|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 27 juillet 2012 |
|
Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. François Gillard, assesseur et M. François Kart, juge; Mme Fabia Jungo, greffière. |
|
recourante |
|
X.________, à 1******** VS, représentée par Jean-Michel DUC, Avocat, à Lausanne, |
|
autorité intimée |
|
|
Objet |
Contrôle des habitants |
|
|
Recours X.________ c/ décision de la Municipalité de Chevilly du 6 décembre 2011 (relative au départ de la commune) |
Vu les faits suivants
A. X.________ est née le ********. Elle a vécu, jusqu'à sa majorité, avec ses parents, dans le domicile familial à Chevilly, Canton de Vaud. Elle a ensuite déménagé à 2******** (Commune de 3********), dans le canton du Valais. Elle poursuit actuellement des études dans ce dernier canton.
B. Suite à des difficultés rencontrées lors de son enregistrement auprès de la Commune de 3******** (VS), X.________ a sollicité une attestation de départ auprès de son ancienne commune de domicile. Par lettre du 11 novembre 2009, elle s'est adressée à l'administration communale de Chevilly afin de l'informer de son départ de ladite commune au 13 août 2006, tout en la priant de bien vouloir lui adresser un avis de départ correspondant. Sa première démarche étant restée sans réponse, X.________ a adressé une seconde, puis une troisième lettre en ce sens à la Commune de Chevilly en date des 25 novembre 2009 et 4 décembre 2009.
Par lettre du 9 décembre 2009, la Commune de 3******** a informé l’intéressée qu'elle avait reçu une attestation de départ de la Commune de Chevilly, la date retenue étant celle du 1er décembre 2009.
C. Le 16 décembre 2009, X.________ s'est plainte à l’administration communale de Chevilly de ce qu'un avis de départ inexact avait été émis à son insu et remis directement à la Commune de 3********. Elle alléguait avoir quitté la Commune de Chevilly le 13 août 2006 et sollicitait en conséquence une rectification en ce sens.
Le 22 décembre 2009, la Municipalité de Chevilly (ci-après la « municipalité ») a fait parvenir un extrait de la loi sur le contrôle des habitants à l’intéressée en attirant son attention sur le fait que tout changement d'adresse devait être annoncé dans les huit jours. Par conséquent, elle a maintenu la date officielle de départ de Chevilly au 1er décembre 2009. La municipalité a en outre indiqué que les avis d'arrivée ou de départ ne sont jamais envoyés à l'administré mais transmis directement entre les services administratifs compétents.
Le 4 février 2010, X.________ s'est à nouveau adressée à l’administration communale de Chevilly en sollicitant une décision formelle susceptible de recours. En l'absence de réponse, elle s'est alors adressée au Service de la population (SPOP).
D. N'ayant pu obtenir de réponse de la municipalité ou du SPOP, X.________ a saisi, le 21 février 2011, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours pour déni de justice, en concluant implicitement à ce qu'une attestation de départ de la Commune de Chevilly au 13 août 2006 lui soit délivrée.
Le 20 mai 2011, le recourante a produit nombre de pièces comprenant notamment des notes d'honoraires de médecins établis en Valais, des attestations de salaire délivrées par des employeurs sédunois ainsi que diverses factures acheminées à son domicile de 3********. Sur cette base, X.________ expose avoir fait de 2******** le centre de son existence ainsi que de ses relations personnelles et professionnelles dès 2006.
Invitée à présenter des observations sur la réalité du domicile valaisan de la recourante, la municipalité a pour sa part indiqué, le 6 juin 2011, qu'elle n'entendait pas remettre ce fait en question. Elle souligne cependant que la recourante n'a pas officiellement annoncé son départ dans le délai fixé par la loi.
E. Le tribunal de céans a statué par arrêt du 18 octobre 2011 (GE.2011.0036). Il a retenu en substance un déni de justice de la part des autorités cantonale et communale et a renvoyé le dossier à la municipalité pour instruction complémentaire et pour statuer sur la date exacte de départ de la recourante.
F. Par décision du 6 décembre 2011, la municipalité a considéré en substance que la recourante s'était annoncée au contrôle des habitants de la Commune de 3******** en date du 9 décembre 2009 et qu'elle n'avait pas annoncé son départ de la Commune de Chevilly dans le délai de l'art. 6 de la loi du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants (LCH; RSV 142.01). Elle a en conséquence considéré que la date de départ officiel de X.________ de la Commune de Chevilly était le 1er décembre 2009.
G. X.________ a recouru contre cette décision devant la CDAP le 13 janvier 2012. Elle conclut à l'annulation de la décision précitée et à la constatation que la date de son départ de la Commune de Chevilly est le 13 août 2006. A l'appui de son recours, elle a produit un lot de pièces, dont notamment une décision d'octroi de bourse par le Canton du Valais pour l'année 2008-2009.
H. La recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle par décision du 29 février 2009. La désignation d'un avocat d'office ayant été refusée, cette décision a été contestée par la recourante devant le Tribunal fédéral. Par arrêt du 3 avril 2012 (2C_309/2012), le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable.
I. La municipalité s'est déterminée sur le recours au fond le 3 février 2012.
Le 10 mai 2012, la recourante a sollicité la tenue d'une audience publique.
Le tribunal a tenu audience le 3 juillet 2012. A cette occasion, la recourante, assistée par ses parents, et les représentants de la municipalité ont été entendus dans leurs explications.
Le tribunal a délibéré à l'issue de l'audience.
Les arguments des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Est litigieuse la date de départ de la recourante de la Commune de Chevilly.
a) Depuis l'entrée en vigueur (échelonnée entre le 1er novembre 2006 et le 1er janvier 2008) de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (loi sur l'harmonisation de registres, LHR; RS 431.02), les registres cantonaux et communaux des habitants ne sont plus seulement régis par le droit cantonal et communal (en l'occurrence la LCH et son règlement d'application: RLCH), mais également par ladite loi (art. 2 al. 2 lettre a LHR) ainsi que par l'ordonnance du Conseil fédéral du 21 novembre 2007 sur l'harmonisation de registres (OHR; RS 431.021). L'harmonisation devait être achevée au plus tard le 15 janvier 2010 (art. 28 al. 1 OHR; TF 2C_478 & 572/2008 du 23 septembre 2008).
b) Selon l'art. 1 LCH, le contrôle des habitants des communes est destiné à fournir aux administrations publiques les renseignements dont elles ont besoin sur l'identité, l'état civil et le lieu d'établissement ou de séjour des personnes résidant plus de trois mois sur le territoire communal (al. 1). L'art. 5 LHR dispose que les registres doivent contenir des données actuelles, exactes et complètes par rapport à l'ensemble des personnes visées.
Le bureau de contrôle des habitants a notamment pour tâche de recevoir les déclarations d'arrivée et de départ (art. 17 al. 1 ch. 1 LCH) et de délivrer aux personnes qui en justifient le besoin des attestations d'établissement ou de séjour (art. 8 al. 1 RLCH). Selon l'art. 6 LCH, celui qui cesse de résider dans la commune ou dont la durée du séjour n'atteint plus trois mois par an, est tenu d'annoncer sans délai son départ et sa destination. Sauf dispense accordée par le préposé pour de justes motifs, les personnes astreintes aux déclarations sont tenues de se présenter personnellement au bureau de contrôle des habitants (art 1 al. 1 RLCH). Le respect de ces dispositions est sanctionné par une amende de vingt à deux mille francs (art. 24 al. 1 LCH).
2. a) L’art. 9 al. 3 LCH dispose qu’une personne est réputée établie à l’endroit où le contrôle des habitants a procédé à son inscription en résidence principale; à défaut d’une telle inscription, l’endroit où se trouve le centre de ses intérêts (lieu de résidence principal) est déterminant. Il ne peut y avoir qu’un lieu d’établissement. La présomption de l’art. 9 al. 3 LCH n'est pas irréfragable: personne ne peut prétendre s'établir quelque part où il ne réside pas, simplement en y étant inscrit. Elle ne s'appliquera donc pas s'il est prouvé que l'intéressé ne séjourne pas à l'endroit où sont déposés ses papiers (GE.2008.0087 du 28 mai 2008 relatif à l’art. 9 al. 2 LCH dans son ancienne teneur et réf.).
b) L’art. 3 LHR définit la commune d'établissement comme celle dans laquelle une personne réside, de façon reconnaissable pour des tiers, avec l'intention d'y vivre durablement et d'y avoir le centre de ses intérêts personnels. Une personne est réputée établie dans la commune où elle a déposé le document requis. Elle ne peut avoir qu'une commune d'établissement (art. 3 let. b 1ère phr. LHR). La commune de séjour est celle dans laquelle une personne réside dans un but particulier sans intention d'y vivre durablement, mais pour une durée d'au moins trois mois consécutifs ou répartis sur une même année; il s'agit notamment de la commune dans laquelle une personne séjourne pour y fréquenter les écoles ou se trouve placée dans un établissement d'éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention (art. 3 let. c LHR). Ces définitions de l'établissement et du séjour s'appuient sur la notion de domicile au sens du droit civil ainsi que sur la pratique des cantons et des communes (Message du Conseil fédéral du 23 novembre 2005 concernant l'harmonisation de registres officiels de personnes, FF 2006 p. 439 ss, 469; TF 2C_478 & 572/2008 du 23 septembre 2008).
3. Le tribunal a retenu, dans son arrêt du 18 octobre 2011 (GE.2011.0036), que si la recourante était effectivement présumée avoir quitté la Commune de Chevilly au moment de son annonce (art. 9 al. 3 LCH), en décembre 2009, cette présomption pouvait être renversée si des éléments probants démontraient un départ effectif à une date antérieure. C'est pourquoi, le dossier a été renvoyé à la municipalité pour instruction sur cette question.
L'autorité intimée s'est toutefois limitée à confirmer la date de départ en décembre 2009, dès lors que la recourante avait omis d'annoncer son départ antérieur dans un délai raisonnable au sens de l'art. 6 LCH qui exige une annonce "sans délai".
Une telle manière de faire n'est pas soutenable et relève d'un formalisme excessif. Le non respect d'une annonce de départ peut être sanctionné par une amende (art. 24 LCH). Il ne justifie en revanche pas de refuser de constater un départ antérieur à une annonce, dès lors que ce départ n'est pas contesté. Or, la municipalité ne conteste pas que la recourante ne vit plus dans la Commune de Chevilly depuis plusieurs années. Elle a ainsi fait savoir au Tribunal de l'Entremont, courant 2009 (mention manuscrite sur lettre du 8 mai 2009), ce qui suit:
"X.________ ainsi que ses parents sont officiellement inscrits au contrôle des habitants de Chevilly; cependant n'y vivent plus et viennent occasionnellement pour relever leur courrier."
Dans la cadre de la procédure précédente (GE.2011.0036) ayant donné lieu à l'arrêt du 18 octobre 2011, la municipalité a encore indiqué ce qui suit, le 6 juin 2011:
"[...]
Selon les pièces fournies, le lieu de résidence de Mme X.________ n'est pas remis en question mais ne nous a cependant jamais été officiellement annoncé par elle-même, et dans le délai fixé par la loi.
[...]"
En audience, les représentants de la municipalité, tout en reconnaissant que la recourante ne vivait plus dans la commune, ont émis des doutes quant à la possibilité d'attester d'un départ en 2006, à défaut d'annonce et à défaut de connaître la date exacte de son départ. On peut certes reprocher à la recourante son inaction sur le plan administratif, puisqu'elle semble ne s'être préoccupée des formalités de changement d'adresse que courant 2008. Il n'en demeure pas moins que les éléments au dossier permettent de constater que la recourante ne séjournait plus à Chevilly déjà depuis courant 2006. Ainsi, la recourante a produit diverses factures, notamment médicales, et échanges de correspondance avec des assurances, datées dès l'automne 2006 et attestant qu'elle vivait alors dans le canton du Valais, à 2********.
Or, conformément à l'art. 5 LHR, les registres des habitants doivent contenir des données actuelles, exactes et complètes par rapport à l'ensemble des personnes visées. Au vu de cette disposition, la municipalité ne pouvait ainsi se limiter à conserver une inscription qu'elle savait erronée, mais devait au contraire corriger celle-ci, à partir du moment où elle savait que celle-ci ne correspondait pas à la réalité.
Au vu de ce qui précède, il convient de constater que la recourante a quitté la Commune de Chevilly dès sa majorité, soit dès le 13 août 2006.
4. Le recours doit donc être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la date de départ de la recourante de la Commune de Chevilly est le 13 août 2006. Le dossier est renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle procède à la rectification du registre des habitants dans ce sens. Vu l'issue du recours, il se justifie de statuer sans frais ni dépens (art. 50 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Chevilly du 6 décembre 2011 est réformée en ce sens que la date de départ de X.________ de la Commune de Chevilly est fixée au 13 août 2006, le dossier étant renvoyé à la municipalité pour qu'elle procède à la rectification du registre des habitants dans ce sens.
III. Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 27 juillet 2012
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.