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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; M. Jacques Monod et M. Michel Mercier, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier. |
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recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Me Raphaël BROCHELLAZ, avocat à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général, à Lausanne, |
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autorité concernée |
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Direction générale de l'enseignement postobligatoire, Unité affaires juridiques, à Lausanne. |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours X.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 28 novembre 2011 (échec à l'examen de fin d'apprentissage de dessinateur en génie civil) |
Vu les faits suivants
A. X.________ a entrepris en 2008 une formation de dessinateur en génie civil de manière accélérée (soit en deux ans, en lieu et place des quatre années habituellement prévues). Après un premier échec en 2010, l'intéressé s'est présenté à la session d'examens de fin d'apprentissage mise en œuvre en juin 2011.
Par décision du 15 juin 2011, la Direction générale de l'enseignement postobligatoire (DGEP) a informé X.________ que ses examens s'étaient soldés par un échec. Etait annexé le détail de ses notes, dont il résulte en particulier qu'il avait obtenu la note de 3.6 à l'épreuve de "travaux pratiques (superstructure)", correspondant à la moyenne des quatre notes suivantes:
- exactitude des plans du point de vue de la construction: 3,0;
- présentation graphique, mensurations, inscriptions: 4,0;
- volume de travail et contenu des informations: 4,5;
- exactitude et intégralité de l'avant-métré ou de la liste des matériaux: 3,0.
Le 21 juin 2011, l'intéressé est allé consulter ses épreuves et s'entretenir avec Y.________ (notamment), chef expert de la session d'examens en cause, des motifs de son échec.
B. X.________ a formé recours contre le décision du DGEP devant le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) par écriture du 22 juin 2011, faisant en substance valoir qu'il avait constaté deux erreurs sur le corrigé officiel de l'épreuve de coffrage: d'une part, la classe d'exposition du béton figurant dans la donnée de l'examen ne correspondait pas à celle indiquée dans le corrigé officiel, de sorte que la valeur de l'enrobage inscrite dans son épreuve était indiquée à tort comme erronée; d'autre part, la coupe d'un escalier (coupe B-B) était également différente sur la donnée de l'épreuve et sur le corrigé officiel, et avait également été tracée à tort sur son épreuve par le correcteur. L'intéressé relevait par ailleurs que les plans annexés à l'épreuve portant sur la liste des matériaux n'étaient pas aux échelles respectives indiquées.
Interpellé, le chef expert Y.________ a exposé en particulier ce qui suit par courrier du 12 juillet 2011:
"Comme nous l'avons expliqué au candidat, il est reproché à celui-ci un manque manifeste de pratique. Il n'a pas un rendement suffisant et n'a donc pas réussis à fournir la quantité de travail adéquat pour l'obtention d'un CFC [certificat fédéral de capacité] de dessinateur en génie civil.
L'échec de ce candidat ne repose pas sur la qualité de son travail mais sur la quantité. Le peu de travail présenté était d'une qualité suffisante comme nous le lui avons signifié et comme il a pu le constater en consultants les critères de jugement.
Toutefois aucune des épreuves de superstructure n'a été menée à bien jusqu'à son terme. On peut estimer entre 50 et 70 % le taux de travail (rapport entre le travail effectué et le travail demandé en pourcent) fournit par M. X.________, ce qui est largement insuffisant.
Il faut rappeler que M. X.________ se présentait pour la deuxième fois après avoir échoué en 2010, pour les mêmes raisons que lors de cette session d'examens de fin d'apprentissage dans les épreuves pratiques de travaux publics et de superstructures.
[…]
Il est vrai que le corrigé de l'épreuve de coffrage comptait deux erreurs. L'erreur sur la coupe B-B du plan de coffrage a été signalée par la personne qui a conçu cet examen le jour de la correction aux experts et ceux-ci ont donc intégré cette nouvelle donnée lors de leurs corrections.
M. X.________ a en outre obtenu beaucoup de points sur la coupe B-B et aucun points n'était atribué pour l'enrobage et le type de béton utilisé. Par contre pour cette épreuve, le candidat n'a pas fournit les autres coupes demandées et les détails. C'est ces derniers points qui l'ont réellement pénalisé. Il manquait également de nombreux niveaux (murets par exemple) sur sa coupe. Enfin, une erreur de conception avec le non respect de l'épaisseur de l'isolation et donc de la donnée a été observé lors de la correction.
Les deux premiers motifs de ce recours sont de ce fait caduque et sans fondement.
En ce qui concerne le problème d'échelle rencontré dans la liste des pièces, je tiens à préciser que lors de l'épreuve, j'ai moi-même indiqué, ainsi que M. Z.________, responsable des épreuves « Superstructures », au début de l'épreuve qu'aucunes longueurs ne devaient être mesurées sur les extraits de plans mais qu'elles devaient être calculées.
L'échec du candidat dans cette épreuve est consécutif, une fois de plus, à une quantité de travail insuffisant. En effet, les quelques positions fournies par M. X.________ étaient correctes mais comme je l'ai dit plus haut en quantité homéopathique.
On peut donc également exclure ce point recours.
Pour terminer, je tiens à relever que les divers points soulevés par le plaignant ont été discutés avec lui le 21 juin afin de lever toute ambiguïté sur les raisons de son échec. Un dessinateur en génie civil qualifié doit disposer d'un rendement minimum que cette personne n'a manifestement pas naquis après son apprentissage accéléré. […]"
Dans ses observations complémentaires du 26 juillet 2011, X.________ a relevé, s'agissant des erreurs dans le corrigé officiel de l'épreuve de coffrage, que les deux éléments en cause (enrobage et coupe B-B) étaient indiqués comme erronés sur le corrigé de son épreuve, alors qu'ils correspondaient à la donnée de l'examen; au demeurant, lors de la séance du 21 juin 2011, ni le chef expert ni les autres experts présents ne l'avaient informé que les erreurs en cause avaient été signalées avant la correction des épreuves, et le corrigé officiel qui lui avait été fourni comportait toujours ces erreurs. Quant à l'erreur d'échelle dans les plans annexés à la donnée de l'épreuve relative à la liste des matériaux, X.________ admettait qu'une annonce avait été faite à cet égard "5 à 10 minutes après la distribution des épreuves", en ce sens que les longueurs devaient être calculées et non mesurées. Cela étant, "étant déjà plongé dans [s]on travail", il avait pris cette information comme "une indication sur la méthode à utiliser" pour établir cette liste, et avait continué à employer sa règle de réduction ("cutch") pour mesurer les dimensions des barres d'acier; ce n'était qu'après "45 minutes environ" que, à la suite d'une remarque de l'un des surveillants, il avait vérifié l'échelle des plans concernés et constaté qu'ils n'étaient pas à l'échelle indiquée, ce qui lui avait fait perdre "une trentaine de minutes sur une épreuve de 2 heures". A cet égard, l'intéressé soutenait en particulier qu'un candidat devait pouvoir s'attendre à ce que le support d'un examen pratique dans une branche technique comporte des données précises, que les responsables auraient dû annoncer que les plans n'étaient pas à l'échelle avant la distribution des épreuves ou l'inscrire formellement sur les données, respectivement que le chef expert reconnaissait que les positions répertoriées dans son épreuve étaient correctes, quoiqu'en quantité insuffisante, ce qui démontrait qu'en mesurant les barres avec le "cutch", la précision du résultat était garantie - et ce malgré le facteur d'ajustement appliqué compte tenu de l'erreur d'échelle; il était par ailleurs "déroutant", à son sens, que sa lenteur lui soit reprochée alors qu'il avait été induit en erreur par une inexactitude dans la donnée de l'examen, étant précisé que, dans le cadre de la session d'examens 2010, il avait réussi à terminer cette épreuve dans le temps imparti et avait "largement atteint les critères" requis. Pour le reste, l'intéressé précisait qu'il ne remettait pas en cause "la notation et les critères d'appréciation appliqués à ses épreuves mais bel et bien le vice de forme de la donnée de la liste des matériaux et les erreurs du corrigé officiel de l'épreuve de coffrage".
Par décision du 28 novembre 2011, le DFJC a rejeté le recours et maintenu la décision rendue le 15 juin 2011 par la DGEP, dans le sens de l'échec de X.________ à l'examen de fin d'apprentissage de dessinateur en génie civil. Il a en substance retenu que l'intéressé n'apportait aucun élément permettant d'établir que les erreurs constatées sur le corrigé officiel auraient eu une incidence quelconque sur ses notes. Quant à la différence d'échelle entre la donnée et les plans, X.________ admettait avoir été averti durant l'épreuve du fait que les mesures devaient être calculées, ce qui confirmait les dires de l'expert. Cela étant, il résultait des pièces produites que les experts avaient évalué le recourant au moyen des critères prévus à cet effet, de la même façon que les autres candidats, et il en résultait qu'il ne disposait pas en l'état des qualités productives suffisantes pour l'octroi d'un CFC.
C. X.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 28 décembre 2011, concluant principalement à sa réforme en ce sens que le CFC de dessinateur en génie civil lui était délivré, et subsidiairement à son annulation en ce sens que les épreuves de "travaux pratiques (superstructures)" étaient annulées et qu'il était autorisé à représenter les épreuves en cause lors de la prochaine session. Reprenant les arguments développés dans ses écritures des 22 juin et 26 juillet 2001, il a en substance fait valoir que les erreurs qu'il avait mises en évidence avaient eu une incidence déterminante sur le déroulement de ses examens, partant sur ses résultats. Il estimait par ailleurs que les motifs avancés à l'appui de son échec, en lien avec un manque de productivité, étaient en contradiction manifeste avec la note de 4.5 qu'il avait obtenue sous la rubrique "volume de travail et contenu des informations". L'intéressé requérait notamment, à titre de mesure d'instruction, la tenue d'une audience, afin que soit entendu le responsable des épreuves en cause.
Dans sa réponse du 30 janvier 2012, l'autorité intimée a principalement conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Elle a exposé que la note attribuée dans le cadre de l'épreuve de "travaux publics [recte: pratiques] superstructures" correspondait à la moyenne de quatre "sous-notes", lesquelles découlaient de l'évaluation de quatre épreuves en fonction de quatre critères distincts - seuls certains critères étant évalués selon les épreuves, conformément au modèle suivant:
Cela étant, s'agissant de l'épreuve de coffrage, la grille d'évaluation complétée par le correcteur faisait ressortir que, nonobstant les erreurs dans le corrigé officiel invoquées par le recourant, ce dernier avait obtenu un nombre de points suffisant pour les coupes A-A et B-B, ainsi que pour les généralités à indiquer en lien avec le béton; le caractère insuffisant de ses résultats résultait bien plutôt, pour cette épreuve, du fait qu'il n'avait pas réalisé la coupe E-E, laquelle correspondait à un tiers du travail qui lui était demandé. Concernant par ailleurs le fait que les plans annexés ne correspondaient pas aux échelles indiquées dans le cadre de l'épreuve portant sur la liste des matériaux, les surveillants avaient expliqué de vive voix aux candidats, 5 à 10 minutes après le début de cette épreuve, qu'ils devaient calculer les valeurs en cause et ne pas utiliser la méthode du "cutch"; l'intéressé, qui admettait n'avoir pas tenu compte de ses précisions, était ainsi seul responsable du fait qu'il n'était pas parvenu à terminer cette épreuve - étant précisé que les résultats de la session de juin 2011 étaient globalement comparables à ceux des années précédentes, notamment s'agissant du taux d'échec. L'autorité intimée estimait pour le surplus que l'audience requise par le recourant n'apparaissait pas nécessaire à l'instruction du cas, et proposait la suspension de la cause jusqu'à connaissance des résultats de la prochaine session d'examens de l'intéressé, en juin 2012.
Dans son mémoire complémentaire du 2 mars 2012, le recourant s'est opposé à la suspension de la cause proposée par l'autorité intimée, et a réitéré sa requête tendant à la tenue d'une audience. Sur le fond, il a en substance fait valoir qu'en reconnaissant l'erreur dans la donnée de l'épreuve relative à la liste des matériaux ainsi que l'interruption de l'épreuve de ce chef, l'autorité intimée admettait que l'épreuve en cause ne s'était pas déroulée dans les conditions requises, les candidats n'ayant pas eu à disposition le temps censé leur être imparti pour réaliser cet examen. Il relevait en outre la présence des annotations "liste de fer manquante" et "pas de liste de fer" sur le corrigé de son épreuve relative à l'armature; or, il avait bel et remis avec son épreuve les listes de fer attendues, et il résultait de la grille d'évaluation complétée par le correcteur qu'il avait obtenu des points dans ce cadre. L'intéressé indiquait qu'il entendait ainsi démontrer, outre l'existence de vices suffisamment graves pour avoir eu une incidence sur son échec, que l'appréciation par l'autorité intimée de la correction des épreuves prêtait également le flanc à la critique, ce qui devait conduire, à tout le moins, à l'annulation de ses épreuves.
Par écriture du 21 mars 2012, l'autorité intimée a en substance repris les arguments développés dans sa réponse du 30 janvier 2012, et réitéré sa requête de suspension de la cause jusqu'à connaissance des résultats du recourant à la session d'examens prévue en juin 2012.
D. Une audience a été mise en œuvre le 1er mai 2012. Il résulte en particulier ce qui suit du procès-verbal établi à cette occasion:
"D'entrée de cause, l'attention des parties est attirée sur le fait que certaines données d'examen se fondent sur des plans établis par le Bureau d'ingénieur A.________ et associés, entreprise dont le juge assesseur B.________ est le Président et Directeur. Interpellées, les parties admettent toutefois que, compte tenu du fait que l'intervention de ce bureau s'est limitée à la fourniture d'exemples de plans, il n'y a aucun motif de récusation au sens de l'art. 9 LPA-VD.
[…]
Sont successivement introduits pour être entendus en qualité de témoin, après avoir été exhortés à dire la vérité:
- Y.________, n¿ en 1970, domicilié à 2********, informaticien et chef de projet auprès de la DGEP.
Le témoin confirme avoir œuvré en qualité de "chef expert" dans le cadre la session d'examen litigieuse. Interpellé, il indique que les examens en cause se sont déroulés "de façon normale", étant précisé qu'il y a toujours des compléments d'information et des questions de la part des candidats. En l'espèce, il a ainsi été précisé, s'agissant de l'épreuve concernant la liste de fer, qu'il convenait de procéder à des calculs en utilisant les cotes indiquées, et non de procéder à des mesures directement à partir des plans ("cutcher") - lesquels n'étaient pas à l'échelle. Selon le témoin, il ne s'agit pas là à proprement parler d'une erreur dans la donnée de l'épreuve, mais bien plutôt d'une simple précision, destinée à éviter toute confusion; en pareille hypothèse en effet, il convient en principe toujours de procéder à un calcul en se fondant sur les cotes, s'agissant précisément d'un exercice (théorique) de calcul.
Répondant aux questions qui lui sont posées par Me Brochellaz, le témoin précise que l'épreuve relative à la liste de fer s'est déroulée dans deux salles distinctes, et qu'il a lui-même apporté la précision mentionnée ci-dessus dans les deux salles; selon ses souvenirs, il aurait indiqué aux candidats qu'il convenait d'utiliser les cotes du plan de coffrage, de ne pas "cutcher" - les plans n'étant pas à l'échelle -, respectivement de "calculer les barres". Cette précision serait intervenue dans la demi-heure suivant le début de l'épreuve (l'intéressé ne pouvant apporter plus de précision sur ce point). Interpellé quant à une remarque qu'il aurait faite au recourant lors d'un entretien du 21 juin 2011, remarque selon laquelle cette épreuve ne serait pas particulièrement "judicieuse" et "représentative", le témoin indique qu'une telle épreuve, qui doit être réalisée à la main, ne correspond plus véritablement à la pratique dans les bureaux d'ingénieurs civil, lesquels recourent dans ce cadre à des programmes informatiques.
S'agissant des erreurs figurant dans le corrigé des épreuves, le témoin expose que le plan de coffrage soumis aux candidats est tiré d'un cas réel, qui est adapté pour les besoins de l'examen. En l'espèce, le plan en cause tel que soumis aux candidats a ainsi été adapté s'agissant de l'un des escaliers, sans que le corrigé ne soit adapté en conséquence; le témoin précise que cette erreur à très rapidement été décelée et corrigée, et qu'elle n'a eu aucune impact sur les résultats des candidats - aucun point n'étant attribué en lien avec cet escalier.
Concernant le note relative au "volume de travail et contenu des informations", le témoin confirme qu'il en résulte que le candidat qui n'a pas terminé une épreuve se retrouve prétérité sur plusieurs aspects (pour n'avoir pas répondu correctement, d'une part, et pour n'avoir pas terminé, d'autre part). Il précise que, concrètement, la correction se fait dans un premier temps en attribuant tous les points de façon objective; dans un second temps, les situations d'échecs sont reprises individuellement, afin d'examiner si et dans quelle mesure il se justifie d'attribuer quelques points supplémentaires au vu de l'ensemble du travail - ainsi, par exemple, lorsqu'un candidat se retrouve doublement prétérité, sans qu'une telle sanction ne se justifie. Pour le reste, la note de "volume de travail et contenu des informations" renvoie au caractère plus ou moins détaillé des plans réalisés par les candidats, indépendamment du fait que les informations en cause soient correctes ou erronées.
Quant à l'indication sur le corrigé de l'épreuve du recourant selon laquelle la liste de fer manquerait, le témoin précise que la liste en cause ne sert pas de base de correction, mais permet de "comprendre ce qui est dessiné"; le candidat n'est ainsi pas pénalisé si une telle liste ne figure pas dans son épreuve, et peut se voir attribué des points dans ce cadre même en l'absence de liste - selon les principes de la méthode de correction telle qu'exposée ci-dessus.
N'ayant rien d'autre à déclarer, le témoin se retire.
- Z.________, né en 1972, domicilié à 3********, enseignant et expert auprès de la DGEP.
Le témoin confirme avoir conçu l'épreuve portant sur la "liste de fer" litigieuse. Selon ses souvenirs, il ne s'est "rien passé de particulier" durant la session d'examens, étant précisé que, "comme d'habitude", les candidats ont été avertis (par lui-même et par le chef expert) de ne pas "cutcher" - cet avertissement s'apparentant à une "remarque" plutôt qu'à une erreur dans la donnée de l'épreuve, dès lors que, à son sens, il est "de toute façon évident" qu'il convient de se fier aux cotes plutôt qu'à la méthode du "cutch". Interpellé par Me Brochellaz sur les motifs pour lesquels l'avertissement en cause n'est intervenu qu'après le début de l'épreuve, le témoin indique qu'il a sans doute fait suite à une question de l'un des candidats.
Pour le reste, le témoin indique que ce n'est pas lui qui a préparé l'épreuve de coffrage, rappelant que cette épreuve a dans tous les cas été soumise à la Commission et approuvée par celle-ci.
N'ayant rien d'autre à déclarer, le témoin se retire.
- C.________, né en 1989, domicilié à 4********, dessinateur en génie civil.
Le témoin confirme avoir passé - et réussi - ses examens lors de la session faisant l'objet du présent litige. Concernant l'épreuve portant sur la "liste de fer", il lui semble que des précisions ont été apportées après le début de l'examen, en ce sens qu'il convenait de "tout faire par calcul" et de ne pas "cutcher"; pour sa part, cette précision a occasionné une "petite perte de temps", dans la mesure où il avait déjà commencé l'épreuve en appliquant la méthode du "cutch". Interpellé, le témoin confirme que cette dernière méthode peut se révéler plus "dangereuse" et moins précise, mais que tel ne devrait pas être le cas lorsque les plans sont à l'échelle.
N'ayant rien d'autre à déclarer, le témoin se retire.
Interpellé, le
recourant indique que la prochaine session d'examens se déroulera les 7 et 8
juin 2012; il précise qu'en cas d'échec, il s'agirait pour lui d'un échec
définitif
- sous réserve de l'issue de la présente procédure. Cela étant, l'intéressé
confirme son opposition à la requête tendant à la suspension de la cause formée
par l'autorité intimée, exposant qu'il souhaite qu'une autorité judiciaire se
prononce sur la pertinence des griefs qu'il soulève.
Me Brochellaz plaide, et confirme les conclusions du recours. Il précise dans ce cadre que le litige porte en définitive sur la question de savoir si les erreurs et autres imprécisions commises dans le cadre du déroulement de l'examen se sont révélées décisives sur le résultat du recourant.
Mme D.________ répond pour l'autorité intimée, et confirme ses conclusions dans le sens d'un rejet du recours."
E. Le tribunal a statué à huis clos.
Considérant en droit
1.
Interjeté dans le délai légal de trente jours
suivant la notification de la décision litigieuse (art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
- LPA-VD; RSV 173.36), indépendamment même de la suspension du délai durant les
féries judiciaires (cf. art. 96 al. 1 let. c LPA-VD), le recours a été déposé
en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Est litigieux l'échec du recourant aux examens de fin d'apprentissage de dessinateur en génie civil réalisés en juin 2011.
a) L'ordonnance fédérale du 28 septembre 2009 sur la formation professionnelle initiale de dessinatrice/dessinateur avec certificat fédéral de capacité (CFC) dans le champ professionnel "planification du territoire et de la construction" est entrée en vigueur le 1er janvier 2010 (art. 26 al. 1). Aux termes de l'art. 25 al. 1 de cette ordonnance toutefois, les personnes qui - comme le recourant dans le cas d'espèce - ont commencé leur formation de dessinateur en génie civil (notamment) avant cette date l’achèvent selon l’ancien droit, soit selon le règlement d'apprentissage et d'examen de fin d'apprentissage de dessinateur en génie civil / dessinatrice en génie civil du 29 novembre 1995 (ci-après: le règlement d'apprentissage).
S'agissant des examens de fin
d'apprentissage, le règlement en cause prévoit que l'examen porte notamment sur
des "travaux pratiques" (art. 10 let. a), en lien avec les
"superstructures" et les "travaux publics". Le pan
"superstructures" de ces "travaux pratiques", d'une durée totale
de 12 heures, consiste dans l'élaboration de plans pour des constructions en
béton armé avec coupes, détails et cotes nécessaires, d'après les données fournies
et la documentation utilisée en pratique, d'une part, et dans l'établissement
d'un avant-métré et/ou d'une liste de matériaux, d'autre part (cf. art. 11
al. 2); ces travaux sont appréciés selon quatre critères, à savoir l'exactitude
des plans du point de vue de la construction; les présentation graphique,
mensurations et inscriptions; le volume de travail et le contenu des
informations; enfin, l'exactitude et l'intégralité de l'avant-métré ou de la
liste de matériaux (cf. art. 12 al. 1). L'examen est réussi si chacune des
deux notes de branche "travaux pratiques" et la note globale sont
égales ou supérieures à 4,0 (art. 14 al. 3).
b) En matière de contrôle judiciaire du résultat d’un examen, lorsqu’il s’agit de se prononcer sur l’évaluation des résultats scolaires ou d’examens professionnels, le tribunal s'impose une certaine retenue; il n'intervient que si l’autorité inférieure a abusé, excédé ou mésusé de son pouvoir d’appréciation. Déterminer la capacité d’une personne à obtenir un grade ou à exercer une profession suppose en effet des connaissances techniques, propres aux matières examinées, que les examinateurs sont en principe à même d’apprécier. Le contrôle judiciaire se limite dès lors à s’assurer que les examinateurs ne se sont pas basés sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenable. Dans ce cadre, le choix et la formulation des questions, le déroulement de l'examen et surtout l'appréciation des connaissances scientifiques d'un étudiant ou d’un candidat relèvent avant tout des examinateurs, à moins toutefois que les critères d'appréciation retenus par ceux-ci s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout le moins fortement critiquables - auquel cas l'autorité de recours doit pouvoir les rectifier et fixer librement une nouvelle note; compte tenu de la retenue particulière qu'il s'impose par souci d'égalité de traitement, le tribunal n'entre cependant en matière sur une demande de rectification d'une note pour en fixer librement une nouvelle que lorsque le recourant allègue un grief tel que la note attribuée apparaît manifestement inexacte, au regard de la question posée par l'expert et de la réponse donnée (arrêt GE.2010.0222 du 29 février 2012 consid. 2a et les références).
Lorsque la décision porte sur le résultat d'un examen et que l'appréciation des experts est contestée, le déroulement de l'examen et son appréciation doivent pouvoir être reconstitués; ce n'est que dans ces conditions que l'instance de recours sera en mesure de vérifier si la motivation de l'examinateur portant sur des notes insuffisantes est soutenable, respectivement si les griefs avancés par le recourant se révèlent pertinents (arrêt GE.2010.0222 précité, consid. 2b et les références). Dans ce cadre, si le recours porte sur l'interprétation ou l'application de prescriptions légales, ou si le recourant se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec une pleine cognition, sous peine de commettre un déni de justice (cf. arrêt GE.2009.0243 du 27 mai 2010 consid. 2 et les références).
c) En l'espèce, l'échec du recourant est motivé par sa note insuffisante (3.6) dans le cadre des "travaux pratiques (superstructures)". Comme il l'a expressément précisé notamment dans son écriture du 26 juillet 2011, l'intéressé ne remet pas en cause "la notation et les critères d'appréciation appliqués à ses épreuves", mais se plaint bien plutôt d'erreurs et autres imprécisions dans le déroulement de l'examen et de ses corrections, estimant que les erreurs et autres imprécisions en cause ont eu une incidence décisive sur ses résultats. Le recourant se plaignant ainsi de vices de procédure, la cour de céans doit examiner les griefs avancés avec un plein pouvoir d'examen, sous peine de commettre un déni de justice (cf. consid. 2b supra).
aa) Le recourant invoque en premier
lieu une erreur dans la donnée de l'épreuve relative à la liste des matériaux, à
savoir que l'indication des échelles des plans annexés était inexacte,
respectivement le fait que cette erreur lui a fait perdre "environ 30
minutes" (selon son estimation) et l'a empêché de mener à terme à cette épreuve.
Il apparaît en effet que les échelles indiquées sur les plans en cause -
lesquelles figurent également sur la donnée de l'épreuve - ne correspondent pas
à l'échelle réelle de ces plans, en regard des cotes indiquées. Cela étant, il
n'est pas contesté que les experts Y.________ et Z.________ ont expressément
attiré l'attention des candidats sur le fait qu'il convenait de procéder à des
calculs sur la base des cotes indiquées et non à des mesures sur la base des
plans ("cutch"), et ce peu de temps après le début de l'examen.
L'intéressé admet avoir entendu cette consigne "5 à 10 minutes" après
la distribution des épreuves, consigne qu'il a interprétée comme une
"indication sur la méthode à utiliser"
(cf. son écriture du 26 juillet 2011).
Il convient de relever d'emblée que le simple fait que la consigne d'une épreuve soit précisée voire complétée oralement en début d'examen ne saurait à l'évidence suffire à retenir l'existence d'un vice de nature à invalider l'épreuve en cause, dans la mesure où les candidats disposent en définitive d'un temps suffisant pour la mener à terme; le règlement d'apprentissage prévoit au demeurant expressément que l'apprenti ne prend connaissance des sujets d'examen qu'au début de l'épreuve, et qu'il "reçoit au besoin les explications nécessaires" (art. 8 al. 2).
En l'occurrence, dès lors qu'il admet avoir entendu la consigne donnée par les experts en début d'épreuve quant à la "méthode à utiliser", on peine à comprendre pour quels motifs le recourant s'est sciemment écarté d'une telle consigne, poursuivant bien plutôt son épreuve en utilisant la méthode du "cutch"; ce non-respect de la consigne est d'autant moins compréhensible qu'il résulte des déclarations concordantes des experts Y.________ et Z.________ qu'il s'agissait en définitive d'une simple précision destinée à éviter toute confusion, dans la mesure où, s'agissant précisément d'un exercice (théorique) de calcul, il était dans tous les cas évident qu'il convenait de se fier aux cotes plutôt qu'à la méthode du "cutch". C'est dire que l'on pouvait attendre du recourant, sinon qu'il se fie spontanément aux cotes indiquées plutôt qu'à des mesures sur les plans, à tout le moins qu'il procède de la sorte après avoir entendu la consigne claire des experts dans ce sens - étant précisé que ces derniers avaient toute latitude pour imposer la méthode à utiliser dans le cadre de cette épreuve, respectivement que, s'agissant d'un domaine technique, il n'appartient pas à la cour de céans d'apprécier le bien-fondé d'une telle consigne. Dans ces conditions, la perte de temps subie par le recourant (correspondant au temps qu'il a consacré à adapter, par le biais d'un facteur d'ajustement, les mesures des barres telles que résultant de l'utilisation de la méthode du "cutch") est directement liée au fait qu'il s'est écarté de cette consigne, qu'il a pourtant entendue; l'intéressé ne soutient pas, pour le reste, que le temps imparti pour l'épreuve en cause aurait dans tous les cas été insuffisant, ce que semblent au demeurant infirmer les résultats des autres candidats à la session en cause (cf. également les déclarations de C.________ lors de l'audience du 1er mai 2012, lequel s'est aussitôt conformé à la consigne des experts et n'a ainsi subi qu'une "petite perte de temps" - qui ne l'a pas empêché de résussir ses examens).
Au surplus, Y.________ a expressément confirmé, lors de l'audience du 1er mai 2012, qu'il avait précisé dans le cadre de son intervention orale que les plans n'étaient pas à l'échelle indiquée; le recourant ne le conteste pas - à tout le moins pas expressément -, mais laisse bien plutôt entendre que, absorbé par son travail, il n'a pas entendu (ou pas pris en compte) une telle précision. Or, de même que l'intéressé ne saurait se prévaloir du fait qu'il n'a pas tenu compte d'une consigne claire, il ne saurait pas davantage se prévaloir de son manque d'attention lorsque cette consigne a été formulée par les experts.
Il s'ensuit que, comme l'a à juste titre retenu l'autorité intimée, c'est par sa propre faute que le recourant a perdu du temps à l'occasion de l'épreuve relative à la liste de matériaux, et non en raison du fait que le déroulement de l'épreuve serait entaché d'un vice. Ni le fait que les échelles indiquées étaient erronées, ni le fait que les experts aient précisé les consignes en début d'épreuve ne sauraient en effet être assimilés à un tel vice, dès lors que les consignes en cause ont été données peu de temps après la distribution des épreuves, qu'il en résultait qu'il convenait de procéder à des calculs plutôt qu'à des mesures sur les plans, que l'intéressé n'a pas établi - ni même soutenu - que le temps imparti aurait été insuffisant même s'il en avait tenu compte, respectivement que l'on peut tenir pour établi, au surplus, qu'il a été précisé à cette occasion que les plans n'étaient pas aux échelles respectives indiquées. Il importe peu, dans ce cadre, que l'utilisation de la méthode du "cutch" puisse le cas échéant aboutir à des résultats suffisamment précis, dans la mesure où les candidats ont précisément reçu pour consigne claire de ne pas avoir recours à cette méthode lors de cette épreuve.
bb) Le recourant invoque également deux erreurs figurant dans le corrigé officiel de l'épreuve de coffrage, en lien d'une part avec la classe d'exposition du béton, et d'autre part avec la coupe d'un escalier (coupe B-B). A cet égard, Y.________ a en substance exposé que ces erreurs, dont l'existence n'est pas contestée, n'avaient eu aucune incidence sur les résultats des candidats, singulièrement de l'intéressé; ce dernier conteste cette appréciation, relevant notamment que l'enrobage du béton et la coupe de l'escalier en cause ont été signalés comme erronés dans son épreuve, alors qu'ils correspondaient à la donnée de l'examen.
S'agissant de la classe d'exposition du béton, il apparaît effectivement que l'enrobage tel qu'indiqué dans l'épreuve du recourant a été tracée (en rouge), ce qui laisse a priori supposer qu'elle a été considérée comme erronée. Y.________ a toutefois exposé qu'une telle correction était dans tous les cas sans incidence sur les résultats de l'intéressé, dans la mesure où aucun point n'avait été attribué pour l'enrobage et le type de béton utilisé; à la lecture de la grille de correction de l'épreuve de coffrage, on constate en effet que l'enrobage à strictement parler n'est pas mentionné dans les critères de correction, respectivement que, dans le cadre du critère portant sur les "indications constructives, type de béton, coffrages, etc" (sous la rubrique "généralités") - qui semble être le critère se rapprochant le plus de cet élément -, le recourant a obtenu le maximum de points possible (soit 2/2). Au demeurant, l'intéressé n'expose pas précisément en quoi ses résultats auraient été injustement péjorés du fait de cette erreur de correction, et ne soutient pas, en particulier, que le nombre de points qui lui a été attribué en lien avec les différents critères de correction aurait de ce chef été mal apprécié. Dans ces conditions, il apparaît que cette erreur dans le corrigé officiel, bien qu'elle ait été répercutée dans la correction de l'épreuve du recourant, n'a eu aucune incidence sur ses résultats.
Quant au fait que la coupe de l'escalier (coupe B-B) telle que figurant dans la donnée de l'examen ne correspondait pas à celle figurant dans le corrigé officiel, il résulte des déclarations de Y.________ que les correcteurs ont été avertis de cette erreur le jour de la correction des épreuves, de sorte qu'il en a été tenu compte; la correction apportée à tort sur l'épreuve du recourant a ainsi très probablement été réalisée avant que le correcteur ne soit averti de l'erreur en cause. Quoi qu'il en soit, Y.________ a précisé qu'aucun point n'était attribué en lien avec ce point de l'épreuve, ce que le recourant ne conteste pas; ce dernier a au demeurant obtenu un nombre de points suffisant pour la coupe B-B (au total 22.5/29.5 points), et ne soutient pas que ses résultats (en termes de points) auraient été mal appréciés.
Au vrai, il apparaît que les résultats insuffisants du recourant dans le cadre de l'épreuve de coffrage n'ont aucun lien direct avec les deux erreurs dans le corrigé officiel, mais découlent bien plutôt principalement du fait qu'il n'a pas réalisé l'une des coupes requises (coupe E-E), correspondant à 42 points sur le total de 145.5 point que comptait cette épreuve; or, les erreurs en cause - dont l'intéressé ne pouvait avoir connaissance lorsqu'il s'est soumis à cet examen - ne sauraient à l'évidence avoir eu une quelconque incidence sur le rendement de l'intéressé, étant rappelé que c'est précisément un taux de productivité trop faible qui a motivé son échec.
cc) Le recourant soutient en outre qu'il y aurait une "contradiction manifeste" entre les explications de Y.________, selon lesquelles son échec résulterait d'un manque de productivité plutôt que de la qualité de ses réponses, et la note de 4.5 qu'il a obtenue en terme de "volume de travail et contenu des informations". Ce grief ne résiste pas davantage à l'examen, compte tenu des explications de Y.________ à l'occasion de l'audience du 1er mai 2012. Cet expert a en effet exposé que la note en cause renvoyait au caractère plus ou moins détaillé des plans réalisés par les candidats, indépendamment du fait que les informations en cause soient correctes ou erronées; il a par ailleurs précisé que ce système de notation - qui découle directement du règlement d'apprentissage (cf. art. 12 al. 1) - peut effectivement avoir pour effet de prétériter les candidats sur plusieurs aspects, mais qu'il en est tenu compte dans le cadre d'une appréciation réalisée individuellement, dans un second temps, pour chaque cas dont les résultats se solderaient pas un échec après une première appréciation "objective".
C'est ainsi en raison du caractère suffisamment détaillé de ses réponses, sur la base d'une appréciation générale de l'ensemble de son travail, que le recourant a obtenu une telle note, étant précisé que le critère en cause ne s'applique qu'aux épreuve de coffrage et d'armature (cf. le tableau figurant dans la réponse de l'autorité intimée, reproduit sous let. C ci-dessus); ainsi interprété, ce critère n'est dès lors pas en contradiction avec le manque de productivité qui lui est reproché.
dd) Le recourant invoque enfin, dans son écriture du 2 mars 2012, la présence des annotations "pas de liste de fer" et "liste de fer manquante" sur son épreuve relative à l'armature, en contradiction avec le fait qu'il a bel et bien remis les listes de fer en cause, d'une part, et qu'il a obtenu des points à cet égard dans la grille d'évaluation complétée par l'expert, d'autre part. Il relève à cet égard un certain manque de cohérence, qui justifierait, cumulé avec les autres erreurs déjà évoquées, l'annulation de ses épreuves.
Il résulte des explications de Y.________
lors de l'audience du 1er mai 2012 que les listes de fer ne servent
pas de base de correction, mais permettent de "comprendre ce qui est
dessiné"; en application de la méthode de correction en deux temps déjà mentionnée,
un candidat peut au demeurant se voir attribuer des points dans ce cadre même
en l'absence d'une telle liste. Cela étant, les remarques ci-dessus en lien
avec les deux erreurs sur le corrigé officiel de l'épreuve de coffrage
(cf. consid. 2c/bb) sont également pertinentes, mutatis mutandis,
concernant ce point; dans la mesure où le recourant se borne à relever qu'une
annotation sur son épreuve n'est pas fondée sans pour autant indiquer en quoi
ses résultats auraient été mal appréciés de ce chef, et dès lors qu'il
n'apparaît pas - à tout le moins pas de façon manifeste - que les points qui
lui ont été attribués dans ce cadre ne correspondraient pas au travail qu'il a
fourni, on ne voit pas en quoi l'annotation en cause lui aurait occasionné un
quelconque préjudice et justifierait l'annulation de tout ou partie de ses
épreuves.
d) En définitive, il s'impose de constater que les erreurs et autres imprécisions invoquées par le recourant en lien avec le déroulement de l'examen et de ses corrections ne sont pas de nature à remettre en cause son échec, échec qui doit bien plutôt être mis principalement sur le compte de son manque de productivité - lequel provient en partie, s'agissant de l'épreuve relative à la liste de matériaux, de la perte de temps qu'il a subie par sa propre faute pour n'avoir pas suivi la consigne donnée en début d'épreuve par les experts quant à la méthode utiliser. On se contentera de préciser, et c'est là une évidence, qu'il serait préférable que les données d'examen et les corrigés officiels soient exempts de toute erreur ou autre approximation, afin notamment que les corrections des épreuves des candidats ne puissent prêter à confusion. Dans le cas d'espèce toutefois, il apparaît que le recourant n'a subi aucun préjudice de ce chef, sinon par sa propre faute.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Un émolument de justice, par 500 fr., est mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 28 novembre 2011 par le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens.
Lausanne, le 15 mai 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.