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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 mai 2012 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; M. Vincent Pelet et M. Robert Zimmermann, juges; Mme Estelle Cugny, greffière |
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recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Gérald MOUQUIN, Avocat, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Département de l'intérieur Service juridique et législatif, Affaires notariales, |
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Objet |
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Recours X.________ c/ décision de la Commission des examens notariaux du 10 novembre 2011 |
Vu les faits suivants
A. X.________ a accompli son stage de notariat à 2******** et à 3********. Il s'est présenté aux examens écrits qui ont eu lieu du 27 septembre au 4 octobre 2011. Les candidats étaient admis à se présenter à l'examen oral à la condition d'avoir obtenu une moyenne de 6 sur 10 pour les écrits, soit 36 points et à la condition de ne pas avoir obtenu plus de deux notes inférieures à 5. En outre, pour réussir ses examens, le candidat devait obtenir une moyenne de 6 sur dix pour l'ensemble des huits épreuves (six épreuves écrites et deux épreuves orales).
B. X.________ a échoué aux examens avec une moyenne de 5,58 en ayant obtenu les résultats suivants :
1) casus I (droit civil ou commercial) 7
2) casus II (droit matrimonial et successoral) 7
3) casus III (droit foncier rural) 2
4) casus IV (droits réels) 7
5) casus V (droit des sociétés) 4
6) casus VI (problèmes d'ordre comptable et financier 6,5
Total 33,5
Compte tenu de ces résultats, X.________ n'a pas pu se présenter aux examens oraux.
C. Par lettre du 10 novembre 2011, le Service juridique et législatif, affaires notariales (le Service juridique et législatif), au nom de la Commission d'examens notariaux (la Commission d'examens), a informé X.________ qu'il avait échoué aux examens et lui a remis un exemplaire du rapport de la commission d'examens concernant ses épreuves. Ce rapport comporte notamment une présentation de l'épreuve, les questions à examiner et solutions ainsi que l'appréciation du travail du candidat pour chaque casus.
D. Le 12 décembre 2011, X.________, agissant par l'intermédiaire d'un avocat, a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du Service juridique et législatif, prenant les conclusions suivantes : rectifier en la portant à 8,5 la note de l'épreuve écrite 2 (I); rectifier en la portant à 6,0 la note de l'épreuve écrite 5 (II); constater en conséquence que le recourant a obtenu la moyenne globale lui permettant de se présenter aux épreuves orales (III).
Le Service juridique et législatif s'est déterminé le 12 janvier 2012 en concluant au rejet du recours.
X.________ a déposé un mémoire complémentaire en date du 20 février 2012. Il a maintenu ses conclusions.
Le 14 mars 2012, le Service juridique et législatif s'est référé à ses déterminations du 12 janvier 2012 et s'en est remis à justice pour la suite de la procédure.
E. On extrait du rapport complet de la Commission d'examens les passages relatifs à l'énoncé des épreuves litigieuses, leur corrigé et l'appréciation du travail du recourant, pour ce qui concerne le casus II :
"C) Deuxième épreuve : casus II - droit matrimonial et successoral
1. Présentation de l'épreuve
Les époux Jacques et Nathalie se sont mariés en 2004, à Lausanne.
Ils ont adopté le régime matrimonial de la communauté universelle.
En 2005, Jacques et Nathalie ont acheté en copropriété un appartement au prix de CHF 1'000'000.- qu'ils ont payé par un emprunt hypothécaire de CHF 700'000.- et par prélèvement de CHF 300'000.- sur le 2ème pilier de Nathalie qui avait un 2ème pilier de CHF 600'000.-.
En 2006, Jacques et Nathalie ont constitué une Sàrl dont ils ont entièrement libéré le capital social de CHF 20'000.- et dont ils étaient tous les deux gérants.
A partir de 2008, les relations au sein du couple se sont dégradées et, dès le mois d'août 2009, Nathalie a vendu à Jacques sa part de la Sàrl au prix de CHF 10'000.-, payé par reconnaissance de dette et a simultanément perdu sa qualité de gérante.
En automne 2009, Jacques a quitté le domicile conjugal où vivaient son épouse et leurs deux enfants et Nathalie a réagi en ouvrant une action en divorce.
A l'audience du 30 mars 2010, le juge a prononcé la séparation de biens entre les parties.
Le 3 janvier 2011, rentrant des sports d'hiver, Jacques se tue dans un accident de voiture, avant le prononcé du divorce.
Vous êtes nommé par la Justice de Paix comme curateur des deux enfants mineurs et vous devez à ce titre proposer la liquidation du régime matrimonial et de la succession du défunt, décédé ab intestat.
Vous recevez comme informations :
- que l'appartement vaut à ce jour CHF 1'500'000.- et qu'il est grevé d'une dette s'élevant à CHF 600'000.- et que ces chiffres étaient identiques le 30 mars 2010;
- que la Sàrl du défunt présente le 3 janvier 2011 des actifs pour CHF 15'000.- et des passifs, dont la reconnaissance de dette envers Nathalie, pour CHF 18'000.-, mais qu'au 30 mars 2010 la société présentait des actifs pour CHF 22'000.- et des passifs pour CHF 45'000.-;
- que le défunt a un compte courant débiteur au décès de CHF 2'000.-, mais créancier au 30 mars 2010 de CHF 5'000.-;
- que le défunt a un dossier titres valant CHF 120'000.- au 3 janvier 2011, qu'il avait avant mariage et dont la composition n'a pratiquement pas changé pendant la durée du mariage, ce dossier titres valait CHF 100'000.- au 30 mars 2010;
- que Nathalie a un compte courant débiteur au 3 janvier 2011 de CHF 2'000.- mais créancier au 30 mars 2010 de CHF 1'000.-;
- que Nathalie a reçu de ses parents, en cours de mariage, une police d'assurance-vie sur sa tête d'une valeur de rachat de CHF 100'000.-.
2. Questions à examiner et solutions
I. Liquidation du régime matrimonial
A. Inventaire des biens conjugaux au 30 mars 2010
- appartement + 1'500'000.-
- % dette hypothécaire - 600'000.-
valeur nette + 900'000.-
- Sàrl actif + 22'000.-
passif - 45'000.-
valeur nette - 23'000.-
- compte courant Jacques + 5'000.-
- dossier titres Jacques (242 CC) p.m.
- compte courant Nathalie + 1'000.-
- police assurance Nathalie (225 CC) p.m.
Total net 883'000.-
part de chaque conjoint 441'500.-
B. Répartition des biens
1. Partage
- L'appartement, grevé de la dette, reste copropriété des parties, ce qui laisse un actif net en CHF 450'000.- auprès des chacune des parties
- La Sàrl qui est entièrement en mains de Jacques lui revient pour une valeur négative de CHF 23'000.-, générant une créance contre Nathalie de CHF 11'500.-
- Le compte courant de Jaques lui revient pour sa valeur de CHF 5'000.-, générant une dette envers Nathalie de CHF 2'500.-
- Le dossier titre est un bien propre de Jacques selon l'art. 242 CC.
- Le compte courant de Nathalie lui revient pour CHF 1'000.-, générant une dette envers Jacques de CHF 500.-.
- La police d'assurance est un bien propre de Nathalie selon art. 225 CC.
2. Récapitulation
Jacques Nathalie
- appartement 450'000.- 450'000.-
- Sàrl - 23'000.-
- créance/dette + 11'500.- - 11'500.-
- compte courant Jacques + 5'000.-
- créance/dette - 2'500.- + 2'500.-
- compte courant Nathalie + 1'000.-
- créance/dette + 500.- - 500.-
Total 441'500.- 441'500.-
C. Compensation de créances
1. Créances de Nathalie contre Jacques
pour le compte courant de Jacques + 2'500.-
Total + 2'500.-
2. Créances de Jacques contre Nathalie
pour la Sàrl + 11'500.-
pour le compte courant de Nathalie + 500.-
Total + 12'000.-
3. Résultat
Par compensation, Jacques a une créance contre Nathalie de CHF 9'500.-
D. Intervalle entre le 30 mars 2010 et le 3 janvier 2011
- L'immeuble : il ne change pas de valeur et la dette n'est pas amortie et les parties en sont toujours copropriétaires pour une valeur nette de CHF 450'000.- chacun.
- La Sàrl est désormais un bien propre de Jacques, elle a une valeur négative de CHF 23'000.- à la liquidation du régime matrimonial et une valeur toujours négative au décès mais plus que de CHF 3'000.-, dont toujours une dette de CHF 10'000.- en faveur de Nathalie.
- Le compte courant du défunt est son bien propre, il est débiteur au décès de fr. 2'000.- et devient donc un passif successoral pour ce même montant.
- Le dossier titre qui est un bien propre du défunt a augmenté de valeur de CHF 20'000.- qui lui profite entièrement.
- Le compte courant de Nathalie, comme sa police d'assurance, sont des biens propres et n'entrent plus dans la succession, sinon pour la créance de CHF 500.- de la succession contre le compte courant de Nathalie.
II. Liquidation de la succession
A. Inventaire des biens du défunt
- appartement valeur 1/2 750'000.-
dette 1/2 300'000.-
valeur nette 450'000.- 450'000.-
- Sàrl - 3'000.-
- compte courant - 2'000.-
- dossier titres + 120'000.-
- créance contre Nathalie + 9'500.-
Actif successoral net + 574'000.-
B. Part de chaque héritier
- La veuve a droit à la moitié
- Les deux enfants ont chacun droit à un quart
C. Lotissement
- La veuve a droit à 287'250.-
Elle reçoit sa créance contre elle-même payée
par compensation + 9'500.-
Elle reçoit la demie de l'appartement + 450'000.-
Elle reprend la Sàrl - 3'000.-
Elle reprend le compte courant - 2'000.-
Elle doit une soulte à ses deux enfants de - 167'250.-
Total égal à sa part 287'250.-
Les deux enfants ont chacun droit à 143'625.-
Ils reçoivent chacun
- la moitié du dossier titres 60'000.-
- la créance contre leur mère,
soit une demie de CHF 167'250.- 83'625.-
Total égal à leur part successorale 143'625.-
3. Appréciation des travaux des candidats pour cette épreuve
(...)
3.2. M. X.________
Référence aux bases légales (2)
en ordre 2
Application des bases légales (2)
Art. 233 al. 2, mention inappropriée 1,5
Traitement de l'appartement (1)
en ordre 1
Traitement des parts sociales (1)
traite le paiement de la part de fr. 10'000.- à Madame
comme un actif de la société 0
Détermination des créances et compensations
de créances (1)
il déduit de la créance en liquidation du régime matrimonial la valeur
nette de la part de copropriété de Madame, sans aucune raison 0,5
Définition du calendrier des dates retenues
(1)
en ordre 1
Partage successoral (1)
Ne mentionne ni n'intègre dans l'inventaire – qui manque au départ –
la reprise par Madame des biens qui composent sa part à la
liquidation du régime matrimonial 0,5
Clarté et précision de la rédaction (1)
Trop concis 0,5
La commission attribue la note de 7
(…)
On note encore qu'à la rubrique "Traitement des parts sociales", l'appréciation du candidat examiné sous ch. 3.1 indique ce qui suit:
"Traitement des parts sociales (1)
il sort la dette de fr. 10'000.- envers Madame pour en faire,
à juste titre, une dette de Monsieur envers Madame 1"
Pour la plupart des autres candidats, cette rubrique indique "en ordre".
Pour ce qui concerne le casus V, on extrait encore ceci du rapport de la Commission d'examens:
F) Cinquième épreuve : casus V - droit des sociétés
1. Présentation de l'épreuve
La société Kougar Sàrl, constituée en 2004, est en mains de huit associés; le capital de CHF 20'000.- est divisé comme suit : A. a une part de CHF 12'000.-, B. une part de CHF 2'000.- et C, D, E, F, G et H chacun une part de CHF 1'000.-. A, B et C sont gérants avec signature collective à deux.
Le capital est libéré à concurrence de CHF 10'000.—
Les gérants viennent vous consulter car ils ont différents problèmes.
Etant à la veille de modifications statutaires, ils savent qu'ils doivent libérer le solde du capital, en outre le registre du commerce exige qu'ils nomment un organe de révision.
S'agissant d'une société modeste à tout point de vue, les gérants aimeraient bien ne pas devoir nommer d'organe de révision.
Pour la libération du solde du capital, A vient tout juste d'acheter du matériel informatique pour CHF 10'000.- et il a prêté ce montant à la société pour qu'elle paie la facture du fournisseur, facture qu'il vous montre; il souhaite évidemment ne pas devoir réinvestir CHF 10'000.- dans la société.
Selon les gérants, même non prévu par les statuts, ce mode de libération recueillerait l'accord de tous les associés.
Par ailleurs, H., qui souhaite quitter la société, propose de vendre sa part à Jérôme B., qui est disposé à investir CHF 50'000.-, qu'il a en argent liquide, dans la société, mais il exige pour cela de devenir gérant et d'avoir la majorité absolue des voix de l'assemblée des associés étant tout disposé à payer un agio pour le surplus. Au final, le capital doit être entièrement libéré et divisé en parts sociales de CHF 1'000.-.
Les gérants vous indiquent que les associés accepteront ces exigences, mais pour faciliter les décisions, il serait opportun que l'agio soit aussi important que possible.
Vous convenez avec les gérants d'établir le ou les procès-verbaux nécessaires, les rapports nécessaires autres que celui de l'organe de révision, la réquisition pour le registre du commerce et vous êtes dispensé de rédiger la déclaration d'opting out et les statuts modifés.
Annexe : statuts de la société Kougar Sàrl
(…)
2. Questions à examiner et solutions
Minute numéro 1
Procès-verbal
(…)
Libération du solde du capital social
(…)
Minute numéro 2
Vente de part sociale et procès-verbal
(…)
I. Vente de part sociale
(…)
II. Procès-verbal
(…)
1. Approbation du transfert de part social
(…)
2. Augmentation du capital social et modifications des statuts
(…)
3. Modification de la répartition du capital social et modification des statuts
(…)
4. Renonciation à un contrôle restreint
(…)
5. Divers
(…)
Minute numéro 3
Procès-verbal
(…)
1. Exécution de l'augmentation du capital social
(…)
2. Constatations
(…)
3. Modification des statuts
(…)
4. Signature sociale
(…)
REQUISITION POUR LE REGISTRE DU COMMERCE
(…)
RAPPORT DES GERANTS
(…)
BULLETIN DE SOUSCRIPTION
(…)
3. Appréciation des travaux des candidats pour cette épreuve
3.1 M. X.________
Articulation des différentes décisions (1)
Procès-verbal de l'assemblée générale/Procès-verbal
pour libération du capital social plus constat d'augmentation 1
PV conseil des gérants pour libération du capital social (1)
(compensation de créances)
compensation de créance pour fr. 6'000.- et non pour
fr. 100'000.- 0
Rapport des gérants (1)
Prévoit dans son procès-verbal de l'assemblée générale une
reprise de biens, mais mentionne ici qu'il n'y en a pas ; en ordre
pour la compensation de créances 0,5
Contrat de vente de part sociale (1)
Le contrat est mentionné mais pas rédigé 0
PV assemblée des associés (approbation du transfert de part,
nomination du président, nouveaux statuts, opting out, etc.) (1)
En ordre, mais prévoit une reprise de biens pour le matériel
informatique, ce qui est contraire à la donnée puisque le
matériel appartient à la société 0,5
Augmentation du capital social : montant (1)
fr. 21'000.-, donc faux 0
Augmentation du capital social : agio (1)
fr. 28'500.-, donc faux 0
Augmentation du capital social : PV conseil des gérants (1)
Ce procès-verbal est le même procès-verbal que celui de la
Libération du solde du capital mais en ordre 1
Bulletin de souscription (1)
Le contenu du bulletin est pratiquement dans le rapport 1
Réquisition RC (1)
Mentionne une société anonyme, manque le NP et l'agio 0
La commission attribue la note de 4"
F. Le tribunal a délibéré à huis clos.
Considérant en droit
1. a) Selon l'art. 15 al. 1 de la loi du 29 juin 2004 sur le notariat (LNo; RSV 178.11), l'exercice du notariat dans le canton est subordonné à la délivrance d'une patente émanant du Conseil d'Etat. L'obtention de la patente vaudoise de notaire est subordonnée, notamment, à la titularité de l'acte de capacité prévu à l'art. 18 (art. 17 al. 1 LNo). Aux termes de l'art. 18 al. 1 LNo, l'acte de capacité est délivré au candidat qui a accompli le stage prévu à l'art. 22 et a réussi les examens professionnels consécutifs au stage. Sauf exception admise par le département, il n'y a qu'une session d'examens par année (art. 20 al. 1 LNo). Le programme des examens est fixé par le règlement d'application de la loi sur le notariat du 16 décembre 2004 (RLNo; RSV 178.11.1; art. 20 al. 2 LNo). L'examen professionnel consécutif au stage porte sur les branches suivantes : épreuves écrites, rédaction de quatre actes; consultation sur un cas pratique de droit civil ou commercial; problèmes d'ordre comptable et financier se rapportant à la pratique du notariat (art. 9 al. 1 RLNo). La commission d'examens arrête, préalablement à chaque session d'examens, la liste des candidats, la moyenne nécessaire pour la réussite des examens, ainsi que le matériel à disposition des candidats (art. 11 al. 1 RLNo). Les candidats ne sont admis aux épreuves orales que s'ils ont obtenu la moyenne fixée par la commission pour les épreuves écrites (art. 11 al. 3 1ère phrase RLNo). La commission délibère au complet à deux reprises au moins, soit à l'issue des épreuves écrites et à l'issues des épreuves orales (art. 12 al. 1 RLNo). Elle apprécie chaque épreuve et lui donne une note. Elle détermine si la moyenne est atteinte (art. 12 al. 2 RLNo). La commission notifie la décision de réussite ou d'échec aux examens professionnels à chaque candidat à l'issue de la session. La décision comprend l'appréciation de chaque épreuve pour chaque candidat; elle indique la voie de recours (art. 13 al. 1 RLNo).
b) Aux termes de l'art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Le pouvoir d'appréciation du tribunal ne s'étend donc pas au contrôle de l'opportunité d'une décision.
c) En matière de contrôle judiciaire des résultats d'examens, le Tribunal fédéral, dans le cadre du recours constitutionnel subsidiaire – le recours en matière de droit public étant irrecevable en vertu de l'art. 83 let. t de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) -, ne revoit l'application des dispositions cantonales régissant la procédure d'examen que sous l'angle restreint de l'arbitraire. Il fait preuve d'une retenue particulière lorsqu'il revoit les aspects matériels de l'examen et n'annule le prononcé attaqué que si l'autorité précédente s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable, de telle sorte que celui-ci apparaît arbitraire. Pour des motifs d'égalité de traitement, il observe cette même retenue lorsqu'il revoit l'évaluation des résultats d'un examen portant sur l'aptitude à l'exercice d'une profession juridique (ATF 136 I 229 consid. 6.2 p. 238), dont celle de notaire (ATF 131 I 467 consid. 3.1 p. 473; 121 I 225 consid. 4b p. 230).
Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue en dernière instance cantonale que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4 p. 560; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148).
d) Même si elle dispose d'un libre pouvoir d'examen en légalité, plus large que celui du Tribunal fédéral restreint à l'arbitraire, la CDAP (auparavant, le Tribunal administratif) s'impose une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à connaître de griefs relatifs à l'appréciation de prestations fournies par un candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels. En effet, déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade ou à exercer une profession suppose des connaissances techniques, propres aux matières examinées, que les examinateurs sont en principe à même d'apprécier (arrêts GE.2005.0033 du 8 août 2005, GE.2005.0039 du 14 octobre 2002, GE.2000.0135 du 15 juin 2001, GE.1999.0155 du 5 avril 2000). Le contrôle judiciaire se limite dès lors à vérifier que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation, soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables (ATF 121 I 230; ATF 118 Ia 495; ATF 105 Ia 191). Cette réserve s’impose au tribunal quel que soit l’objet de l’examen et, en particulier, également si l’épreuve porte sur des questions juridiques. Ainsi, en d’autres termes, le choix et la formulation des questions, le déroulement de l'examen et surtout l'appréciation des connaissances scientifiques d'un étudiant ou d’un candidat relèvent avant tout des examinateurs, à moins cependant que les critères d'appréciation retenus par ceux-ci s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout le moins fortement critiquables, auquel cas l'autorité de recours doit pouvoir les rectifier et fixer librement une nouvelle note, comme l'a retenu la Cour plénière du Tribunal cantonal en admettant le recours en réforme d'un avocat-stagiaire contre son échec aux examens du barreau (arrêt non publié du 7 mars 2000, cité dans l'arrêt GE.2000.0135; de même dans l'arrêt GE.2011.0003 du 9 juin 2011). La CDAP, compte tenu de la retenue particulière qu'elle s'impose par souci d'égalité de traitement, n'entre cependant en matière sur la demande de rectification d'une note pour en fixer librement une nouvelle que lorsque le recourant allègue un grief tel que la note attribuée apparaît manifestement inexacte, au regard de la question posée par l'expert et de la réponse donnée (arrêts GE.2008.0123 du 15 octobre 2009, GE.2000.0135 précité consid. 3c: GE.2011.0003 consid. 1c.).
Cette jurisprudence est rappelée dans l'arrêt GE.2011.0003, précité, qui motive le rejet du recours de la manière suivante:
" En l'occurrence, le rapport de l'autorité intimée relatif à la session d'examens concernée contient sur plus de cent pages l'ensemble des épreuves, un corrigé détaillé pour chacune d'elles, ainsi que l'appréciation des travaux de chaque candidat.
Sur plusieurs points, le recourant discute le corrigé des épreuves pour soutenir que la solution attendue des candidats était erronée ou, à tout le moins, que celle proposée par lui, dans son propre travail, aurait aussi dû être admise comme correcte. Il fait notamment valoir des opinions doctrinales divergeant de l'approche à adopter d'après le corrigé. Outre ces critiques, le recourant discute longuement et en détail l'appréciation de ses propres travaux au regard du corrigé, pour soutenir qu'ils auraient dû être notés plus favorablement. Il indique à chaque fois le nombre de points qu'il aurait dû recevoir.
Il est certes possible que la Commission eût pu, sans sortir des limites d'un travail d'évaluation sérieux et respectueux de l'égalité entre candidats, apprécier un peu plus favorablement les travaux du recourant, avec ce résultat qu'au lieu d'échouer avec un faible manque de points, ce candidat aurait été admis de justesse. Il n'appartient cependant pas à la Cour de droit administratif et public de s'ériger en commission supérieure d'examen pour effectuer d'abord un corrigé du corrigé, puis une nouvelle évaluation des travaux du recourant. Elle doit seulement constater que dans l'argumentation qui lui est soumise, rien n'est de nature à mettre en évidence une erreur grave et indiscutable dans les solutions attendues des candidats, ni une erreur flagrante dans l'appréciation des travaux du recourant. A lire cette argumentation, on ne voit pas en quoi la Commission d'examen a pu se laisser guider, le cas échéant, par des considérations hors de propos ou manifestement insoutenables. Les critiques présentées ne s'inscrivent pas dans le contrôle judiciaire d'un résultat d'examen, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les discuter plus précisément. "
Le recours interjeté contre cet arrêt a été rejeté par le Tribunal fédéral qui a écarté le grief de violation de l'obligation de motiver les jugements; cependant, sous l'angle du grief d'arbitraire, les considérants de l'arrêt fédéral contiennent une motivation plus concrète et détaillée que l'arrêt cantonal cité ci-dessus ( ATF 2D_38/2011 du 9 novembre 2011).
e) Enfin, le principe de l'égalité de traitement peut également intervenir en matière d'examen. On rappellera à cet égard qu'il y a inégalité de traitement au sens de l'art. 8 al. 1 Cst. lorsque, sans motifs sérieux, deux décisions soumettent deux situations de fait semblables à des règles juridiques différentes; les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 137 I 58 consid. 4.4 p. 68; 136 I 297 consid. 6.1 p. 304, 345 consid. 5 p. 347/348, et les arrêts cités).
2. Le recourant critique la note de 7 qui lui a été attribuée pour l'épreuve de droit matrimonial et successoral et la note de 4 qui lui a été attribuée pour celle de droit des sociétés. Les notes décernées résultent de l'addition de points alloués à 8 questions dans l'épreuve 2 et de 10 questions dans l'épreuve 5. Cela a permis au recourant de cibler les points dont il demande la correction.
3. S'agissant du casus de droit matrimonial et successoral, le recours porte sur le sort de la reconnaissance de dette de 10'000 fr. envers Nathalie dans la comptabilité de la Sàrl.
Le recourant relève que la donnée ne fournit aucune précision sur la reconnaissance de dette de 2008. Il suppute que le débiteur en est Jacques. Suivant le casus, la reconnaissance de dette se retrouve ensuite dans les passifs de la Sàrl dans des circonstances que l'on ignore. Après avoir exclu qu'il puisse s'agir d'une cession de créance entre Nathalie et la Sàrl, le recourant conclut à l'existence d'une reprise de dette entre Jacques et la société. Une reprise de dette ne pouvant être présumée gratuite, le recourant explique avoir balancé le poste "reconnaissance de dette" du passif de la Sàrl par un poste à l'actif du même montant, "créance en remboursement" ou "dette de Jacques envers la Sàrl" et, du point de vue du régime matrimonial, rajouté cette dette dans les biens communs en vertu de l'art. 233 ch. 2 du Code civil suisse (ch. 7 du recours). Le corrigé (c.f. lettre E ci-dessus) reproche au recourant d'avoir traité le "paiement de la part de 10'000.- à Madame comme un actif de la société", ce qui est faux au regard des feuilles d'épreuve du candidat, qui montrent que ce dernier a traité le prix du rachat de la part de Nathalie, par 10'000.- fr., comme une dette de la Sàrl mais qu'il a contrebalancé cette dette par une créance du même montant de la Sàrl contre Jacques. La mention à l'art. 233 ch. 2 du Code civil serait correcte et le recourant prétend avoir droit à 2 points à la question 2. Au vu du raisonnement exposé ci-dessus, il n'y aurait pas lieu de le priver du point de la question 4, ce qui porterait la note de l'épreuve 2 à 8,5 au lieu de 7.
Le recourant a soumis le cas d'examen, sa résolution et la correction qui en a été faite au Professeur Philippe Meier, professeur ordinaire de droit des personnes, droit de la famille et droit de la protection des données à l'Université de Lausanne. Dans une analyse du 30 novembre 2011 – qui n'a que valeur d'allégué de partie (ATF 2D_38/2011 déjà cité) -, ce professeur considère que la correction sur les deux points ne tient pas compte de la solution la plus vraisemblable que le candidat devait retenir à partir de la donnée de l'examen et que celui-ci aurait dû obtenir le plein des points attribués à ces questions.
Le 12 janvier 2012, l'autorité intimée s'est déterminée au sujet du point litigieux comme il suit :
Le recours est essentiellement fondé sur le fait que la donnée précise que les passifs de la société comprennent CHF 10'000.- correspondant au rachat de la part de Madame par Monsieur. Cette précision était une petite chausse-trappe – au demeurant perçue comme telle par nombre de candidats -, dans la mesure où il ne fallait simplement pas en tenir compte. Le recourant expose qu'il lui manquait un élément pour comprendre comment cette dette due initialement par Monsieur finit dans les passifs de la société. Cette incompréhension ne justifie en aucun cas de modifier la donnée et de transformer un passif en actif, comme il est dit expressément au point 7 du mémoire. Dans la ligne de ce qui précède, le recourant a ajouté au passif de Monsieur la dette de CHF 10'000.- qui résulte de ses propres réflexions et non de la donnée. Pour tenir compte de cette erreur, la commission l'a rattachée à l'examen de l'application des bases légales, puisqu'il se fondait sur l'art. 233 al. 2 CC pour le rattachement de ces CHF 10'000.-; la commission aurait également pu compter cette erreur sous la rubrique des "détermination des créances et compensations de créances".
De la donnée du casus, il résulte, d'une part que, dès le mois d'août 2009, Nathalie a vendu à Jacques sa part de Sàrl au prix de 10'000 fr., payé par reconnaissance de dette et, d'autre part, que la Sàrl de Jacques présentait, le 3 janvier 2011 des passifs pour 18'000 francs, dont la reconnaissance de dette envers Nathalie. Chargé de liquider le régime matrimonial et la succession de Jacques, le recourant a proposé une solution tenant compte du fait que la reconnaissance de dette de 10'000 fr. envers Nathalie se retrouvait désormais dans la comptabilité de la Sàrl.
On ne saurait faire grief au recourant d'avoir cherché une explication à ce que la commission elle-même considère comme un chausse-trappe. Force est d'ailleurs d'admettre qu'il ne s'agit pas d'une difficulté qu'un notaire pourrait effectivement rencontrer dans sa pratique: comme l'explique le recourant dans son recours, dans la vie réelle, le notaire interpellerait Nathalie, consulterait les livres de la Sàrl, etc. L'explication fournie par le recourant est de celles qu'un candidat peut légitimement élaborer lorsqu'il en est réduit à échafauder des conjectures sur un point inexplicable de la donnée. On ne peut pas non plus reprocher au recourant d'avoir indûment modifié la donnée. En effet, au sujet du candidat examiné sous ch. 3.1 de son rapport (et probablement de la plupart des autres), la commission relève que "il sort la dette de fr.10 000.- envers Madame pour en faire, à juste titre, une dette de Monsieur envers Madame". Or on peut aussi considérer ce traitement comme une modification de la donnée. A cet égard, on ne comprend pas, puisque ce traitement est considéré comme correct par la commission, pourquoi celle-ci affirme dans sa réponse au recours, au sujet du fait que les passifs de la société comprennent 10 000 fr. correspondant au rachat de la part de Madame par Monsieur, que "il ne fallait simplement pas en tenir compte". Quoi qu'il en soit, l'interprétation de la donnée fournie par le candidat traité sous ch. 3.1 a été considérée comme correcte pour ce candidat-là (et probablement pour plusieurs autres); en revanche, le recourant, qui interprète la donnée d'une manière défendable également, a au contraire été privé du point relatif au traitement des parts sociales, et en outre pénalisé d'un demi-point en raison de la mention de l'art. 233 al. 2 CC qui concorde pourtant avec la solution qu'il a adoptée. Le principe de l'égalité de traitement justifie de considérer que le recourant a droit à l'entier des points attribués à ces questions, ce qui porte la note de l'épreuve 2 à 8,5.
4. a) S'agissant de l'épreuve 5, le recourant critique tout d'abord l'absence de point attribué par la Commission d'examens à la question 4 "Contrat de vente de part sociale" au motif que "le contrat est mentionné mais pas rédigé". Il demande que l'entier du point prévu pour cette question lui soit attribué.
Le recourant se prévaut du fait que la consigne ne précisait pas que le candidat devait rédiger un acte authentique pour la vente des parts sociales. La consigne indiquait : "Vous convenez avec les gérants d'établir le ou les procès-verbaux nécessaires, les rapports nécessaires autres que celui de l'organe de révision, la réquisition pour le registre du commerce, et vous êtes dispensés de rédiger la déclaration d'opting out et les statuts modifiés". Or, le contrat de vente de part sociale, qui n'est ni un procès-verbal, ni un rapport, ni une réquisition, n'est ni objet du mandat reçu ni visé par la consigne de rédaction. Il suffisait de signaler la nécessité d'accomplir un acte qui n'était pas englobé dans le mandat, d'après les données du casus. Le recourant se prévaut du fait que, traditionnellement, dans les casus de droit des sociétés, la consigne est de rédiger tout acte que les candidats jugent nécessaire, à l'exception de certains actes nommément désignés. Il demande que le point prévu à cette question lui soit attribué.
Dans ses déterminations, la commission d'examens relève qu'en tant qu'il était nécessaire à l'exécution du mandat, le contrat de vente devait être fourni. Comme proposé dans la solution, il était possible de l'intégrer dans le procès-verbal de l'assemblée qui approuvait cette vente.
En l'occurrence, l'énoncé de l'épreuve indique que H., qui souhaite quitter la société propose de vendre sa part à Jérôme B. qui est disposé à investir 50'000 fr. dans la société. Considérer, comme l'a fait la commission d'examens, que cela implique la rédaction d'un contrat de vente de parts sociales n'est pas critiquable. Au contraire, on était effectivement en droit d'attendre du candidat qu'il rédige l'ensemble des actes nécessaires aux opérations voulues par les associés. Le fait que la donnée ne parlait que d'établir "le ou les procès-verbaux nécessaires, les rapports nécessaires autres que celui de l'organe de révision, la réquisition pour le registre du commerce" ne dispensait pas le candidat de préparer un contrat de vente, d'autant plus que cet acte pouvait être englobé dans un procès-verbal ainsi que cela a été prévu dans le corrigé. Partant, la correction de la Commission d'examens sur ce point n'est pas abusive.
b) Concernant l'épreuve 5 toujours, le recourant critique l'absence de point attribué à la question 10 relative à la réquisition au registre du commerce, au motif qu'elle mentionne une société anonyme et qu'il manque le numéro postal (NP) ainsi que l'agio.
Le recourant se prévaut du fait que la mention de "société anonyme" dans la rubrique "forme juridique" est un lapsus qui, dans la réalité, n'aurait entraîné aucun préjudice. Il ajoute qu'aucune prescription de droit n'exige que la réquisition au registre du commerce reproduise le numéro postal lorsque, comme dans le cas d'espèce, le siège de la société n'est pas déplacé, ni qu'elle mentionne l'agio lorsque, comme ici, l'augmentation du capital est effectuée par libération en espèces. Le recourant soutient que sa réquisition satisfait à toutes les exigences de l'ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2007 (ORC; RS 221.411), raison pour laquelle lui refuser le point prévu à la question 10 à cause d'un lapsus patent, dépourvu de toute conséquence pratique contrevient au principe de la proportionnalité. Le recourant demande que le point prévu à cette question lui soit entièrement attribué et produit deux échanges de courriels du 21 novembre 2011 entre l'Etude dans laquelle le recourant a fait son stage et le Registre du commerce du canton de Vaud dont il résulte ce qui suit :
1er échange de courriels :
- objet : demande d'information
Madame, Monsieur,
En cas de modification d'une inscription sur le Registre du commerce portant sur des faits autres qu'un changement d'adresse de la société, doit-on mentionner le numéro postal en regard de la commune politique du siège de la société ?
(…)
- réponse
Madame, vous n'avez qu'à mentionner que la société à (sic) son siège dans la commune xxx sans faire figurer le code postal car comme vous l'indiquez justement il doit figurer dans l'adresse de la société afin que celle-ci soit complète.
(…)
2ème échange de courriels :
- objet : AGIO
Madame, Monsieur,
Je vous remercie de bien vouloir me confirmer qu'en cas d'augmentation ordinaire de capital par libération en espèces avec agio, le montant de l'agio ne doit pas être mentionné sur la réquisition de modification d'inscription pour le Registre du commerce.
(…)
- réponse
Monsieur,
Nous confirmons que l'agio n'a pas à être mentionné sur la réquisition en cas d'augmentation de capital par libération en espèces.
(…)
Dans ses déterminations, l'autorité intimée a retenu que considérer qu'une erreur était "manifestement un lapsus" semblait un peu court dans le cadre d'un examen, que l'absence du numéro postal était non pas un motif de nullité mais de mise en suspens et que si l'agio, comme tel, ne devait pas être indiqué nommément, "en vertu de l'art. 48 litt. c et d ORC", il devait ressortir clairement de la réquisition.
Le premier reproche adressé à la réquisition établie par le recourant a trait au fait qu'elle mentionne qu'il s'agit d'une société anonyme alors que la raison sociale indiquée est correcte. Certes, il est gênant de se tromper sur la désignation de la forme juridique de la société. Néanmoins, il s'agit d'une inadvertance manifeste, dès lors que l'ensemble de la réquisition se réfère clairement à une société à responsabilité limitée. Par ailleurs, il ne s'agit pas d'inscrire au registre du commerce une nouvelle société mais d'y inscrire des opérations relatives à une société qui y figure déjà et dont la forme juridique est déjà connue. S'agissant du numéro postal, dont l'absence de mention est reprochée au recourant, on observera tout d'abord qu'il ne figurait pas dans la donnée du casus. Ensuite, la commune où la société a son siège est correctement mentionnée dans la réquisition par le recourant, ce qui paraît suffire au Registre du commerce du canton de Vaud, d'après l'échange de courriels produit par le recourant à l'appui du recours, qui contredit l'avis de la commission d'examens selon lequel une telle absence entraînerait la mise en suspens de la réquisition. L'exigence du numéro postal est également exagérée au regard du fait qu'elle ne fait pas partie des mentions figurant à l'art. 76 ORC – les déterminations de l'autorité intimée mentionnent à tort l'art. 48 ORC, qui a trait à la société anonyme. Enfin, l'autorité intimée reconnaît elle-même dans ses déterminations que l'agio "comme tel ne devait pas être indiqué nommément" au sens de l'ordonnance précitée. On ne voit pas sur quel fondement juridique il devait néanmoins "ressortir clairement de la réquisition". En définitive, il est exagérément sévère et, partant, insoutenable de ne pas octroyer au recourant le point prévu pour la rédaction d'une réquisition au registre du commerce en raison d'une inadvertance manifeste et d'omissions qui paraissent à tel point secondaires que le registre du commerce lui-même n'y attacherait pas d'importance, alors que les mentions faites par le recourant sont conformes à l'art. 76 ORC applicable au cas d'espèce. L'appréciation de la Commission d'examens témoigne d'un formalisme excessif. Partant, le point attribué à la question doit être entièrement attribué au recourant.
Cette deuxième correction porte la note de l'épreuve 5 de 4 à 5 et permet d'attribuer au recourant une moyenne générale relevée à 6. La moyenne fixée par la commission pour les épreuves écrites est en conséquence atteinte. Avec une seule note inférieure à 5, le recourant est admis aux épreuves orales (art. 11 al. 3 1ère phrase RLNo).
5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours. La décision attaquée est réformée en ce sens que le recourant a obtenu la moyenne de 6 sur 10 pour les examens écrits et est admis à se présenter à l'examen oral. Vu l'issue du litige, les frais de justice seront laissés à la charge de l'Etat. Le recourant, qui a procédé avec l'aide d'un mandataire professionnel a droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue par la Commission d'examens notariaux est réformée en ce sens que X.________ a obtenu la moyenne de 6 pour les examens écrits de la session de l'année 2011 et est admis à se présenter à l'examen oral.
III. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'Etat de Vaud, par le Service de justice et législation, versera à X.________ la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 11 mai 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.