TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 1er mai 2013

Composition

M. Xavier Michellod, président; M. Alain Maillard, assesseur et M. Cédric Stucker, assesseur; M. Vincent Bichsel, greffier.

 

Recourants

1.

A.________, à 1********,

 

 

2.

B.________, à 1********,

 

 

3.

C.________, à 1********,

 

 

4.

D.________, à 2********,

 

 

5.

E.________, à 1********,

 

 

 

6.

F.________, à 1********,

 

 

7.

G.________, à 1********,

 

 

8.

H.________, à 3********,

tous les huit représentés par Me Philippe VOGEL, avocat à Lausanne, 

 

 

9.

I.________, à 1********, représenté par Me Laurent SCHULER, avocat à Lausanne, 

 

 

10.

J.________, à 4********,

 

 

11.

K.________, à 5********.

  

Autorité intimée

 

COMITE DE DIRECTION, Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Commission administrative du Service intercommunal des taxis, arrondissement de Lausanne, représentée par Me Jacques BALLENEGGER, avocat à Lausanne,  

  

Tiers intéressé

 

L.________ Sàrl, à Lausanne, représentée par Me Yves HOFSTETTER, avocat à Lausanne,  

  

 

Objet

Taxis  

 

Recours A.________ et consorts, I.________, J.________ et K.________ c/ décisions du Comité de direction de l'Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis du 21 août 2009 refusant de renouveler, respectivement retirant, leur autorisation A

 

Vu les faits suivants

A.                                Le Conseil communal de Lausanne a adopté en septembre 1959 différentes modifications du règlement lausannois sur le service des taxis. Il a notamment prévu la possibilité de créer une centrale téléphonique des taxis dits "de place", c'est-à-dire au bénéfice d'une autorisation A (avec permis de stationner sur le domaine public). A partir du mois de mai 1960, la Coopérative des exploitants de taxis de la région lausannoise (la Coopérative) a géré l'exploitation du central téléphonique dont la commune de Lausanne était propriétaire.

Les communes d'Epalinges, Lausanne, Prilly, Pully et Renens ont constitué en 1964 le Service intercommunal des taxis de l'arrondissement de Lausanne (SIT), auquel se sont progressivement jointes les communes de Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens, Belmont-sur-Lausanne, Paudex, Le Mont-sur-Lausanne et Bussigny-près-Renens; elles ont adopté à cette fin le règlement intercommunal sur le service des taxis (RIT), en vigueur depuis le 1er novembre 1964, lequel consacre (à son chapitre 7ème) le système d'un central d'appel destiné aux taxis de place.

Les communes membres du SIT se sont par la suite regroupées en une association, l'Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis (l'Association), dont les statuts ont été approuvés par le Conseil d'Etat le 13 août 2003. Au nombre de ses organes figurent, comme par le passé, une commission administrative et un préposé intercommunal (art. 5 al. 3, 11 et 12 des statuts); l'association dispose également d'un conseil intercommunal (ayant notamment pour compétence d'adopter le règlement intercommunal et ses modifications; art. 5 al. 1, 6 et 7 al. 1 des statuts), d'un comité de direction et d'une commission de gestion (art. 5 al. 1, 8, 9 et 10 des statuts).

Le 16 janvier 2006, la Coopérative s'est transformée en société à responsabilité limitée, sous la raison sociale L.________ Sàrl. Elle a poursuivi de fait l'exploitation du central d'appel intercommunal.

B.                               Pour remédier à l'absence de base légale consacrant un monopole de service public portant sur l'exploitation d'un central d'appel des taxis de place, le conseil intercommunal de l'Association a adopté, dans sa séance du 18 mai 2006, un règlement sur le central d'appel des taxis A (RCAp). Ce règlement, approuvé par le Département des institutions et des relations extérieures le 9 juin 2006, est entré en vigueur le
1er janvier 2008, après que la Cour constitutionnelle a en substance confirmé qu'il reposait sur une base légale suffisante, répondait à un intérêt public suffisant et respectait le principe de proportionnalité (cf. arrêt CCST.2006.0007 du 16 février 2007, confirmé par ATF 2C_71/2007 du 9 octobre 2007).

C.                               Le 20 août 2008, le Comité de direction a désigné la société L.________ Sàrl comme titulaire de la concession d'exploitation du central d'appel des taxis A. Par circulaire n° 492 du 17 septembre 2008, il a informé tous les titulaires d'autorisations A de cette désignation et de leur obligation de s'abonner à la société chargée de la réception et de la diffusion des commandes de courses de taxis; il était précisé qu'en cas de défaut d'abonnement au central d'appel géré par L.________ Sàrl, les exploitants concernés se verraient notifier le retrait (soit le non renouvellement) de leur autorisation A à compter du 1er janvier 2009.

Le 30 septembre 2008, L.________ Sàrl a fait parvenir à tous les titulaires d'autorisations A un contrat d'abonnement. Par pli recommandé du 27 octobre 2008, cette société a adressé à tous les intéressés qui n'avaient pas signé ce contrat un rappel avec délai au 6 novembre 2008, faute de quoi leur dossier serait transmis au SIT afin d'engager la procédure qui s'imposait - soit le retrait de leur autorisation A à compter du 1er janvier 2009.

Le 13 novembre 2008, le SIT a octroyé aux titulaires d'autorisations A qui ne s'étaient pas exécutés un ultime délai pour s'abonner au central d'appel, sous peine de s'exposer au retrait de leur autorisation A avec effet au 1er janvier 2009.

D.                               A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, M.________, F.________, G.________, H.________, I.________ et K.________ (notamment), exploitants de taxi au bénéfice d'une autorisation A, ne se sont pas abonnés au central d'appel dans le délai imparti; quant à J.________, également exploitant de taxi titulaire d'une autorisation A, il a retourné une version modifiée du contrat d'abonnement qui lui était soumis.

Par décisions du 28 novembre 2008 (datée du 1er décembre 2008 s'agissant de J.________), la Commission administrative du SIT (ci-après: la Commission administrative) a dès lors retiré, respectivement décidé de ne pas renouveler, les autorisations A des exploitants concernés à compter du 1er janvier 2009, faute pour les intéressés d'avoir retourné dûment signé le contrat d'abonnement en cause - s'agissant de J.________, elle a constaté que le texte du contrat d'abonnement qu'il avait retourné à L.________ Sàrl, fortement amendé, n'avait pas été agréé par cette société.

Les décisions de la Commission administrative ont été confirmées, sur recours, par décisions rendues le 21 août 2009 par le Comité de direction, dans le sens du retrait (respectivement du non renouvellement) des autorisations A des exploitants concernés.

E.                               Les intéressés ont formé recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre les décisions respectives du 21 août 2009 par actes des 9 et 19 septembre 2009 (pour K.________), du 22 septembre 2009 (pour A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, M.________, F.________, G.________ et H.________, représentés par un conseil commun) et du 23 septembre 2009 (pour I.________, respectivement pour J.________), concluant principalement, en substance, au renouvellement (soit à la restitution) des autorisations A dont ils étaient titulaires sans obligation d'abonnement au central d'appel géré par L.________ Sàrl. Au bénéfice de l'effet suspensif au recours, les recourants ont continué à bénéficier de leurs autorisations A durant la procédure, sans toutefois être affiliés à ce central d'appel.

A notamment été versée au dossier dans le cadre de cette procédure une expertise intitulée "Evaluation de la situation des taxis de l'agglomération lausannoise, ses paramètres et ses marges de manœuvre", datée du 5 septembre 2007 et réalisée par différents professeurs de l'EPFL. Une audience d'instruction a par ailleurs été mise en œuvre le 12 octobre 2010; K.________ a indiqué à cette occasion qu'il ne disposait plus d'une autorisation A, mais seulement d'une autorisation B, et qu'il était désormais affilié au central d'appel de la coopérative Taxiphone.

Le tribunal a été informé en cours de procédure que le recourant M.________ avait cessé toute activité, respectivement qu'il n'était plus concerné par la procédure et n'y avait plus d'intérêt.

Par arrêt GE.2009.0170 du 22 décembre 2010, la CDAP a en substance déclaré irrecevable le recours déposé par M.________ (ch. I du dispositif), rejeté les recours des autres exploitants concernés en tant qu'ils étaient recevables (ch. II-V) et confirmé les décisions respectives rendues le 21 août 2009 par le Comité de direction
(ch. VI). Elle a estimé, en particulier, que l'obligation de s'affilier au central d'appel pour pouvoir bénéficier d'une autorisation A et les modalités d'une telle affiliation ne violaient ni la liberté d'association, ni la liberté économique, ni la liberté personnelle, et que l'autorité intimée n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en rendant les décisions attaquées; s'agissant des griefs invoqués par les recourants en lien avec le caractère prohibitif du montant de l'abonnement, la discrimination des exploitants indépendants par rapport aux entreprises de taxis, le respect du principe de la couverture des frais, respectivement le but lucratif que poursuivait à leur sens par L.________ Sàrl, la cour a en substance retenu ce qui suit:

"6.      […]

          b) Le montant de l'abonnement mensuel est de 809.80 fr. par mois. Il s'agit notamment de la contrepartie du matériel embarqué mis à disposition par L.________ Sàrl qui finance toute l'infrastructure du central d'appel des taxis A (et pas seulement le central d'appel) et transmet les commandes, soit des équipements de haute technologie, abrités dans des locaux et devant être gérés par du personnel. Ces éléments impliquent à l'évidence des dépenses d'une importance certaine qui doivent être répercutées sur les utilisateurs du central.

          Un tel montant doit être mis en relation avec un chiffre d'affaires de l'ordre de 6'000 fr. au minimum par mois réalisé par les chauffeurs A. L’instruction n’a pas permis d’évaluer avec précision leur chiffre d’affaires. Le montant de 6'000 fr. a d’abord été allégué par la Commission administrative qui a précisé en audience qu’il lui paraissait sous-évalué et qu’un chiffre d’affaires de 90'000 fr. par année, soit
7'500 fr. par mois, lui paraissait plus proche de la réalité. Certains recourants ont produit leurs comptes dont il ressort que la somme de 6'000 fr.  n’est en tout cas pas exagérée. Ils ont en outre été invités en audience à produire tout document permettant d’établir que le chiffre de 6'000 fr. est trop élevé, ce qu’ils n’ont pas fait. Cet abonnement représente une charge qui ne dépasse le 15 à 20 % des recettes engrangées, lesquelles sont réalisées en partie au moyen du central d'appel. Cela étant, on ne saurait y voir, en l'état, une charge insupportable, empêchant les recourants de souscrire un abonnement qui leur procure une partie, sinon une grande partie, de leur gain, même si elle est importante. Elle est, en effet, inférieure à la redevance que doit acquitter un chauffeur B pour être abonné à la centrale Taxiphone. Au demeurant, une taxe de base de 495 fr. en janvier 1988 correspond à 707 fr. en janvier 2009, vu l’évolution de l’indice des prix à la consommation qui a passé de 110.9 à 158.4 points pendant cette période. On ne saurait ainsi considérer que la taxe d’abonnement introduite par L.________ Sàrl soit nettement plus élevée que celle qui était exigée précédemment pour pouvoir utiliser le domaine public.

          En outre, le montant de l'abonnement n'est pas laissé au libre arbitraire de L.________ Sàrl. En effet, l'art. 4 al. 2 RCAp prévoit que le barème de ces contributions périodiques est soumis à l'approbation du Comité de direction. L.________ Sàrl doit communiquer ses comptes annuels au Comité de direction avant le 30 avril de l'année suivante. Les recourants ne sont ainsi pas livrés à l'arbitraire du concessionnaire. Les chauffeurs de taxis A conservent en outre la possibilité de devenir associé de la Sàrl s'ils veulent présider aux destinées de L.________ Sàrl. Même si certains recourants n'en sont pas sociétaires, tous les taxis A disposent des mêmes droits et des mêmes obligations en matière d'abonnement.

          Si la moitié des clients sont embarqués, sans passer par le central d'appel, cela signifie que les chauffeurs de taxis A ne contribuent pas dans la même proportion aux frais du central, mais à tout le moins à concurrence de 809.80 fr. par mois, soit dans une proportion dont on a vu qu'elle n'était pas déraisonnable. Preuve en est qu'hormis les 102 autorisations délivrées aux cinq entreprises de taxis, une centaine de chauffeurs de taxis A ont souscrit l'abonnement litigieux et qu'il existe une longue liste de candidats à l'obtention d'une autorisation A, en connaissance des conditions que suppose ce type d'autorisation.

          c) En tant que les recourants prétendent que les exploitants indépendants sont discriminés par rapport aux entreprises de taxis, leur argumentation met en cause le principe de l’égalité entre concurrents directs qui est consacré par la jurisprudence relative à l’art. 27 Cst. […]

          Le fait que les cinq entreprises de taxis s’acquittent du même montant qu’un chauffeur indépendant peut paraître à première vue critiquable, dès lors qu’une entreprise peut faire rouler un véhicule 24 heures sur 24, alors que les horaires d’un indépendant sont limités par l’Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes du 6 mai 1981 (RS 822.222 ; OTR 2). L’entreprise
« Royal » qui est au bénéfice de 25 autorisations emploie par exemple 40 conducteurs réguliers et 4 conducteurs auxiliaires et l’entreprise « Modernes » détient 17 autorisations A pour 25 conducteurs réguliers et 3 conducteurs auxiliaires. Ainsi, les entreprises peuvent avec chaque autorisation A réaliser un chiffre d’affaires bien plus important qu’un chauffeur indépendant, tout en payant le même abonnement.

          aa) On observe d'abord qu'en sus de l'abonnement au montant de 809.80 fr. par mois, L.________ Sàrl perçoit un montant additionnel de 40 centimes par course au-delà de la centième course. Il existe ainsi, en fonction de l'intensité de l'utilisation de la centrale par chaque abonné, une différenciation dans les contributions versées, différenciation qui vise au premier chef les entreprises de taxi puisqu'elles pratiquent l'utilisation la plus intense.

          bb) Par ailleurs, d'après les explications recueillies à l'audience, les entreprises sont tenues d'assurer la qualité du service par un effectif de conducteurs correspondant, au minimum, à 150 % de leur nombre d'autorisations A, et elles doivent de plus assurer un service les samedis, dimanches et jours fériés. Ces obligations supplémentaires des entreprises ressortent censément de circulaires et de correspondances toujours en vigueur, bien qu'anciennes. Or, à première vue, elles pourraient être fondées sur l'art. 18 al. 1 PARIT [prescriptions d'application du RIT, approuvées par le Conseil d'Etat le 23 août 1966], cette disposition prévoyant que la Commission administrative peut assortir l'octroi ou le renouvellement des autorisations A de conditions, et, notamment, fixer certaines heures ou certains jours pendant lesquels le titulaire doit obligatoirement mettre son taxi à la disposition du public. Selon la Commission administrative et le Comité de direction, lesdites obligations constituent la juste contrepartie d'un éventuel avantage des entreprises, par rapport aux indépendants, dans la répartition des frais d'exploitation de la centrale. Il apparaît donc que selon la pratique des autorités intimées, les indépendants, à la différence des entreprises, échappent aux contraintes prévues par l'art. 18 al. 1 PARIT, et il est aussi vrai que cette circonstance peut atténuer, dans l'appréciation à porter sur le régime critiqué par les recourants, la portée d'une charge financière qui serait particulièrement lourde pour les indépendants.

          cc) La Commission administrative et le Comité de direction exposent aussi que la délivrance d'une autorisation A, dont le nombre est limité et qui implique un permis de stationnement sur le domaine public, avec l'avantage pécuniaire correspondant, suppose que son titulaire fournisse un certain rendement (de l'ordre de quarante heures par semaine); autrement dit, une autorisation A implique une activité qui ne peut pas revêtir un caractère très accessoire ou à temps très partiel, comme l'entendent la pratiquer certains des recourants qui ont atteint l'âge de la retraite. Ces autorités rappellent que l'ensemble des taxis A est tenu d'utiliser leur autorisation de manière à ce que chaque taxi A corresponde à une offre concrète sur le marché. De ce point de vue, le montant de l'abonnement se présente non seulement comme une contribution causale d'utilisation, mais aussi comme une taxe d'incitation à utiliser effectivement l'autorisation A et les prestations de la centrale. Pour mieux rentabiliser cette charge fixe, le titulaire et abonné est incité à travailler à temps plein s'il conduit seul, et, au-delà, à fournir un service excédant le temps plein en recourant au travail de chauffeurs salariés. En considération du nombre limité des autorisations A et du privilège que constitue la possibilité de stationner sur le domaine public, cette incitation se justifie au regard de l'intérêt public au maintien d'un service de taxis efficace, complémentaire aux transports publics (dans ce sens, voir l'arrêt du Tribunal fédéral 2P_56/2002 du 18 juin 2002, concernant le refus d'autoriser la cession d'une autorisation à une personne pratiquant seulement à titre accessoire). Les entreprises exploitant plusieurs autorisations et abonnements se trouvent en meilleure position, par rapport aux indépendants, pour adopter une organisation appropriée et répondre à cette incitation de la manière la plus efficace et profitable. Il n'en résulte cependant pas que les indépendants soient discriminés d'une manière contraire à l'art. 27 Cst. Du point de vue du public et de la clientèle, les transports en taxi respectivement proposés par les entreprises et les indépendants sont strictement identiques et satisfont les mêmes besoins; il se justifie donc que ces deux catégories d'exploitants soient soumis aux mêmes règles et, en particulier, à la même incitation pécuniaire. C'est au contraire le régime différencié que les recourants demandent, en faveur des indépendants, qui serait vraisemblablement contraire au principe de l'égalité de traitement entre concurrents. 

          d) A la différence d'une obligation, l'incitation laisse à chaque abonné indépendant une certaine liberté de choisir la durée de son travail en tenant compte de ses souhaits et aptitudes personnels, dans les limites de la réglementation visant les chauffeurs professionnels. Il est même loisible à un exploitant indépendant de travailler à temps très partiel, s'il est disposé à se contenter d'un revenu d'appoint très modeste. On a vu que le montant de l'abonnement n'est pas élevé au point que l'exercice de la profession à titre indépendant et sans le concours de chauffeurs salariés soit économiquement impossible. Quoiqu'il existe certaines différences entre les entreprises et les indépendants, dans leur situation de fait et dans la pratique des autorités, le régime critiqué apparaît globalement équilibré et le Tribunal cantonal n'y voit aucune disparité sensible au préjudice de ces derniers. Dans ces conditions, les critiques portant sur le montant de l'abonnement se révèlent mal fondées et doivent être rejetées.

[…]

8.       Selon l'art. 44 PARIT, l'organisme chargé de l'exploitation du central téléphonique ou radio des taxis de place ne peut poursuivre aucun but lucratif.

          Selon l'art. 2 de ses statuts, L.________ Sàrl a pour but l'exploitation en commun d'un central téléphonique et tous autres moyens utiles à la coordination des taxis. Elle peut traiter toutes opérations utiles à la réalisation de son but. Il ne s'agit pas en tant que tel d'un but lucratif.

          Les recourants soulèvent une violation de l'art. 44 PARIT dans la mesure où L.________ Sàrl poursuit un but lucratif, comme le démontre le fait que selon
l'art. 27 de ses statuts,
« après attribution de la part obligatoire au fonds de réserve légal, le bénéfice éventuel doit rester dans la société qui l'utilise au profit des
associés
». Les recourants y voient même une mesure de politique économique prohibée par l'art. 27 al. 1 Cst.

          La Commission administrative rappelle que la concession octroyée à L.________ Sàrl lui impose d'équilibrer sa situation financière et comptable de manière à éviter toute difficulté qui pourrait compromettre la bonne marche du central d'appel (chiffre 12.1 de la concession). Elle rappelle que la société, qui doit amortir les installations, doit constituer des réserves et que cela n'exclut pas que les comptes annuels doivent boucler systématiquement sans le moindre bénéfice. Elle insiste sur le pouvoir de surveillance conféré au Comité de direction, qui est chargé d'approuver le barème des contributions périodiques mises à la charge des chauffeurs titulaires d'une autorisation A (art. 7.1 de la concession).

          Dans la mesure où l'existence d'un monopole aux fins d'exploitation d'un central unique des taxis A a été reconnu d'intérêt public, on doit exclure une mesure de politique économique. On doit admettre que L.________ Sàrl, dont le but social tend à l'exploitation du central unique d'appel des taxis, ne poursuit pas un but lucratif en tant que tel, la survie de cette société commerciale impliquant nécessairement qu'elle ait des recettes pour couvrir ses dépenses (v. art. 70 RIT qui prévoit une répartition des frais d'exploitation et d'abonnement; ATF 2C_546/2009 du 21 avril 2010 dont il résulte que l’on ne pouvait pas admettre d'emblée qu'une Sàrl avait un but lucratif). Les griefs des recourants relatifs notamment au faible bénéfice réalisé tombent à faux."

F.                                 A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________ et H.________ (ci-après: A.________ et consorts), J.________, respectivement I.________, ont formé recours contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral, concluant principalement à sa réforme dans le sens de l'annulation des décisions du Comité de direction avec pour suite le renouvellement de leur autorisation A sans obligation d'affiliation au central d'appel géré par L.________ Sàrl.

Dans un arrêt 2C_116/2011, 2C_117/2011 et 2C_118/2011 du 29 août 2011, le Tribunal fédéral a (notamment) joint les causes (ch. 1 du dispositif), admis les recours dans la mesure de leur recevabilité (ch. 2), annulé l'arrêt cantonal du 22 décembre 2009 et renvoyé la cause à la CDAP pour nouvelle décision dans le sens des considérants
(ch. 3), retenant en particulier ce qui suit:

"7.3.5 Le recourant n° 1 [J.________] se plaint que les cinq compagnies de taxis A présentes sur le marché doivent s'acquitter de la même cotisation d'abonnement qu'un chauffeur indépendant, alors que les premières ont, par rapport au second devant observer une période de repos, la possibilité de faire rouler un véhicule 24 heures sur 24 et de générer un chiffre d'affaires plus important. Par ces rentrées supplémentaires, il est plus aisément possible à une société de compenser le montant, important, de la cotisation de base pour l'abonnement au central d'appel.

Il est vrai qu'une entreprise de taxis A, qui dispose de plusieurs chauffeurs et peut de ce fait assurer un service continu, sera en mesure d' « amortir » la cotisation de base de l'abonnement au central d'appel plus rapidement qu'un conducteur de taxi indépendant qui, tenu de s'acquitter du même montant, doit observer des temps de repos. Sans verser dans l'arbitraire, le Tribunal cantonal a néanmoins retenu que les sociétés de taxis A se distinguaient des exploitants individuels de par les obligations supplémentaires auxquelles elles sont soumises, en particulier celle de garantir un effectif de conducteurs correspondant au minimum à 150% de leur nombre d'autorisations A, ainsi qu'à assurer un service les samedis, dimanches et jours fériés. De plus, le montant additionnel de 40 centimes par course que perçoit la Société concessionnaire au-delà de la centième course (cf. art. 3 du contrat d'abonnement) affecte au premier chef les entreprises de taxis au vu du nombre supérieur de courses effectuées. S'ajoute à cela que les obligations additionnelles de quasi-service public dont doivent s'acquitter les seules "grandes" entreprises de taxis A engendrent nécessairement des charges d'exploitation, en particulier salariales, accrues, lesquelles sont propres à atténuer l'avantage concurrentiel qu'une contribution d'abonnement unique risquerait autrement de procurer à ces entreprises vis-à-vis des conducteurs individuels.

Cela étant, le respect du principe de l'égalité de traitement entre concurrents directs est également tributaire du caractère proportionné du montant de la contribution d'abonnement par rapport au chiffre d'affaires et aux charges générés par les entreprises de taxis A et les titulaires individuels d'une autorisation A. Plus la contribution sera élevée - en tant que valeur absolue, et en relation avec lesdits critères -, plus le risque sera important de voir les conducteurs individuels être systématiquement désavantagés par rapport aux grandes entreprises qui, malgré les charges additionnelles qu'elles doivent supporter, pourront plus rapidement dégager un bénéfice. Cette problématique relève toutefois davantage de l'interdiction des taxes prohibitives ou confiscatoires et sera traitée sous cet angle (cf. consid. 10).

[…]

10.2 Tel que l'a retenu sans arbitraire le Tribunal cantonal, les chauffeurs de taxis A oeuvrant à plein temps réalisent en moyenne un chiffre d'affaires minimal de 6'000 fr. par mois (cf. consid. 6). Malgré son taux élevé, qui reste inférieur à la redevance d'abonnement à la centrale Taxiphone pour chauffeurs de taxis B (soit 950 fr. par mois), les juges cantonaux considèrent que l'abonnement, grâce auquel les chauffeurs de taxis A réalisent une (grande) partie de leur gain, ne prive pas les exploitants d'un bénéfice suffisant, car il représente une charge qui ne dépasse pas 15 à 20% des recettes engrangées.

10.3 Cette argumentation est lacunaire. Tout d'abord, on ne saisit pas comment les juges cantonaux aboutissent au pourcentage de 15 à 20%, dès lors que, par rapport au chiffre d'affaires de 6'000 fr. retenu, la cotisation de 794 fr. 80 correspond à un peu plus de 13%, étant précisé que les 15 fr. additionnels n'obligent que les sociétaires (fonds de secours facultatif). En outre, cette motivation ne permet pas de déterminer dans quelle mesure un chauffeur de taxi A à plein temps serait à même de dégager un bénéfice convenable en dépit de l'acquittement de la cotisation d'abonnement. Pour clarifier cette question, il faudrait connaître le montant moyen des charges que supportent le chauffeur de taxi A individuel et l'entreprise de taxis A disposant de plusieurs chauffeurs (consid. 7.3.5), en y ajoutant la somme relative à l'abonnement. L'arrêt querellé ne contient pas d'éléments concrets au sujet des charges moyennes encourues et se contente de calculer le pourcentage que la cotisation d'abonnement représente par rapport au chiffre d'affaires. Or, au vu des autres frais dont l'exploitant de taxis doit assurément s'acquitter, on ne peut exclure qu'un tel pourcentage servant à couvrir les seuls frais d'exploitation d'un central téléphonique, paraisse excessif. De surcroît, un prix d'abonnement élevé est susceptible d'affecter différemment les chauffeurs individuels et les sociétés de taxis, de sorte à violer, le cas échéant, le principe de la neutralité concurrentielle (consid. 7.3.5).

Au demeurant, la comparaison que les juges cantonaux établissent entre le montant de l'abonnement au central téléphonique pour taxis B et le central pour taxis A ne conduit pas à un autre constat, dès lors que la situation des titulaires A et B n'est pas identique. Les seconds demeurent notamment libres de ne pas souscrire un tel abonnement ou de mettre en place un système de communication alternatif et moins coûteux; de plus, on ignore les prestations détaillées qu'offre le central pour taxis B ainsi que les conditions commerciales pratiquées […]

10.4 Dès lors que le Tribunal fédéral ne dispose pas de tous les éléments lui permettant de se prononcer sur le caractère prohibitif de la contribution à verser à la Société concessionnaire, les recours devront être admis sur ce point et les causes renvoyées au Tribunal cantonal pour qu'il instruise les questions laissées ouvertes et statue à nouveau dans le sens des considérants.

11.

Les recourants estiment par ailleurs que la fixation du montant de la contribution dans le contrat d'abonnement ne serait pas valable, du fait qu'elle n'aurait pas été approuvée par l'autorité concédante. Le montant serait en outre contraire au principe de la couverture des frais. De plus, cette société poursuivrait un but lucratif contraire à l'art. 44 PARIT et utiliserait son bénéfice excédentaire, aussi perçu à l'aide des contributions de non-membres, au profit de ses associés. Enfin, l'arrêt attaqué aurait constaté certains faits de façon arbitraire (cf. consid. 6).

[…]

11.2 Le Tribunal cantonal a considéré que le montant de l'abonnement mensuel constituait « notamment (...) la contrepartie du matériel embarqué mis à disposition par [la Société concessionnaire] qui finance toute l'infrastructure du central d'appel des taxis A (et pas seulement le central d'appel) et transmet les commandes, soit des équipements de haute technologie, abrités dans des locaux et devant être gérés par du personnel. Ces éléments impliquent à l'évidence des dépenses d'une importance certaine qui doivent être répercutées sur les utilisateurs du central ». En outre, « le barème des contributions périodiques est soumis à l'approbation du Comité de direction » (arrêt querellé, p. 29 s.). Enfin, l'obligation faite à la Société concessionnaire d'équilibrer sa situation financière et comptable justifiait que les comptes annuels puissent parfois boucler avec un certain bénéfice sans que cela ne permette de conclure à l'existence d'un but lucratif.

11.3 A nouveau, cette motivation ne suffit pas pour vérifier que le montant de l'abonnement respecte le principe de la couverture des frais découlant des art. 4 al. 2 RCAp et 12.3 de la concession. L'arrêt attaqué ne contient pas d'autres éléments de fait permettant de s'en assurer.

S'agissant des comptes, il est seulement indiqué qu'en 2008, la société a réalisé un bénéfice de 16'199 fr. et une perte de 8'049 fr. en 2009. Ces chiffres ne sont toutefois pas suffisants. Premièrement, ils ne permettent pas de contrôler si les contributions d'abonnement émanant des sociétaires et des non-sociétaires se limitaient à assurer les coûts de fonctionnement, d'amélioration du système et d'amortissement de la Société concessionnaire et ne servaient pas à assurer d'autres dépenses. Deuxièmement, on ignore si l'excédent dégagé en 2008 a été affecté à un poste nécessaire à l'équilibre financier de la Société, dans la seule perspective de l'exploitation du central d'appel (cf. art. 6 al. 1 RCAp) ou si, au contraire, il a été
- comme le soutient le recourant n° 1 en invoquant les art. 44 PARIT et 27 des
statuts - distribué aux associés ou utilisé dans un but étranger à celui fixé par la loi. Troisièmement, on ne dispose pas d'éléments expliquant la relation qui existe entre, d'une part, les recettes d'abonnement et, d'autre part, les charges liées à l'infrastructure d'exploitation, au matériel informatique et d'exploitation embarqué, amorti à 1 fr., et les investissements effectués dans le central. Ainsi, il n'est pas possible de vérifier que la hauteur des charges d'exploitation de la Société concessionnaire liées au central d'appel justifiait le prélèvement d'un abonnement mensuel de 794 fr. 80 à charge des non-membres. A l'instar de ce qui a été relevé en relation avec le caractère prétendument prohibitif de la contribution, son montant élevé et l'absence de détails quant à sa composition ne permettent pas au Tribunal fédéral de vérifier le respect des principes de la couverture des frais et de la proportionnalité.

11.4 Le Tribunal cantonal déduit que le montant de l'abonnement respecte les exigences légales et n'est pas excessif, dès lors que la loi prévoit un contrôle par le Comité de direction de l'Association intercommunale. Le fait que la loi prévoit un tel contrôle ne garantit toutefois pas à lui seul le respect des exigences précitées. Encore faut-il que ce contrôle ait eu lieu. Or, non seulement l'arrêt attaqué ne le constate pas, mais les juges ont refusé de donner suite aux demandes d'instruction du recourant
n° 1, qui avait requis que soient versés à la procédure
« [t]out document, en particulier toute décision, contrôlant ou approuvant la cotisation demandée" par la Société concessionnaire, de même que "[t]out document établissant un contrôle des cotisations au plan du principe de la couverture des coûts ».

11.5 En conclusion, l'arrêt attaqué ne contient pas les éléments de fait suffisants pour vérifier que le montant de l'abonnement respecte les exigences découlant des art. 4 al. 2 RCAp et 12.3 de la concession. En outre, en refusant de donner suite aux offres de preuve du recourant n° 1 tendant précisément à établir ces faits, le Tribunal cantonal a procédé à une appréciation anticipée des preuves arbitraire et a violé le droit d'être entendu de cette partie. Il y a donc lieu d'admettre les trois recours sur ce point et de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour qu'il prenne une nouvelle décision au sens des considérants […]."

G.                               Les parties ont été invitées à se déterminer sur les mesures d'instruction à mettre en œuvre à la suite de cet arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Dans ce cadre, la Commission administrative a proposé que l'autorité fiscale soit interpellée quant au chiffre d'affaires moyen d'une vingtaine d'exploitants de taxis au bénéfice d'une autorisation A travaillant à plein temps, dont la liste serait communiquée de façon confidentielle par L.________ Sàrl. Concernant la proposition de se fonder sur les comptabilités individuelles des recourants, elle a relevé, par écriture du 6 décembre 2011, que la majorité des intéressés ne travaillaient pas à plein temps; en outre, "de l'avis général dans la profession", la moitié des courses (environ) effectuées par un exploitant de taxi A lui étaient proposées par le central d'appel - dont les recourants ne bénéficiaient pas, ce qui réduisait leurs chiffres d'affaires respectifs. Dans des écritures ultérieures, l'autorité intimée et L.________ Sàrl ont en substance adhéré à la proposition et aux remarques de la Commission administrative. 

Les recourants A.________ et consorts ont pour leur part fait valoir, par écriture du 9 décembre 2011, que le chiffre d'affaires moyen pour un chauffeur à plein temps, arrêté à 6'000 fr. dans l'arrêt cantonal du 22 décembre 2010, ne pouvait être revu; cela étant, ils ont proposé de procéder à une estimation des charges moyennes d'un exploitant de taxi A travaillant à plein temps (en prenant notamment en compte un véhicule en leasing d'une valeur de 60'000 fr.) respectivement d'une compagnie de taxis A, et d'inviter L.________ Sàrl à fournir des statistiques du nombre de courses réalisées par un véhicule dans ces deux hypothèses. S'agissant par ailleurs de la question du respect du principe de la couverture des frais, il convenait à leur sens de requérir la production des comptes de L.________ Sàrl et d'apprécier, par le biais d'une expertise, si et dans quelle mesure l'affectation des cotisations apparaissait raisonnable et rationnelle.

Dans ses observations du 16 janvier 2012, la Commission administrative a contesté que le chiffre d'affaires de 6'000 fr. ne puisse être revu, évoquant un chiffre d'affaires moyen admis ("facilement mais pas officiellement") par des exploitants de taxi A de l'ordre de 9'000 à 10'000 fr. par mois. Elle a par ailleurs relevé que la valeur des véhicules des recourants était inférieure (voire largement inférieure) à 60'000 fr. et que les véhicules des entreprises n'étaient pas utilisés 24 heures sur 24 - contrairement à ce que laissaient entendre les intéressés; elle rappelait dans ce cadre que ces derniers avaient également la possibilité d'engager des chauffeurs salariés. Elle a enfin fait valoir qu'il y avait lieu de prendre en considération le fait que les exploitants de taxi n'étaient pas tenus de restituer la TVA (à hauteur de 8 %) en cas de chiffre d'affaires annuel inférieur à 100'000 fr., et requis que K.________ - qui n'avait pas formé recours devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2010 par la CDAP - soit écarté de la liste des recourants.

Par écriture du 18 janvier 2012, l'autorité intimée a produit diverses pièces en lien notamment avec le budget de L.________ Sàrl et le contrôle exercé par la Commission administrative s'agissant des cotisations et des comptes de cette société, attestant à son sens que le principe de la proportionnalité, dont découlait le sous-principe de la couverture des frais, était respecté.

A la suite de sa demande dans ce sens, le recourant I.________ a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 19 janvier 2012. L'intéressé a estimé dans une écriture du 31 janvier 2012 qu'il y avait lieu d'ordonner une expertise tant s'agissant de l'utilisation des contributions d'abonnement par L.________ Sàrl
- évoquant dans ce cadre l'hypothèse de réserves latentes destinées à occulter un résultat excédentaire - que s'agissant d'apprécier le respect de la neutralité concurrentielle entre chauffeurs indépendants et compagnies de taxis.

H.                               Une audience d'instruction a été mise en œuvre le 30 avril 2012. A cette occasion, les recourants ont confirmé leur requête tendant à la mise en œuvre d'une expertise portant d'une part sur le respect du principe de la couverture des frais, et d'autre part sur la question du caractère prohibitif du montant de la cotisation - requête à laquelle les autres parties se sont opposées.

Par écriture du 10 mai 2012, la Commission administrative a produit une liste des exploitant individuels de taxis A au 4 mai 2012 (établie par le SIT), ainsi qu'une décision rendue le 24 août 2006 par la Commission fédérale de recours en matière de contribution (en lien avec la détermination du chiffre d'affaires d'un exploitant de taxi).

Le 30 mai 2012, A.________ et consorts ont produit diverses pièces relatives à la comptabilité des recourants F.________, H.________, E.________, B.________, D.________ et A.________ pour les exercices 2009 à 2011 (2008 à 2010 s'agissant de D.________), précisant le taux d'activité des intéressés - étant réputée activité à plein temps dans ce cadre une activité à hauteur de 45 heures par semaine, avec 4 semaines de vacances par année. Ils relevaient qu'il en résultait qu'un exploitant à plein temps ne pouvait réaliser un revenu supérieur à 3'000 fr. net par mois.

Le recourant J.________ a produit le 1er juin 2012 diverses pièces relatives à sa comptabilité pour les exercices 2009 à 2011.

L.________ Sàrl a produit ses comptes pour les exercices 2008 à 2011 le 4 juin 2012. Le 18 juin 2012, cette société a fait valoir que le montant de 3'000 fr. avancé par les recourants à titre de revenu net pour un chauffeur de taxi A indépendant travaillant à plein temps n'était "pas sérieux", étant rappelé que les revenus des intéressés ne pouvaient dans tous les cas pas être considérés comme représentatifs dans la mesure où ils ne bénéficiaient pas des prestations du central d'appel; elle a requis que les pièces comptables produites par les recourants soient communiquées aux autres parties.

Par écriture du 18 juin 2012, l'autorité intimée a relevé que l'approbation des comptes de L.________ Sàrl pour les exercices 2009 et 2010 n'avait fait l'objet d'aucune décision formellement protocolée, étant précisé que les comptes en cause n'en avaient pas moins été communiqués à ses membres après avoir été validés par l'organe de révision de la société - ainsi qu'en attestaient différents courriers électroniques.

Le 29 juin 2012, la Commission administrative a produit diverses pièces (sous forme anonymisée) qui lui avaient été transmises par différentes compagnies de taxis A, en lien notamment avec le salaire AVS versé à leurs chauffeurs par ces compagnies. Il en résultait, selon ses calculs, que le chiffre d'affaires mensuel d'un exploitant de taxis A exerçant son activité à plein temps était en moyenne supérieur à 7'000 francs.

Se référant à ces dernières pièces, les recourants A.________ et consorts ont soutenu, par écriture du 2 juillet 2012, qu'il en résultait bien plutôt qu'un exploitant de taxi A réalisait en moyenne (pour une activité exercée à hauteur de 160 heures par mois) un revenu mensuel de l'ordre de 3'000 à 3'500 fr. brut, dont il convenait de déduire les charges. Le 6 juillet 2012, les intéressés ont précisé que M.________ pouvait être retranché de la liste des recourants, et produit diverses pièces en lien avec les comptabilités respectives de H.________, de G.________ et de C.________ pour les exercices 2009 à 2011.

Par écriture du 7 août 2012, l'autorité intimée a produit un extrait du procès-verbal de sa séance du 26 juin 2012, portant approbation formelle des comptes 2009, 2010 et 2011 de L.________ Sàrl, ainsi qu'un courrier adressé le 2 décembre 2010 par l'organe de révision à cette société.

Le 15 août 2012, L.________ Sàrl a une nouvelle fois requis que les pièces comptables produites par les recourants soient communiquées aux autres parties (fût-ce de façon anonymisée), indiquant qu'elle doutait de leur pertinence. Elle a pour le reste fait valoir que les pièces produites le 29 juin 2012 par la Commission administrative démontraient que les exploitants de taxis travaillant à plein temps réalisaient un chiffre d'affaires annuel dont le montant se situait entre 80'000 et 90'000 fr. (à tout le moins); elle relevait dans ce cadre que la majorité des salariés des compagnies de taxis A s'étaient inscrits pour devenir indépendants, ce dont on pouvait déduire qu'ils escomptaient ainsi une augmentation de leurs revenus, et précisait que le montant de la cotisation serait inférieur si les recourants n'avaient pas contesté leur affiliation - puisque le central compterait au moins dix affiliés de plus en pareille hypothèse.

I.                                   Une audience de jugement a été mise en œuvre le 28 janvier 2013. Il résulte en particulier ce qui suit du procès-verbal établi à cette occasion:

"Le juge instructeur informe les parties que, sous réserve d'éléments nouveaux à l'occasion de la présente audience, la cour s'estime suffisamment renseignée pour pouvoir statuer. Le conseil du recourant I.________ maintient expressément sa requête tendant à la mise en œuvre d'une expertise comptable portant sur la comptabilité de L.________ Sàrl, qu'il estime peu claire - s'agissant notamment des postes consacrés aux amortissements […].

L.________ Sàrl produit deux devis relatifs au matériel embarqué et à la mise à jour du serveur informatique. […]

Interpellée […] quant à l'importance de ses liquidités, L.________ Sàrl expose qu'elle a besoin de fonds propres afin de procéder aux adaptations permanentes requises par son activité, et se réfère dans ce cadre notamment aux deux devis qu'elle a produits. Le conseil du recourant I.________ évoque l'hypothèse d'une augmentation des liquidités afin de masquer l'existence d'un bénéfice.

[…]

Interpellée, L.________ Sàrl indique ne pas se souvenir des critères selon lesquels les cotisations sont adaptées chaque année. Quant au financement des investissements relatifs aux devis produits, cette société expose qu'une partie des montants en cause sera financée directement par le biais de provisions et que le solde fera l'objet d'un leasing (sous forme de prêt bancaire); elle précise qu'elle n'a aucun leasing en cours en l'état, mais qu'elle a déjà eu recours à ce procédé de financement par le passé.

Le président déclare l'instruction clause.

Les parties plaident, et confirment leurs conclusions respectives; Me Vogel précise dans ce cadre que le recours de A.________ et consorts tend à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier de la cause à l'autorité intimée pour révision de la situation comptable de L._______ Sàrl et adaptation des cotisations de ses membres."

Par écriture du 6 février 2013, la Commission administrative a relevé qu'elle avait requis lors de l'audience que les pièces comptables produites par les recourants soient communiquées aux autres parties - ce qui ne figurait pas dans le procès-verbal reproduit ci-dessus.

Le recourant I.________ a précisé le 6 février 2013 qu'il ne comprenait pas la politique d'amortissement de L.________ Sàrl, et suspectait que des bénéfices soient convertis en amortissements extraordinaires injustifiés. Le 21 mars 2013, le conseil d'office de l'intéressé a communiqué au tribunal la liste de ses opérations dans le cadre de la présente procédure.

J.                                 Le tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit

1.                                Il convient de relever d'emblée que le recourant M.________ - dont le recours a été déclaré irrecevable dans l'arrêt GE.2009.0170 rendu le 22 décembre 2010 par la CDAP (cf. consid. 1b), faute d'intérêt au recours à la suite de la cessation de son activité - a été retranché de la liste des recourants.

Quant au recourant K.________, la Commission administrative a requis dans son écriture du 16 janvier 2012 qu'il soit également écarté des recourants, au motif qu'il n'avait pas formé recours contre l'arrêt cantonal du 22 décembre 2010. Ce dernier arrêt a toutefois été annulé par le Tribunal fédéral, sans qu'il ne soit fait de distinction entre K.________ et les autres recourants (cf. ch. 3 du dispositif de l'arrêt fédéral); dans cette mesure, et dès lors que l'intéressé a effectivement participé à la procédure en qualité de recourant, il apparaît qu'il se justifie de lui reconnaître ce statut, étant précisé que le dépôt de l'avance de frais auquel il a procédé dans le cadre de la précédente procédure cantonale a été consigné, au même titre que le dépôt effectué par les autres recourants, jusqu'à droit connu sur la présente procédure. 

2.                                L'objet du litige (sur les notions d'objet du litige et d'objet de la contestation,
cf. ATF 125 V 413 consid. 1b et 2; ATF 9C_394/2010 du 24 février 2011 consid. 3.1) est en l'espèce circonscrit par l'arrêt rendu le 29 août 2011 par le Tribunal fédéral, annulant l'arrêt cantonal du 22 décembre 2010 et renvoyant la cause à la cour de céans pour nouvelle décision dans le sens des considérants; il en résulte en substance que doivent être réexaminées la question du caractère prohibitif du montant de la contribution d'abonnement au central d'appel géré par L.________ Sàrl, respectivement du respect du principe de l'égalité de traitement entre concurrents directs en regard de ce montant, ainsi que la question du respect des principes d'équivalence et de couverture des frais
(cf. let. F supra).

3.                                S'agissant en premier lieu de la question du caractère prohibitif de la contribution à verser à L.________ Sàrl, la CDAP a en substance retenu, dans son arrêt du 22 décembre 2010, que le montant de l'abonnement mensuel représentait une charge ne dépassant pas 15 à 20 % du chiffre d'affaires (réputé de 6'000 fr. par mois) d'un exploitant de taxi A exerçant son activité à plein temps, soit une charge qui ne pouvait être qualifiée d'insupportable; elle a notamment relevé dans ce cadre que ce montant était inférieur à la redevance dont devait s'acquitter un chauffeur au bénéfice d'une autorisation B pour être abonné au central d'appel géré par la coopérative Taxiphone (cf. let. E supra). Le Tribunal fédéral a considéré que cette argumentation était lacunaire, dans la mesure en particulier où elle ne permettait pas de déterminer dans quelle mesure un chauffeur de taxi A était à même de dégager un bénéfice convenable en dépit de la cotisation d'abonnement - faute notamment de connaître le montant moyen de ses charges; quant à la comparaison avec le montant de l'abonnement à la centrale Taxiphone, elle n'était pas déterminante, la situation des titulaires A et B n'étant pas identique (cf. let. F supra).

a) Comme l'a rappelé le Tribunal fédéral au consid. 10.1 de son arrêt du 29 août 2011 (en se référant notamment à l'ATF 135 I 130 consid. 4.2), est réputée prohibitive une contribution qui empêche la réalisation d'un bénéfice convenable dans le commerce ou la branche en question, en rendant impossible ou excessivement difficile l'exercice de la profession.

b) Il convient de relever d'emblée que, quoi qu'en ait dit le conseil des recourants A.________ et consorts dans son écriture du 9 décembre 2011, le chiffre d'affaires moyen de 6'000 fr. retenu par la CDAP dans son arrêt du 22 décembre 2010 peut être revu dans le cadre de la présente procédure; la remarque du Tribunal fédéral à laquelle se réfère l'intéressé, selon laquelle, compte tenu des circonstances respectivement des griefs invoqués par les recourants dans le cas d'espèce, "le montant du chiffre d'affaires de l'ordre de 6'000 fr. par mois ne peut […] être revu" (consid. 6.2), ne porte en effet que sur le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral lui-même (cf. art. 105 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - LTF; RS 173.110; Bernard Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, pp. 1018 ss ad art. 105 LTF), et non sur celui de la cour de céans - laquelle dispose d'un plein pouvoir d'examen également s'agissant de l'établissement des faits (cf. art. 98 let. b LPA-VD; arrêt GE.2011.0176 du 27 avril 2012 consid. 1b).

Dès lors que le montant en cause est par ailleurs contesté - les recourants estimant qu'il serait surévalué, alors que l'autorité intimée, l'autorité concernée et le tiers intéressé soutiennent bien plutôt qu'il serait sous-évalué - et qu'il a une incidence directe sur l'appréciation du caractère prohibitif de la cotisation litigieuse, il convient ainsi en premier lieu de réexaminer le chiffre d'affaires mensuel moyen d'un exploitant indépendant au bénéfice d'une autorisation A; au demeurant, la CDAP a expressément relevé dans son arrêt du 22 décembre 2010 que "l'instruction n'a[vait] pas permis de d'évaluer avec précision [le] chiffre d'affaires [des chauffeurs A]" (consid. 6b, reproduit sous cf. let. E supra).

C'est par ailleurs le lieu de rappeler qu'il convient de prendre en considération dans ce cadre le chiffre d'affaires (et les charges) d'un exploitant de taxi réputé exercer son activité à plein temps; comme l'a retenu la CDAP dans son arrêt du 22 décembre 2010, l'incitation dans ce sens que représente le montant de l'abonnement au central d'appel - indépendamment de la question de savoir si le montant en cause est en l'espèce justifié, qui sera examinée ci-après (consid. 5) - se justifie au regard de l'intérêt public à un service de taxis efficace, compte tenu du nombre limité d'autorisations A et du privilège que constitue la possibilité de stationner sur le domaine public (cf. consid. 6c/cc, reproduit sous let. E supra).

aa) Les recourants ont produit différentes pièces relatives à leur comptabilité pour les exercices 2009 à 2011 (dans un cas, les informations relatives à l'année 2010 font défaut, et dans un autre cas, les informations relatives à l'année 2011 ne portent que sur les six premiers mois de cette année - l'intéressé n'ayant pas exercé son activité pour cause de maladie durant les six mois suivants), et indiqué leur taux d'activité - à l'exception de l'un d'entre eux, dont il ne sera dès lors pas tenu compte. Le conseil des recourants A.________ et consorts a précisé qu'était réputée activité à plein temps dans ce cadre une activité exercée à hauteur de 45 heures par semaine, avec 4 semaines de vacances par année; en admettant qu'une telle activité soit exercée à raison de 9 heures par jour durant 5 jours par semaine, et en déduisant par ailleurs une dizaine de jours par année afin de tenir compte des jours fériés, on aboutit ainsi à un temps de travail total de l'ordre de 230 jours ([48 mois x 5 jours] - 10 jours), soit 2'070 heures ([48 mois x 45 heures] - [10 jours x 9 heures]), par année civile. Pour le reste, il ne sera tenu compte en l'état que des recourants exerçant leur activité à titre strictement individuel (et non des recourants employant un auxiliaire, dont le chiffre d'affaires n'est à l'évidence pas comparable; cf. à cet égard consid. 3e infra) et qui sont titulaires d'une autorisation A (à l'exclusion de K.________, qui dispose désormais d'une autorisation B).

Cela étant, l'un des recourants concernés a annoncé, pour les années 2009 à 2011, un chiffre d'affaires correspondant en moyenne (au vu de son taux d'activité) à
12 fr. 60 par heure, soit à un chiffre d'affaires annuel moyen (virtuel) d'environ 26'100 fr. pour une activité réputée exercée à plein temps (12 fr. 60 x 2'070 h). Un tel montant, très largement inférieur aux chiffres d'affaires annuels moyens (réels ou virtuels) pour une activité réputée exercée à plein temps annoncés par les six autres intéressés, laisse pour le moins perplexe; on voit mal en effet qu'un exploitant au bénéfice d'une autorisation A ne réalise à plein temps qu'un chiffre d'affaires inférieur à 2'200 fr. par mois (dont à déduire les charges), sauf à admettre qu'une telle activité ne permette pas en tant que telle, indépendamment même de la cotisation litigieuse, la réalisation d'un bénéfice convenable - ce qui ne saurait à l'évidence être sérieusement soutenu. Quelles qu'en soient les causes, il s'impose de constater que le chiffre d'affaires de l'intéressé ne peut être considéré comme représentatif, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte dans les considérations qui suivent.

Quant aux six autres recourants titulaires d'une autorisation A et exerçant leur activité à titre strictement individuel, ils ont annoncé, pour les années concernées (soit en principe les années 2009 à 2011, sous réserve des remarques ci-dessus), des chiffres d'affaires correspondant aux montants suivants (par ordre croissant):

Recourant

Chiffre d'affaires horaire (arrondi)

Chiffre d'affaires annuel (virtuel) à plein temps

1.

20.81 fr.

43'074 fr.

2.

22.27 fr.

46'101 fr.

3.

23.90 fr.

49'481 fr.

4.

27.20 fr.

56'300 fr.

5.

32.51 fr.

67'298 fr.

6.

32.58 fr.

67'442 fr.

Moyenne

26.55 fr.

54'949 fr.

Le chiffre d'affaires moyen annoncé par les intéressés s'élève ainsi, pour une activité réputée exercée à plein temps - étant précisé dans ce cadre que trois d'entre eux exercent effectivement leur activité à plein temps -, à 4'580 fr. par mois environ, soit un montant sensiblement inférieur à celui de 6'000 fr. retenu par la CDAP dans son arrêt du 22 décembre 2010. Les autorités intimée et concernée relèvent en particulier qu'il conviendrait de prendre en compte dans ce cadre le montant de la TVA (dans la mesure où les intéressés réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 100'000 fr.; cf. art. 10 al. 2 let. a de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée - LTVA;
RS 641.20), à hauteur de 8 %, ainsi que les pourboires (cf. à cet égard notamment
ATF 2C_543/2012 du 12 novembre 2012, dont il résulte que l'Administration fédérale des contributions a arrondi vers le haut, afin de tenir compte des pourboires, le rendement moyen par kilomètre de chauffeurs de taxi indépendants en région genevoise, retenant de ce chef un montant de 2 fr. 40 en lieu et place de 2 fr. 36 - soit une majoration d'environ 1.7 %); les recourants ne prétendent pas, en effet, qu'il serait tenu compte de la TVA et des pourboires dans les chiffres d'affaires respectifs qu'ils ont annoncés. Le montant effectif du chiffre d'affaires moyen des six intéressés pour les années en cause pourrait ainsi s'élever à environ 29 fr. par heure, soit environ 5'000 fr. par mois (ou 60'000 fr. par année).

Quoi qu'il en soit, dans la mesure où les recourants concernés ne bénéficient pas des prestations du central d'appel, leur chiffre d'affaires moyen ne saurait être considéré comme représentatif de celui d'un exploitant individuel qui bénéficierait des prestations en cause; à cet égard, la Commission administrative a en effet précisé dans son écriture du 6 décembre 2011 que, "de l'avis général dans la profession", la moitié environ des courses effectuées par un exploitant de taxi A lui étaient directement proposées par le central d'appel (dans le même sens, la CDAP avait déjà retenu dans l'arrêt du 22 décembre 2010 que la moitié des clients étaient embarqués, sans passer par le central d'appel; cf. consid. 6b, reproduit sous let. E supra)  - ce que les recourants ne contestent au demeurant pas, à tout le moins pas de manière documentée.

bb) La Commission administrative a produit le 29 juin 2012, sous forme anonymisée, des renseignements que lui ont fournis différentes compagnies de taxis A, en lien notamment avec les salaires AVS versés par trois d'entre elles à leurs chauffeurs respectifs. Le montant des salaires en cause apparaît difficilement exploitable s'agissant de déterminer le chiffre d'affaires moyen d'un exploitant indépendant au bénéfice d'une autorisation A, dès lors que l'on ignore tout, en particulier, des charges supportées par les compagnies concernées, respectivement de leur bénéfice; dans cette mesure, on ne saurait à l'évidence suivre le conseil des recourants A.________ et consorts, lorsqu'il assimile le salaire AVS mensuel moyen perçu par des employés travaillant environ 160 heures par mois, soit un montant se situant entre 3'000 et 3'500 fr. (selon ses calculs), au chiffre d'affaires moyen que serait réputé réaliser un exploitant indépendant au bénéfice d'une autorisation A.

L'une des pièces produites par la Commission administrative ("Tableau 2") apporte toutefois un certain nombre de précisions (intitulées "données annuelles 2011") concernant six chauffeurs employés par une compagnie de taxis A, comprenant notamment, outre le salaire AVS versé aux intéressés, leur temps de travail annuel (en heures et en jours), le nombre de kilomètres parcourus ainsi que le chiffre d'affaires (total et horaire) de leurs activités respectives en 2011. Il en résulte en particlier ce qui suit: 

Chauffeurs

Temps de travail

Kilomètres

Chiffre d'affaires

Nombre d'heures

Nombre de jours

Total

..par heure

…par kilomètre

…de jour

…de nuit

Total

1

2'506.33

1.00

2'507.33

281

26'974

85'718.90 fr.

34.19 fr.

3.18 fr.

2

2'588.00

269.00

2'857.00

289

49'779

141'740.00 fr.

49.61 fr.

2.85 fr.

3

1'301.67

1.00

1'302.67

270

14'751

43'173.20 fr.

33.14 fr.

2.93 fr.

4

650.50

1'200.00

1'857.33[1]

274

35'068

93'673.00 fr.

50.42 fr.

2.67 fr.

5

2'578.83

1.00

2'579.83

267

42'812

114'454.40 fr.

44.37 fr.

2.67 fr.

6

1.00

518.17

519.17[2]

117

9'051

25'232.20 fr.

48.70 fr.

2.79 fr.

Moyenne

1'604.39

331.70

1'937.31

259.67

29'739.17

83'998.62 fr.

43.39 fr.

2.85 fr.

On remarque d'emblée que les temps de travail indiqués sont parfois sensiblement supérieurs à celui retenu ci-dessus pour une activité réputée exercée à plein temps (soit environ 2'070 heures répartis sur environ 230 jours de travail;
cf. consid. 3b/aa). On relèvera à cet égard que l'évaluation réalisée par différents Professeurs de l'EPFL en septembre 2007 (produite dans le cadre de la procédure ayant conduit à l'arrêt cantonal du 22 décembre 2010) fait état d'une moyenne de 288.29 heures travaillées durant le mois de mai 2006 par les chauffeurs indépendants, respectivement de 315.44 heures par les employés d'entreprises - soit une moyenne générale, pour l'ensemble des 228 taxis concernés, de 300.44 heures (correspondant à 9.69 heures par jour et par taxi), sans préciser la part de ce temps réalisée par des employés auxiliaires. Quoi qu'il en soit, il s'impose de constater que les temps totaux de travail figurant dans le "Tableau 2" n'ont aucune incidence déterminante sur le chiffre d'affaires "horaire" des chauffeurs concernés, auquel on peut ainsi dans tous les cas se référer.

Pour le reste, le tribunal ne voit aucun motif de douter de la valeur probante des indications figurant dans le "Tableau 2". Bien plutôt, différents éléments au dossier sont de nature à confirmer le caractère fiable des indications en cause; on relèvera à cet égard en particulier ce qui suit:

- il résulte du "Tableau 2" que le chiffre d'affaires moyen par kilomètre des six chauffeurs concernés durant l'année 2011 s'élève à environ 2 fr. 85. Or, l'Administration fédérale des contributions a en son temps retenu dans ce cadre un montant de 2 fr. 50 jusqu'au 31 janvier 2002, puis de 2 fr. 70 dès le 1er février 2002 (cf. notamment
ATF 2A.253/2005 du 3 février 2006 consid. 4.2), et il apparaît tout à fait vraisemblable qu'une telle moyenne ait subi une augmentation de l'ordre de 15 centimes par kilomètres (à tout le moins) depuis lors;

- on constate par ailleurs une différence entre le chiffre d'affaires horaire le plus bas (33 fr. 14; chauffeur 3) et le chiffre d'affaires horaire le plus élevé (50 fr. 42; chauffeur 4) correspondant à environ un tiers de ce dernier chiffre d'affaires horaire (précisément 34.27 %). Or, une telle différence - qui peut s'expliquer par divers éléments, en lien notamment avec le fait que l'activité soit exercée, en tout ou partie, en semaine ou le week-end, de jour ou de nuit, etc. - se retrouve dans une proportion presque identique entre le chiffre d'affaires horaire le plus bas (20 fr. 81) et le chiffre d'affaires horaire le plus élevé (32 fr. 58) résultant des pièces produites par les six recourants concernés (soit une différence de 36.13 %);

- on relèvera enfin qu'il résulte du "Tableau 2" que le salaire AVS horaire moyen versé en 2011 aux six chauffeurs en cause s'élève à 20 fr. 68, soit un montant très proche celui de 21 fr. 84 qui ressort des renseignements fournis par une autre compagnie de taxis A concernant les salaires versés à 23 de ses chauffeurs durant le premier trimestre 2012 ("Tableau 1"). Il apparaît au demeurant que le salaire AVS horaire des chauffeurs 4 (21 fr. 06) et 6 (24 fr. 23) - soit des deux chauffeurs travaillant (principalement) de nuit - est (légèrement) supérieur à cette moyenne, et l'on retrouve une différence comparable dans le "Tableau 1" (le salaire AVS horaire moyen des 11 chauffeurs travaillant de nuit s'élevant à 23 fr. 30 pour le trimestre concerné, alors qu'il est de 19 fr. 87 pour les 11 chauffeurs travaillant de jour).

Cela étant, au vu du chiffre d'affaires moyen de 43 fr. 39 par heure résultant du "Tableau 2", il convient de retenir qu'un exploitant individuel titulaire d'une autorisation A et bénéficiant des prestations du centre d'appel est réputé réaliser un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 90'000 fr. (43 fr. 39 x 2'070 h), soit environ 7'500 fr. par mois. On constate ainsi une différence significative entre ce montant et celui d'environ 5'000 fr. par mois résultant des indications fournies par les six recourants concernés (en tenant compte de la TVA et des pourboires; cf. consid. 3b/aa supra), différence qui peut s'expliquer par le fait que, comme déjà relevé, la moitié environ des courses effectuées par un exploitant de taxi A lui sont directement proposées par le central d'appel.

c) Comme l'a retenu le Tribunal fédéral dans son arrêt du 29 août 2011, la question du caractère prohibitif de la cotisation litigieuse dépend également du montant des charges moyennes supportées par un exploitant individuel au bénéfice d'une autorisation A réputé travailler à plein temps. Pour le même motif qu'indiqué ci-dessus en lien avec la détermination du chiffre d'affaires moyen des intéressés, il ne sera pas tenu compte en l'état des deux recourants occupant un employé (cf. à cet égard consid. 3e infra).

Il apparaît d'emblée que les charges en cause se composent d'une part de charges que l'on peut qualifier de "fixes" (tels les coûts liés à la place de stationnement, les frais d'assurance et, le cas échéant, de leasing du véhicule), et d'autre part de charges dont la quotité est directement liée au taux d'activité, respectivement au nombre de courses effectuées et de kilomètres parcourus par l'exploitant concerné (tels les frais de carburant, voire, le cas échéant, les frais d'entretien et de réparation du véhicule). Dans cette mesure, toute comparaison entre les charges supportées par un exploitant travaillant à plein temps et un exploitant travaillant à temps partiel apparaît aléatoire - on ne saurait en particulier déterminer les charges (virtuelles) que supporterait un exploitant travaillant à temps partiel s'il travaillait à plein temps par le biais d'une simple règle de trois, comme on l'a fait ci-dessus s'agissant de déterminer le chiffre d'affaires virtuel des recourants concernés.

Les trois recourants exerçant leur activité à plein temps annoncent des charges moyennes correspondant, pour les années 2009 à 2011, à 40 %, 46 % et 46 % de leurs chiffres d'affaires respectifs, soit une moyenne de 44 %; comme on pouvait s'y attendre compte tenu de la remarque qui précède, les charges moyennes des trois recourants annonçant une activité à temps partiel (entre 50 % et 66 %) sont en proportion supérieures durant les années en cause (entre 50 % et 61 % de leurs chiffres d'affaires respectifs, avec une moyenne de 56 %), et augmentent, toujours proportionnellement, en même temps que le taux d'activité baisse.

Cela étant, comme on l'a vu ci-dessus, le fait de bénéficier des prestations du central d'appel occasionne une augmentation significative du chiffre d'affaires des exploitant concernés (environ 7'500 fr. par mois, en regard du montant de l'ordre de
5'000 fr. par mois résultant des indications fournies par les recourants concernés;
cf. consid. 3b/bb). Or, il s'impose de constater qu'une telle augmentation du chiffre d'affaires n'a pas pour conséquence une augmentation proportionnelle des charges supportées par les intéressés, dès lors qu'elle n'a aucune incidence sur les charges fixes. Il convient par ailleurs de relever dans ce cadre que, indépendamment même du caractère justifié des charges annoncées par les recourants (qui suppose notamment un rapport de causalité objectif entre la dépense et le but économique de l'entreprise, existant lorsque la dépense aurait été consentie par un gestionnaire ordinaire faisant preuve de la diligence objective requise par le droit commercial; cf. ATF 2A.295/2006 du 16 octobre 2006 consid. 4.2; arrêt FI.2009.0082 du 1er avril 2010 consid. 6a/bb) - il n'appartient pas en effet à la cour de céans de se substituer à l'autorité fiscale dans le cadre de la présente procédure -, le montant des charges, en particulier des charges fixes, dépend pour partie de choix librement consentis par les intéressés; ainsi notamment du véhicule employé (dont le choix aura un impact direct notamment sur les frais de leasing voire de carburant; on remarque dans ce cadre que les recourants travaillant à plein temps annoncent des frais liés au véhicule variant entre 8'500 fr. environ et
15'500 fr. environ par année, soit une différence conséquente) ou encore de frais annexes liés à l'organisation de l'activité (par exemple, seul l'un des trois recourants travaillant à plein temps annonce à titre de charges des frais liés à la location d'un local commercial).

Dans ces conditions, il apparaît que les charges d'un exploitant au bénéfice d'une autorisation A travaillant à plein temps et bénéficiant des prestations du central d'appel correspondent à environ 30 à 40 % de son chiffre d'affaires (cotisation au central d'appel non comprise), et ne sauraient dans tous les cas dépasser la proportion de 40 % annoncée par l'un des recourants travaillant à plein temps - alors même que ce dernier ne bénéficie pas des prestations du central d'appel. C'est dès lors une telle proportion de
40 % du chiffre d'affaires que l'on retiendra à titre de charges (maximales) en l'espèce, soit, en regard du chiffres d'affaires mensuel moyen d'environ 7'500 fr. tel qu'arrêté ci-dessus (consid. 3b/bb), un montant de l'ordre de 3'000 fr. par mois.

d) Compte tenu des considérations qui précèdent, il y a lieu de retenir qu'un exploitant individuel au bénéfice d'une autorisation A exerçant son activité à plein temps et bénéficiant des prestations du central d'appel est réputé réaliser un chiffre d'affaires mensuel moyen de l'ordre de 7'500 fr. (consid. 3b/bb) et supporter des charges ne dépassant pas 3'000 fr. par mois (consid. 3c) - auxquelles il convient d'ajouter le montant de la cotisation litigieuse. Compte tenu du montant de cette dernière, augmenté à 813 fr. 25 depuis 2011 (dont 741 fr. à titre de cotisation mensuelle de base), un tel exploitant est ainsi susceptible de réaliser un bénéfice mensuel net d'environ 3'700 fr. par mois - soit un montant sensiblement supérieur au bénéfice net moyen réalisé entre 2009 et 2011 par les trois recourants annonçant une activité exercée à plein temps (environ 2'532 fr. par mois); c'est dire que l'affiliation obligatoire au central d'appel, loin d'empêcher les titulaires d'une autorisation A de réaliser un bénéfice convenable, respectivement de rendre impossible ou excessivement difficile l'exercice de leur profession, leur permettrait bien plutôt une augmentation significative de leur bénéfice net. Dans ces conditions, on ne saurait à l'évidence considérer que le montant de la cotisation devrait être qualifié de prohibitif.

e) Pour le reste, il apparaît pour le moins hasardeux de tenter de déterminer, sur la base des pièces figurant au dossier, le chiffre d'affaires moyen et les charges moyennes d'un exploitant au bénéfice d'une autorisation A employant un (voire plusieurs) auxiliaire(s), ce qui supposerait que soient connus notamment les taux d'activité respectifs tant de l'exploitant que de son (ou ses) employé(s), ainsi que le salaire versé à ce(s) dernier(s) - étant précisé que seuls deux recourants sont directement concernés et que les pièces comptables qu'ils ont produites ne permettent pas d'apprécier de façon claire et complète leurs situations respectives. Peu importe toutefois, dans la mesure où il apparaît manifestement qu'un titulaire d'une autorisation A qui choisit d'occuper un (ou plusieurs) employé(s) y trouve dans tous les cas un bénéfice - dès lors qu'il n'est pas tenu de le faire. Dans cette mesure, le chiffre d'affaires moyen et les charges moyennes d'un tel exploitant peuvent demeurer indécis, l'intéressé étant dans tous les cas réputé réaliser un bénéfice au moins équivalent à celui que sont susceptibles de réaliser les exploitants exerçant leur activité à titre strictement individuel.

f) C'est le lieu de relever que L.________ Sàrl et la Commission administrative ont requis à plusieurs reprises que les pièces comptables produites par les recourants soient communiquées aux autres parties, à tout le moins sous forme anonymisée. Dans ce cadre, aux termes de l'art. 36 LPA-VD, l'autorité peut exceptionnellement refuser la consultation de tout ou partie du dossier, si l'instruction de la cause ou un intérêt public ou privé prépondérant l'exige (al. 1); une pièce dont la consultation a été refusée à une partie ne peut être utilisée contre elle que si l'autorité lui en a communiqué par écrit le contenu essentiel et lui a donné l'occasion de s'exprimer à ce propos (al. 3).

En l'occurrence, on ne saurait à l'évidence retenir que les pièces produites par les recourants auraient été retenues "contre" L.________ Sàrl, la Commission administrative ou encore l'autorité intimée; dans cette mesure, et compte tenu de l'intérêt des intéressés à ce que les pièces en cause demeurent confidentielles, le tribunal n'a pas estimé opportun de communiquer leur contenu essentiel aux autres parties, même sous forme anonymisée, et s'est par ailleurs employé dans le présent arrêt à en restituer le contenu essentiel en respectant l'anonymat des recourants - évitant en particulier, dans toute la mesure du possible, de mettre en lien les chiffres d'affaires et les charges annoncés avec les taux d'activités respectifs des intéressés (dont les autorités pourraient, en tout ou partie, avoir connaissance).

4.                                Les recourants se plaignent également d'une inégalité de traitement entre concurrents directs, estimant en substance que le système de financement du central d'appel privilégierait les entreprises de taxis A au détriment des exploitants individuels.

a) Selon l'art. 27 Cst., la liberté économique est garantie (al. 1). Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (al. 2). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (cf. Message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 relatif à la nouvelle Constitution fédérale, in FF 1997 I 1, p. 176).

Aux termes de l'art. 36 Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale; les restrictions graves doivent être prévues par une loi; les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés (al. 1). Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (al. 2) et proportionnée au but visé (al. 3). L'essence des droits fondamentaux est inviolable (al. 4).

Selon la jurisprudence, l'égalité de traitement entre concurrents directs découlant de l'art. 27 Cst. - c'est-à-dire entre personnes appartenant à une même branche économique, qui s'adressent au même public avec des offres identiques pour satisfaire le même besoin - n'est pas absolue, et autorise des différences à condition que celles-ci répondent à des critères objectifs et résultent du système lui-même; il est seulement exigé que les inégalités ainsi instaurées soient réduites au minimum nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public poursuivi. Sont dans ce cadre prohibées les mesures de politique économique ou de protection d'une profession qui entravent la libre concurrence en vue de favoriser certaines branches professionnelles ou certaines formes d'exploitation (ATF 132 I 197 consid. 2.1 et les références).

b) En l'espèce, la CDAP a en substance retenu dans son arrêt du 22 décembre 2010 que le régime apparaissait globalement équilibré, compte tenu notamment de la différenciation dans les contributions versées en fonction de l'intensité de l'utilisation du central d'appel (par le biais de la perception d'un montant additionnel de 40 centimes par course au-delà de la centième course), des contraintes supplémentaires assumées par les entreprises afin d'assurer la qualité du service, respectivement du fait qu'il se justifiait que les exploitants individuels et les entreprises soient soumis aux même règles (cf. consid. 6c et 6d, reproduits sous let. E supra). Dans son arrêt du 29 août 2011, le Tribunal fédéral a relevé que de telles considérations n'étaient pas arbitraires; il a toutefois considéré que le respect du principe de l'égalité de traitement entre concurrents directs était également tributaire du caractère proportionné du montant de la contribution d'abonnement par rapport au chiffre d'affaires et aux charges générés par les entreprises de taxis A et les titulaires individuels d'une autorisation A, précisant que "plus la contribution sera[it] élevée - en tant que valeur absolue, et en relation avec lesdits
critères -, plus le risque sera[it] important de voir les conducteurs individuels être systématiquement désavantagés par rapport aux grandes entreprises qui, malgré les charges additionnelles qu'elles [devaient] supporter, pourr[aient] plus rapidement dégager un bénéfice" (cf. consid. 7.3.5, reproduit sous let. F supra).

Comme on l'a vu ci-dessus (consid. 3d), le montant de la cotisation au central d'appel n'empêche pas l'intéressé de réaliser un bénéfice convenable, de l'ordre de
3'700 fr. par mois. A cela s'ajoute qu'il résulte des pièces versées au dossier que le montant additionnel dont doivent s'acquitter les titulaires d'une autorisation A au-delà de la centième course mensuelle a été augmenté dès 2011 à 50 centimes par course, en application du principe "utilisateur-payeur" - ce qui tend encore à réduire la différence de traitement invoquée par les recourants, dès lors que cette charge supplémentaire sera principalement supportée par les entreprises.

Dans ces conditions, il n'apparaît pas que le montant de la cotisation serait constitutif d'une entrave à la libre concurrence en vue de favoriser les grandes entreprises, respectivement qu'il aurait pour conséquence de désavantager systématiquement les exploitants individuels par rapport à ces dernières; c'est le lieu de rappeler que les exploitants individuels ont la possibilité, s'ils souhaitent rentabiliser au mieux leur autorisation A, d'employer un ou plusieurs auxiliaire(s) - sans pour autant être soumis aux contraintes assumées par les entreprises afin d'assurer la qualité du service. Compte tenu par ailleurs des motifs développés par la CDAP dans l'arrêt du 22 décembre 2010, il s'impose pour le reste de constater qu'il se justifie que les deux catégories d'exploitants soient soumis aux mêmes règles et, en particulier, à la même incitation pécuniaire, au regard de l'intérêt public que constitue le maintien d'un service de taxis efficace.

5.                                Les recourants contestent enfin le montant de la cotisation litigieuse en regard des principes d'équivalence et de couverture des frais.

a) L'art. 44 PARIT interdit la poursuite de tout but lucratif à la société concessionnaire. En vertu de l'art. 4 al. 2 RCAp, celle-ci prélève une contribution périodique auprès des exploitants de taxis A pour couvrir ses frais de fonctionnement, d'amélioration du système et d'amortissement; le barème de ces contributions est soumis à l'approbation du Comité de direction. L'art. 12.3 de la concession précise dans ce cadre que le concessionnaire prélève auprès de chaque abonné une contribution périodique permettant de couvrir ses charges de fonctionnement, y compris l'amortissement de ses investissements, et d'alimenter les réserves normales en vue du renouvellement des équipements; le concessionnaire est par ailleurs autorisé à réaliser d'autres revenus dans le même but.

Ces différentes dispositions imposent ainsi le respect du principe de la couverture des frais applicable en matière de taxes causales, selon lequel le produit global des contributions ne doit pas dépasser, ou seulement de très peu, l'ensemble des coûts engendrés par la branche ou subdivision concernée, y compris, dans une mesure appropriée, les provisions, les amortissements et les réserves - lesquelles ne doivent pas excéder les besoins futurs prévisibles estimés avec prudence (cf. ATF 135 I 130
consid. 2; ATF 126 I 180 consid. 3a). Par ailleurs, selon le principe d'équivalence - qui concrétise les principes généraux de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire (art. 5 al. 2 et 9 Cst.) -, le montant de la contribution doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et rester dans des limites raisonnables; la valeur de la prestation se mesure soit à son utilité pour le bénéficiaire, soit à son coût par rapport à l'ensemble des dépenses en cause, ce qui n'exclut pas un certain schématisme ni l'usage de moyennes d'expérience (cf. ATF 128 I 46 consid. 4a).

b) Dans son arrêt du 22 décembre 2010, la CDAP a en substance retenu que le montant de l'abonnement constituait notamment la contrepartie financière du matériel embarqué mis à disposition par la société concessionnaire (laquelle finançait toute l'infrastructure du central d'appel des taxis A et transmettait les commandes), soit des équipements de haute technologie, abrités dans des locaux et devant être gérés par du personnel; elle a par ailleurs rappelé que le barème des contributions était soumis à l'approbation du Comité de direction, et que l'obligation faite à la société concessionnaire d'équilibrer sa situation financière et comptable justifiait que les comptes annuels puissent parfois boucler avec un certain bénéfice (cf. consid. 6, reproduit sous let. E supra). Le Tribunal fédéral a considéré que cette motivation était insuffisante, dès lors que les faits retenus ne permettaient pas de contrôler que les contributions d'abonnement se limitaient à assurer les coûts de fonctionnement, d'amélioration du système et d'amortissement de la société concessionnaire, que l'on ignorait si l'excédent dégagé en 2008 avait été affecté à un poste nécessaire à l'équilibre financier de la société - dans la seule perspective de l'exploitation du central d'appel -, respectivement qu'il n'était pas possible de vérifier que les charges d'exploitation de la société concessionnaire liées au central d'appel justifient le prélèvement du montant de l'abonnement mensuel à charge des non-membres; il a par ailleurs relevé que l'arrêt attaqué ne constatait pas que le contrôle par l'autorité intimée avait effectivement été réalisé dans le cas d'espèce (cf. consid. 11, reproduit sous let. F supra). 

Concernant ce dernier point, il convient de relever d'emblée qu'il résulte d'un extrait du procès-verbal de la séance de l'autorité intimée du 26 juin 2012 que les comptes de L.________ Sàrl pour les exercices 2009 et 2010 n'ont pas été formellement approuvés antérieurement - étant précisé que les comptes en cause n'en ont pas moins été communiqués aux membres de cette autorité en temps utile et ont par ailleurs été validés par l'organe de révision de la société; les comptes pour les exercices 2009 et 2010 ont dès lors été formellement approuvés (à l'unanimité) à l'occasion de cette séance - après que les résultats de la société avant et après amortissement ont été rappelés -, de même que les comptes pour l'exercice 2011. Cela étant, le seul fait que les comptes pour les années 2009 et 2010 n'aient formellement été approuvés que tardivement, s'il est regrettable, ne saurait à l'évidence suffire en tant que tel à remettre en cause leur contenu matériel, respectivement le fait qu'ils ont été examinés avec toute la diligence requise par l'autorité intimée avant d'être approuvés, quoi qu'en disent les recourants.

c) Figurent désormais au dossier les comptes annuels (bilans et comptes de pertes et profits) de L.________ Sàrl pour les exercices 2008 à 2011 - étant précisé que la concession octroyée à cette société n'est effective que depuis le 1er janvier 2009, mais que les comptes de l'exercice 2008 peuvent toutefois être pris en compte en tant que le montant de la cotisation litigieuse pour l'année 2009 a été déterminé sur cette base. Il en résulte en particulier ce qui suit:

 

PERTES ET PROFITS

Année

Bénéfice d'exploitation

Amortissements du matériel technique central

Charges extraordinaires

Résultat de l'exercice

Produits

Charges

Bénéfice

2008

3'016'021 fr. 46

-2'853'600 fr. 22

162'421 fr. 24

-140'580 fr. 41

-5'640 fr. 90

16'199 fr. 93

2009

3'165'796 fr. 32

-3'030'097 fr. 49

135'698 fr. 83

-139'003 fr. 65

-4'744 fr. 82

-8'049 fr. 64

2010

3'230'381 fr. 78

-3'088'360 fr. 87

142'020 fr. 91

-100'000 fr. 00

-5'445 fr. 90

36'575 fr. 01

2011

3'437'774 fr. 17

-3'206'646 fr. 94

231'127 fr. 23

-187'500 fr. 00

-7'011 fr. 06

36'616 fr. 17

 

BILAN

Année

Actif

Passif

Actif mobilisé

Actif immobilisé

Total

Fonds étrangers

Fonds propres

Total

Liquidités

Total

FMT[3]

Total

2008

274'840 fr. 35

707'126 fr. 75

533'665 fr. 43

1'240'792 fr. 18

197'379 fr. 17

936'559 fr. 55

304'232 fr. 63

1'240'792 fr. 18

2009

354'894 fr. 99

819'696 fr. 95

420'596 fr. 07

1'240'293 fr. 02

184'309 fr. 81

944'110 fr. 03

296'182 fr. 99

1'240'293 fr. 02

2010

515'071 fr. 03

958'293 fr. 59

307'526 fr. 71

1'265'820 fr. 30

171'240 fr. 45

933'062 fr. 30

332'758 fr. 00

1'265'820 fr. 30

2011

560'968 fr. 30

1'071'672 fr. 35

232'872 fr. 38

1'304'544 fr. 73

204'289 fr. 26

935'160 fr. 56

369'384 fr. 17

1'304'544 fr. 73

d) Il convient en premier lieu d'examiner l'affectation des résultats (en particulier des résultats excédentaires) des exercices respectifs. Dans ce cadre, il apparaît que le résultat de l'exercice 2008 (16'199 fr. 93) a été affecté à hauteur de
1'000 fr. à la "réserve générale", de 8'000 fr. à la "réserve parts sociales propres" (qui a sa contrepartie à l'actif du bilan dans le poste "parts sociales propres") et de 7'199 fr. 93 à la "réserve libre". La perte par laquelle s'est soldé l'exercice 2009 (-8'049 fr. 64) a été reportée dans les "pertes et profits reportés" du bilan 2010; pour le reste, la société a acquis cinq parts sociales (cette acquisition est mentionnée dans l'annexe au bilan) l'année en cause, correspondant à un transfert de 5'000 fr. du poste "réserve libre" au poste "réserve parts sociales propres". Quant au résultat de l'exercice 2010
(36'575 fr. 01), il a été affecté à hauteur de 1'500 fr. à la "réserve générale", de 29'000 fr. à la réserve "parts sociales propres" et de 6'075 fr. 01 à la "réserve libre".

Il s'impose dès lors de constater que les résultats respectifs des exercices en cause - en particulier les excédents dégagés en 2008 et 2010 - ont été affectés à des postes réputés nécessaires à l'équilibre financier de la société, dans la seule perspective de l'exploitation du central d'appel. C'est le lieu de préciser qu'il résulte clairement des comptes produits que L.________ Sàrl ne verse pas de dividende à ses actionnaires, ainsi qu'en atteste l'évolution des fonds propres au passif des bilans des exercices concernés. Il convient enfin de relever dans ce cadre que le montant des bénéfices réalisés à l'occasion des exercices 2010 et 2011, qui correspondent à environ 1 % du chiffre d'affaires de la société durant les années en cause, ne saurait à l'évidence être considéré en tant que tel comme excessif et ne saurait justifier, compte tenu par ailleurs de l'affectation qui en est faite, que l'on considère que la société serait réputée poursuivre un but lucratif en violation de l'art. 44 PARIT.

e) Cela étant, les recourants font en substance valoir que les pièces comptables produites par L.________ Sàrl manqueraient de clarté s'agissant en particulier des amortissements auxquels procède cette société (tels qu'annoncés dans les comptes de pertes et profits), lesquels ne seraient pas justifiés - le recourant I.________, qui se réfère également à l'évolution des liquidités de la société telle que résultant des bilans respectifs, évoquant dans ce cadre l'hypothèse de bénéfices "cachés" convertis en amortissements extraordinaires injustifiés; ils requièrent dès lors la mise en œuvre d'une expertise comptable.

aa) Il apparaît que, sous l'angle comptable, la politique d'amortissements de L.________ Sàrl se présente en substance comme il suit (cf. à cet égard notamment la pièce relative à la "situation comptable du fonds d'amortissement au 31 décembre 2014", du 8 octobre 2010 - il s'agit ainsi de projections s'agissant des exercices postérieurs à 2009): le montant débité du bénéfice d'exploitation à titre d'amortissements du matériel technique central dans les comptes de pertes et profits respectifs est crédité au "Fonds pour le matériel technique" (respectivement "Avances des sociétaires pour l'infrastructure d'exploitation"; cf. la note de bas de page n° 3), qui est lui-même débité du montant qui vient en diminution de l'actif immobilisé durant l'exercice concerné. Ainsi, pour l'exercice 2010, le montant attribué à l'amortissement du matériel technique central (100'000 fr.) a été crédité au Fonds pour le matériel technique (184'309 fr. 81 [au 31 décembre 2009]
+ 100'000 fr. = 284'309 fr. 81), lequel a été débité du montant correspondant à la diminution de la valeur de l'actif immobilisé entre le 31 décembre 2009 (420'596 fr. 07) et le 31 décembre 2010 (307'526 fr. 71), soit de 113'069 fr. 36 - de sorte que le fonds en cause s'élève à 171'240 fr. 45 (284'309 fr. 81 - 113'069 fr. 36) au 31 décembre 2010.

S'agissant des exercices 2009 et 2011, il apparaît que les comptes d'immobilisations ont enregistré des opérations d'achat (soit des investissements) qui ne sont pas précisées dans les pièces comptables, mais dont on peut reconstituer le montant sur la base des amortissements réalisés selon les comptes de pertes et profits, respectivement de l'évolution du Fonds pour le matériel technique et du solde de l'actif immobilisé entre le 1er janvier et le 31 décembre des exercices en cause. Il en résulte qu'il a été procédé à de tels investissements à hauteur de 39'003 fr. 65 en 2009 et de
79'796 fr. 86 en 2011; concernant ce dernier montant, il convient de relever qu'il est expressément fait référence au "renouvellement du parc informatique" de la société en 2011 dans le procès-verbal d'une séance tenue le 11 octobre 2010 par la Commission administrative, étant précisé que cet investissement "sera[it] amorti sur deux ans, à raison de fr. 37'500.-- par année, et une attribution de fr. 50'000.-- au fonds d'infrastructure".

Dans ces conditions, et nonobstant le fait que, sous l'angle comptable, les termes utilisés ne soient pas toujours d'une grande rigueur (ainsi une pièce du 17 novembre 2011 consacrée au bilan de la société au 31 décembre 2009 et aux budgets 2010 et 2011 fait-elle état, s'agissant des opérations de bouclement de l'exercice 2009, d'un montant de 100'000 fr. à titre de "provision pour achat futur" et de 39'003 fr. 65 à titre d'amortissement; or ces deux montants se retrouvent sous le seul libellé "amortissement du matériel technique central" dans les comptes de pertes et profits reproduits ci-dessus), on ne saurait considérer que les comptes en cause ne permettraient pas d'apprécier la situation comptable de la société, s'agissant en particulier des amortissements auxquels il a été procédé - à tout le moins pas dans une mesure telle qu'il se justifierait de mettre en œuvre l'expertise comptable requise par les recourants; le tribunal a bien plutôt pu se former une conviction sur la base des preuves administrées et a la certitude, par une appréciation anticipée de cette offre de preuve, qu'une telle expertise ne pourrait l'amener à modifier son opinion, de sorte que la requête dans ce sens présentée par les recourants doit être rejetée (cf. à cet égard ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références; ATF 2C_212/2011 du 13 juillet 2011 consid. 5.1).

bb) S'agissant par ailleurs du caractère justifié des amortissements (respectivement des provisions et autres réserves) auxquels a procédé L.________ Sàrl, cette société a exposé de façon convaincante que le matériel utile à la gestion du central de taxi était en perpétuelle évolution sur le plan technologique et devait être adapté régulièrement - mentionnant notamment à cet égard la mise en place, dans les taxis, de systèmes de paiement par cartes de crédit (et les impératifs de sécurisation en découlant) ou encore de délivrance de quittances, mais également les améliorations continues du système informatique (en lien avec la position des taxis et leurs trajets respectifs en regard des demandes en cours). Il apparaît manifestement que de tels adaptations occasionnent des coûts importants (les devis produits à l'occasion de l'audience du 28 janvier 2008 font ainsi état d'un montant total supérieur à 720'000 fr. s'agissant du renouvellement du matériel embarqué, respectivement supérieur à 70'000 € s'agissant de la mise à jour du serveur informatique), justifiant qu'il soit procédé à des amortissements, provisions et autres réserves en conséquence.

C'est le lieu de relever que, dans un courrier adressé le 29 novembre 2010 à L.________ Sàrl, le président de l'autorité intimée a en substance estimé que la politique suivie par le Conseil des gérants de cette société pouvait être qualifiée de "très saine, voire de très prudente", en ce sens qu'il était prévu de procéder conjointement entre 2009 et 2014 à l'amortissement du matériel déjà en place (dont le solde s'élevait alors à environ 420'000 fr.; cf. le tableau relatif au "bilan" ci-dessus) et à la constitution d'une provision conséquente (environ 600'000 fr.); il a relevé dans ce cadre que l'augmentation dès 2011 du montant de la cotisation des abonnés ne résultait dès lors pas de la hausse du budget de fonctionnement, mais de l'augmentation voulue de l'amortissement du matériel et des sommes provisionnées pour des achats futurs, et s'est demandé si une telle politique était opportune compte tenu de la situation. Cela étant, dans un courrier adressé quelques jours plus tard (2 décembre 2010) à L.________ Sàrl, l'organe de révision de cette société, loin de considérer que la politique menée par celle-ci devait être qualifiée de "très prudente", a bien plutôt relevé en particulier ce qui suit:

"Depuis quelques années déjà, nous vous avons rendu attentif sur la fragilité du financement propre de L.________ Sàrl. Le résultat du dernier exercice 2009 se soldant par une perte, nous nous permettons de revenir sur cette préoccupation.

En effet, au 31 décembre 2009, les fonds propres de L.________ Sàrl ne représentaient que 23.9 % du total du financement. Or, en votre qualité de société de services, c'est-à-dire une entreprise qui ne peut fonctionner que grâce aux
« cotisations mensuelles » de ses asociés, est soumise
[sic!] à des contraintes de financement des autres entreprises commerciales ou industrielles.

Lors de l'établissement du budget, le montant de la cotisation doit être fixé, non seulement en vue de la couverture des charges courantes, mais également en tenant compte des éléments suivants:

  •           Renouvellement des actifs immobilisés (notamment le central téléphonique);

  •           Constitution de réserves ouvertes par l'autofinancement.

La constitution de réserves ouvertes représente une sécurité, car elle permet d'assurer la pérennité de l'entreprise, ceci malgré d'éventuelles pertes qui pourraient se reproduire à l'avenir.

Ceci étant exposé, nous pensons que le Conseil des gérants devrait se pencher sur cette problématique […]"

Le tribunal ne voit aucun motif de remettre en cause cette dernière appréciation, qui émane d'un expert-réviseur agréé. Dans ce cadre, les amortissements, provisions et autres réserves auxquels a procédé L.________ Sàrl n'apparaissent pas excessifs, compte tenu de ses besoins futurs prévisibles estimés avec prudence (au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus; cf. consid. 5a).

cc) S'agissant par ailleurs de l'évolution des liquidités de L.________ Sàrl, cette société a exposé à l'occasion de l'audience du 28 janvier 2013 que, compte tenu d'intérêts de moindre importance en cas de placement bancaire, elle avait jugé préférable de conserver des liquidités; elle a rappelé dans ce cadre son besoin de fonds afin de procéder aux adaptations nécessaires, étant précisé que celles-ci étaient financées pour une part directement par des provisions, et pour le reste par le biais de prêts bancaires.

Cela étant, on ne voit pas en quoi le procédé consistant à conserver des liquidités prêterait en tant que tel le flanc à la critique; il n'apparaît pas, en particulier, qu'un tel procédé aurait pour objectif de masquer des bénéfices - comme le soutient le recourant I.________ -, mais bien plutôt qu'il doit être mis en lien avec la politique d'amortissements, de provisions et de réserves de la société, dont on a déjà vu qu'elle n'était pas critiquable.

dd) Pour le reste, il n'apparaît pas que les charges supportées par L.________ Sàrl (lesquelles se composent pour une grande partie des charges salariales et sociales de son personnel) ne seraient pas justifiées - les recourants ne le prétendent au demeurant pas.

f) Compte tenu des considérations qui précèdent, il convient de retenir que les comptes produits par L.________ Sàrl permettent d'apprécier la situation comptable de celle-ci, respectivement que cette situation est à l'équilibre et ne dissimule, en particulier, aucun bénéfice caché. Dans cette mesure, le montant des cotisations prélevées auprès des titulaires d'une autorisation A, en particulier des exploitants qui ne sont pas membres de cette société, apparaît conforme au principe de la couverture des frais - en ce sens que le produit global des contributions ne dépasse pas (ou seulement de très peu) l'ensemble des coûts engendrés par la gestion du central d'appel, y compris les provisions, les amortissements et les réserves auxquels il est procédé dans ce cadre
- lesquels sont réputés appropriés.

g) S'agissant enfin du principe d'équivalence, il a d'ores et déjà été constaté ci-dessus que les prestations du central d'appel occasionnaient une augmentation significative des revenus des titulaires d'une autorisation A en bénéficiant - soit un revenu mensuel net moyen de l'ordre de 3'700 fr., à mettre en relation avec le revenu mensuel net moyen de 2'532 fr. environ annoncé par les trois recourants travaillant à plein temps (consid. 3d); il convient de rappeler dans cadre que cette augmentation s'explique par le fait que la moitié des courses environ effectuées par un tel exploitant lui sont directement proposées par le central d'appel. Dans cette mesure, il s'impose de constater qu'en regard de la valeur objective de la prestation fournie, le montant de la contribution d'abonnement à ce central reste dans des limites raisonnables, de sorte que le principe d'équivalence apparaît également respecté. 

6.                                Il résulte des considérants qui précèdent que les recours doivent être rejetés et les décisions attaquées confirmées.

a) Un émolument de 3'000 fr. est mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD).

L.________ Sàrl, qui obtient gain de cause avec le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens, dont il convient d'arrêter le montant à 3'000 fr. à la charge des recourants (art. 55 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer une telle indemnité à la Commission administrative, dès lors que Me Jacques Ballenegger a agi en tant que président de l'intéressée.

b) Compte tenu de ses ressources, le recourant I.________ a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 19 janvier 2012. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de Me Laurent Schuler peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite (annonçant un temps total consacré à l'affaire de 19h00, respectivement des débours à hauteur de 114 fr.), à 3'816 fr. 70, correspondant à
3'420 fr. d'honoraires, 114 fr. de débours et 282 fr. 70 de TVA (8 %).

L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civil du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant I.________ étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours formé par A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________ et H.________ est rejeté.

II.                                 Le recours formé par I.________ est rejeté.

III.                                Le recours formé par J.________ est rejeté.

IV.                              Le recours formé par K.________ est rejeté.

V.                                Les décisions rendues le 21 août 2009 par le Comité de direction, Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis, sont confirmées.

VI.                              Un émolument de 750 (sept cent cinquante) francs est mis à la charge de A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________ et H.________, solidairement entre eux.

VII.                             Un émolument judiciaire de 750 (sept cent cinquante) francs est mis à la charge de I.________.

VIII.                           Un émolument judiciaire de 750 (sept cent cinquante) francs est mis à la charge de J.________.

IX.                              Un émolument judiciaire de 750 (sept cent cinquante) francs est mis à la charge de K.________.

X.                                A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________ et H.________, solidairement entre eux, verseront à L.________ Sàrl la somme de 750 (sept cent cinquante) francs à titre de dépens.

XI.                              I.________ versera à L.________ Sàrl la somme de 750 (sept cent cinquante) francs à titre de dépens.

XII.                             J.________ versera à L.________ Sàrl la somme de 750 (sept cent cinquante) francs à titre de dépens.

XIII.                           K.________ versera à L.________ Sàrl la somme de 750 (sept cent cinquante) francs à titre de dépens.

XIV.                          L'indemnité de conseil d'office de Me Laurent Schuler est arrêtée à 3'816 (trois mille sept huit cent seize) francs et 70 (septante) centimes, TVA comprise.

 

Lausanne, le 1er mai 2013

 

 

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.
Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.