TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 septembre 2012

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président;  M. Guy Dutoit et
M. François Gillard, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière

 

recourant

 

X.________, à 1******** VD,

  

autorité intimée

 

Commission de recours HEP M. François Zürcher, Président, p.a. Secrétariat général du DFJC

  

autorité concernée

 

Comité de direction de la Haute école pédagogique,  

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décisions de la Commission de recours HEP du 3 janvier 2012 (échec définitif au module MSENS31 et exclusion définitive de la HEP)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ est né le ********. En 1977, il a obtenu un Magister Artium en philosophie de l’Université de 2******** (Allemagne), en 1984, un Diplôme postgrade en gestion de l’entreprise de l’Université de Lausanne (ci-après: UNIL) et, en 1995, un Doctorat en psychologie délivré par la Faculté des Sciences sociales et politiques de I’UNIL.

En automne 2010, X.________ a été admis à la Haute école pédagogique du canton de Vaud (ci-après: HEP) en vue d’y suivre la formation menant au diplôme d’enseignement pour le degré secondaire II dans la discipline "philosophie".

B.                               L'intéressé s'est présenté à la session d’examens de janvier 2011, notamment pour y valider, par un examen oral, le module MSENS31 "Concevoir, mettre en oeuvre, évaluer et analyser des situations d’enseignement – apprentissage". La réussite de cet examen était subordonnée à l'obtention d'une note comprise entre A et E (si la note F était obtenue, l'examen était échoué). Or, X.________ a obtenu une note F (avec trois points sur quatorze, le seuil de réussite étant fixé à dix points). Le 9 février 2011, le Comité de direction de la HEP a dès lors prononcé son échec à l'examen du module MSENS31. X.________ a interjeté recours contre cette décision le 15 février 2011 en faisant valoir que les consignes dudit module étaient confuses et contradictoires; il a également émis un certain nombre de critiques en rapport avec les critères d'évaluation de ses prestations par le jury. Il a conclu à la réussite de son examen et exigé la correction, par la HEP, des consignes contradictoires de cet examen. Le 4 mai 2011, la Commission de recours de la HEP a rejeté le recours.

Lors de la session d’examens de juin 2011, X.________ a à nouveau obtenu une note F lors de l'examen oral du module MSENS31 avec six points sur quatorze, le seuil de réussite étant toujours fixé à dix points. Le 13 juillet 2011, le Comité de direction de la HEP a dès lors prononcé son échec définitif à l'examen du module précité et l’interruption définitive de sa formation.

Le 18 juillet 2011, X.________ a recouru auprès de la Commission de recours de la HEP. Il a expliqué en substance qu'une autre étudiante de la HEP, Y.________, qui avait, comme lui, échoué à l'examen oral du module MSENS31 lors de la session de janvier 2011, avait vu, elle, son recours admis par la Commission de recours de la HEP au motif que les critères d'évaluation appliqués lors de l'examen du module MSENS31 n'avaient pas été communiqués aux étudiants avant la session d'examen, comme l'imposait l'art. 18 al. 3 du Règlement des études menant au Master of Arts ou Master of Sciences en enseignement et au Diplôme d'enseignement pour le degré secondaire du 28 juin 2010 (RMS1); en conséquence, elle s'était vu accorder la possibilité de se présenter une fois de plus à l'examen oral du module MSENS31. X.________ a fait valoir que lui-même avait tout réussi sauf cet examen oral et a demandé de pouvoir lui aussi bénéficier d'une telle possibilité supplémentaire.

Le 29 juillet 2011, la Commission de recours de la HEP a rappelé à X.________ que la décision relative à son échec à l'examen du module MSENS31 en janvier 2011 était désormais entrée en force et lui a demandé de préciser les critères d'examens ou les autres procédures sur lesquels il aurait été insuffisamment renseigné lors de la session de juin 2011, compte tenu du fait qu'il s'était déjà présenté en janvier 2011 à un examen se déroulant apparemment selon les mêmes critères et procédures. Par courriers du 20 juillet 2011 et du 2 août 2011, X.________ a fait valoir qu'en juin 2011, le terme central du questionnaire de l'examen du module MSENS31 n'avait pas été défini, ni lors des cours ni lors des séminaires, que la possibilité de rencontrer les examinateurs n'était pas suffisamment explicite ou encouragée, et il a fait grief à l'examinatrice d'avoir, lors de l'examen, utilisé son ordinateur d'une façon qui l'avait déconcentré.

C.                               Par décision du 3 janvier 2012, la Commission de recours de la HEP a rejeté le recours interjeté par X.________. Elle a relevé que la décision sur recours qu'elle avait rendue à l'égard de celui-ci le 4 mai 2011 concernant son recours contre la décision d'échec lors de la session de janvier 2011 était entrée en force dès lors qu’elle n’avait pas fait l’objet d’un recours en temps utile auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, qu'en tout état de cause, le seul fait que, contrairement au recours interjeté par le recourant, le recours de Y.________ avait été admis ne constituait pas un motif d’inégalité de traitement dès lors que celle-ci avait fait état de griefs différents de ceux du recourant et que la situation de fait n’était pas identique, qu'au demeurant, les conditions d’une révision de la décision sur recours du 4 mai 2011 en application de l'art. 100 LPA-VD n'étaient pas réunies, dès lors que X.________ n’invoquait pas des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. La Commission de recours de la HEP a également déclaré que les griefs invoqués par le recourant dans ses courriers des 20 juillet 2011 et 2 août 2011 étaient sans fondement ou irrecevables.

D.                               En parallèle à ce qui précède, le Comité de direction de la HEP a été informé, le 1er juillet 2011, des faits suivants: X.________, dans le cadre de sa formation menant au diplôme d'enseignement pour le degré secondaire II dans la discipline philosophie délivré par la HEP, a effectué un stage semestriel au Gymnase du Bugnon, site de Sévelin (ci-après: le Gymnase du Bugnon). Encadré par Z.________, praticien formateur, il a ainsi dispensé à temps partiel un enseignement de philosophie/psychologie aux élèves de ce dernier. La dernière leçon que X.________ donnait à ceux-ci dans le cadre de son stage au début de l’année 2011 aurait dû consister en une rétrospective du cours donné précédemment sur le psychologue et auteur Antonio R. Damasio. X.________ devait rendre les travaux écrits aux élèves et avoir avec ceux-ci une discussion leur permettant de faire part de leurs remarques sur le cours. X.________, qui donnait ce cours sans la présence du praticien formateur, a toutefois préféré parler de la fondation A.________ dans laquelle il est actif et qui a pour but en particulier, d'après l'inscription au registre du commerce, «la meilleure connaissance du cycle féminin, de l'applicabilité et de la promotion de la méthode ******** de régulation des naissances». Ce faisant, il a cherché à décourager les étudiantes de prendre la pilule contraceptive en affirmant que la méthode d'analyse des courbes de températures permettait d’éviter tout risque. Ces faits ont été portés à la connaissance de Z.________ par les élèves concernés. Le praticien formateur a demandé des explications à ce sujet à X.________, qui a admis les faits qui lui étaient reprochés, tout en minimisant leur portée. Il a adressé, le 20 février 2011, le courriel suivant à Z.________ (cf. "annexe 2a" de la lettre adressée le 24 juillet 2011 par X.________ à la Commission de recours de la HEP):

"- D’abord j’ai longtemps hésité à faire ce que j’ai fait, ce qui m’a donné passablement mauvaise conscience.

- Mercredi passé, dans le cours didactique sur la philosophie, B.________ nous montrait une vidéo mettant en scène Meirieu qui nous incitait à ne pas simplement “motiver’ les élèves mais à les “mobiliser”! Soit! Faisons donc cette expérience!

- J’ai pris soin de mettre mon propos dans le contexte de Damasio. Les idées véhiculées sur la pilule etc. sont comme des marqueurs somatiques sociaux: “la contraception naturelle n’est pas fiable”, “elle est très compliquée, donc inapplicable pour une jeune fille” et “il n’y a que la pilule qui soit sûre” etc. Tout cela est simplement faux, un pur mensonge. Ce genre d’idées reçues bloque tout recul face à cette problématique. C’est donc une critique sociale analogue à celle de Filliozat ou Damasio.

- Mon propos n’était pas la contraception mais l’observation du cycle et la possibilité de choisir la pilule en connaissance de cause. Actuellement, le consentement éclairé n’est pas respecté dans ce cas par les médecins. Nous avions bien abordé au cours de Damasio la nécessité de demander des alternatives de traitement mais je me suis abstenu de donner cet exemple. Je ne le regrette pas parce que cet exemple aurait justement dû être expliqué dans un cadre plus large, ce que j’ai fait dans cette dernière leçon qui est en fait le point d’orgue de tout le cours.

- Je trouve que, dans l’ensemble, la classe était remarquablement sage et calme mais aussi très peu motivée. La plupart a fait le minimum exigé sans parler de l’absentéisme préoccupant: j’aurais donc donné cet exemple du cycle et cela ne les aurait pas touché plus que mes autres exemples choc, accouchement sans douleur, etc. ou mon échange de courriel avec Damasio. Il fallait donc que je les touche autrement pour les réveiller, les “mobiliser” (Meirieu).

- Cela va sans dire: jamais je ne me serais permis d’aborder l’AST dans le développant d’un cours de psychologie ou de philosophie à moins de pouvoir en faire un projet commun avec le prof de biologie et de jouer cartes sur table avec la direction. Cette dernière heure était donc une belle et unique opportunité.

- C’était donc une expérience unique. De plus, elle s’inscrivait parfaitement dans le cours sur Damasio mais qui, pour réussir, devait se faire par surprise."

Z.________ n’a pas porté immédiatement ces faits à la connaissance de la Direction du Gymnase du Bugnon, ni à celle de la Direction de la HEP.

A la fin du mois de juin 2011, au cours de la réception qui a suivi les promotions du Gymnase du Bugnon, une lauréate et ses parents ont avisé D.________, ancien professeur de cette étudiante, de l’attitude de X.________ lors de la dernière leçon qu'il avait donné dans le cadre de son stage au début de l'année 2011. Sur demande de la Direction du Gymnase du Bugnon, Z.________, a, le 1er juillet 2011, confirmé les faits.

X.________ a été entendu le 11 juillet 2011 par le Comité de direction de la HEP au sujet de son comportement. Il a admis avoir, lors de la dernière leçon qu'il donnait dans le cadre de son stage, fait la présentation de la fondation A.________.

Par décision du 21 juillet 2011, le Comité de direction de la HEP a prononcé l’exclusion définitive de la HEP de X.________, avec effet immédiat, au motif qu'il ne s'était pas conformé aux règles et consignes en vigueur dans les lieux de stage, qu'il avait manifesté un comportement incompatible avec l’exercice de la profession d’enseignant et qu'il avait dès lors violé gravement ses devoirs au sens de l’art. 75 al. 2 du règlement d'application de la loi du 12 décembre 2007 sur la HEP (RLHEP; RSV 419.11.1). Il a en outre relevé qu'au vu de ses antécédents, l'intéressé présentait le risque de récidiver. Il ressortait en effet du dossier que lorsque X.________ avait rédigé son mémoire professionnel dans le cadre de sa formation à la HEP, le professeur formateur avait refusé d'en poursuivre la direction en raison de la confusion faite par le recourant entre son rôle de futur enseignant et celui de promoteur de la méthode A.________. Par ailleurs, alors que le titre dudit mémoire avait été refusé par le jury de la HEP en raison de ses termes crus et vulgaires ("Suce ma bite. Pornographie; réalité des ados, désarroi des professionnels") et qu'il avait par conséquent été demandé à X.________ de modifier ledit titre - ce qu'il avait fait -, celui-ci avait toutefois cité son mémoire sous son titre initial (refusé par la HEP) lorsque ledit mémoire avait fait l'objet d'un article paru les 7-8 septembre 2011 dans l'hebdomadaire «E.________», laissant ainsi entendre aux lecteurs que son mémoire, sous ce titre, bénéficiait de la caution de la HEP.

Le 24 juillet 2011, X.________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Commission de recours de la HEP.

E.                               Par décision du 3 janvier 2012, la Commission de recours de la HEP a rejeté le recours interjeté par X.________.

F.                                Le 11 janvier 2012, X.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre les deux décisions datées du 3 janvier 2012 de la Commission de recours de la HEP.

Concernant la décision de la Commission de recours de la HEP confirmant son échec définitif, il a repris les arguments déjà développés dans son recours du 18 juillet 2011 auprès de la Commission de recours de la HEP. Il a conclu que la HEP soit amenée à informer tous les étudiants qui avaient échoué à l'examen du module MSENS31 en janvier 2011 de leur droit à une troisième tentative, et que lui aussi puisse se présenter encore une fois à cet examen.

Concernant la décision de la Commission de recours de la HEP confirmant son exclusion définitive de la HEP avec effet immédiat, il a fait valoir qu'elle était disproportionnée et a conclu à son annulation.

Dans leurs déterminations du 1er février 2012 et du 13 février 2012, le Comité de direction de la HEP et la Commission de recours de la HEP ont conclu au rejet du recours et à la confirmation des deux décisions du 3 janvier 2012.

G.                               Dans ses déterminations complémentaires du 8 mars 2012, le recourant n'a pas fait valoir d'élément supplémentaire déterminant.

H.                               Il ressort du dossier que le recourant, qui, en parallèle de ses études, occupe la fonction de secrétaire de la fondation A.________ (dont il est l'un des deux membres du conseil de fondation), a fait l'objet en 2007 d'un retrait par la Direction de la formation professionnelle vaudoise de l'autorisation de former des apprenties car il imposait à celles-ci qu'elles renoncent à une contraception chimique. En outre, il avait cherché à obtenir lors des entretiens d'engagement desdites apprenties des informations relevant de leur vie intime et amoureuse et avait subordonné leur engagement à ce qu'elles soient disposées à apprendre la méthode que préconise la fondation A.________ (prendre la température, observer la glaire et éventuellement procéder à une autopalpation du col de l'utérus). Cette décision de retrait d'autorisation a été confirmée par un arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 21 décembre 2007 (GE.2007.0082) puis par un arrêt du Tribunal fédéral du 30 juin 2008 (2C_103/2008).

I.                                   Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Ni la loi vaudoise sur la haute école pédagogique du 12 décembre 2007 (LHEP; RSV 419.11) ni son règlement d'application du 3 juin 2009 (RLHEP; RSV 419.11.1) ne prévoient expressément de voie de recours contre les décisions de la Commission de recours de la HEP en matière d'examens. Ce recours relève donc de la compétence de la cour de céans conformément à la clause générale de compétence prévue à l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

2.                                Le recourant recourt contre deux décisions de la Commission de recours de la HEP émises le 3 janvier 2012. L'une confirme son échec définitif à l'examen du module MSENS31 et l'interruption définitive de sa formation et l'autre son exclusion définitive de la HEP avec effet immédiat.

3.                                Concernant le recours interjeté contre la décision de la Commission de recours de la HEP du 3 janvier 2012 confirmant l'échec définitif du recourant, en premier lieu.

a) Les différentes formations dispensées par la HEP font l’objet de règlements d’études adoptés par le Comité de direction et approuvés par le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture. La formation suivie par le recourant est régie par le Règlement des études menant au Diplôme d’enseignement pour le degré secondaire II de la HEP du 28 juin 2010 (RDS2), disponible sur le site internet de la HEP.

b) Les prestations de l’étudiant font l’objet de deux types d’évaluation, à savoir l’évaluation formative et l’évaluation certificative (art. 18 al. 1 RDS2). L’évaluation formative offre un ou plusieurs retours d’information à l’étudiant portant notamment sur son niveau d’acquisition des connaissances ou des compétences au cours d’un élément de formation (art. 18 al. 2 RDS2). L’évaluation certificative se réfère aux objectifs de formation requis par le plan d’études; elle se base sur des critères préalablement communiqués aux étudiants et leur permet d’obtenir des crédits ECTS (art. 18 al. 3 RDS2). L’évaluation certificative doit respecter les principes de proportionnalité, d’égalité de traitement et de transparence (art. 18 al. 4 RDS2).

Lorsque la note attribuée est comprise entre A et E, l’élément de formation est réussi et les crédits d’études ECTS correspondants sont attribués (art. 23 RDS2). En revanche, lorsque la note F est attribuée, l’élément de formation est échoué; l’étudiant doit se présenter à une seconde évaluation (art. 24 al. 1 RDS2).

Un second échec implique l’échec définitif des études, sauf s’il concerne un module à choix Dans ce dernier cas, l’échec peut être compensé par la réussite d’un autre module à choix (art. 24 al. 3 RDS2).

c) En l'espèce, le recourant a obtenu une évaluation inférieure à celle requise lorsqu'il s'est présenté la première fois à l'examen du module MSENS31 en janvier 2011, ce qui a entraîné son échec pour la session (décision du Comité de direction de la HEP du 9 février 2011). Le recours qu'il a interjeté le 15 février 2011 contre cette décision d'échec a été rejeté par la Commission de recours de la HEP le 4 mai 2011. Le recourant a à nouveau obtenu une évaluation inférieure à celle requise lorsqu'il s'est présenté à l'examen du module MSENS31 lors de la session de juillet 2011, ce qui a entraîné son échec définitif (décision du Comité de direction de la HEP du 13 juillet 2011). Il a alors recouru le 18 juillet 2011 auprès de la Commission de recours de la HEP en faisant valoir qu'une autre étudiante de la HEP, Y.________, qui avait, comme lui, échoué à l'examen oral du module MSENS31 lors de la session de janvier 2011, avait vu son recours admis par la Commission de recours de la HEP au motif que les critères d'évaluation appliqués lors de l'examen du module MSENS31 n'avaient pas été communiqués aux étudiants avant la session d'examen, comme l'imposait l'art. 18 al. 3 du Règlement des études menant au Master of Arts ou Master of Sciences en enseignement et au Diplôme d'enseignement pour le degré secondaire du 28 juin 2010 (RMS1), que, dès lors qu'elle avait obtenu sur la base de ce motif une possibilité de plus pour se présenter à l'examen oral du module MSENS31, chaque étudiant – dont lui-même - ayant échoué à l'examen du module MSENS31 en janvier 2011 devait bénéficier de la même possibilité. Par décision du 3 janvier 2012, la Commission de recours de la HEP a rejeté son recours. Dans son recours auprès de la Cour de céans, le recourant invoque le même motif qu'il a invoqué dans son recours auprès de la Commission de recours de la HEP, en précisant qu'il soit remédié à l'inégalité de traitement provoquée par cette situation.

d) Or, les motifs que le recourant a fait valoir dans le cadre de son recours du 18 juillet 2011 auprès de l'autorité intimée sont des griefs dirigés contre la décision de la Commission de recours de la HEP du 4 mai 2011. C'est dès lors dans le cadre d'un recours contre celle-ci que le recourant aurait dû les invoquer, ce qu'il n'a pas fait. Et, le 18 juillet 2011, la décision de la Commission de recours de la HEP du 4 mai 2011 étant entrée en force, le recourant ne pouvait plus la contester dans le cadre d'un recours contre la décision du Comité de direction de la HEP du 13 juillet 2011, sinon par une demande de réexamen, dont les conditions sont posées par l'art. 64 LPA-VD.

e) Selon l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'alinéa 2 de cette disposition prescrit que l'autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b) ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).

Comme le Tribunal fédéral l'a déjà relevé dans un arrêt 2C_760/2009 du 17 avril 2010, le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 120 Ib 42 consid. 2b p. 47). Les autorités administratives ne sont ainsi tenues d'entrer en matière sur une nouvelle demande que si les circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la décision attaquée ou lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des moyens de preuve nouveaux qu'il ne connaissait pas ou a été dans l'impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure (ATF 124 II 1 consid. 3a p. 6).

f) En l'espèce, même si ce n'est qu'en juillet 2011 que le recourant a eu connaissance de l'admission du recours de Y.________, c'est néanmoins dans son recours du 15 février 2011 que le recourant devait invoquer des motifs du même ordre que ceux de Y.________ (c'est-à-dire que les critères d'évaluation appliqués lors de l'examen du module MSENS3 n'avaient pas été communiqués aux étudiants avant la session d'examen de janvier 2011). Or, il ne l'a pas fait. Ainsi, dans la mesure où ce grief ne constitue pas un motif dont le recourant ne pouvait pas se prévaloir lors de son recours du 15 février 2011 auprès de la Commission de recours de la HEP contre la décision d'échec du 9 février 2011, c'est à juste titre que la Commission de recours de la HEP a refusé de réexaminer la décision du Comité de direction de la HEP du 9 février 2011.

g) Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité intimée a rejeté le recours et confirmé la décision du 13 juillet 2011 du Comité de direction de la HEP prononçant l'échec définitif du recourant.

4.                                Concernant le recours interjeté contre la décision de la Commission de recours de la HEP du 3 janvier 2012 confirmant l'exclusion définitive de la HEP du recourant avec effet immédiat, en second lieu.

a) Selon l'art. 57 LHEP, l’étudiant qui enfreint les règles et usages en vigueur dans les hautes écoles est passible des sanctions suivantes, prononcées par le Comité de direction, compte tenu de la gravité de l’infraction:

a. l'avertissement;

b. la suspension;

c. l'exclusion.

L’application de ces sanctions est précisée à l'art. 75 RLHEP. Ainsi, est passible de sanctions disciplinaires l’étudiant qui, notamment, ne se conforme pas aux règles et consignes en vigueur dans les lieux de stages et à la HEP (art. 75 al. 1 let. b RLHEP) ou manifeste un comportement incompatible avec l’exercice de la profession d’enseignant (art. 75 al. 1 lit. c RLHEP). En règle générale, la suspension et l’exclusion ne peuvent être prononcées qu’après un avertissement; toutefois, en cas de violation grave de ses devoirs, l’étudiant peut être suspendu ou exclu sans avertissement préalable (art. 75 al. 2 RLHEP).

Selon l'art. 49 du Règlement des gymnases du 13 août 2008 (RGY; RSV 412.11.1), toutes formes de propagande et de publicité sont interdites dans les établissements; est réservé le droit d’affichage et de diffusion des associations et syndicats des professionnels en milieu scolaire prévu par la loi scolaire, ainsi que celui des associations d'élèves constituées au niveau cantonal et reconnues par le département (al. 1). Le directeur peut consentir des exceptions justifiées par l'intérêt général (al. 2).

b) En l'espèce, le Comité de direction de la HEP a prononcé l’exclusion définitive de la HEP de X.________ avec effet immédiat au motif qu'il ne s'était pas conformé aux règles et consignes en vigueur dans les lieux de stage, qu'il avait manifesté un comportement incompatible avec l’exercice de la profession d’enseignant et qu'il avait dès lors violé gravement ses devoirs au sens de l’art. 75 al. 2 RLHEP.

c) On ne peut que constater que les griefs retenus à l'encontre du recourant sont fondés. On rappelle en effet que, alors que le recourant devait, dans le cadre de sa formation, donner un cours de philosophie/psychologie à des élèves d'une classe de gymnase (principalement des adolescentes), il a préféré parler à ceux-ci de la fondation A.________ dans laquelle il est actif et qui a pour but de promouvoir la méthode contraceptive d'analyse des courbes de températures, et que, ce faisant, il a cherché à décourager les étudiantes de prendre la pilule contraceptive en affirmant que la méthode d'analyse des courbes de températures permettaient d’éviter tout risque.

Ainsi, d’une part, le recourant a fait la promotion des produits vendus par une fondation qu’il dirige, ce qui contrevient à l’interdiction de toutes formes de propagande et de publicité dans les établissements du gymnase (cf. art. 49 RGY), d’autre part, il ne s’est, en toute connaissance de cause, pas conformé aux instructions de son praticien formateur, en profitant de l’absence de celui-ci pour traiter de questions intimes et délicates qui ne relevaient pas des thématiques à aborder, a fortiori par un stagiaire de la HEP confronté à des adolescentes. Ce faisant, le recourant ne s’est pas conformé aux règles et consignes en vigueur dans les lieux de stages et à la HEP (cf. art. 75 al. 1 let. b RLHEP) et a de surcroît manifesté un comportement clairement incompatible avec l’exercice de la profession d’enseignant (cf. art. 75 al. 1 let. c RLHEP).

d) Le recourant admet les faits mais considère que la décision prononçant son exclusion en raison de ceux-ci est disproportionnée.

D'une manière générale, le choix de la mesure adéquate doit répondre aux exigences de la proportionnalité. Ce principe comporte traditionnellement trois aspects: d'abord le moyen choisi doit être propre à atteindre le but fixé (règle d'aptitude); deuxièmement, entre plusieurs moyens, on doit choisir celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés (règle de nécessité); enfin l'on doit mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré avec le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (proportionnalité au sens étroit; sur tous ces points, voir notamment RDAF 1998 I 175, et les réf. cit., plus particulièrement ATF 123 I 112).

Comme déjà relevé ci-dessus (consid. 4a), l'art. 75 al. 2 RLHEP prévoit qu'en cas de violation grave de ses devoirs, l’étudiant peut être suspendu ou exclu sans avertissement préalable.

En l'espèce, en se servant comme il l'a fait de sa position d’enseignant pour défendre des convictions personnelles sans rapport réel avec le contenu du cours, le recourant a indéniablement gravement violé ses devoirs. Il en avait du reste tout-à-fait conscience, comme il l'a expliqué dans un courriel adressé à des membres du Comité de direction de la HEP au début du mois de juillet 2011 (cf. "annexe 2a" de la lettre adressée le 24 juillet 2011 par le recourant à la Commission de recours de la HEP): "Il a été convenu avec mon prafo, M. Z.________, que je fasse une rétrospective sur mon cours avec la classe pendant la dernière heure de mon intervention. Comme j'étais exceptionnellement seul, sans la présence de M. Z.________, j'avoue que j’ai profité de la situation pour faire une expérience que je pouvais faire seulement à son insu - car il n'aurait pas été d’accord".

Tout en admettant implicitement avoir commis une faute grave, le recourant n'a toutefois eu de cesse d'en minimiser la portée tout au long de la procédure auprès de la HEP et de l'autorité de céans, comme ceci ressort des termes de son mémoire de recours du 11 janvier 2012:

"La commission me reproche aussi d’avoir essayé de «vendre un produit» en classe, à tort. J’ai évoqué devant les élèves un savoir occulté dans notre société, savoir qui peut être consulté gratuitement sur F.________ et qui était en étroite liaison avec le cours que j’ai dû donner. Par ailleurs, la prestation de base de ce site est gratuite aussi. Plutôt que de saluer en moi un esprit sain et critique, utile à la société et à l’enseignement, la commission de recours m’honore de son estime pour me mettre au même niveau que Socrate, «corrupteur» de la jeunesse."

Or, cette attitude de déni prouve qu'il serait en mesure de récidiver, ce d'autant plus qu'il a déjà posé problème dans trois autres affaires comparables relatées ci-dessus dans la partie "Faits": premièrement, le recourant a fait l'objet en 2007 d'un retrait par la Direction de la formation professionnelle vaudoise de l'autorisation de former des apprenties car il imposait à celles-ci qu'elles renoncent à une contraception chimique (cf. lettre H de la partie "Faits"). Deuxièmement, lorsque le recourant a rédigé son mémoire professionnel, le professeur formateur a refusé d'en poursuivre la direction en raison de la confusion faite par le recourant entre son rôle de futur enseignant et celui de promoteur de la méthode A.________ (cf. avant-dernier paragraphe de la lettre D de la partie "Faits"). Troisièmement, alors que le titre dudit mémoire avait été refusé par le jury de la HEP en raison de ses termes crus et vulgaires et qu'il avait par conséquent été demandé au recourant de modifier ledit titre, le recourant a néanmoins cité son mémoire sous son titre initial lorsque celui-ci a fait l'objet d'un article paru les 7-8 septembre 2011 dans l'hebdomadaire «E.________» (cf. avant-dernier paragraphe de la lettre D de la partie "Faits").

Ainsi, au vu de la gravité des faits reprochés au recourant, de la persistance de celui-ci à adopter une attitude de déni de responsabilité qui fait craindre qu'il récidive ainsi que de ses antécédents, son exclusion de la HEP avec effet immédiat constitue une mesure proportionnée. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée l'a prononcée.

5.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et les deux décisions attaquées, confirmées. Un émolument d'arrêt sera mis à la charge du recourant, qui succombe.


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Commission de recours de la HEP du 3 janvier 2012 confirmant l'échec définitif de X.________ à l'examen du module MSENS31 et l'interruption définitive de sa formation est confirmée.

III.                                La décision de la Commission de recours de la HEP du 3 janvier 2012 confirmant l'exclusion définitive de X.________ de la HEP avec effet immédiat est confirmée.

IV.                              Un émolument d'arrêt de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de X.________.

Lausanne, le 28 septembre 2012

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:
                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.