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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 mars 2012 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours AX.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 16 décembre 2011(dérogation à l’art. 13 de la loi scolaire en faveur de sa fille BX.________) |
Vu les faits suivants
A. AX.________ a déménagé au cours du mois de novembre 2011 de 2******** à 1********. Le 3 novembre 2011, elle a déposé des demandes de dérogation concernant la scolarisation de ses trois enfants BX.________, CX.________, et DX.________. Elle expliquait avoir dû déménager subitement pour des raisons familiales importantes à 1******** et elle souhaitait que ses enfants puissent finir leur cycle scolaire dans les établissements de 3******** afin de ne pas les perturber davantage. Concernant sa fille BX.________, née le ********, qui suivait les cours en 8 VSB, AX.________ indiquait que celle-ci avait eu beaucoup de difficultés d’adaptation l’année précédente, dues au changement de système scolaire (passage du Canton de Genève à celui de Vaud) ainsi qu’à des problèmes orthophoniques. BX.________ était à présent très motivée et bien intégrée dans sa classe; ses résultats étaient corrects. La demande de dérogation était ainsi motivée par le désir de lui permettre de terminer son cycle avec des enseignants qui la connaissaient bien et de ne pas lui créer de difficultés supplémentaires.
B. Les deux établissements concernés, celui de 3******** et celui de 1********, ont préavisé négativement la demande.
C. Par décision du 16 décembre 2011, la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après : la cheffe du département) a rejeté la demande de scolarisation de BX.________ dans l’établissement primaire et secondaire de 3********. Elle a considéré que dès lors que BX.________ n’était pas encore à la moitié du dernier cycle, il paraissait plus adéquat qu’elle poursuive sa scolarité sur son nouveau lieu de vie afin de créer des contacts et de s’y intégrer.
D. Par acte du 11 janvier 2012, remis à un office postal le lendemain, AX.________ a recouru contre la décision de la cheffe du département devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à ce que sa fille puisse poursuivre sa scolarité dans l’établissement primaire et secondaire de 3********. Elle invoque des difficultés d’adaptation de sa fille ainsi qu’un problème de dyslexie, actuellement pris en charge par une logopédiste et intégré dans le cursus scolaire.
E. Le 1er février 2012, Y.________, logopédiste à 1********, a transmis au tribunal une copie de la lettre adressée à la Direction de l’établissement primaire et secondaire de 3********. Elle y expliquait ce qui suit:
« En tant que logopédiste en charge de Mademoiselle BX.________ depuis le mois de janvier 2011, j’aimerais vous apporter des éléments complémentaires qui puissent vous permettre de prendre en compte différents aspects dans l’analyse de ce dossier:
BX.________ présente une dyslexie-dysorthographie. Elle bénéficie d’un traitement logopédique depuis janvier 2011, à raison d’une séance hebdomadaire. BX.________ est toujours collaborante, appliquée et fait de son mieux. Ses efforts ont d’ailleurs porté du fruit. En effet, depuis le début de la thérapie, BX.________ a fait d’importants progrès en langage écrit, particulièrement en orthographe. Ces progrès ont aussi été remarqués par sa maman, Mme AX.________, ainsi que par son enseignant principal, M. Z.________.
Au début du traitement logopédique, BX.________ se présentait comme une adolescente très réservée et manquant passablement de confiance en elle. A ce moment-là, elle venait de déménager depuis 4******* et tous les changements auxquels elle était confrontée étaient déstabilisants pour elle. Il lui a fallu un certain temps pour reprendre ses marques et s’adapter à ce nouveau milieu ainsi qu’à un autre système scolaire. Actuellement, je la trouve beaucoup plus ouverte et épanouie. BX.________ est plus posée et a pris de l’assurance. C’est en grande partie grâce à cette stabilité retrouvée que BX.________ a pu progresser dans ses apprentissages.
Cependant, malgré les progrès observés, BX.________ présente encore des troubles d’apprentissage du langage écrit. Compte tenu de ces difficultés persistantes en lecture et en orthographe, ainsi que d’une certaine fragilité due à un parcours scolaire déjà mouvementé, il serait totalement inadéquat que BX.________ change d’établissement scolaire. En effet, une telle décision pourrait péjorer fortement l’avenir scolaire et professionnel de cette jeune fille. II y aurait un risque non négligeable qu’elle régresse dans ses apprentissages et dans son développement personnel. Une grande partie du travail effectué en thérapie avec BX.________ serait alors à recommencer.
Il m’apparaît donc que le maintien de Mademoiselle BX.________ dans l’Etablissement primaire et secondaire de 3******** est la solution la mieux adaptée à sa situation.
Il va sans dire que je reste volontiers à votre disposition pour tout renseignement complémentaire que vous pourriez désirer ».
F. L’autorité intimée a répondu en date du 15 février 2012. Elle a indiqué en préambule de sa détermination que celle-ci valait également pour les établissements concernés. Elle conclut au maintien de sa décision et au rejet du recours, en rappelant sa politique restrictive en matière de dérogation suite à des déménagements. Elle estime qu’une dérogation ne serait en l’occurrence pas dans l’intérêt de BX.________, car elle l‘empêcherait de s’intégrer dans la ville où elle est domiciliée. Quant au suivi logopédique, il ne constitue en lui-même pas une raison suffisante de dérogation, à défaut de quoi celle-ci deviendrait la règle, dès lors que ce type de suivi est fréquent. En outre, l’avis de Mme Y.________ relèverait d’une appréciation toute personnelle étant donné que la logopédiste n’aurait pas connaissance de la situation scolaire de BX.________, si ce n’est par ce que sa mère lui en aurait dit. Au demeurant, BX.________ aurait déjà été transférée à 1********.
G. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. a) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). La loi scolaire du 12 juin 1984 (LS; RSV 400.01) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait être examiné par le tribunal de céans, qui se limitera à vérifier s’il y a abus ou excès du pouvoir d’appréciation (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
b) Dans le cadre d'un pouvoir d'examen limité à un contrôle en légalité de la décision attaquée, le tribunal ne peut substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité communale ou cantonale et doit seulement vérifier si l'autorité intimée est restée dans les limites d'une pesée consciencieuse des intérêts à prendre en considération. Elle doit notamment vérifier si l'autorité intimée n'aurait pas tenu compte, ou de manière insuffisante, d'intérêts importants ou encore les aurait appréciés de façon erronée (arrêts GE.2010.0181 du 31 mai 2011 consid. 2a; AC.2008.0263 du 30 juin 2009 consid. 3; AC.2003.0066 du 30 décembre 2008 consid. 2d; AC.2006.0098 du 29 décembre 2006 consid. 4a in fine; AC.2005.0260 du 18 décembre 2006 consid. 3b; arrêt AC.2001.0141 du 25 juillet 2006 consid. 1c et les références citées; RE.2000.0037 du 18 janvier 2001 consid. 2d).
2. a) Les art. 47 et 48 LS prévoient une organisation territoriale. Le Conseil d'Etat définit le nombre (neuf actuellement) et les limites des régions scolaires (art. 48 al. 2 LS; www.web-vd.ch./vd_dgeo/etablissements). L’art. 13 LS consacre ce principe. Il prévoit que les enfants fréquentent « les classes de la commune, de l'établissement ou de l'arrondissement scolaire de domicile ou de résidence des parents », c'est-à-dire l'établissement de l'aire de recrutement correspondant au lieu de domicile ou de résidence des élèves (selon l'art. 71 al. 2 du règlement du 25 juin 1997 d'application de la LS [RLS; RSV 400.01.1]). Le choix de l'établissement scolaire n'est pas libre et les enfants sont tenus, conformément à cette disposition, de fréquenter les classes de la commune ou de l'arrondissement scolaire de domicile ou de résidence de leurs parents.
Il a été rappelé à plusieurs reprises que la scolarisation au lieu du domicile, qui a pour but d’organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un grand nombre de cas individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant au lieu de son domicile et d’éviter les transports inutiles, relève d’un intérêt public prépondérant (arrêt GE.2008.0165 du 3 octobre 2008). L’art. 14 al. 1 LS permet au département d'accorder des dérogations à ce principe, « notamment en cas de changement de domicile au cours de l’année scolaire, de manière à permettre à l'élève de terminer l'année dans la classe où il l'a commencée, ou en raison d’autres circonstances particulières appréciées par le département ».
b) La dérogation ou l’autorisation exceptionnelle se justifient par le souci d’éviter une mise en œuvre de la norme générale qui, par une trop grande rigidité, irait dans des circonstances particulières à l’encontre d’un intérêt public légitime ou frapperait des intérêts privés trop lourdement par rapport à la fin visée (Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème éd., Berne 1994, n° 4.1.3.3, p. 320). L'octroi d'une dérogation ne doit pas se faire en nombre tel que la norme générale à laquelle il est fait exception soit vidée de son contenu (ibid., p. 322). La dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente se substituerait au législateur par le biais de sa pratique dérogatoire (ATF 1C_196/2007 du 27 février 2008 consid. 5.3). Toutefois, les dispositions exceptionnelles ne doivent être interprétées ni restrictivement, ni extensivement, mais selon leur sens et leur but dans le cadre de la réglementation générale (ATF 136 I 297 consid. 4.1 p. 300 et les réf. cit.). Une dérogation importante peut se révéler indispensable pour éviter les effets rigoureux de la réglementation ordinaire (ATF 118 Ia 175 consid. 2d p. 178 s.; 114 V 298 consid. 3e p. 302 s.). Mais dans tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier (ATF 1C_159/2007 du 14 septembre 2007 consid. 3.3). Le but que poursuit la loi peut à cet égard être considéré comme d’une importance manifeste, auquel cas l’octroi de dérogations ne se fera qu’avec une grande réserve, surtout lorsqu’il y a lieu de craindre qu’une décision aurait valeur de précédent pour de nombreuses situations analogues (Moor, ibid., p. 322 et les réf. cit.).
c) La jurisprudence rappelle régulièrement que, lors des travaux préparatoires de l'actuelle loi scolaire, respectivement de l’art.14 LS (cf. Exposé des motifs et projet de la loi modifiant la LS, publié in BGC, septembre 1989, p. 937 ss, spéc. p. 952 ss), il a été relevé que personne ne contestait le bien-fondé des dispositions concernant les demandes de dérogation pour les élèves qui ont déménagé en cours d'année scolaire. En revanche, des craintes ont été émises pour les dérogations accordées durablement, non pas pour finir une année scolaire, mais pour en recommencer une, voire une suivante encore. En réponse à ces remarques, il a été toutefois rappelé que le département avait toujours eu une politique restrictive dans le domaine de ces transferts ou changements de domicile et que cette politique allait être poursuivie, le but de l'art. 14 LS n'étant nullement de désorganiser les classes (arrêts GE.2010.0145 du 6 septembre 2010; GE.2010.0127 du 10 août 2010; GE.2009.0062 du 28 juillet 2009; GE.2008.0165 du 3 octobre 2008).
aa) Selon la jurisprudence, si le motif principal de dérogation mentionné à l'art. 14 al. 1 LS n'est qu'un exemple, il permet toutefois de saisir clairement quels sont les buts poursuivis par la loi. Ce que le législateur a voulu, c'est éviter de perturber l'équilibre scolaire et psychologique d'un enfant en lui imposant de fréquenter - quelles que soient les circonstances - l'école de la commune de domicile ou de résidence de ses parents. Ainsi, si l'élève est confronté à des événements de nature à perturber son équilibre, par exemple un changement de domicile en cours d'année scolaire ou un problème médico-pédagogique reconnu, le département peut faire une exception et admettre qu'un enfant suive la classe dans une autre commune que celle de son domicile (arrêts GE.2010.0098 du 26 août 2010 consid. 1c; GE.2010.0133 du 25 août 2010 consid. 2a).
bb) Le Tribunal administratif, devenu la CDAP le 1er janvier 2008, a jugé qu’une telle situation n'était pas réalisée lorsque, au début d'une scolarisation, les parents émettaient le souhait que leur enfant soit placé non pas dans l'établissement du domicile, mais dans un autre établissement situé à proximité d'une garderie où il pourrait continuer à être accueilli (arrêt GE.1999.0027 du 10 juin 1999). Il a également considéré qu’une dérogation à la zone de recrutement ne pouvait en tout cas pas être motivée par le souhait d'un élève de demeurer avec des camarades qu'il connaissait depuis longtemps (GE.2007.0095 du 10 août 2007). De même, des problèmes d'intégration rencontrés par l'enfant, mais remontant à plusieurs années ne pouvaient être invoqués à l'appui d'une demande de dérogation à l'enclassement, cela d'autant plus que l'enfant devait certes changer d'établissement scolaire à la rentrée, mais retrouvait nombre de ses camarades de classe (GE.2007.0094 du 22 août 2007). La CDAP a jugé que le fait qu’un enfant avait suivi de 2006 à 2008 sa scolarité à Morges plutôt qu’à Saint-Prex sur la base d’une première dérogation, qu’il avait des activités extra-scolaires à Morges et Lausanne, villes mieux desservies en termes de transports, et que les parents exerçaient une activité lucrative à Ecublens et Lully ne justifiait pas l’octroi d’une nouvelle dérogation, quand bien même un enclassement à Saint-Prex impliquait des trajets supplémentaires pour les parents, l’économie de trajets relevant de motifs de convenance personnelle; en outre, le fait que les deux autres enfants des recourants avaient bénéficié de dérogations ne justifiait pas l’application du principe de l’égalité de traitement, ceci quand bien même la situation des différents enfants apparaissait semblable (GE.2008.0165 du 3 octobre 2008). La CDAP a également jugé que le fait qu’un enfant âgé de treize ans avait suivi de 2004 à 2009 sa scolarité à Thierrens plutôt qu’à Moudon (commune de domicile des parents) sur la base d’une première dérogation et qu’il bénéficiait à midi d’une maman de jour domiciliée à Thierrens ne justifiait pas l’octroi d’une nouvelle dérogation, quand bien même on pouvait comprendre le souhait des parents de voir leur enfant poursuivre sa scolarité dans l’établissement qui l¿vait accueilli jusqu’ici (GE.2009.0062 du 28 juillet 2009). Dans un arrêt du 18 septembre 2009, la CDAP a relevé qu’un grand nombre de parents étaient confrontés à des problèmes de prise en charge extra-scolaire, lesquels ne justifiaient pas, à moins d’une situation tout à fait exceptionnelle, de déroger au principe de territorialité (GE.2009.0119 consid. 5). Le tribunal a également rejeté la demande de parents tendant à ce que leur fille de quatorze ans puisse continuer à fréquenter l'établissement scolaire où elle avait suivi le cycle de transition (5ème et 6ème, déjà en dérogation puisque le déménagement avait eu lieu au cours de la 5ème), plutôt que l'école rattachée à leur nouvelle commune de domicile. Aucun élément au dossier ne permettait de retenir que l'état de l'enfant sur le plan psychologique et scolaire différait de celui des autres adolescents appelés à changer d'établissement à la suite d'un déménagement au terme du cycle de transition. Arrivée au terme d'un cycle, l'enfant devait de toute façon changer de classe. Le cumul des changements (déménagement et orientation VSO) n'était certainement pas facile à absorber, mais il ne suffisait pas à placer l'adolescente dans une situation si particulière qu'il s'imposait de la maintenir dans la même école pour y commencer le dernier cycle. Au demeurant, un élève avait lui-même un intérêt propre évident à s'intégrer au lieu où il est domicilié (GE.2011.0143 du 15 novembre 2011).
cc) Dans une situation très particulière et se démarquant des précédents ci-dessus, la CDAP a cependant admis le recours formé contre le refus du département d’octroyer une dérogation pour permettre à un élève de quatorze ans, ayant vécu jusqu’à l’âge de onze ans auprès de sa mère et de sa grand-mère, d’achever son cycle secondaire obligatoire à Lausanne, plutôt qu’au Mont-sur-Lausanne, arrondissement scolaire dans lequel ses parents avaient emménagé. Il a estimé que la situation justifiait le maintien de l’enclassement de cet élève au lieu de son ancien domicile, où vivait sa grand-mère, ce qui lui permettait de se rendre chez celle-ci à midi et le soir jusqu'à 18h30 et d'y bénéficier d'un ancrage et d'un encadrement, au lieu d'être livré à lui-même. A cela s’ajoutait que l’élève était, au moment du déménagement de ses parents, orienté en voie VSB, filière qui n'existait pas à l'époque dans l’arrondissement scolaire où ceux-ci avaient emménagé (GE.2008.0125 du 29 juillet 2008).
dd) Le tribunal a également admis une dérogation au principe de l'enclassement territorial pour une élève de treize ans scolarisée à Lausanne en 7ème année VSB afin de poursuivre sa scolarité jusqu’en 9ème année à Lausanne, en lieu et place de l'Etablissement secondaire de Pully à la suite de son déménagement sur le territoire de la Commune de Pully. Le nouveau domicile des parents était très proche de l’établissement lausannois. L’élève avait noué des relations d'amitié et de confiance avec ses camarades de classe, relations qui avaient pu l'aider à progressivement retrouver ses repères et contribuer à stabiliser son état de santé affecté par une anorexie mentale. Dans le processus de guérison, il était important de maintenir la stabilité du cadre relationnel dans lequel l'élève évoluait et de préserver les liens qu'elle était parvenue à tisser avec ses camarades de classe. Le tribunal a considéré que le mal-être qu'un changement d'établissement scolaire pourrait induire chez l'élève n'apparaissait sous cet angle pas comparable aux désagréments que peut comporter en soi un changement d'école pour tout enfant qui craint de se voir séparer de ses amis, hypothèse que la jurisprudence ne considère précisément pas comme un motif suffisant justifiant l'octroi d'une dérogation. Dans les circonstances particulières, il convenait d'admettre qu'un changement de classe pourrait affecter l'équilibre que l'élève avait retrouvé dans sa classe et l'exposer à un risque de rechute non négligeable dont il convenait de la préserver. Pour ces raisons, une dérogation à l'enclassement au lieu de domicile se justifiait exceptionnellement et devait être admise pour lui permettre d'achever son cycle secondaire obligatoire à Lausanne (GE.2011.0078 du 19 juillet 2011 consid. 3b).
3. Dans le cas présent, au principe voulant, selon l'art. 13 LS, que l'enfant soit tenu, au nom de l'intérêt public rappelé ci-dessus, de fréquenter les classes de la commune ou de l'arrondissement scolaire de domicile ou de résidence de leurs parents, la recourante oppose les difficultés d’adaptation de sa fille et son besoin de stabilité.
Aucun élément au dossier ne permet toutefois de retenir que l'état de BX.________ sur le plan psychologique et scolaire différerait fondamentalement de celui des autres adolescents appelés à devoir changer d'établissement scolaire à la suite d'un déménagement. Au demeurant, et même si cela n’est pas déterminant, le tribunal constate que la recourante n’avait pas coché, lorsqu’elle a rempli la demande de dérogation le 3 novembre 2011, la rubrique du formulaire intitulée « raisons pédagogiques et psychologiques (stabilité du processus d'apprentissage, raisons médicales…) », mais celles relatives à « Déménagement en cours d’année scolaire » et « Difficulté d’organisation familiale ». Certes, par la suite, la logopédiste s’occupant de la fille de la recourante s’est déterminée spontanément sur la demande de dérogation formulée pour celle-ci, relevant notamment qu’« il serait totalement inadéquat que BX.________ change d’établissement scolaire. En effet, une telle décision pourrait péjorer fortement l’avenir scolaire et professionnel de cette jeune fille. II y aurait un risque non négligeable qu’elle régresse dans ses apprentissages et dans son développement personnel. Une grande partie du travail effectué en thérapie avec BX.________ serait alors à recommencer ». On relèvera toutefois que la détermination émane d’une logopédiste et non d’une psychologue ou d’une psychiatre. En outre, cette prise de position repose sur les seules constatations de la logopédiste, en relation avec des déclarations de la recourante et de sa fille; il n’apparaît en particulier pas que la logopédiste aurait rédigé sa lettre sur la base d’indications fournies par les enseignants de l’écolière. Au surplus, comme le relève l’autorité intimée, les traitements logopédiques sont courants. De tels traitements ne sont d’ailleurs pas, en tant que tels, le signe d’une fragilité psychologique particulière dont il faudrait tenir compte.
Le tribunal admet qu’un nouveau changement d’école n'est certainement pas facile à vivre pour l'adolescente en cause. Il ne suffit toutefois pas à la placer dans une situation si particulière qu'il s'imposerait de la maintenir dans la même école pour y terminer sa scolarité obligatoire. Au demeurant, elle a elle-même un intérêt propre évident à s'intégrer au lieu où elle est domiciliée; cela suppose qu'elle côtoie des camarades habitant 1******** de façon à ce qu'elle tisse des liens étroits à l'endroit où elle vit.
En conclusion, l'intérêt public à scolariser la fille de la recourante dans l'arrondissement scolaire de domicile de sa mère l'emporte sur les motifs invoqués par celle-ci. La décision attaquée, qui ne viole pas la loi ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée, doit par conséquent être confirmée.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais de la recourante qui succombe (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 16 décembre 2011 par la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 mars 2012
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.