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TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 mai 2012

Composition

Mme Danièle Revey, présidente;  M. Guy Dutoit et M. Alain-Daniel Maillard, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Département de l'intérieur, représenté par le Service juridique et législatif (SJL)

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décisions du Département de l'intérieur du 7 novembre 2011 (refus d'indemnisation, LAVI 1458/2011 et 1459/2011)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, est originaire du Togo où il a grandi. Il a acquis la nationalité suisse en 2005, à la suite de son mariage avec une Suissesse.

B.                               Le 29 octobre 2009, X.________ a porté plainte pour voies de fait, subsidiairement lésions corporelles, en déclarant qu'au petit matin du même jour (3 h.), à 2********, un homme qu'il connaissait et qui s'est avéré être Y.________, l'avait suivi dans la rue au sortir d'une discothèque, avant de le frapper à plusieurs reprises sur le torse et au visage.

X.________ a consulté un médecin, lequel a constaté une contusion du visage, dans la région de la tempe et de l'orbite droits (tuméfaction locale, modérée des tissus) mais l'absence de signes évoquant une lésion du globe oculaire (v. certificat du 2 novembre 2009 du Dr Z.________). X.________ a subi une incapacité de travail de 100% du 2 au 6 novembre 2009 à la suite de cet "accident" (v. certificat médical du 2 novembre 2009 signé du Dr A.________).

C.                               Le 22 décembre 2009, X.________ a déposé une deuxième plainte pour lésions corporelles. Il a indiqué en substance que le jour même, vers 21 h., à la place ******** à 2********, il avait été accosté par un individu (identifié ultérieurement sous le nom de B.________) qui avait tenté de lui donner un coup de couteau. Il avait ensuite été retenu de force, mais avait réussi à s'enfuir.

D.                               Ces deux plaintes ont eu des suites pénales:

Par ordonnance pénale rendue le 3 février 2011, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné Y.________, pour lésions corporelles simples, à 15 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr. Il a retenu que l'auteur avait assené plusieurs coups de poing à X.________ au niveau du visage et du torse. Celui-ci avait souffert d'une contusion au visage.

Par ordonnance rendue le 9 juillet 2010, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a déclaré B.________ coupable de tentative de lésions corporelles simples qualifiées, de menaces et de contrainte, et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, avec sursis pendant trois ans, la valeur du jour-amende étant de 30 fr. et à une amende de 600 fr. (convertible en une peine privative de liberté de substitution de 20 jours en cas de non paiement de l'amende dans le délai imparti). Il a retenu que le 22 décembre 2009, vers 21 h., à la place ******** à 2********, B.________ avait accosté X.________ et lui avait demandé une cigarette. X.________ lui avait répondu qu'il ne fumait pas. L'intéressé avait répété sa question et avait entraîné X.________ par le bras vers le kiosque. Après quelques mètres, il lui avait demandé s'il avait de la cocaïne; X.________ lui avait répondu par la négative, si bien que l'intéressé lui avait reposé la même question en lui serrant plus fort le poignet. X.________ avait réitéré sa réponse. Au même moment, B.________ avait prétendu qu'il était policier, avait sorti un couteau suisse en disant qu'il avait fait de la prison et qu'il était capable de le tuer, puis avait tenté de blesser X.________ qui avait esquivé le coup. Une autre personne (interpellée peu après et déférée séparément) avait alors saisi X.________ par derrière, en l'enlaçant. X.________ avait réussi à se dégager et à prendre la fuite.

E.                               Le 14 mars 2011, X.________ a déposé deux demandes d'indemnisation et/ou de réparation morale au sens de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions entrée en vigueur le 1er janvier 2009 (LAVI; RS 312.5) et abrogeant la loi fédérale du 4 octobre 1991 du même nom (aLAVI), à la suite des faits survenus les 29 octobre et 22 décembre 2009 (à savoir respectivement les demandes LAVI 1458/2011 et LAVI 1459/2011). Il n'a pas fait valoir, du moins dans les deux formulaires en question, de dommage, mais il a réclamé une indemnité pour tort moral de 3'000 fr. pour la première affaire, et de 5'000 fr. pour la seconde.

Dans une lettre du 14 mars 2011 toujours, s'agissant des faits du 29 octobre 2009, il a augmenté ses prétentions pour tort moral à 15'000 fr. et demandé que l'Etat de Vaud prenne en charge l'intégralité des coûts médicaux non couverts par l'assurance-maladie. Il a expliqué que la blessure subie à l'œil droit à la suite des coups assénés par Y.________ aurait entraîné une diminution de son acuité visuelle.

Le 1er avril 2011, le Service juridique et législatif (SJL) a interpellé X.________ pour lui rappeler qu'il appartenait à la victime de fournir tout renseignement en relation avec sa situation personnelle et financière, en particulier toutes pièces utiles concernant les éventuelles séquelles psychiques dont il avait souffert ou souffrait encore et qui justifiaient la somme réclamée au titre de réparation morale.

Par lettres du 14 avril 2011, X.________ a expliqué qu'il se trouvait au chômage et qu'il n'avait entrepris aucune démarche auprès de l'auteur de l'infraction ou d'autres débiteurs pour obtenir les versements demandés. Il a derechef requis 15'000 fr. à titre d'indemnisation de son tort moral, cette fois pour ses deux demandes LAVI, compte tenu des séquelles psychiques dont il avait souffert. Il s'est référé à une attestation médicale du Dr Z.________ du 11 avril 2011, dont la teneur est la suivante:

"Le médecin soussigné atteste, en tant que médecin traitant, que M. X.________ a souffert sur le plan psychologique de l'agression et de la tentative de lésion corporelle dont il a été victime le 22.12.2009 à 2********.

Accosté par un inconnu, puis retenu de force, il avait pu esquiver un coup de couteau porté dans sa direction, avant de s'enfuir.

Cet événement stressant exceptionnel, menaçant sur le plan de l'intégrité physique, a déclenché chez M. X.________ des troubles compatibles avec un état de stress post traumatique marqué par des reviviscences de l'événement et des cauchemars sur thème de violence et de menace de mort, à l'origine de réactions anxieuses.

Il a été traité initialement avec un produit relaxant.

La situation s'est depuis bien atténuée, mais M. X.________ continue à se montrer méfiant envers autrui, il ne se sent plus la même personne, va moins à l'encontre des autres en raison de craintes de nouvelles agressions."

X.________ a été entendu, à sa demande, par le SJL. Le compte-rendu d'audition LAVI du 23 mai 2011 est ainsi rédigé:

" Dossier LAVI 1458/2011

M. X.________ est allé au CHUV la nuit même de l'agression pour effectuer une radio car "il ne voyait plus rien et avait mal à l'œil" après avoir reçu un coup de poing. Le même matin à 6h 30, il est encore allé à Vidy Med consulter le Dr Z.________. M. X.________ dit qu'il ne voyait pas grand-chose de son œil. Le Dr A.________, médecin traitant, a donné au requérant une semaine d'arrêt de travail. Concernant son œil, M. X.________ va demander un certificat au Dr C.________ pour confirmer le lien entre l'agression et le fait qu'il est myope. M. X.________ confirme ne pas avoir consulté de psychologue mais dit en avoir discuté avec son médecin traitant.

M. X.________ chiffre ses conclusions à CHF 15'000.- pour tort moral ainsi que les frais de médecin car ils ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. Il est demandé à M. X.________ de fournir des pièces qui justifient la non prise en charge et de chiffrer ses éventuelles conclusions en dommage matériel. Me Fivaz explique la notion de tort moral au requérant, notamment s'agissant des notions d'atteintes graves et de circonstances particulières.

M. X.________ ajoute qu'il y a eu plusieurs événements dans sa vie qui font qu'il a peur et ne sait plus quoi faire pour être en sécurité. Il y a un événement particulier qui le traumatise et auquel il repense souvent: il s'agit du meurtre d'un ami par arme blanche dans le parc de Montbenon. Il est expliqué au requérant que le Service juridique et législatif ne peut pas tenir compte de tous les événements qui le "traumatisent". Le Service tient seulement compte des événements impliquant l'agression.

Dossier LAVI 1459/2011

Après cette agression, M. X.________ est retourné voir le Dr Z.________ car il est apeuré et fait beaucoup de cauchemars. Depuis, il a pris des cours de self-défense. Il est très méfiant et se dit dépassé par tous les événements.

(...)."

Il résulte du dossier que la légère myopie de X.________ nécessitant une correction par verres optiques n'est pas en relation avec l'agression qu'il a subie le 29 octobre 2009 (v. certificat médical du 30 mai 2011 du Dr C.________). L'intéressé a renoncé le 9 juin 2011 à vouloir obtenir du Dr A.________ une pièce dans le sens contraire.

F.                                Par décision du 7 novembre 2011, le Département de l'intérieur a rejeté la demande d'indemnisation de X.________ à raison de l'agression du 29 octobre 2009 (dossier LAVI 1458/2011).

En bref, l'autorité a d'abord interprété le courrier du requérant du 9 juin 2011, dans lequel il renonçait à obtenir du Dr A.________ un certificat médical attestant d'un rapport entre sa myopie et l'agression subie, comme un retrait de ses conclusions en remboursement du dommage matériel déposées le 14 mars 2011.

Ensuite, l'autorité a considéré que la qualité de victime de X.________ ne semblait pas évidente, mais elle a finalement laissé la question ouverte dans la mesure où une indemnité en réparation morale devait de toute manière lui être refusée. En effet, cette agression avait occasionné au requérant des blessures physiques, nécessitant un arrêt de travail de cinq jours, qui ne pouvaient pas être qualifiées de particulièrement graves. Le requérant n'avait suivi aucun traitement médical spécifique suite à son agression, il n'avait pas été hospitalisé ni ne souffrait de séquelle physique. Sa vie n'avait pas été mise en danger par l'infraction. Il n'avait ainsi pas souffert d'une atteinte significative ou durable à son intégrité physique.

G.                               Par décision du 7 novembre 2011, le Département de l'intérieur a rejeté la demande d'indemnisation de X.________ à raison des faits survenus le 22 décembre 2009 (dossier LAVI 1459/2011).

Cette autorité a considéré également dans ce cas que la qualité de victime de X.________ ne semblait pas évidente, en laissant finalement la question ouverte dans la mesure où une indemnité en réparation morale devait de toute manière lui être refusée. Le requérant n'avait pas subi d'atteinte à son intégrité physique ni de séquelles psychiques particulièrement graves. Il n'avait pas suivi de traitement spécifique suite à son agression. Il avait certes consulté un médecin généraliste mais aucun suivi thérapeutique n'avait été mis en place. Il n'avait ainsi pas souffert d'une atteinte significative ou durable à son intégrité psychique et il n'avait pas non plus dû suivre un long traitement psychothérapeutique à la suite des faits.

H.                               Par acte du 12 décembre 2011 complété par deux mémoires du 20 janvier 2012, X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal de recours dirigés contre les deux décisions précitées. Le recourant conclut à l'octroi d'un montant de 15'000 fr. pour chacune de ses deux demandes.

A l'appui de ses conclusions, le recourant a produit une attestation médicale du 28 octobre 2011 du Dr Z.________, dont le contenu est le suivant:

" Le médecin soussigné atteste, en tant que médecin traitant, avoir été consulté par M. X.________ en raison des suites de l'événement survenu début 2011 sur sa place de travail et ayant conduit à son licenciement avec effet immédiat.

Cet événement a été vécu comme une profonde injustice, mon patient se retrouvant faussement accusé, accusations portant une atteinte à sa réputation dans le milieu professionnel mais aussi sur le plan de son intégrité morale M. X.________ étant accusé non seulement d'abus de violence mais également de mensonge.

Il s'est senti dévalorisé, blessé dans son amour propre, révolté et s'est trouvé confronté à la difficulté à se défendre en raison de faux témoignages. Il en est résulté des préoccupations incessantes, des reviviscences de l'événement générant des réactions anxieuses et un trouble du sommeil (à signaler que M. X.________ a été vu initialement à la permanence médicale de Vidy Med où il a reçu un tranquillisant).

L'événement a également eu des conséquences plus étendues se répercutant sur ses relations sociales. En effet M. X.________ ressent à présent une méfiance envers les autres, une perte de confiance affectant ses relations sociales, il se retrouve d'emblée sur la défensive, il va moins à l'encontre des autres en raison de craintes de nouvelles agressions, il ne se sent plus la même personne et montre une tendance au retrait social.

Ces événements n'ont ainsi pas seulement porté atteinte à ses relations avec son ex employeur, sur sa réputation, sur ses possibilités d'engagement futures mais également sur sa vie sociale, une situation qui est à l'origine d'une souffrance psychologique établie."

I.                                   Les deux recours ont été joints en une même procédure (art. 24 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD; RSV 173.36).

Dans sa réponse du 14 février 2012, l'autorité intimée a conclu au rejet des recours dans la mesure de leur recevabilité et à la confirmation des décisions attaquées. Elle a notamment relevé que la nouvelle pièce médicale produite par le recourant, qui aurait pu être déposée avant le prononcé des décisions contestées, n'avait pas de lien avec les demandes et qu'il convenait de l'écarter.

Le recourant a déposé le 22 mars 2012 l'attestation du Dr Z.________ du 11 avril 2011, figurant déjà au dossier, mais comportant cette fois la signature du médecin.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Selon l'art. 1er LAVI, toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes).

La notion de victime est ainsi restée inchangée dans la nouvelle loi. Il faut, d'une manière générale, qu'une atteinte à l'intégrité corporelle, sexuelle et /ou psychique ait été causée par une infraction selon le droit pénal, de manière directe (ATF 1A.168/2002 du 14 janvier 2003 consid. 2.3; 1A.252/2000 du 8 décembre 2000 consid. 2b et les références citées).

Selon le message relatif à la nouvelle loi, une aide n'est pas accordée automatiquement à toutes les victimes d'infractions; elle n'est octroyée qu'aux victimes atteintes dans leur intégrité physique, psychique et sexuelle. La loi n'établit pas une liste d'infractions donnant droit à l'aide à la victime. C'est à la pratique de décider si, dans un cas d'espèce, un fait entre ou non dans le champ d'application de la loi. Alors que certaines infractions sont clairement des infractions au sens de la LAVI (par exemple le meurtre, les lésions corporelles, le viol et d'autres délits à caractère sexuel), d'autres sont moins évidentes. La calomnie caractérisée peut donner droit, selon les circonstances à des prestations d'aide aux victimes (v. Message du Conseil fédéral 9 novembre 2005 concernant la révision de la LAVI, in FF 2005 6683 et ss).

La doctrine et la jurisprudence exigent que l'atteinte justifiant la qualité de victime ait une certaine gravité. Les délits de peu de gravité, tels que les voies de fait, qui ne causent pas de lésions, sont en principe exclus du champ d'application de la LAVI. Il ne suffit pas que la victime ait subi des désagréments, qu'elle ait eu peur ou qu'elle ait eu quelque mal. La notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction, mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Des voies de fait peuvent ainsi suffire à fonder la qualité de victime si elles causent une atteinte notable à l'intégrité psychique du lésé, mais il est aussi possible que des lésions corporelles simples n'entraînent, au contraire, qu'une altération insignifiante de l'intégrité physique et psychique. En définitive, il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitimement invoquer le besoin de la protection prévue par la loi fédérale (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1 p. 218 et les références citées). A titre d'exemple, une atteinte à l'honneur ne cause en principe pas de telles atteintes (ATF 129 IV 206 consid. 1 p. 207; 128 I 218 consid. 1.2 p. 221). En présence d'infractions contre la réputation, telle la calomnie ou la diffamation, la qualité de victime ne sera admise que si les circonstances sont suffisamment graves pour entraîner une atteinte significative à l'intégrité psychique du lésé (ATF 120 Ia 157 consid. 2d/aa p. 162; Cédric Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, JT 2003 IV 38, spéc. ch. 47, p. 62).

b) En l'espèce, dans le premier cas, seules des contusions ont été constatées. Dans le second, seule une tentative de lésions corporelles qualifiées - avec menaces et contrainte - a été retenue. Quoi qu'il en soit, la question de la qualité de victime du recourant souffre de demeurer indécise dans les deux cas, dès lors que les recours doivent de toute façon être rejetés.

2.                                a) L'art. 2 LAVI définit la forme de l'aide aux victimes comme suit:

" L’aide aux victimes comprend:

a.    les conseils et l’aide immédiate;

b.    l’aide à plus long terme fournie par les centres de consultation;

c.    la contribution aux frais pour l’aide à plus long terme fournie par un tiers;

d.    l’indemnisation;

e.    la réparation morale;

f.     l’exemption des frais de procédure;

g.    …"

D'après l'art. 19 al. 1 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une indemnité pour le dommage qu'ils ont subi du fait de l'atteinte ou de la mort de la victime.

Aux termes de l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l’atteinte le justifie; les art. 47 et 49 du code des obligations s’appliquent par analogie.

Selon l'art. 23 LAVI, le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l'atteinte (al. 1). Il ne peut excéder 70'000 fr., lorsque l'ayant droit est la victime (al. 2 let. a).

b) La réparation morale prévue par l'art. 22 al. 1 LAVI est une réparation morale au sens des art. 47 et 49 CO, mais plafonnée (v. art. 23 al. 2 let. a LAVI précité; cf. aussi Eva Weishaupt, Finanzielle Leistungen gemäss Opferhilfegesetz, in La nouvelle loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, Ehrenzeller et al. (éd.), 2009, p. 47 ss, spéc. p. 70 s.; Jean-Luc Schwaar, La nouvelle loi sur l'aide aux victimes d'infractions - Nouveautés en matière d'indemnisation, in La nouvelle loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, op. cit., p. 81 ss, spéc. p. 90 ss).

L'art. 22 al. 1 LAVI rappelle ainsi – puisque c'est important – que seules les atteintes graves donnent droit à une réparation morale (message précité, p. 6742). Pour qu’une réparation morale soit octroyée, il doit y avoir une atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle de la victime (art. 1 al. 1). Les conditions qui relèvent du droit de la responsabilité civile s’appliquent ensuite. A titre d’exemple, la réparation morale allouée à la victime d’une lésion corporelle dépendra de la gravité de la souffrance résultant de l’atteinte et de la possibilité d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur physique ou morale; l’invalidité, la durée de l’hospitalisation, des opérations douloureuses, le bouleversement de la vie professionnelle ou de la vie privée sont notamment pris en compte. Si la victime décède des suites de l’infraction, l’octroi d’une réparation morale aux proches dépend de l’intensité des liens qui existaient entre la victime et chacun d’entre eux; l’intensité se présume généralement en fonction des liens de parenté. Si la victime n’est pas décédée, les proches peuvent avoir droit à une réparation morale dans la mesure où ils sont touchés de la même manière ou plus fortement qu’en cas de décès; leur souffrance doit avoir un caractère exceptionnel. On pense notamment à des cas d’invalidité permanente, qui nécessitent des soins et une attention constante. Lors de la procédure de consultation, la notion de «conséquences de longue durée», découlant de la définition de l’invalidité selon l’art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) a été critiquée par plusieurs participants, notamment en ce qui concerne les atteintes à l’intégrité sexuelle. Cette notion n’a dès lors pas été retenue. Néanmoins, la notion de durée reste présente. Si une blessure ne laisse pas de séquelles et peut être soignée sans grandes complications, aucune réparation morale ne sera versée en règle générale; il en va de même pour une incapacité de travail de quelques semaines. Par ailleurs, il est possible de demander une réparation morale même si le traumatisme ne se manifeste pas tout de suite; cela est particulièrement important pour les atteintes à l’intégrité sexuelle. Le délai a en outre été prolongé à cinq ans. Au demeurant, la nature de l’infraction et la culpabilité de l’auteur ne jouent aucun rôle (message précité, p. 6743).

c) Selon la doctrine, il faut une atteinte dépassant la mesure de ce qu'une personne doit normalement supporter. Il s'agit plus exactement de la gravité de la souffrance ayant résulté de cette atteinte, car cette dernière, quoique grave, peut n'avoir que des répercussions psychiques modestes selon les circonstances. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En outre, l'atteinte doit être d'une certaine durée, cette condition n'étant pas réalisée en cas de guérison sans grandes complications et sans séquelles ou d'une incapacité limitée à quelques semaines.

S'agissant d'une atteinte psychique, elle se mesure d'un point de vue objectif, non pas en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du lésé (ATF 131 IV 78 consid. 1.2 p. 81). Elle n'entre en ligne de compte qu'à condition d'être importante, notamment en cas d'état de stress post-traumatique aboutissant à une modification durable de la personnalité, ou d'une névrose, consécutive à une anxiété, ayant conduit à un changement du caractère (ATF 1A.235/2000 du 21 février 2011 consid. 5b/aa, Stéphanie Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, 2009, p. 263 et les références citées).

La somme versée à titre de réparation du tort moral tend, dans une certaine mesure, à compenser les souffrances physiques ou morales (aspect subjectif), qu'engendrent les atteintes à l'intégrité (aspect objectif) dans le cadre des infractions qui relèvent du champ d'application de la LAVI. De manière générale, la réparation morale vise également à compenser la diminution de la qualité de vie de la victime, une perte de l'estime de soi consécutive à des difficultés relationnelles ou à la perte d'un emploi, une longue hospitalisation ou des difficultés liées au traitement médical ou encore la perte d'un proche. En d'autres termes, c'est la répercussion de l'infraction sur la victime qui est prédominante, la culpabilité de l'auteur n'étant pas le critère essentiel (Converset, op. cit., p. 255).

Au-delà d'une simple perte ou diminution de sa joie de vivre, la victime LAVI est particulièrement sujette à éprouver les symptômes du syndrome de stress post-traumatique (PTSD), qui surviennent lorsque la personne est exposée à un événement traumatique avec menace vitale (peur de mourir), cet état de "stress" post-traumatique pouvant être aigu ou chronique. Par l'octroi d'une somme d'argent, la réparation morale vise ainsi à rendre plus supportables les atteintes subies, en aidant la victime à surmonter le traumatisme qu'elle a vécu. Echappant à toute fixation selon des critères mathématiques, l'indemnité pour tort moral est destinée à réparer un dommage qui, par sa nature même, ne peut que difficilement être réduit à une somme d'argent (Converset, loc. cit.).

d) Les principes rappelés ci-dessus impliquent d'examiner, en l'occurrence, les conséquences des événements sur le recourant. Autrement dit, il s'agit de déterminer si l'atteinte subie est une suite directe de l'infraction pénale et si elle réalise si le degré de gravité requis (v. arrêt GE.2009.0191 du 3 août 2010 et réf. cit., reconnaissant la qualité de victime à la requérante, sous l'empire de l'ancienne LAVI, dans un cas d'actes d'ordre sexuel).

3.                                Les faits survenus le 29 octobre 2009 (coups au torse et au visage portés à la sortie d'une discothèque)

a) D'entrée de cause, il y a lieu de constater que le recourant ne fait plus valoir de dommage matériel, de sorte qu'il n'y a pas lieu à une indemnisation au sens de l'art. 19 LAVI. Rien de tel ne résulte du reste du dossier.

b) Il y a lieu d'examiner l'existence d'un éventuel tort moral.

Le recourant fait grief à l'autorité intimée de ne pas avoir constaté les faits de manière exacte et complète et d'avoir violé l'art. 22 al. 1 LAVI. Il relève qu'il prend toujours des anxiolytiques pour gérer parfois son humeur et son sommeil. Il invoque le fait qu'il ne savait pas qu'il subirait une série d'agressions, et souligne que tous ces événements ont engendré une atteinte psychique.

c) Il faut d'emblée en inférer que le recourant ne demande pas une réparation morale pour l'atteinte à son intégrité physique, à juste titre. En effet, les lésions corporelles simples subies se résument à une contusion modérée. Elles ont certes entraîné un arrêt de travail de cinq jours, mais elle n'ont pas nécessité son hospitalisation, ni une intervention. Le recourant n'a pas établi qu'il aurait suivi un traitement après la consultation du jour même. Il ne démontre pas davantage l'existence de séquelles physiques résultant de l'infraction. Cela étant, si l'agression a certes eu des conséquences sur le plan physique, celles-ci ont été en définitive très momentanées, et relativement bénignes. Elles ne justifient clairement pas l'allocation d'une indemnité pour tort moral en raison de l'atteinte à l'intégrité physique.

d) Il sied d'examiner ensuite la question d'une réparation pour tort moral en raison d'une atteinte à l'intégrité psychique du recourant.

Le certificat médical du 11 avril 2011 du Dr Z.________ mentionne "l'agression et de la tentative de lésion corporelle dont [le recourant] a été victime le 22.12.2009"; cette pièce ne fait pas état de l'agression survenue le 29 octobre 2009. Ledit certificat médical décrit en outre que le recourant a été "accosté par un inconnu, puis retenu de force, [qu'] il avait pu esquiver un coup de couteau porté dans sa direction, avant de s'enfuir". Cette description correspond aux faits survenus le 22 décembre 200. En outre, ce médecin fait référence à "cet " événement stressant exceptionnel, à savoir celui du "22.12.2009" expressément mentionné, et non à ces événements. Il faut en conclure que les faits du 29 octobre 2009 ne sont pas couverts par cette pièce médicale.

Quoi qu'il en soit, si les coups de poing au torse et au visage qui ont été assenés au recourant le 29 octobre 2009 ont certes eu un caractère brutal, le recourant n'a subi que des contusions, et sa vie n'a été à aucun moment menacée. Objectivement, le recourant ne pouvait raisonnablement penser qu'il se trouvait en danger de mort. Le recourant n'affirme lui-même rien de tel. Il ne démontre pas avoir dû suivre un traitement relativement long et astreignant à raison d'un éventuel traumatisme lié aux événements du 29 octobre 2009. A ce stade, on remarquera que le recourant a invoqué des événements sans rapport avec les faits survenus le 29 octobre 2009, dont il infère lui-même des conséquences sur son état de santé (le meurtre d'un ami par arme blanche, selon le compte-rendu d'audition du 23 mai 2011). Il résulte par ailleurs du dossier que sur le plan professionnel, le recourant a été licencié avec effet immédiat en 2011, ce qui a eu des répercussions sur le plan psychologique (v. certificat médical du 28 octobre 2011 du Dr Z.________ qui fait état d'une souffrance psychologie établie). Dans ces conditions, il n'y a pas matière à indemnité pour tort moral pour une atteinte psychique dont la réalité n'est pas établie en l'état du dossier.

4.                                Les faits survenus le 22 décembre 2009 (agression sur la place ********, tentative de lésions corporelles qualifiées, menaces, contrainte)

a) Dans cette affaire non plus, le recourant n'établit aucun dommage matériel, de sorte qu'il n'y a pas lieu à une indemnisation au sens de l'art. 19 LAVI.

b) Il n'y a pas eu davantage atteinte à l'intégrité physique du recourant justifiant une indemnité pour tort moral.

c) Les parties sont divisées sur l'octroi éventuel d'une réparation morale pour atteinte à l'intégrité psychique.

Le recourant reproche à l'autorité intimée une constatation inexacte des faits dès lors que le certificat médical du 11 avril 2011 atteste selon lui à suffisance d'une atteinte psychique. Il en déduit une violation de l'art. 22 al. 1 LAVI.

d) Selon le certificat médical du 11 avril 2011 du Dr Z.________, déjà évoqué ci-dessus, le recourant a souffert sur le plan psychologique des conséquences des faits survenus le 22 décembre 2009. Ce médecin déclare que cet événement stressant exceptionnel, menaçant sur le plan de l'intégrité physique, a déclenché chez le recourant des troubles "compatibles" avec un état de stress post-traumatique marqué par des reviviscences de l'événement et des cauchemars sur thème de violence et de menace de mort, à l'origine de réactions anxieuses. Le patient a été traité initialement avec un produit relaxant. La situation s'est depuis bien atténuée, mais le recourant continue à se montrer méfiant envers autrui, Toujours selon ce certificat médical, le recourant ne se sent plus la même personne et va moins à la rencontre des autres par crainte de nouvelles agressions.

Le certificat médical précité, rédigé trois mois après les événements, fait certes état d'une prescription pharmacologique pour traiter les troubles pouvant être liés à un stress post-traumatique, mais il n'indique pas que ce traitement se poursuivrait, pas plus qu'il ne mentionne qu'une psychothérapie a dû être mise en œuvre. Il n'affirme pas davantage que le recourant aurait réellement subi un stress post-traumatique, mais se borne à mentionner des troubles "compatibles" avec un tel stress. Or, il n'est pour le moins pas établi que ces troubles, bien atténués aujourd'hui, auraient entraîné une réelle modification de la personnalité du recourant. La mention d'une méfiance et d'une retenue accrue envers les autres est insuffisante à cet égard. Par ailleurs, si l'attestation médicale plus récente du Dr Z.________ du 28 octobre 2011 confirme une tendance au retrait social, elle fait surtout état d'autres événements ayant affecté le recourant, soit le meurtre d'un ami par arme blanche, et son licenciement avec effet immédiat survenu en 2011, qui ne sauraient faire l'objet d'une indemnité LAVI. Cela étant, sans minimiser les chocs subis successivement par le recourant, les faits survenus le 22 décembre 2009 n'atteignent pas le seuil de gravité requis pour justifier le principe d'une indemnité pour tort moral.

En conclusion, les décisions attaquées ne violent pas le droit fédéral ni ne procèdent d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours, sans frais pour le recourant, conformément à l'art. 30 LAVI. Il n'est pas alloué de dépens.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Les recours sont rejetés.

II.                                 Les décisions rendues le 7 novembre 2011 par le Département de l'intérieur sont confirmées.

III.                                Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 2 mai 2012

 

 

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.