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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 février 2012 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; M. Pierre-André Berthoud et |
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recourant |
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X.________, Restaurant Y.________, à 1********, |
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autorité intimée |
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Service de l'emploi, représentée par Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et, protection des travailleurs, à Lausanne Adm cant VD, |
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Objet |
Divers |
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Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi du 2 décembre 2011 (frais de contrôle) |
La Cour de droit administratif et public
- vu le recours déposé le 21 décembre 2011 par X.________ contre la décision du 2 décembre 2011 du Service de l'emploi mettant à la charge du recourant un montant de 875 fr. pour les frais du contrôle effectué en septembre 2011,
- vu l'accusé de réception impartissant au recourant un délai au 12 janvier 2012 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu le versement effectué le 19 janvier 2012 (et enregistré le 23 janvier 2012),
- vu l'avis du 30 janvier 2012 invitant le recourant à justifier d'un motif qui l'aurait empêché, sans faute de sa part, d'agir en temps utile, avis demeuré sans suite dans le délai imparti au 13 février 2012,
- vu les art. 22, 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant en droit
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que le recourant n'a pas établi un motif d'empêchement au sens de l'art. 22 LPA-VD, qui aurait justifié une restitution du délai d'avance de frais,
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3
LPA-VD),
par ces motifs arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. L'avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 21 février 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.