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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 décembre 2011 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Pierre Journot et |
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Recourants |
1. |
AX.________, à 1********, |
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2. |
BX.________, à 1********, représentée par AX.________, à 1********, |
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Autorité intimée |
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Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général, |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours AX.________ et BX.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 17 octobre 2011 (enclassement de l'enfant CX.________ au sens de l'art. 13 de la loi scolaire) |
Vu les faits suivants
A. Le 19 août 2011, le Directeur de l’Etablissement primaire et secondaire de 1******** a ordonné que CX.________ soit affecté à une classe du collège Y.________ à 1********, pour l’année scolaire 2011-2012. AX.________ et BX.________, parents de CX.________, ont recouru auprès du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: le Département), en demandant à ce que leur fils soit affecté à une classe du collège de Z.________. Le 17 octobre 2011, le Département a rejeté le recours.
B. AX.________ et BX.________ ont recouru le 8 novembre 2011 contre cette décision, dont ils demandent l’annulation. Par avis du 9 novembre 2011, les recourants ont été invités à fournir une avance de frais, d’un montant de 1'000 fr., dans un délai expirant le 30 novembre 2011. Leur attention a été attirée sur le fait qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable (art. 47 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
C. Aucun versement n’a été effectué dans le délai imparti.
D. La Cour a statué selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 LPA-VD.
Considérant en droit
1. Dans la procédure de recours, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD). L’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD). Le délai est respecté si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD). En l’occurrence, le montant réclamé n’a pas été versé dans le délai fixé au 30 novembre 2011. Le recours est partant irrecevable.
2. Il est statué sans frais, ni dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 13 décembre 2011
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.