemple de tels motifs le mode de vie, le comportement provocateur ou agressif de la victime ou encore la participation volontaire de celle-ci à une activité illicite (GE.2009.0161 du 18 janvier 2010 consid. 4a, ainsi que GE.2009.0054 du 14 juillet 2010, consid. ; cf. également Franz Werro, in Commentaire romand, n° 15 ad intro. art. 47-49 CO).
Le montant alloué à titre de réparation morale ne peut ainsi pas être fixé selon un tarif constant, mais doit être adapté au cas concret. Cependant, cela n’exclut pas le recours à des éléments fixes qui servent de valeurs de référence (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 p. 120; 127 IV 215 consid. 2e p. 219, JdT 2003 IV 129). Dans la pratique, la jurisprudence se réfère à un calcul en deux phases: la première phase permet de rechercher le montant de base de la réparation morale au moyen de critères objectifs, généralement avec indication de cas concrets; dans la seconde phase, il s’agit de prendre en compte tous les facteurs de réduction ou d’augmentation propres au cas d’espèce, de sorte que le montant finalement alloué tienne compte de la souffrance effectivement ressentie par la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 p. 120; 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa p. 9/10; 1A.203/2000 du 13 octobre 2000 consid. 2b p. 6; Converset, op. cit., pp. 280 ss; Mizel, op. cit., pp. 98/99).
Les cas répertoriés
dans la pratique judiciaire en matière de tort moral ne donnent que peu
d’exemples d’indemnités allouées à des victimes de tentatives de meurtre, de
délits manqués de meurtre ou de lésions corporelles graves par armes blanches,
en particulier lorsque les séquelles durables liées à ces infractions sont
davantage d'ordre psychique que physiques. On notera toutefois qu'une femme victime de coups de couteau portés
par son conjoint au niveau de la poitrine s'est vue allouer une indemnité pour
tort moral de l'ordre de 15'000 fr. (GEF BEDirection
de la santé publique et de la prévoyance sociale du canton de Berne (ci-après:
GEF BE) 1129.03 du 28 avril 2006). Une autre victime poignardée à
l'abdomen, qui n'avait pas subi de dommage permanent à la santé, mais avait
subi une intervention chirurgicale et qui présentait un syndrome post traumatique
de stress important s'est vu quant à elle allouer 10'000 fr. (1A.20/2002 du 4
juillet 2002, consid. 4); tout comme la victime de coups de couteau portés au
bras, à la cuisse, aux jambes et au dos et qui avait ultérieurement du faire
l'objet d'un internement psychiatrique des suites de l'infraction dont elle
avait été victime (GEF BE 1928.04 du 27 juillet 2005).
c) Se référant à plusieurs expertises, l'autorité intimée reconnaît à juste titre dans la décision querellée que la nature du préjudice subi par le recourant justifie sur le principe le versement d'une indemnité pour tort moral. L'absence de lourdes séquelles physiques ne saurait en effet faire oublier la gravité des souffrances psychiques consécutives à l'infraction, le recourant présentant un état dépressif grave, lequel l'aurait notamment conduit à tenter de mettre fin à ses jours à plusieurs reprises et l'empêche toujours, malgré une médication importante, de reprendre une activité lucrative. Les troubles psychiques persistant liés aux circonstances de l'infraction justifient ainsi sur le principe l'octroi d'une indemnité qui soit sensiblement supérieure à celle prévalant usuellement en cas de tentative de meurtre ou de lésions corporelles, lesquelles se montent généralement à 10'000 ou 15'000 fr. environ (cf. arrêts précités et notamment arrêt 1A.20/2002 du 4 juillet 2002, consid. 4).
La fixation de
l'indemnité allouée à la victime en compensation du tort moral subi ne saurait toutefois
faire abstraction des circonstances dans lesquelles l'infraction s'est
déroulée. En l'espèce, le recourant a en effet
invectivé son agresseur depuis son balcon et a sciemment décidé de descendre au
pied de son immeuble avec une bouteille en verre dans l'intention d'en découdre
avec lui, et ce, dans le seul et unique but de régler un différent portant sur
une livraison défectueuse de stupéfiants. L'intéressé reconnaît également avoir
lancé une bouteille de bière en direction de son agresseur après avoir reçu un
violent "coup de boule" de celui-ci et l'avoir poursuivi jusqu'au
moment où il a fait demi-tour et s'est dirigé vers lui avec un couteau à la
main (jugement du 22 février 2005, p. 5). Si ces circonstances ne sont pas de
nature à interrompre le rapport de causalité adéquate entre l'infraction, qualifiée
de délit manqué de meurtre, et le dommage, elles doivent en revanche conduire à
la réduction du montant alloué pour tort moral au recourant dès lors que son
comportement apparaît comme à tout le moins comme partiellement
fautif. Celui-ci a en effet contribué dans une mesure importante à créer ou, à
tout le moins, à aggraver le dommage subi au sens de l'art. 13 al. 2 aLAVI.
Ainsi, même s'il
peut apparaître quelque peu schématique d'affirmer que "le requérant a
lui-même provoqué son agresseur", force est de constater, compte tenu
de l'ensemble des circonstances, que c'est à juste titre que l'autorité intimée
a alloué en équité une indemnisation pour tort moral limitée àde l'ordre
de 15'000 fr. au recourant. La somme octroyée semble en
effet refléter la brutalité de l'infraction subie tout en tenant compte de la
part de responsabilité portée par le recourant dans sa survenance.
Il n'y a en outre pas lieu d'octroyer en sus des intérêts compensatoires sur
cette somme depuis le jour des faits, l'instance LAVI attribuant généralement à
titre de réparation morale une somme forfaitaire calculée ex aequo et bono
comprenant également les droits accessoires (ATF 132 II 117 consid. 3.3.3
cité dans l'arrêt GE.2009.0175 consid. 8a, arrêt GE.2009.0089, consid. 5b et
les références; attention contra GE.2009.0141 p. 9).
d) Au final, il
importe toutefois peu de déterminer avec exactitude le montant de l'indemnité
pour tort moral à laquelle le recourant pourrait
prétendre en l'espèce. Eu égard auLe
caractère subsidiaire des prestations allouées
par l'Etat dans le cadre de l'aide aux victimes d'infractions servies
par la collectivité publique en matière
d'aide aux victimes d'infractions (art. 14 al. 1
aLAVI) impose en effet de prendre en compte le fait que
celui-ci a déjà bénéficié d'une réparation de son préjudice immatériel à hauteur
de 48'060 fr. sur la base de l'art. 24
de la loi fédérale sur l'assurance accidents (décision de la SUVA du 29 mars
2008). Au vu des
circonstances dans lesquelles s'est déroulée l'infraction, cette indemnité apparaît comme
largement supérieure à celle à laquelle le recourant pourrait prétendre dans le
cadre de la présente procédure. Partant, force est
de constater en l'espèce que le
recourant ne peut prétendre à aucune
indemnisation complémentaire pour tort
moral de la part de la collectivité publique (art. 14 al.
1 aLAVI). L'indemnisation de son préjudice
immatériel sur la base de l'art. 24 de la loi fédérale
sur l'assurance accidents (LAA; RS 832.20) à hauteur
de 48'060 fr. (décision de la SUVA du 29 mars 2008) , la requête
visant à une indemnisation complémentaire de son tort moral sur la base
de l'art. 12 al. 2 aLAVI doit être rejetéeapparaît en effet comme
largement supérieure à la réparation à laquelle
l'intéressé pourrait prétendre dans le
cadre de la présente procédure, notamment au vu des
circonstances dans lesquelles s'est déroulée l'infraction.
8. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission très partielle du recours en tant que la réparation du dommage matériel accordée à la victime doit porter sur l’ensemble du travail effectué par son défenseur selon la liste d'opérations produite par ce dernier à l'appui de la requête d'indemnisation. Il se voit ainsi allouer la somme de 4'052 fr. plus intérêt moyen à compter du 1er janvier 2008 sous déduction de la somme de 2'000 fr. allouée à titre de provision. Au surplus, son recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le présent jugement est rendu sans frais conformément à l'art. 16 al. 1 aLAVI (ATF 122 II 211 consid. 4b p. 219; GE.2009.0256 précité consid. 6). Vu le sort du litige, le recourant se verra en outre allouer des dépens réduits. Le tribunal statuera par une décision séparée sur l’indemnité d’office du conseil du recourant.
[Indemnité supplémentaire du
défenseur d'office]
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement
admis.
II. La décision du Service juridique et législatif du 13 septembre 2011 est réformée en ce sens qu'il allouera à X.________ la somme de 4'052 (deux milles cinquante deux) francs plus intérêt moyen à compter du 1er janvier 2008 à titre de réparation de son dommage matériel sous déduction de la somme de 2'000 (deux milles) francs lui ayant déjà été allouée à titre de provision par la même autorité.
III. La décision du 13 septembre 2011 est confirmée pour le surplus.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du budget due
Service juridique et législatif, versera une indemnité
à X.________ d'un montant de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 30 août 2012
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.