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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 février 2012 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Rémy Balli et M. Eric Brandt, juges. |
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Recourante |
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X.________, à 1********, |
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Autorité intimée |
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RESEAU APERO Accueil Petite Enfance Réseau d'Oron, représenté par Me Adrian SCHNEIDER, avocat à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Service de protection de la jeunesse, |
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2. |
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Objet |
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Recours X.________ c/ "décision" Accueil Petite Enfance Réseau d'Oron APERO du 17 octobre 2011 (modification du tarif horaire de garde avec effet au 1er septembre 2011) |
Vu les faits suivants
A. L'Association Accueil Petite Enfance Réseau d'Oron (ci-après: Réseau APERO), régie par les art. 60 ss CC, constitue un réseau d'accueil de jour au sens de l'art. 27 de la loi du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des enfants (LAJE; RSV 211.22).
Le 22 juin 2011, l'assemblée générale de ladite association a adopté un nouveau règlement concernant la politique tarifaire du réseau, avec effet au 1er septembre 2011; ce document, qui fixe notamment la base de calcul du revenu déterminant des parents placeurs (lettre C), précise que "le réseau peut modifier en tout temps la politique tarifaire et le barème. Il communique aux parents ou répondants les modifications deux mois avant leur entrée en vigueur" (al. 1); les parents ou répondants ont un délai de dix jours à compter de la communication des notifications pour résilier le contrat avec effet à la veille de l'entrée en vigueur des modifications tarifaire (lettre G).
Par courrier du 24 juin 2011, le Réseau APERO a communiqué à tous les parents placeurs, y compris à X.________ – qui avait conclu le 24 mai 2011 un contrat de placement pour son enfant Y.________, né en 2008 – le texte du nouveau règlement concernant la politique tarifaire adopté le 22 juin 2011. Par lettre adressée le 11 août 2011 à X.________ (ainsi qu'a son compagnon Z.________), le Réseau APERO a confirmé qu'à la suite de la modification de la politique tarifaire à partir du 1er septembre 2011, les taux de subventionnement seront modifiés sur la base des documents et informations en sa possession. Par courriel du 17 octobre 2011, la comptable du Réseau APERO a informé Z.________ que le règlement sur la politique tarifaire avait été modifié avec effet au 1er septembre 2011, tout en se référant aux courriers des 24 juin et 11 août 2011 communiqués à tous les parents placeurs du réseau.
B. Le 8 novembre 2011, X.________ a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public (CDAP) à l'encontre du courriel précité, soit la "décision" du 17 octobre 2011 modifiant le tarif horaire de garde avec effet au 1er septembre 2011", dont elle demande l'annulation.
C. Le 8 décembre 2011, le Service de protection de la jeunesse (SPJ) a relevé que, ne disposant d'aucune compétence en matière de politique tarifaire, il n'avait pas à se prononcer sur le litige qui opposait la recourante au Réseau APERO. Le 20 décembre 2011, la Fondation pour l'accueil de jour des enfants (FAJE) a déposé ses déterminations. Dans ses observations du 3 janvier 2012, l'Association APERO a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Le 7 février 2012, la recourante a déposé une écriture complémentaire.
Considérant en droit
1. Il convient d'examiner si le courriel du 11 octobre 2011 par lequel le Réseau APERO a informé le compagnon de la recourante que sa politique tarifaire du réseau avait été modifiée le 22 juin 2011, avec effet au 1er septembre 2011, constitue une décision susceptible de recours.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. La LPA-VD définit la décision à son art. 3, ainsi rédigé :
"Art. 3 Décision
1 Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet:
a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;
b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue des droits et obligations;
c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations.
2 Sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.
3 Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être."
La décision est un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3 p. 45 et les réf. cit.; 121 II 473 consid. 2a p. 372). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2 p. 24; 121 I 173 consid. 2a p. 174). N'y sont pas assimilables l'expression d'une opinion, la communication, la prise de position, la recommandation, le renseignement, l'information, le projet de décision ou l'annonce de celle-ci, car ils ne modifient pas la situation juridique de l'administré, ne créent pas un rapport de droit entre l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation passive ou active (ATF 1C_197/2008 du 22 août 2008 consid. 2.2; 2P.350/2005 du 24 janvier 2006 consid. 2.1; arrêt GE.2008.0229 du 14 octobre 2009 consid. 2a).
b) Selon l'art. 29 LAJE, chaque réseau d'accueil de jour fixe sa propre politique tarifaire en fonction du revenu des personnes ayant l'obligation d'entretien directe ou indirecte de l'enfant accueilli (al. 1); l'accessibilité financière aux prestations d'accueil est garantie (al. 2); le montant maximum facturé aux parents ne peut dépasser le coût moyen des prestations concernées au sein du réseau d'accueil de jour. Le coût moyen est calculé selon les modalités fixées par la Fondation pour l'accueil de jour des enfants (FAJE) (al. 3). D'après l'art. 31 al. 1 let. e LAJE, pour être reconnue par cette fondation (cf. art. 41 al. 1 let. d LAJA), un réseau d'accueil de jour doit remplir plusieurs conditions minimales, dont l'établissement d'une politique tarifaire conformément à l'art. 29. En vertu de l'art. 54 LAJE, un recours est ouvert au Tribunal cantonal contre les décisions prises en vertu de la présente loi.
c) En l'occurrence, le courriel du 17 octobre 2011 ne revêt pas la forme d'une décision ni ne constitue matériellement une décision sujette à recours, soit un acte contraignant par lequel le réseau APERO imposerait sa volonté de manière unilatérale sur la base d'un rapport juridique relevant du droit administratif; l'acte en question - qui ne modifie pas la politique tarifaire du réseau - doit être interprété comme une simple communication d'un renseignement ou une prise de position. Le recours apparaît donc d'emblée irrecevable, faute de décision attaquable au sens de l'art. 3 LPA-VD. De surcroît, il est douteux que le réseau APERO puisse être considéré comme une personne morale qui serait légalement habilitée à rendre des décisions (art. 4 LPA-VD): en effet, le réseau AEPRO - qui revêt la forme d'une association de droit privé - a passé avec la recourante un contrat de droit privé et n'a donc pas agi dans le cadre de pouvoirs de puissance publique qui lui auraient été délégués. L'acte attaqué n'émanant apparemment pas d'une autorité administrative au sens de l'art. 92 LP-VD (en relation avec les art. 1 et 4 LPA-VD), le recours doit être déclaré irrecevable également pour ce motif-là.
d) Enfin, à supposer même que la recourante s'en prenne à la "décision" prise par l'assemble générale du Réseau APERO le 22 juin 2011 en matière de politique tarifaire (et communiquée le 24 juin 2011), son recours déposé le 8 novembre 2011 serait de toute manière tardif, partant irrecevable, étant rappelé que le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée.
2. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, avec suite de frais et dépens à la charge de la recourante, qui succombe. Assistée d'un avocat, Accueil Petite Enfance Réseau d'Oron (Réseau APERO) a droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.
III. La recourante X.________ versera à l'Association Accueil Petite Enfance Réseau d'Oron (Réseau APERO) la somme de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 15 février 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.