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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Rémy Balli, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Recours X.________ c/ décision de la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne du 20 décembre 2011 |
Vu les faits suivants
A. X.________, née le ******** à 2******** en France et de nationalité suisse, s'est inscrite le 4 mars 2011 auprès de la commune de Belmont-sur-Lausanne. Sur le formulaire idoine, elle a indiqué comme adresse "Rte ********", c/o AY.________ et BY.________". Elle a inscrit comme date d'arrivée le 4 mars 2011 et l'ancienne adresse suivante: "c/o Z.________ Chemin ********, 3********".
B. Le 17 novembre 2011, le contrôle des habitants de la commune de Belmont-sur-Lausanne s'est adressé au couple Y.________ aux fins de déterminer si X.________ résidait effectivement dans la commune où si elle utilisait leur adresse comme adresse postale. Les intéressés ont été priés de compléter et de retourner un questionnaire.
Cette requête étant restée lettre morte, le couple Y.________ a derechef été invité le 6 décembre 2011 à renvoyer le questionnaire précité dans un nouveau délai.
BY.________ s'est finalement rendu au guichet de la commune de Belmont-sur-Lausanne le 15 décembre 2011. Le rapport d'entretien établi le jour même par la préposée au contrôle des habitants fait notamment état de ce qui suit (sic):
"Durant cet entretien M. BY.________ nous informe que Mme X.________:
A un pied-à-terre en France où elle y séjourne régulièrement vu qu'elle s'occupe d'une fondation.
Elle a deux filles en Suisse, une à 4******** et l'autre ne sait plus où, elle va de temps en temps chez elle mais vu des différents, ne peut pas y rester.
Mme X.________ a demandé une poste restante à 3******** pour son courrier
Quant elle vient en Suisse, elle dort dans sa voiture, mais ne peut venir régulièrement vu qu'elle a une vieille voiture qu'elle doit ménager. Elle va également de temps en temps à 5********.
Je lui ai demandé de déposer un acte d'origine lors de son inscription, dit document que j'attends toujours. Elle a envoyé une copie de son livret de famille, document qui n'est plus valable.
M. BY.________ nous informe que M. X.________ n'a pas de bail. De plus, il ne peut l'héberger, il n'a pas de chambre à disposition pour la recevoir. C'est donc une adresse à bien-plaire pour la soutenir, vu qu'elle est au fond du gouffre selon les dires de M. BY.________. Elle a besoin de ce domicile pour l'Office du Placement de Pully, pour chercher du travail en Suisse (…)
M. BY.________ me demande comment je sais que Mme X.________ n'est pas en Suisse. Je l'informe que suite à plusieurs convocations pour des commandements de payer, elle n'est jamais venue les retirer ou même téléphoner suite à mes lettres et c'est de là que j'en déduis qu'elle n'est pas domiciliée à Belmont (…)
En outre, je confirme à BY.________ que l'on ne peut pas considérer son adresse comme résidence principale vu qu'elle ne séjourne pas plus de trois mois à Belmont, elle n'a pas de chambre (…) Donc, au vu de ce qui précède, je vais écrire à Mme X.________ que nous annulons son inscription à notre Contrôle des Habitants (…)"
C. Par décision du 20 décembre 2011, la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne (ci-après: la municipalité) a indiqué à X.________ qu'au vu des informations reçues le 15 décembre 2011, elle considérait que son domicile et son centre d'intérêts ne se trouvaient pas à Belmont-sur-Lausanne, raison pour laquelle elle annulait son inscription. Ladite décision mentionnait par ailleurs que l'intéressée s'était rendue au guichet de la commune le 15 décembre 2011, après le passage de BY.________, pour retirer ses commandements de payer.
D. Par acte du 26 décembre 2011, X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal en concluant au maintien de son inscription dans la commune de Belmont-sur-Lausanne jusqu'à ce que ses moyens lui permettent de louer un appartement en Suisse. Pour l'essentiel, elle a fait grief à la municipalité de ne pas l'avoir entendue avant de rendre sa décision, ce qui lui aurait permis de saisir le besoin qu'elle éprouvait de demeurer momentanément inscrite dans la commune. A cet égard, elle a en substance exposé qu'un événement survenu en 2007 l'avait plongée dans un état de désarroi et de détresse, état qui avait péjoré sa situation financière et l'avait "abusivement" conduite en prison du 13 novembre 2009 au 13 mai 2010. Elle s'étonnait par ailleurs de ce qu'une enquête avait été diligentée à son endroit, alors même que sa présence ne posait selon elle aucun problème. Elle a réitéré sa reconnaissance envers le couple Y.________ qui avait accepté de lui procurer une adresse postale chez eux, dès décembre 2004. Sur ce point, elle a exposé être restée inscrite dans la commune de Belmont-sur-Lausanne jusqu'au printemps 2009, date à partir de laquelle elle avait bénéficié d'une adresse postale à 3******** auprès d'une connaissance. A la suite de problèmes relationnels avec sa logeuse, sa désinscription de la commune de 3******** lui avait été signifiée peu après sa sortie de prison. Cherchant en vain à se réinscrire dans une commune de la région, elle s'était à nouveau rendue chez le couple Y.________.
La municipalité a conclu au rejet du recours le 25 janvier 2012, en indiquant que l'intéressée n'avait pas déposé son acte d'origine, comme requis, de même qu'elle avait mentionné être arrivée de 3******** le 4 mars 2011, alors qu'elle avait en réalité déjà quitté cette commune le 10 juillet 2010 sans laisser d'adresse, selon l'attestation des autorités 3******** du 16 janvier 2012. La municipalité a ajouté que X.________ avait tout d'abord été inscrite dans la commune de Belmont-sur-Lausanne, chez le couple Y.________, du 1er mai 2004 au 1er décembre 2004 en résidence secondaire, puis en résidence principale du 1er décembre 2004 au 1er juillet 2009. Relevant que le contrôle des habitants ignorait à cette époque qu'il s'agissait d'un lieu de convenance et non de vie, elle a soutenu que l'intéressée n'avait ainsi jamais habité à l'adresse indiquée et que son centre d'intérêts ne se trouvait pas dans cette commune. La municipalité a par ailleurs exposé que, lors de son passage au guichet de la commune le 15 décembre 2011, X.________ avait été oralement invitée à faire savoir si elle résidait à Belmont-sur-Lausanne, ce à quoi elle avait répondu qu'elle y avait une adresse, qu'elle se trouvait régulièrement en Suisse pour ses recherches d'emploi (étant suivie par l'office de placement de Pully), qu'elle était souvent en déplacement entre la France et l'Allemagne et que l'on pouvait facilement l'atteindre par courrier électronique. Lors de cette entrevue, elle avait en outre été informée du fait qu'une décision allait être rendue quant à son domicile à Belmont-sur-Lausanne, compte tenu des informations qu'elle venait de fournir.
L'intéressée n'a pas déposé de mémoire complémentaire, ni requis d'autres mesures d'instruction dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire.
Le 21 février 2012, la municipalité a transmis au tribunal copie d'un courrier électronique du 18 février 2012 que X.________ avait adressé au maire de la commune de 2********. Elle y indiquait en particulier qu'elle vivait en Haute-Savoie et qu'elle était en lien avec les services sociaux et psychiatriques de 2******** et de Haute-Savoie.
Le 23 février 2012, constatant qu'il ressortait du courrier électronique précité que X.________ semblait actuellement vivre en Haute-Savoie, le juge instructeur a invité l'intéressée à faire savoir si elle entendait maintenir son recours ou le retirer.
X.________ a indiqué au tribunal le 10 mars 2012 qu'elle maintenait son recours, en alléguant que son exclusion de la commune de Belmont-sur-Lausanne reposait sur des "données complètement fausses" et que la décision attaquée ignorait délibérément sa situation. Elle a exposé que sa résidence principale se trouvait depuis longtemps en Suisse et qu'elle cherchait à retrouver une assise professionnelle dans le canton de Vaud. Elle a souligné qu'elle se rendait régulièrement dans sa maison en Haute-Savoie, sans pour autant avoir l'intention d'y résider, et ajouté qu'elle ne résidait pas non plus à 2********, mais s'y rendait régulièrement pour voir son père. Elle a renouvelé sa demande tendant au maintien de son inscription jusqu'au rétablissement de sa situation professionnelle et sociale.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. L'inscription ou la radiation d'une personne au contrôle des habitants affecte ses droits et obligations, de sorte qu'il s'agit d'une décision administrative qui peut faire l'objet d'un recours (arrêts GE.2010.0075 du 20 juin 2011 consid. 1; GE.2005.0047 du 26 août 2005 consid. 1; GE.2002.0072 du 15 avril 2003 consid. 1).
2. a) La recourante fait tout d'abord grief à l'autorité intimée de ne pas l'avoir entendue avant de rendre sa décision.
b) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370 s.). Le droit de s'exprimer sur les points pertinents implique la possibilité de prendre position, avant la décision, sur tous les éléments de fait et de droit qui peuvent l'influencer (Aubert/Mahon, Petit Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, 2003, n° 6 ad art. 29 Cst., p. 267 s.). Il s'agit d'un droit de nature formelle dont la violation impose l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il y ait lieu d'examiner les griefs soulevés par le recourant sur le fond (ATF 124 I 49 consid. 3a; 118 Ia 104 consid. 3).
c) En l'occurrence, la recourante ne conteste pas avoir été entendue oralement le 15 décembre 2011, lorsqu'elle s'est rendue au guichet de la commune pour retirer ses commandements de payer. Elle n'a de surcroît pas démenti la teneur des propos qu'elle aurait tenus à cette occasion, reproduits sous une forme résumée dans les observations de l'autorité intimée du 25 janvier 2012, auxquelles elle n'a pas répliqué. Il s'ensuit que le moyen tiré d'une prétendue violation du droit d'être entendu, infondé, doit être rejeté. En outre, même à supposer avérée, telle violation devrait de toute manière être tenue pour guérie en l'espèce, la recourante ayant eu la faculté d'exposer l'ensemble de ses moyens dans le cadre de son recours et de sa lettre du 10 mars 2012 (ATF 126 I 68 consid. 2; 124 II 132 consid. 2).
3. a) Depuis l'entrée en vigueur (échelonnée entre le 1er novembre 2006 et le 1er janvier 2008) de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (LHR; RS 431.02), les registres communaux des habitants ne sont plus seulement régis par le droit cantonal et communal, à savoir en l'espèce la loi vaudoise du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants (LCH; RSV 142.01) et son règlement d'application du 28 décembre 1983 (RLCH; RSV 142.01.1), mais également par la LHR (art. 2 al. 2 let. a LHR), ainsi que par l'ordonnance fédérale du 21 novembre 2007 sur l'harmonisation de registres (OHR; RS 431.021). Selon la loi vaudoise du 2 février 2010 d'application de la LHR, entrée en vigueur le 1er mai 2010 (LVLHR; RSV 431.02), le contenu et la gestion du registre communal des habitants sont toutefois déterminés par la LCH et le RLCH (ATF 2C_599/2011 du 13 décembre 2011 consid. 2.1).
b) A teneur de l'art. 1 al. 1 LCH, le contrôle des habitants des communes est destiné à fournir aux administrations publiques les renseignements dont elles ont besoin sur l'identité, l'état civil et le lieu d'établissement ou de séjour des personnes résidant plus de trois mois sur le territoire communal. Intitulé "Déclaration d'arrivée", l'art. 3 al. 1 LCH prévoit que quiconque réside plus de trois mois consécutifs ou plus de trois mois par an dans une commune du canton est tenu d'y annoncer son arrivée. A l'exception des détenus (art. 13 LCH), toute personne, y compris les mineurs et les interdits, doit être annoncée et inscrite à son lieu de résidence effective, quel que soit le lieu de son domicile civil (art. 3 RLCH).
c) La question de l'inscription d'une personne au contrôle des habitants d'une commune doit être distinguée de celle de la détermination de son domicile, cette inscription n'emportant pas un changement de domicile. Le rôle du contrôle des habitants est de localiser la population. Afin de fournir aux administrations cantonales et communales les renseignements dont elles ont besoin pour accomplir certaines tâches, il enregistre les personnes qui résident durablement sur le territoire communal, en précisant si elles y sont "établies" ou "en séjour". Bien qu'on ait souvent tendance à confondre ces termes, le domicile ne s'identifie pas à l'établissement ou au séjour (arrêts GE.2011.0036 du 18 octobre 2011 consid. 2d; GE.2010.0075 précité consid. 2). Le domicile est un lien territorial qui a des conséquences juridiques particulières sur le statut d'une personne. L'établissement (au sens large) est quant à lui une notion de police qui désigne la résidence (ou établissement au sens étroit, cf. ATF 2C_478/2008 du 23 septembre 2008 consid. 4.4) ou le séjour, policièrement réguliers, d'une personne en un lieu déterminé (ATF 2C_599/2011 précité consid. 2.4 et la réf. à Aubert/Mahon, op. cit., n° 6 ad art. 24 Cst.).
Si le domicile, d'une part, l'établissement et le séjour, de l'autre, sont en rapport étroit, ils ne coïncident pas nécessairement (ibid.). Le domicile lui-même peut répondre à des définitions différentes selon les domaines juridiques qui lui attachent des conséquences (domicile civil, fiscal, politique, d'assistance, etc.). La constatation, par une inscription au contrôle des habitants, qu'une personne est établie quelque part ne fixe donc pas, à elle seule, l'un de ces domiciles. Elle constitue tout au plus un indice pour la détermination de ceux-ci (ATF 102 IV 162). Il est toujours possible de prouver, dans une procédure civile ou administrative, que son domicile n'est pas au lieu où l'on est considéré comme établi. Inversement il est possible de conserver son domicile en un certain lieu, alors qu'on n'y réside plus (arrêts GE.2011.0036 précité consid. 2d; GE.2010.0189 du 26 août 2011 consid. 2b; GE.2010.0075 précité consid. 2).
d) En déclarant son arrivée dans une commune, le citoyen suisse est tenu de présenter un acte d'origine, un certificat individuel d'état civil ou un certificat de famille (art. 8 al. 1 LCH). Le bureau indique en particulier si la personne est établie dans la commune ou si elle ne fait qu'y séjourner (art. 9 al. 2 LCH). Une personne est réputée établie à l'endroit où le contrôle des habitants a procédé à son inscription en résidence principale; à défaut d'une telle inscription, l'endroit où se trouve le centre de ses intérêts (lieu de résidence principal) est déterminant. Il ne peut y avoir qu'un lieu d'établissement (art. 9 al. 3 LCH). Celui qui cesse de résider dans la commune ou dont la durée du séjour n'atteint plus trois mois par an, est tenu d'annoncer sans délai son départ, la date et sa destination (art. 6 LCH).
La LHR définit à son art. 3 let. b la commune d'établissement comme celle dans laquelle une personne réside, de façon reconnaissable pour des tiers, avec l'intention d'y vivre durablement et d'y avoir le centre de ses intérêts personnels. Une personne est réputée établie dans la commune où elle a déposé le document requis. Elle ne peut avoir qu'une commune d'établissement. La commune de séjour est celle dans laquelle une personne réside dans un but particulier sans intention d'y vivre durablement, mais pour une durée d'au moins trois mois consécutifs ou répartis sur une même année; il s'agit notamment de la commune dans laquelle une personne séjourne pour y fréquenter les écoles ou se trouve placée dans un établissement d'éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention (art. 3 let. c LHR). Ces définitions de l'établissement et du séjour s'appuient sur la notion de domicile au sens du droit civil, ainsi que sur la pratique des cantons et des communes (message du Conseil fédéral du 23 novembre 2005 concernant l'harmonisation de registres officiels de personnes, FF 2006 p. 439 ss, p. 469; ATF 2C_478/2008 précité consid. 3.3).
La loi présume ainsi qu'une personne est établie à l'endroit où est déposé son acte d'origine ou, à défaut d'un tel dépôt, à l'endroit où se trouve le centre de ses intérêts (lieu de résidence principale). Cette présomption n'est cependant pas irréfragable, puisque personne ne peut prétendre s'établir quelque part où il ne réside pas, simplement en y déposant son acte d'origine. Elle ne s'appliquera donc pas s'il est prouvé que l'intéressé ne séjourne pas à l'endroit où sont déposés ses papiers (arrêts GE.2010.0075 précité consid. 2; GE.2006.0004 du 6 juillet 2006 consid. 4a; GE.2005.0047 précité consid. 3a). La présomption ne s'appliquera ainsi pas s'il est prouvé que l'intéressé ne séjourne pas à l'endroit où sont déposés ses papiers ou y séjourne moins de trois mois par an. En revanche, le seul fait de démontrer que l'endroit où sont déposés les papiers ne correspond pas au "centre des intérêts" ne suffit pas encore pour la renverser, parce que cela implique presque toujours une appréciation très délicate de la situation (arrêt GE.1998.0148 du 3 mars 1999 consid. 5 et les réf. cit.).
e) En l'espèce, la recourante se plaint de ce que la décision attaquée reposerait sur "des données complètement fausses". Force est toutefois de relever que son argumentation essentielle se résume à des explications sur les difficultés personnelles et professionnelles qu'elle a rencontrées, sur l'atteinte à sa réputation prétendument portée par un médecin en 2007 dans le cadre de son travail et sur l'état de détresse qui s'en est suivi, ainsi que sur ses problèmes financiers. La recourante ne conteste ainsi pas, et ce de manière décisive, qu'elle ne dispose en définitive que d'une adresse postale à Belmont-sur-Lausanne et qu'elle n'y réside pas durablement. Elle ne prétend du reste pas, et rien ne l'indique, qu'elle aurait développé dans cette commune un centre d'intérêts au sens de l'art. 9 al. 3 LCH, que ceux-ci soient personnels, professionnels ou matériels. Les déclarations faites le 15 décembre 2011 par son logeur – amené de par son statut à collaborer avec les autorités au sens de l'art. 20 al. 2 et 3 let. c LCH – sont à cet égard éloquentes. Il a ainsi indiqué qu'il avait fourni une adresse "à bien plaire" à l'intéressée, qu'il ne pouvait de toute manière pas loger faute de place. Il a ajouté que la recourante avait besoin de ce domicile pour chercher du travail en Suisse, qu'elle ne se rendait pas régulièrement dans notre pays, qu'à ces occasions elle dormait dans sa voiture ou se rendait dans une autre commune vaudoise et qu'enfin elle séjournait régulièrement en France.
L'on relèvera en outre, par surabondance, que dans une récente affaire impliquant la recourante, dans laquelle cette dernière sollicitait le réexamen d'une décision du CSR du 14 juillet 2009 lui refusant un droit aux prestations du revenu d'insertion, au motif notamment que sa résidence sur le territoire vaudois n'était pas régulière et permanente, la cour de céans relevait en particulier que l'intéressée n'avait transmis aucune inscription attestant que l'adresse donnée à Belmont-sur-Lausanne dépassait l'usage de boîte aux lettres et constituait un véritable domicile. On ne pouvait ainsi retenir qu'elle était domiciliée ou en séjour dans le canton de Vaud au sens de la loi sur l'action sociale vaudoise, tout semblant au contraire indiquer qu'elle allait et venait constamment à différents endroits dans le canton, ailleurs en Suisse et à l'étranger, au gré des circonstances (arrêt PS.2011.0019 du 16 août 2011 consid. 1c; ATF 8C_622/2011 du 10 octobre 2011 déclarant irrecevable, pour défaut de motivation, le recours formé par la recourante contre l'arrêt cantonal).
Il convient ainsi de conclure que la recourante n'a pas démontré s'être établie de manière policièrement régulière à Belmont-sur-Lausanne, ni avoir la ferme intention de résider durablement sur le territoire de cette commune, raison pour laquelle l'autorité intimée a, à juste titre, prononcé l'annulation de son inscription au registre des habitants. Dans ce contexte, l'intéressée ne saurait prétendre au maintien de cette inscription dans l'attente de l'amélioration de sa situation financière.
Dans ces conditions, point n'est besoin d'examiner s'il peut de surcroît être reproché à la recourante de ne pas avoir produit l'acte d'origine requis lors de son inscription, le livret de famille produit le 24 novembre 2011 par l'intéressée ne constituant plus, selon les explications de l'autorité intimée, un document reconnu et valable.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Eu égard à la situation personnelle de la recourante, les frais de procédure peuvent être laissés à la charge de l'Etat (art. 50 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ([LPA-VD; RS 173.36]). L'allocation de dépens n'entre pas en considération, l'autorité intimée n'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne du 20 décembre 2011 est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 12 avril 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.