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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 juin 2012 |
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Composition |
M. Rémy Balli, président; Mme Imogen Billotte et M. Pierre Journot, juges; Mme Nadia Egloff, greffière. |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Me Jacques BARILLON, avocat à Genève, |
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Autorité intimée |
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Département de la sécurité et de l'environnement, Secrétariat général, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Service de la consommation et des affaires vétérinaires, affaires vétérinaires, à Epalinges. |
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Objet |
Euthanasie d'un chien |
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Recours X.________ c/ décision du Département de la sécurité et de l'environnement du 21 octobre 2011 (confirmant la décision du Vétérinaire cantonal ordonnant l'euthanasie du chien Siberian Husky "Y.________") |
Vu les faits suivants
A. X.________, domicilié à 1********, est propriétaire et détenteur de deux chiens de race Siberian Husky répondant au nom de "Y.________" (né en 2001) et "Z.________" (née en 2003). X.________ a suivi avec "Y.________" un cours de socialisation pour chiot en 2001, puis des cours d'éducation en 2002.
B. Selon les explications des parties, X.________ se trouvait le 24 avril 2011 en Valais chez des connaissances. Au retour d'une balade en compagnie d'un ami, de la nièce de ce dernier prénommée A.________ (âgée de 7 ans et demi) et de ses deux chiens, X.________ a attaché "Y.________" et "Z.________" à une barrière dans le jardin de la grand-mère de A.________. C'est alors que "Y.________" a mordu au visage la fillette qui avait pris place à côté de lui. L'oncle de la petite victime a indiqué ce qui suit dans un courrier électronique du 29 avril 2011 à l'intention du Service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après: le SCAV) (sic):
"(…) Les deux chiens sont attachés à la barrière du perron (…) et ensuite sont récompensés avec des friandises par X.________ et A.________. En effet, X.________ montre à A.________ comme bien présenter la récompense aux chiens. A.________ et X.________ étaient assis sur le banc adossé au mur du chalet. Tout se passe bien jusque là. [L'oncle] prépare une boisson pour X.________ sur la table près de la porte de la cuisine, il entend X.________ dire à A.________ que les chiens aiment se faire gratter derrière les oreilles. [La grand-mère de la fillette] rentre dans la cuisine et [l'oncle] se dirige vers la fontaine pour remplir un verre d'eau au robinet. [Il] passe entre les chiens et A.________. Arrivé près de la fontaine, son regard détourné pas plus d'une seconde, [l'oncle] entend! le cri de A.________ et se retourne immédiatement vers elle. A.________ tenait ses mains sur son visage ensanglanté. La morsure était soudaine. Il n'y a pas eu de bruit de la part des chiens pour avertir d'une quelconque menace - aucun aboiement, aucun grognement."
Le père de A.________ s'est également adressé au SCAV par courrier électronique du 29 avril 2011, dont on peut extraire le passage suivant (sic):
"En ce qui concerne A.________, elle maintient avec convictions sa même version des événements depuis le début en assurant qu'elle ne touchait pas le chien bien avant et au moment où le chien s'est retourné contre elle. Elle se souvient très bien avoir vu l'approche agressive du chien et s'est tournée vers la droite pour tenter de l'esquiver et a fermé les yeux (blessures sur son côté gauche)."
L'enfant a été transportée le jour de l'accident à l'hôpital du Chablais. Le "Formulaire pour l'annonce de blessures par morsure de chien chez l'être humain", complété par le corps médical, indiquait qu'elle avait subi plusieurs morsures à la tête avec perforation de l'épiderme, que la lésion était profonde et rendait l'hypoderme visible et qu'il était également question de "contusion, hématome, tuméfaction". Plusieurs points de suture avaient dû être posés. Ses plaies s'étant infectées, la fillette n'est sortie de l'hôpital que le 30 avril 2011.
C. Informé le 26 avril 2011 de ces événements par l'office vétérinaire valaisan, le SCAV s'est, selon ses explications, entretenu téléphoniquement le même jour avec la grand-mère de l'enfant et l'épouse de X.________, ainsi que le 27 avril 2011 avec le père de la fillette.
Le 27 avril 2011, le SCAV, soit pour lui le Vétérinaire cantonal, a ordonné le séquestre préventif de "Y.________" et son expertise. Le séquestre a été exécuté le jour même.
Le 28 avril 2011, la vétérinaire comportementaliste du SCAV a procédé à l'expertise comportementale du chien, en présence de son propriétaire. Sur le formulaire "Profil du chien" contresigné par X.________, à la question "Quelles attitude a votre chien avec les personnes rencontrées lors de la promenade?", elle a indiqué "Y.________ ignore (sauf si connaît)". Il est également ressorti que "Y.________" n'avait pas peur de quelque chose en particulier, contrairement à "Z.________" qui avait peur des enfants. Enfin, à la question "Votre chien a-t-il déjà mordu ou agressé quelqu'un ou un congénère", il est mentionné "2 incidents": le premier remontait à neuf ans et avait impliqué l'épouse de X.________ qui s'était fait pincer la main en tentant de faire lever le chien qui était couché; le second concernait la grand-mère de A.________ qui "aurait" été pincée par "Y.________" il y a quelques années, étant précisé que personne ne s'en souvenait sauf la fille de l'intéressée.
Le "Rapport vétérinaire avec préavis de mesures" rédigé le 29 avril 2011 par la vétérinaire comportementaliste comprend les remarques suivantes (sic):
"Rappel des faits: Le 24 avril 2011, au retour d'une promenade le chien Y.________ mords au visage une enfant de 7,5 ans. L'enfant est emmenée à l'hôpital, une semaine après elle y est encore, les blessures s'étant infectées. Selon les témoignages de M. X.________ et de […] (oncle de la victime): L'attaque a été rapide, sans avertissement aucun. Il est pas clair si A.________ touchait ou pas Y.________, elle s'était en tout cas assez familiarisée au cours de la promenade et venait de lui donner des récompenses.
Enquête et évaluation pratique: Y.________ et Z.________ sont 2 chiens âgés n'ayant jamais eu de contact avec les enfants, Z.________ en a d'ailleurs très peur. Y.________ a déjà mordu à la main il y a 4-5 ans de cela dans ces circonstances similaires: Rapide et sans avertissement Sur le terrain et lors de l'évaluation pratique, rien dans l'attitude de Y.________ n'a permis de suspecter une quelconque agressivité. Y.________ est par contre un chien très sûr de lui dans ses approches (Pointes de pieds, queue relevée) mais invite aussi au jeu les auxiliaires présentes.
Diagnostic de l'agression: Agression d'irritation ? (si A.________ touchait la tête du chien) Agression hiérarchisante ? (Y.________ possède dans sa famille et chez lui beaucoup de prérogatives de dominant).
Evaluation de la dangerosité: Une séquence agressive sans phase de menace permettant à la victime d'ajuster son comportement représente toujours un danger potentiel.
Buts à atteindre: La non récidive.
Préavis de mesures: Dans les lieux publics Y.________ doit être tenu en laisse et tout contact avec des personnes doit être évité. En présence de personnes autre que Mr. ou Mme X.________, Y.________ doit être isolé ou porter une muselière à panier".
Selon le SCAV, des téléphones ont encore eu lieu les 3 et 4 mai 2011 entre Mme X.________ et le responsable de la police des chiens, ainsi que le 5 mai 2011 entre le SCAV et les parents de la fillette.
D. Le 10 mai 2011, le Vétérinaire cantonal a rendu une décision, dont le dispositif est ainsi formulé:
"Le Vétérinaire cantonal adjoint décide:
i. de confirmer le séquestre préventif de "Y.________" en séquestre définitif (ad art. 25 à 29 LPolC);
ii. d'ordonner l'euthanasie de "Y.________", par le Vétérinaire chargé du contrôle de la fourrière, en vertu de l'art. 26 al. 2 let. e LPolC, décision d'euthanasie prononcée sous l'empire d'un cas cumulant récidive et problème grave;
iii. à v. (…)"
Le Vétérinaire cantonal a retenu que, selon l'expertise comportementale, l'attaque de "Y.________" avait été rapide et sans avertissement et qu'il y avait récidive, le propriétaire ayant fait état de deux précédentes morsures sur personnes; l'une au moins s'était déroulée dans les mêmes circonstances, soit rapidement et sans avertissement. Il a ajouté que le chien n'avait jamais eu de contact avec les enfants et que le diagnostic de l'agression pourrait s'apparenter à "une agression d'irritation ou agression " (sic). Relevant que "Y.________" avait récidivé en agressant gravement une fillette, il a conclu que ce chien devait être considéré comme dangereux et que, de tels chiens étant interdits de placement, le séquestre préventif devait être commué en séquestre définitif et l'euthanasie de l'animal prononcée.
E. Le 9 juin 2011, par l'entremise de son mandataire, X.________ a déféré cette décision devant le Département de la sécurité et de l'environnement (ci-après: le Département) en concluant principalement à son annulation, subsidiairement à son annulation et à ce qu'il soit ordonné de ne pas laisser "Y.________" en présence de tiers sans muselière et de le sortir muselé et en laisse sur le domaine public; plus subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision et, outre ce qui précède, à ce que le suivi comportemental du chien soit ordonné; encore plus subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au Vétérinaire cantonal pour nouvelle décision. Produisant une contre-expertise privée du vétérinaire comportementaliste B.________ (rapport du 6 juin 2011), il a fait valoir que la fillette avait caressé la tête du chien à plusieurs reprises avant de voir son approche agressive et a contesté que le chien ait mordu à plusieurs reprises, en expliquant qu'il était très probable que "Y.________" ait mordu une fois pour inviter l'enfant à le laisser tranquille. De plus, il était possible que le chien ait montré des signes de menace n'ayant toutefois pas pu être perçus comme tels par la fillette ou trop tard. X.________ a par ailleurs invoqué une lacune rédactionnelle dans l'énoncé selon lequel le diagnostic pourrait s'apparenter à "une agression d'irritation ou d'agression", le second qualificatif ne correspondant à rien de connu. Pièces à l'appui, il s'est également employé à démontrer que son chien avait été en contact régulier avec des enfants, lui et son épouse, sans enfants, ayant uniquement indiqué que ces contacts n'étaient pas quotidiens. Contestant toute récidive du chien, il a ajouté n'avoir jamais fait état de deux précédentes morsures et a précisé qu'il s'agissait là de "pincements d'avertissement" ou de "morsures de sanction" n'ayant pas nécessité de soins, le second incident, dont seule une personne se souvenait, ne pouvant du reste être tenu pour avéré; rien ne permettait de surcroît de conclure que l'une de ces attaques avait été rapide et sans avertissement. Il a enfin souligné que le chien avait commis une agression défensive, que le Vétérinaire cantonal ne précisait pas ce qu'il entendait par "problème grave", que la vétérinaire comportementaliste n'avait à aucun moment évoqué l'euthanasie et qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter des conclusions de cette dernière.
Dans ses déterminations sur le recours, le Vétérinaire cantonal a relevé que "Y.________" n'avait eu droit qu'à une ébauche de socialisation et que, vivant auprès d'un couple sans enfants, il avait eu peu de contacts avec ces derniers. Il a maintenu que le chien avait mordu lors des deux précédents accidents, précisant à cet égard que X.________ avait lui-même indiqué le 28 avril 2011 que son épouse s'était fait mordre, que celle-ci avait évoqué trois morsures lors des téléphones des 3 et 4 mai 2011 comme il en ressortait de notes internes ne figurant pas au dossier, que les parents de la fillette se souvenaient de ces deux morsures et que la grand-mère de l'enfant avait eu "super mal" selon le témoignage écrit de la vétérinaire comportementaliste qui ne faisait également pas partie du dossier. Il a ajouté que le propriétaire de "Y.________" n'avait pas adopté un comportement responsable en laissant la fillette au contact direct du chien ou, du moins, en n'ayant pas pris les mesures de sécurité nécessaires pour éviter le drame (chien âgé avec antécédents de morsures, attaché, fatigué, manipulé par un enfant), étant précisé que le rapport médical faisait bien état de plusieurs morsures. Relevant en outre que le rapport de l'expertise du chien ne constituait qu'un des éléments du dossier, il a exposé que l'indication y contenue, selon laquelle rien dans l'attitude de l'animal n'avait permis de suspecter une quelconque agressivité, était quoi qu'il en soit bien le signe que "Y.________" pouvait avoir instrumentalisé la morsure en ne présentant plus de signes avertisseurs (perceptibles), le danger n'étant alors plus identifiable. Il a du reste souligné avoir écrit que le diagnostic de l'agression pourrait s'apparenter à une "agression d'irritation ou agression" contrairement à ce que retranscrivait erronément X.________. Relevant que le "problème grave" résidait dans les conséquences physiques et psychiques sur la fillette, le Vétérinaire cantonal a maintenu que l'euthanasie demeurait la seule mesure propre à maintenir la sécurité publique, eu égard aux deux récidives, à l'âge du chien et au peu de conscientisation du danger par son propriétaire, en précisant que la muselière ne serait de toute manière pas portée en permanence.
A la demande du Département, le Vétérinaire cantonal a transmis à ce dernier le 27 juillet 2011 un procès-verbal consignant les notes internes ne figurant pas au dossier et dont il était fait mention dans ses déterminations.
X.________ s'est encore exprimé le 31 août 2011. Produisant un nouveau rapport d'expertise privée du 17 août 2011 émanant de B.________, il a maintenu que son chien avait bénéficié de cours d'éducation adéquats et réguliers et avait eu des contacts suffisants avec les enfants. Il a ajouté que la morsure subie à l'époque par son épouse, qui avait brusquement poussé le chien pour qu'il se déplace, n'avait pas induit de blessure et pouvait être qualifiée de pincement, de même que l'"éventuel incident" dont la grand-mère de la fillette aurait été victime, en contestant sur ce point que son épouse ou lui-même auraient dit ou écrit qu'il s'agissait de morsures. Relevant que son chien n'avait ainsi pas récidivé, X.________ a en outre rappelé que la vétérinaire comportementaliste n'avait jamais évoqué l'euthanasie dans son rapport, ni ne l'avait proposé comme alternative en cas de non respect des mesures imposées.
F. Le Département a rejeté le recours formé par X.________ par décision du 21 octobre 2011, dont le dispositif est ainsi formulé:
"I. Le recours interjeté par X.________ est rejeté.
II. Les chiffres i, iii, iv et v du dispositif de la décision du Vétérinaire cantonal du 10 mai 2011 sont confirmés.
III. Le chiffre ii du dispositif est réformé en ce sens qu'il est ordonné l'euthanasie de Y.________.
IV (…)"
Le Département a tout d'abord indiqué que le Vétérinaire cantonal avait erronément prononcé l'euthanasie du chien sur la base de l'art. 26 al. 2 let. e de la loi du 31 octobre 2006 sur la police des chiens (LPolC; RSV 133.75) en lieu et place de l'art. 28 LPolC, dès lors que la mesure était directement prononcée par le SCAV. Il a ensuite retenu que "Y.________" avait mordu et causé d'importantes blessures sans motif compréhensible et sans manifester de signaux d'avertissement perceptibles. A cet égard, il a souligné, d'une part, que la vétérinaire comportementaliste s'était refusée à trancher la question de l'agression par irritation en sous-entendant notamment que la victime aurait pu déranger le chien en le touchant à la tête et provoquer ainsi involontairement l'accident, d'autre part, que l'expert privé s'était montré plus affirmatif sans toutefois éclairer sur ce qui aurait pu causer l'irritation. Le Département s'est ainsi interrogé sur le fait de savoir si une part d'arbitraire n'avait pas teinté les avis des deux spécialistes qui avaient uniquement envisagé l'agression réactive, ce qui laissait face à l'inexplicable et à un manque de prévisibilité. Il a par ailleurs considéré que si la vétérinaire comportementaliste n'avait certes pas rapporté d'agressivité durant l'évaluation, l'agression du 24 avril 2011, loin d'un pincement par irritation, demeurait inquiétante compte tenu de sa soudaineté et de son intensité, de l'absence de signaux et du fait même que le chien n'avait jusqu'ici aucun problème grave à son actif. Selon le Département, l'euthanasie se révélait ainsi adéquate et proportionnée dès lors qu'elle permettait d'éviter la réitération de l'événement survenu le 24 avril 2011. Sous l'angle de l'intérêt privé du propriétaire, il a relevé que l'animal avait plus de dix ans et qu'on pouvait s'interroger sur sa qualité de vie dans quelques années et sur l'intérêt à le voir évoluer compte tenu des mesures préconisées par son maître. Relevant avoir tenu compte des contacts dont "Y.________" avait effectivement pu bénéficier avec les enfants et ne pas s'être fondé sur les éléments consignés dans le procès-verbal remis le 27 juillet 2011, il a ajouté avoir de même écarté les précédents mentionnés par le Vétérinaire cantonal, d'une nature autre que celle de l'accident du 24 avril 2011: le premier était décrit comme un pincement; le second, rapporté de manière "floue" dans la décision d'euthanasie, paraissait même avoir été oublié par la victime. Ces circonstances n'étaient toutefois pas propres à modifier la décision d'euthanasier l'animal, celle-ci restant fondée sur le fait que le chien avait blessé une personne sans motif et sans signe perceptible.
G. Par acte du 23 novembre 2011, X.________ a recouru en temps utile contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à la rétrocession de son chien, subsidiairement à son annulation et à ce que "Y.________" lui soit rendu sous conditions, soit de ne pas le laisser en présence de tiers sans muselière, de le sortir muselé et en laisse sur le domaine public et de faire suivre son comportement par un spécialiste; plus subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au Département pour nouvelle décision. Produisant un nouveau rapport d'expertise du 21 novembre 2011 émanant de B.________, il a relevé que "Y.________" n'avait jamais réagi démesurément en présence d'enfants et a maintenu que les précédents retenus avaient consisté en des "pincements d'avertissement". Il a ajouté que la vétérinaire comportementaliste n'avait jamais évoqué l'euthanasie dans son rapport, que l'expert privé avait envisagé tous les types d'agression possibles avant de conclure que l'agression par irritation paraissait la plus vraisemblable et que les spécialistes étaient parvenus aux mêmes conclusions quant aux mesures à prendre. X.________ a poursuivi en exposant que l'accident du 24 avril 2011 pouvait être expliqué, par exemple par le fait que l'animal, fatigué et attaché, avait toléré les contacts de l'enfant jusqu'à un certain point avant d'émettre des signaux avertisseurs d'une agression par irritation, lesquels pouvaient se révéler imperceptibles pour une personne non avertie. Selon lui, quand bien même la cause de l'agression ne serait pas explicable, d'autres mesures proportionnées, acceptables pour le chien et sans incidence sur son caractère, pouvaient pallier le risque de nouvelle morsure, soit le port d'une muselière et la sortie en laisse sur le domaine public ou l'isolement du chien dans le jardin lors de visites; le suivi du chien permettrait en outre à ses propriétaires, du reste moins exposés vu leur position hiérarchique, d'apprendre à reconnaître d'éventuels signaux d'avertissement et d'éviter une réaction à leur endroit. X.________ a encore relevé qu'il n'y avait pas lieu de retenir l'âge de son chien, qu'un tel argument conduirait de toute manière à une inégalité de traitement entre les animaux et que l'espérance de vie d'un chien ne pouvait de surcroît être présagée. Il a enfin invoqué une violation de la garantie de la propriété et de sa liberté personnelle, indiquant se voir priver d'au moins 20% de l'espérance de vie de "Y.________" et devoir s'en séparer alors qu'il entretenait avec lui une relation affective étroite.
Le Département a conclu au rejet du recours le 23 décembre 2011. Il a pour l'essentiel relevé que ni le rapport de la vétérinaire comportementaliste du SCAV ni le rapport d'expertise privée du 21 novembre 2011 n'indiquaient pourquoi le chien n'avait pas montré son irritation en procédant à un simple pincement et pourquoi il avait mordu en faisant d'importants dégâts. Se disant conscient de l'impact de la mesure préconisée sur les époux X.________, il a néanmoins relevé que la fillette porterait longtemps les conséquences de l'accident sur son visage.
Le Vétérinaire cantonal s'est exprimé sur le recours le 25 janvier 2011, en exposant que X.________ paraissait minimiser la gravité de l'agression de son chien et ses conséquences sur la victime, ce déni laissant à penser qu'il n'avait pas conscience de tous les dysfonctionnements de l'animal et des risques qu'il présentait. Il a ajouté pouvoir se distancer des conclusions de l'expertise qui ne constituait qu'un élément à prendre en considération au même titre que l'histoire du chien, ses antécédents, son suivi éducatif et l'importance du risque de récidive. Il a enfin souligné que même à supposer une prise conscience optimale du danger, une inattention ne pouvait par principe être exclue et engendrait un risque trop important.
Par mémoire ampliatif du 24 février 2012, X.________ a contesté minimiser la situation mais uniquement considérer que la réitération de morsure pouvait être évitée par d'autres mesures que l'euthanasie du chien. Il a par ailleurs fait grief au Vétérinaire cantonal de ne pas expliquer en quoi "Y.________" était extrêmement dangereux et a insisté sur le fait que si une inattention n'était jamais à exclure, lui et son épouse, conscients de l'existence d'un risque, feraient le nécessaire pour respecter les mesures préconisées.
Dans ses observations complémentaires du 21 mars 2012, le Vétérinaire cantonal a en particulier relevé que la dangerosité de "Y.________" s'expliquait par ses antécédents et le fait qu'il avait grièvement mordu une personne sans phase de menace.
Le Département a quant à lui indiqué le 27 mars 2012 se référer aux considérants de sa décision, ainsi qu'à ses observations.
X.________ s'est encore spontanément exprimé le 3 avril 2012, en soulignant que le Département avait lui-même écarté la thèse des antécédents dans la décision attaquée.
Par mesure d'instruction du 24 mai 2012, le juge instructeur a invité la vétérinaire comportementaliste à mettre en œuvre une expertise comportementale complémentaire en vue de contrôler le degré d'inhibition à la morsure présenté par "Y.________", problématique n'ayant pas été examinée lors de l'expertise du 28 avril 2011. Le 30 mai 2012, le Vétérinaire cantonal a fait parvenir au tribunal une copie du rapport d'expertise complémentaire réalisée le 30 mai 2012 par la spécialiste; il y est indiqué que le chien a une bonne inhibition à la morsure et qu'il ne souffre donc pas de troubles comportementaux en rapport avec un "non contrôle de la morsure".
H. Le tribunal a délibéré à huis clos.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous, dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. a) Les dispositions du droit fédéral en matière de protection des animaux, fondées sur l'art. 80 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), visent la protection des animaux et non celle des êtres humains. Les aspects de police relatifs à la sécurité des personnes par rapport aux animaux relèvent de la compétence des cantons (ATF 133 I 172 consid. 2 p. 174; 2C_386/2007 du 31 octobre 2008 consid. 2.1).
b) Sur le plan cantonal, la matière est régie par la LPolC, dont le but est de protéger les personnes et les animaux des agressions canines par des mesures préventives et répressives (art. 1). La LPolC s'applique notamment aux mesures prises à l'encontre des chiens dangereux ou potentiellement dangereux et de leurs détenteurs (art. 2 let. f LPolC). Sont considérés comme potentiellement dangereux les chiens appartenant à des races dites de combat dont le Conseil d'Etat dresse la liste par voie réglementaire, ainsi que les croisements issus de ces races (art. 3 al. 1 LPolC). Sont considérés comme dangereux les chiens, toutes races confondues, avec des antécédents avérés, soit ceux ayant déjà agressé des personnes ou des animaux ou qui présentent des dispositions agressives élevées selon les résultats de l’enquête prévue aux art. 25 LPolC et suivants. On relèvera ici que la race Siberian Husky ne compte pas au nombre de celles considérées comme potentiellement dangereuses par le Conseil d'Etat et énumérées à l'art. 2 al. 1 du règlement du 14 novembre 2007 d'application de la LPolC (RLPolC; RSV 133.75.1).
Le détenteur doit maintenir une sociabilisation suffisante de son chien envers les êtres humains et les autres animaux (art. 16 al. 1 LPolC). Tout détenteur d'un chien doit être en mesure de le maîtriser à tout moment par un moyen sonore ou par le geste, en particulier en présence de public ou d'animaux; à défaut, le chien doit être tenu en laisse et si nécessaire porter une muselière (art. 16 al. 2 LPolC). L'art. 24 LPolC prévoit que les vétérinaires, les médecins, les communes, les organes de la police et les éducateurs canins sont tenus d'annoncer au service les cas où un chien: a blessé ou agressé des êtres humains ou des animaux (let. a); présente des signes de troubles comportementaux, notamment des dispositions agressives élevées (let. b). Lorsqu'il a connaissance d'un cas d'agression, de morsure ou de suspicion d'agressivité, le service examine le cas et juge de l'opportunité d'une enquête; pour la réaliser, il sollicite les autorités communales (art. 25 LPolC).
L'art. 26 LPolC dispose que tout chien suspect d'agressivité fait l'objet d'une expertise; le cas échéant, sur préavis préfectoral, il est séquestré sans délai et mis en fourrière (al. 1). L'al. 2 de cette même disposition prévoit que le service est compétent pour ordonner une expertise et pour proposer aux communes les mesures de proximité à prendre à l'encontre du chien ou du détenteur, notamment d'imposer: de suivre des cours d'éducation canine (let. a); de tenir le chien en laisse (let. b); le port de la muselière (let. c); la désignation des personnes autorisées à détenir le chien (let. d); en cas de récidive ou de problèmes graves, le chien doit être euthanasié (let. e). L'art. 28 LPolC, qui a trait aux mesures d'intervention, est rédigé en ces termes:
"1 Le service prend des mesures graduées en fonction de l'ampleur des dispositions agressives, telles que:
a. faire suivre une thérapie comportementale au chien;
b. interdire la détention d'un chien particulier;
c. prononcer une interdiction temporaire ou définitive de détenir un chien;
d. ordonner une stérilisation ou une castration;
e. ordonner l'euthanasie d'un chien ou d'une portée, sous réserve de l'article 120 du code rural et foncier.
(…)"
c) Dans son exposé des motifs et projet de loi sur la police des chiens (Bulletin du Grand Conseil [BGC], août-septembre 2006 p. 2802 ss), le Conseil d'Etat relevait qu'il s'agissait de répondre au sentiment d'insécurité du public vis-à-vis de la population canine et plus particulièrement vis-à-vis des détenteurs de chiens qui, volontairement ou non, par leur manque de connaissances, leur insouciance, voire leur inconscience, ne maîtrisaient pas leurs chiens et mettaient ainsi en danger, parfois de manière sérieuse, la santé (physique et/ou psychique) des personnes qu'ils rencontraient; d'autres chiens ou d'autres animaux pouvaient également être la cible de chiens non maîtrisés dont le comportement pouvait aller jusqu'à entraîner la mort (p. 2802).
S'agissant de l'art. 3 al. 2 LPolC, le projet de loi indiquait ce qui suit (p. 2824):
"La définition de l'agressivité d'un chien est difficile. Celle proposée a fait l'objet de longues réflexions et a fini par s'imposer.
Ainsi, l'atteinte à l'intégrité physique d'une personne ou d'un autre animal est le premier des deux critères permettant de désigner un chien agressif. Ce premier critère, une fois adopté, ne permet toutefois pas, à lui seul, de décider des mesures qui seront prises. Les circonstances de l'accident, le résultat de l'expertise du chien ainsi que d'autres facteurs seront pris en compte pour établir la dangerosité exacte du chien et pour définir les mesures les plus adéquates permettant d'éviter une récidive.
Le deuxième des critères, valant dans tous les cas où l'intégrité physique n'a pas été atteinte ou dans les cas où il n'y a que suspicion, est celui de l'expertise concluant que le chien présente ou non un risque élevé d'agression."
d) On relèvera enfin que l'euthanasie représente la plus sévère des mesures mentionnées à l'art. 28 LPolC (arrêt GE.2010.0085 du 15 février 2011 et la réf. aux travaux préparatoires de la LPolC précités, p. 2828 où elle est qualifiée de "mesure la plus radicale pour le chien"; cf également l'ATF 2P.52/2007 du 5 juillet 2007 consid. 5.3 où elle est désignée par les termes de "mesure ultime").
2. Dans l'exercice de ses compétences, le SCAV doit, comme toute autorité administrative, respecter le principe de la proportionnalité. Ce dernier comporte traditionnellement trois aspects: tout d'abord, la mesure restrictive doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude). Ces derniers ne doivent ensuite pas pouvoir être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); le principe de la proportionnalité proscrit enfin toute restriction allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence (ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 p. 104; 135 I 176 consid. 8.1 p. 186).
3. a) Il convient tout d'abord de rappeler que l'autorité intimée a écarté les deux précédents incidents ayant impliqué "Y.________" mis en exergue par le Vétérinaire cantonal (l'un datant de 2001 au détriment de l'épouse du recourant, l'autre, remontant à quelques années, qui aurait impliqué la grand-mère de la fillette blessée) (cf décision attaquée, ch. 24). Ainsi, seule l'agression survenue le 24 avril 2011 doit être retenue à l'actif du chien du recourant.
Nonobstant ce qui précède, l'autorité intimée a confirmé la décision d'euthanasie sur la base de l'art. 28 al. 1 let. e LPolC, mesure reposant selon elle sur le fait que le chien a blessé durablement un être humain, sans motif et sans signe perceptibles (cf. décision attaquée, ch. 24).
Le recourant invoque pour sa part une violation des principes de la légalité, de la proportionnalité et de l'égalité de traitement et se prévaut en outre de la garantie de la propriété et de la liberté personnelle.
b) En l'occurrence, la morsure infligée par "Y.________" lors de l'épisode du 24 avril 2011 a causé d'importantes blessures à une fillette et doit sans conteste être qualifiée de grave. Sans vouloir minimiser la violence de cette attaque et les incidences physiques et psychiques qu'il en est résulté sur la petite victime, que l'on ne peut que déplorer, il convient toutefois d'admettre que certains doutes subsistent quant aux circonstances exactes dans lesquelles cette agression s'est déroulée. Il n'a en effet pas été possible de déterminer si l'enfant manipulait le chien lorsqu'elle a été attaquée. La vétérinaire comportementaliste relevait à cet égard dans son rapport d'évaluation que "Il est pas clair si A.________ touchait ou pas Y.________". S'agissant du déroulement de l'accident, la spécialiste laissait précisément ouverte la question de savoir s'il était question d'une agression d'irritation, à supposer que l'enfant touchait la tête du chien, ou en revanche d'une agression hiérarchisante. Il convient dans ce contexte de garder à l'esprit que la fillette, qui avait pris place à côté du chien, avait été encouragée par le recourant à gratter l'animal derrière les oreilles. Il n'est dès lors pas exclu que le chien, peut-être fatigué au retour d'une balade de deux heures et privé de toute possibilité de se soustraire aux contacts de l'enfant, car attaché à une barrière, ait progressivement été irrité par ces manipulations jusqu'au dénouement que l'on connaît.
L'on ne peut ainsi affirmer que l'attaque n'a pas été précédée de signaux d'avertissement. Ces derniers ont en effet pu ne pas être décelés par la fillette, ou pas suffisamment tôt. L'agression du 24 avril 2011 n'est ainsi pas celle d'un chien qui aurait attaqué une personne après avoir spontanément cherché le contact avec elle ou en la poursuivant. Il convient par ailleurs de relever que la gravité des blessures infligées n'est pertinente que si elle est révélatrice d'un comportement agressif du chien; un animal peut en effet provoquer malencontreusement un accident mortel sans que l'on puisse en déduire automatiquement qu'il est dangereux (GE.2010.0085 précité consid. 4b). Il ressort enfin du rapport d'expertise complémentaire du 30 mai 2012 que "Y.________" a une bonne inhibition à la morsure et qu'il ne présente pas de troubles comportementaux en lien avec une absence de contrôle de la morsure.
Davantage que le caractère du chien, c'est bien plus le comportement du recourant qui est à blâmer. Ce dernier n'a manifestement pas fait preuve de la prudence et de la vigilance requises, en laissant l'enfant à côté de ses chiens et en l'encourageant à manipuler "Y.________" alors même qu'il était attaché et privé de toute possibilité de fuir. A cela s'ajoute que dans son rapport d'évaluation, la vétérinaire comportementaliste du SCAV a indiqué que rien dans l'attitude du chien n'avait permis de suspecter une quelconque agressivité, précisant qu'il s'agissait d'un chien très sûr de lui dans ses approches et qu'il invitait même au jeu les personnes présentes autour de lui. S'il ne constitue certes pas le seul élément à prendre en compte, le préavis émanant de cette spécialiste, qui a été en contact direct avec l'animal, revêt cependant un poids important quant à l'appréciation du comportement du chien et à son éventuelle dangerosité; son expertise n'a en ce sens révélé chez "Y.________" aucun comportement hargneux, impulsif ou imprévisible, pas plus qu'une attitude incorrigible ou un défaut de sociabilisation. L'intéressée n'a du reste aucunement préconisé l'euthanasie au terme de ses investigations. Or, c'est en fonction des dispositions agressives des chiens en cause que les tribunaux se prononcent sur la question de leur euthanasie (GE.2010.0085 précité consid. 4a). Le cas d'espèce se distingue en ce sens d'une précédente affaire sur laquelle s'est penchée la cour de céans et qui impliquait un chien qui avait récidivé, qui avait fait preuve d'une agressivité certaine et répétée et qui présentait un manque d'inhibition à la morsure (GE.2009.0224 du 16 décembre 2010).
Si l'euthanasie ordonnée atteint, il est vrai, le but recherché tendant à empêcher la survenance ou la réitérations d'agressions, elle apparaît toutefois comme particulièrement sévère dès lors que d'autres mesures permettent d'atteindre le même but en portant une atteinte moindre aux intérêts du recourant.
c) L'art. 28 al. 1 LPolC énumère une série de mesures à prendre en fonction de l'ampleur des dispositions agressives du chien. Il s'agit là d'une liste non exhaustive ("telles que"), qui permet la mise en œuvre d'autres mesures de sécurité. Conscient du risque que représente son chien, le recourant formule dans ses conclusions subsidiaires diverses mesures, soit la sortie du chien sur le domaine public en laisse et muselé, le fait de ne pas laisser le chien en présence de tiers sans muselière et le suivi comportemental de l'animal par un spécialiste. Ces mesures, moins incisives que l'euthanasie, s'inscrivent selon le tribunal de céans dans un rapport adéquat et raisonnable avec les buts invoqués de sécurité publique et de protection de la population et permettront d'éviter un nouvel incident, tout en ménageant l'intérêt privé du recourant à pouvoir détenir son chien. Elles rejoignent du reste celles préconisées par la vétérinaire comportementaliste du SCAV au pied de son rapport d'évaluation.
L'autorité intimée s'interroge à cet égard sur l'intérêt à voir évoluer le chien avec les mesures préconisées et leurs éventuels effets sur le caractère de l'animal. Il convient toutefois de constater que l'art. 16 LPolC prévoit expressément le port de la muselière et la tenue en laisse pour le détenteur qui n'apparaît pas en mesure de maîtriser son animal à tout instant. Ces précautions font en outre partie du catalogue des mesures énumérées à l'art. 26 LPolC. Enfin, le port de la muselière peut être imposé à certaines catégories de chiens dans certains espaces délimités (lieux publics très fréquentés) pour des mesures de protection (voir en ce sens ATF 133 I 249 consid. 4.1 p. 255; 133 I 145 consid. 4.2 p. 147). Il s'ensuit que le sort de "Y.________" ne différerait ainsi pas de celui de nombreux autres chiens pour lesquels le port de la muselière et la tenue en laisse ont été préconisés. Quant à la dernière des mesures préventives proposées consistant dans le suivi comportemental du chien auprès d'un spécialiste, celle-ci permettra effectivement à ses maîtres de mieux identifier chez le chien d'éventuels signaux avertisseurs pour les protéger de toute attaque.
Les mesures susmentionnées devront être rigoureusement et constamment observées par le recourant; il suffirait en effet d'une seule négligence, inattention ou oubli de la part du recourant pour risquer de graves incidents aux lourdes conséquences, tels que celui survenu le 24 avril 2011. On rappellera ici que plus un chien est dangereux, plus le sens des responsabilités de son propriétaire est sollicité et plus il doit faire preuve de diligence (arrêt précité GE.2007.0164 consid. 4b). L'attention du recourant est dans ce contexte attirée sur le fait que tout manquement constaté à ces mesures, qu'il soit suivi ou non de conséquences, pourra conduire l'autorité compétente à entamer une nouvelle procédure et à prononcer, le cas échéant, l'euthanasie de "Y.________".
La mesure d'euthanasie ordonnée par le Vétérinaire cantonal et confirmée par l'autorité intimée apparaissant comme disproportionnée, le recours doit être admis, sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres griefs soulevés par le recourant.
4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation des décisions de l'autorité intimée et du Vétérinaire cantonal, le chien "Y.________" étant restitué au recourant aux conditions énumérées ci-dessus. Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Agissant par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, le recourant a en outre droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Département de la sécurité et de l'environnement du 21 octobre 2011, ainsi que celle du Service de la consommation et des affaires vétérinaires du 10 mai 2011 sont réformées en ce sens que le chien "Y.________" est restitué à X.________ aux conditions suivantes:
- "Y.________" sera sorti en laisse et muselé sur le domaine public;
- "Y.________" ne sera pas laissé en présence de tiers sans muselière;
- "Y.________" sera soumis à un suivi comportemental par un spécialiste.
III. Il n'est pas perçu d'émolument.
IV. L'Etat de Vaud, par son Département de la sécurité et de l'environnement, versera à X.________ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 6 juin 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.