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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 décembre 2011 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Pierre Journot et M. François Kart, juges. |
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recourante |
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X.________ Sàrl, à 1******** VD, |
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autorité intimée |
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Service de l'emploi, représentée par Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et, protection des travailleurs, à Lausanne Adm cant VD, |
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Objet |
Divers |
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Recours X.________ Sàrl c/ décision du Service de l'emploi du 22 septembre 2011 (facturation des frais de contrôle) |
Vu en fait
- le recours formé par la société X.________ Sàrl contre la décision du Service de l'emploi du 22 septembre 2011,
- l'avis du tribunal du 27 octobre 2011 impartissant à la société recourante un délai au 16 novembre 2011 pour le paiement d'une avance de frais de 500 fr. et l'informant qu'à défaut de paiement dans le délai fixé le recours sera déclaré irrecevable,
- l'art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD,
Considérant
- que le paiement de l'avance de frais n'a pas été effectué dans le délai fixé à cet effet,
- que la société recourante n'a pas non plus sollicité une demande de prolongation du paiement de l'avance de frais,
- que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable, la présente décision étant rendue sans frais ni dépens,
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 5 décembre 2011
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.