TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 avril 2012  

Composition

M. Robert Zimmermann, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Me Aba Neeman, avocat à Monthey 2,  

  

Autorité intimée

 

Chambre des notaires, à Lausanne

  

Tiers intéressé

 

Y.________, Notaire, à 2********,

  

 

Objet

 

 

Recours X.________ c/ décision de la Chambre des notaires du 30 novembre 2011 (modération des notes d'honoraires n° 5059.4 et 5059.5 du 25 août 2008 de Me Y.________)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 25 août 2008, Y.________, notaire, a communiqué à X.________ deux notes d’honoraires, d’un montant de 10'000 fr. chacune. La première (n°5059.4) porte sur le morcellement de la parcelle n°******** du Registre foncier de 3********, la deuxième (n°5059.5) sur l’acquisition, par X.________, de la parcelle n°******** du Registre foncier de 4********. Le 14 décembre 2009, X.________ a demandé des explications à Me Y.________, relativement à différents postes de ces notes. Le 7 juin 2010, il a porté l’affaire devant la Chambre des notaires (ci-après: la Chambre), en expliquant que les notes ne correspondaient pas à la réalité, et qu’il n’avait pas reçu, de la part de Me Y.________, les explications demandées. Le 25 janvier 2011, la Chambre a ordonné la modération des notes en question. Le 30 novembre 2011, elle a fixé le montant de la note n°5059.4 à 10'009,68 fr., celui de la note 5059.5 à 9'984 fr.

B.                               X.________ a recouru contre cette décision, dont il demande principalement la réforme, à titre subsidiaire l’annulation, avec le renvoi de la cause à la Chambre pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La Chambre se réfère à sa décision et propose le rejet du recours. Y.________ a produit une détermination. Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions.

C.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Selon l’art. 120 de la loi du 29 juin 2004 sur le notariat (LNo; RSV 178.11), le notaire ou son client peut soumettre la note d’honoraires et de débours à la Chambre des notaires (al. 1); la décision de modération est susceptible de recours au Tribunal cantonal dans un délai de dix jours dès sa communication (al. 3). Le recours est recevable à cet égard.

2.                                Parmi les activités du notaire, on distingue les ministérielles des professionnelles. Les ministérielles consistent à instrumenter des actes authentiques et autres actes notariés au sens de l’art. 47, ainsi qu’à recevoir tous actes et documents originaux (art. 3 LNo). Les professionnelles consistent à dresser des actes sous seing privé, à liquider des biens sociaux, successoraux ou matrimoniaux, à gérer et administrer des biens mobiliers et immobiliers ou encore à faire, dans les limites toutefois d’un mandat particulier, toute démarche pour l’achat ou la vente d’un bien mobilier ou immobilier (art. 4). La rémunération du notaire pour son activité ministérielle est un émolument de droit public fixé par un tarif établi par le Conseil d’Etat; l’émolument comprend notamment les honoraires dus pour la préparation de l’acte, son instrumentation ainsi que pour les formalités consécutives à l’instrumentation (art. 114 al. 1 LNo). Aux termes de l’art. 116 LNo, les parties répondent solidairement du paiement des honoraires et débours du notaire; toutefois, sauf convention contraire, et sans préjudice à cette solidarité à l’égard du notaire, les frais d’actes sont à la charge de l’acquéreur pour l’acte translatif de propriété, à l’exception de l’échange ou du partage, s’ils sont dus par chacun au prorata des parts et acquisitions (let. a); de l’exposant-vendeur pour les procès-verbaux de ventes aux enchères (let. b); de l’adjudicataire pour les opérations relatives au transfert de propriété après enchères (let. c); du débiteur, pour tout acte constitutif ou modificatif de gage ou de cautionnement (let. d); du requérant, pour tout autre acte (let. e). Selon l’art. 118 LNo, pour ses opérations professionnelles, le notaire facture ses honoraires en fonction de l’importance et de la difficulté de l’affaire, du temps consacré ainsi que du résultat obtenu (al. 1); le tarif n’a dans ce domaine qu’une référence de valeur d’usage (al. 2). Le notaire est tenu de fournir à son client une note de ses honoraires et débours; la note indique séparément la liste des débours et honoraires fixés par le tarif et le montant des autres honoraires (art. 119 LNo). Le 11 décembre 1996, le Conseil d’Etat a adopté le tarif des honoraires dus aux notaires pour des opérations ministérielles (TNo, RSV 178.11.1). En l’occurrence, il est constant que le recourant est débiteur des honoraires et débours dus pour les opérations qui ont donné lieu à l’établissement des notes n°5059.4 et 5059.5, d’une part, et que les tâches effectuées par Me Y.________ relèvent de l’activité ministérielle du notaire, d’autre part.

3.                                a) La note n°5059.4 comprend neuf postes, distinguant entre les honoraires (désignés par la lettre H), les débours soumis à la TVA (DS) et les débours non soumis à la TVA (D). La note se présente sous la forme du tableau suivant:

Date

Type

Libellé

Montant

5 décembre 2007

DS

Etats descriptifs, frais du Registre foncier

 600 fr.

27 juin 2007

H

Demande de morcellement au SAF

 400 fr.

15 août 2007

D

Frais du SDT

 340 fr.

5 octobre 2007

H

Radiation partielle de charges foncières et modification d’annotations

 400 fr.

5 octobre 2007

D

Radiations partielles, frais du Registre foncier

  70 fr.

5 octobre 2007

H

Convention avec les héritiers

 400 fr.

5 décembre 2007

H

Morcellement, projet

 200 fr.

5 décembre 2007

H

 Morcellement et constitution de 2 servitudes

2'800 fr.

Depuis le 2 février 2004

H

Entretiens, téléphones, lettres

3'880 fr.

  

Le montant des honoraires (H) est de 8'080 fr., celui des débours soumis à la TVA (DS) de 600 fr. Sur ce total de 8'680 fr., le notaire a déduit 9 fr. Compte tenu d’un montant ainsi rectifié de 8’671 fr., la TVA, perçue au taux de 7,6% en vigueur à l’époque, s’élève à 659 fr., soit un total de 9'330 fr. (8’671 fr. + 659 fr.). Les débours non soumis à la TVA (D) s’élèvent à 670 fr. Le montant total de la note a été fixé à 10'000 fr. (9'330 fr. + 670 fr.). Selon la décision attaquée, la Chambre a retenu le même montant d’honoraires (soit 8'680 fr.) et de débours non soumis à la TVA (soit 670 fr.). En revanche, elle n’a pas tenu compte du poste des débours soumis à la TVA (DS). Elle a en outre calculé la TVA sur le montant de 8'680 fr., sans aucune rectification, soit 659,68 fr., de sorte que le montant total de la note a été fixé à 10'009,68 fr. (8'680 fr + 670 fr. + 659,68 fr).

b) La note n°5059.5 comprend quinze postes, distinguant entre les honoraires (désignés par la lettre H), les débours soumis à la TVA (DS) et les débours non soumis à la TVA (D). La note se présente sous la forme du tableau suivant:

 

Date

Type

Libellé

Montant

5 décembre 2007

DS

Etats descriptifs, frais du Registre foncier

 680 fr.

27 juin 2006

H

Requête à la Commission foncière

 500 fr.

5 décembre 2007

H

Ventre, projet

 100 fr.

5 décembre 2007

H

Vente, acte n°9’627

1'200 fr.

5 décembre 2007

H

Vente, copies

     20 fr.

5 décembre 2007

D

Vente, frais du RF

  400 fr.

5 décembre 2007

H

Vente, désignation fiscale

    50 fr.

4 décembre 2007

H

Constitution de cédules hypothécaires, projet

 100 fr.

5 décembre 2007

H

Constitution de cédules hypothécaires, acte n°9’628

3'434 fr.

5 décembre 2007

H

Constitution de cédules hypothécaires, copies

   100 fr.

5 décembre 2007

D

Constitution de cédules, frais du RF

1'900 fr.

5 décembre 2007

H

Cinq consentements et légalisations

  400 fr.

5 décembre 2007

H

Contrat de prêt

 200 fr.

5 décembre 2007

DS

Facture Prométerre

 100 fr.

 

H

Entretiens, téléphones, lettres

 220 fr.

 

Le montant des honoraires (H) est de 6'384 fr., celui des débours soumis à la TVA (DS) de 780 fr. Sur ce total de 7'164 fr., le notaire a déduit 7,87 fr. Compte tenu d’un montant ainsi rectifié de 7'156,13 fr., la TVA, perçue au taux de 7,6% en vigueur à l’époque, s’élève à 543,87 fr., soit un total de 7'700 fr. (7'156,13 fr. + 543,87 fr.). Les débours non soumis à la TVA (D) s’élèvent à 2’300 fr. Le montant total de la note a été fixé à 10'000 fr. (7’700 fr. + 2’300 fr.). Selon la décision attaquée, la Chambre a retenu, au titre des honoraires un montant de 7'164,50 fr., qui s’écarte légèrement de la note, s’agissant du neuvième poste de la note (3'434,50 fr. au lieu de 3'434 fr.). De même, la Chambre a légèrement modifié, relativement au onzième poste de la note, le montant des débours non soumis à la TVA (1'875 fr., au lieu de 1900 fr.). S’agissant également de débours non soumis à la TVA, la Chambre a retenu un montant  de 2'275 fr. (au lieu de 2'300 fr). Elle n’a pas tenu compte des débours soumis à la TVA, qu’elle a calculé sur le montant de 7'164,50 fr., sans aucune rectification, soit 544,50 fr., de sorte que le montant total de la note a été fixé à 9’984 fr. (7'164,50 fr + 544,50 fr. fr. + 2’275 fr).

4.                                Le recourant reproche à la Chambre des notaires de n’avoir pas tenu compte des remarques faites dans ses prises de position des 14 décembre 2009 et 7 juin 2010.

a) L'autorité doit indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (ATF 136 II 266 consid. 3.2 p. 270; 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, et les arrêts cités; art. 42 let. c de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36). Elle n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties; elle n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 184 consid. 2.2.1 p. 188, 229 consid. 5.2 p. 236; 136 V 351 consid. 4.2 p. 355, et les arrêts cités).

b) La décision attaquée est succinctement motivée. Après un bref rappel des faits et des dispositions applicables, la Chambre a arrêté le montant des divers postes retenus, relativement aux deux notes litigieuses, en se référant au TNo. L’autorité n’a pas repris, un par un, les arguments soulevés par le recourant dans ses prises de position des 14 décembre 2009 et 7 juin 2010. Elle n’a pas davantage donné des explications détaillées quant aux raisons qui l’ont amenée à retenir tel montant plutôt qu’un autre, pour ceux qu’elle a modifié. Il est toutefois possible de retracer, au moyen des pièces du dossier et de la réponse au recours, le raisonnement suivi par la Chambre. A supposer que le droit d’être entendu du recourant eût été violé devant la Chambre, ce défaut aurait de toute manière été réparé dans la procédure de recours (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390; 130 II 530 consid. 7.3 p. 562, et les arrêts cités). En effet, la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait et en droit; le dossier de la cause, comprenant celui de la Chambre, a été mis à la disposition des parties pour consultation; le recourant a eu l’occasion de répliquer aux arguments de la Chambre et de Me Y.________.   

5.                                Le recourant formule diverses critiques à l’égard de la note n°5059.4.

a) S’agissant du dernier poste de cette note, le recourant s’étonne que la Chambre ait confirmé le montant de 3'800 fr. pour des entretiens, téléphones et courriers remontant à plus de quatre ans. Le 28 septembre 2010, Me Y.________ a fourni à la Chambre une liste détaillée des opérations correspondant à ce poste, comprenant 45 courriers à 30 fr. (soit 1'350 fr.), 152 entretiens téléphoniques avec des collaborateurs, à 12 fr. (soit 1'824 fr.), 28 entretiens téléphoniques et 10 conférences, pour un total de 330 minutes (soit 2'610 fr.). De ce montant total de 5'784 fr., Me Y.________ a retranché 220 fr. de courriers et téléphones attribués à la note n°5059.5, ainsi que 1'684 fr. reportés sur le poste concernant le morcellement. En cela, Me Y.________ a présenté à la Chambre tous les justificatifs exigés par le recourant dans sa requête du 7 juin 2010. Ni dans son recours, ni dans sa réplique, le recourant ne conteste tel ou tel montant intégré dans le poste litigieux. Il se contente de mettre en doute le calcul effectué, ou laisse entendre qu’il y a eu confusion avec des postes d’autres notes d’honoraires de Me Y.________ (soit la note 5059.5 ou celle, datée du 24 septembre 2004, portant le n°5059.1, dont on ne sait pas à quelles tâches elle se rapporte). Faute d’argumentation topique contraire, la Cour – qui n’est pas une autorité supérieure de modération – n’a pas de raison de s’écarter de l’appréciation de la Chambre sur ce point.

b) S’agissant de l’avant-dernier poste, portant sur un montant de 2'800 fr. d’honoraires en relation avec le morcellement et la constitution de deux servitudes, Me Y.________ a, dans sa détermination du 28 septembre 2010, produit une copie de l’acte du 5 décembre 2007, ainsi qu’un tableau de mutation, et des plans établis pour les servitudes. Le recourant critique de manière globale le montant retenu, hormis pour les états descriptifs; à ce propos, il fait valoir que serait surfait le montant de 260 fr., dont la Chambre a précisé, dans sa réponse du 1er février 2012, qu’il correspondait à l’émolument d’inscription de la convention au Registre foncier et non à un émolument pour production d’extrait de ce Registre. Le recourant n’a pas répliqué sur ce point. La Cour n’a pas à intervenir.

6.                                Le quatrième poste de la note n°5059.5, concernant l’acte de vente n°9'627, porte sur un montant de 1'200 fr. Le neuvième poste de la note, concernant l’acte n°9'628, figure dans la liste des honoraires pour un montant de 3’434 fr. Le onzième poste de la note, concernant les frais d’inscription au Registre foncier de l’acte n°9'628, porte sur un montant de 1'900 fr. Le prix de vente convenu dans l’acte n°9’627 est de 200'000 fr. L’acte n°9'628 porte sur la constitution de cédules hypothécaires. En garantie d’un prêt de 60'000 fr. accordé par la Z.________, le recourant a constitué quatre cédules hypothécaires, d’un montant de 530'000 fr., 40'000 fr., 133'000 fr. et 174'000 fr. Selon la décision attaquée, l’honoraire relatif à chacune de ces cédules est de 1'860 fr., 200 fr., 615,50 fr. et 759 fr., soit un total de 3'434,50 fr. Le recourant conteste en bloc ces montants, mais sans indiquer en quoi ils ne correspondraient pas à des prestations  fournies, seraient surfaits ou ne reposeraient pas sur le tarif. Sur ce point également, les allégations du recourant ne sont pas étayées.

7.                                Dans sa réplique, le recourant soulève pour la première fois que les premiers postes des notes n°5059.4 et 5059.5, relatifs à des états descriptifs et frais du Registre foncier, porteraient sur des montants différents, soit 600 et 680 fr. Le recourant ne démontre pas toutefois qu’il s’agirait de la même prestation, ni en quoi les débours devraient dans ces deux cas porter sur un montant identique. De toute manière, il s’agit là de débours soumis à la TVA, que la Chambre n’a pas retenus dans la décision attaquée. 

8.                                Le recourant expose avoir versé à Me Y.________ une avance de 1'000 fr., en vue de la traduction d’un pacte successoral rédigé en langue mongole. Or, ce travail n’aurait jamais été effectué, ni le montant déduit de celui des honoraires. Dans sa réponse au recours, du 13 janvier 2012, Me Y.________ a confirmé que l’avance de 1'000 fr. serait à valoir sur les notes n°5059.4 et 5059.5. Il suffit pour la Cour d’en prendre acte.

9.                                Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant (art. 49 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, Me Y.________ ayant agi en personne (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 30 novembre 2011 par la Chambre des notaires est confirmée.

III.                                Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 avril 2012

 

 

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.