TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 juin 2012

Composition

M. Pierre Journot, président; M. Jean-Daniel Rickli et M. Pedro de Aragao, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

recourante

 

Municipalité de Chardonne, à Chardonne,

  

autorité intimée

 

Département des infrastructures, Secrétariat général, représentée par Service des routes, à Lausanne,  

  

autorité concernée

 

COMMUNE DE CORSEAUX, représentée par Jacques HALDY, Avocat, à Lausanne,   

  

 

Objet

Décision du Département des infrastructures du 19 décembre 2011, publiée dans la FAO du 10 janvier 2012 (circulation interdite aux camions au chemin de la Paix entre la route de Lavaux et le chemin de la Pichette)

 

Vu les faits suivants

A.                                De part et d'autre de la limite entre les territoires des communes de Corseaux et de Chardonne, le chemin de la Paix, dont le tracé est parallèle au rivage du Lac Léman, parcourt le secteur compris entre le lac et la voie CFF qui le longe. Il est actuellement à double sens de circulation. Il est accessible, à l'Est, depuis la route cantonale de Lavaux. D'Est en Ouest, il donne accès aux immeubles qui le bordent. Juste avant le Port de la Pichette, le chemin de la Paix se sépare en deux : tandis que la partie Sud dessert le Port de la Pichette, son camping, un dépôt situé à côté du camping et exploité par la société Sagrave SA avant de se terminer en impasse côté Ouest, la partie Nord remonte le long de la voie CFF sur quelques dizaines de mètres, emprunte la passerelle de Roseville qui franchit la voie CFF et rejoint, aux feux, la route cantonale. La frontière entre les deux communes se situe à quelques mètres à l'Ouest de la ramification du chemin de la Paix.

Dans sa partie Est, le chemin de la Paix est emprunté par les riverains, clients du camping, propriétaires des droits de boucle au port et autres utilisateurs des infrastructures du bord du lac qui se déplacent à pied, à vélo ou en voiture. Le chemin est aussi parcouru sur toute sa longueur par des camions qui se rendent, à l'Ouest, au dépôt de la Sagrave pour être chargés des sables et graviers amenés par les chalands.

Certains résidents, dans une lettre du 29 août 2011 à la Municipalité de Corseaux, se sont plaints de l'augmentation du trafic autos et poids lourds, de la mauvaise cohabitation avec le cheminement des piétons et du système de parcage alterné qui rendent le chemin de plus en plus dangereux, surtout parce que de nombreux véhicules roulent en excès de vitesse. Ces résidents jugent que la manière dont est réglé le trafic n'est plus du tout en adéquation avec cette zone de détente fréquentée par les randonneurs, les sportifs et les utilisateurs des installations lacustres et des places publiques et demandent à la commune de prendre des mesures permettant de diminuer la vitesse des véhicules (zone 30 km/h), sécuriser les piétons (zone piétonne) et diriger les poids lourds et le trafic de transit sur la route cantonale (par le pont de Roseville).

B.                               Par lettre du 28 novembre 2011, la Municipalité de Corseaux a demandé à la Cellule signalisation de Police Riviera de prendre les mesures nécessaires à l'application de sa décision du 21 courant consistant à interdire la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes, porteurs d'autorisations exceptés, sur le tronçon du chemin de la Paix situé avant la ramification, à l'Ouest et la route de Lavaux, à l'Est, selon un plan qui était joint. La municipalité entendait profiter des travaux qu'elle projetait de faire sur cet axe (réfection totale du chemin de la Paix et des différentes canalisations qui y sont enterrées) pour y modérer le trafic, notamment du fait que plusieurs tronçons du chemin sont répertoriés dans le cadre du passage piétonnier le long des rives du Lac Léman.

C.                               Le 2 décembre 2011, le Chef des Services généraux et le Responsable de la Cellule Signalisation de Police Riviera a remis au Département des infrastructures (ci-après : le DINF) une formule "ordre d'insertion pour la FAO" contenant la requête de la Municipalité de Corseaux et lui a demandé de la faire insérer pour la prochaine publication.

D.                               Par décision du 19 décembre 2011, le DINF, représenté par le Service des routes (ci-après : le SR), a décidé l'installation d'un signal OSR 2.07 "circulation interdite aux camions", avec plaque complémentaire "riverains autorisés", sur le tronçon du chemin de la Paix situé entre la route de Lavaux, à l'Est et, à l'Ouest, l'embranchement du chemin qui mène au nord à la passerelle de Roseville et au sud à la Pichette (dit le chemin de la Pichette). La mesure a été publiée dans la Feuille des avis officiels (FAO) du 10 janvier 2012.

E.                               Le 17 janvier 2012, la Municipalité de Corseaux a écrit au SR que la mention "riverains autorisés" figurant dans la mesure publiée ne correspondait pas à sa demande. Le but de dévier tout le trafic poids lourd se rendant à la carrière de Sagrave SA par le pont de Roseville ne saurait être atteint si l'on considère que cette société est riveraine du chemin de la Paix. De plus, l'indication "riverains autorisés" pourrait porter à confusion s'agissant des camions arrivant de Vevey – leurs chauffeurs, de bonne foi, ne peuvent pas savoir jusqu'où s'étend l'interdiction du côté Ouest – ce qui ne ferait que compliquer les contrôles effectués par la police. En conséquence, la Municipalité demandait de corriger la mention complémentaire dans le sens de sa demande initiale, en l'occurrence "porteurs d'autorisations exceptés". Le 23 janvier 2012, le SR a répondu que la mention "Riverains autorisés" en dérogation de la restriction d'accès aux camions n'était pas une erreur. S'agissant de la fermeture partielle du chemin, la signalisation permettrait d'atteindre l'objectif d'interdire le transit des camions se rendant au dépôt de la Sagrave puisque celui-ci se situe en dehors de cette section et présenterait en outre l'avantage de ne pas astreindre la municipalité à gérer la distribution d'autorisations. Le SR proposait encore la dérogation suivante : services publics et porteurs d'autorisations exceptés. Cas échéant, un correctif serait publié lors d'une prochaine parution dans la FAO. Le 31 janvier 2012, la Municipalité de Corseaux a accepté la proposition du SR lui demandant de procéder à ce correctif par voie de publication. Par voie de décision, le 7 février 2012, le DINF, représenté par le SR a prononcé la modification de la mesure ordonnée le 19 décembre 2011. Cette modification n'a pas encore été publiée.

F.                                Par acte remis à un office postal le 27 janvier 2012, la Municipalité de Chardonne a déféré en temps utile la décision du SR du 19 décembre 2012 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), demandant que la réglementation de la signalisation du chemin de la Paix soit menée conjointement avec la Commune de Chardonne et les autres parties concernées (savoir Sagrave SA, la société coopérative Pichette-Est exploitant le port et le camping, les CFF, la Commune de Corseaux et le canton).

Le 1er mars 2012, la Commune de Corseaux, sous la plume de son avocat, a conclu au maintien de la décision attaquée et au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.

Se déterminant le 8 mars 2012, le DINF, agissant par l'intermédiaire du SR, a fait savoir que la mesure attaquée respectait tant la loi que le principe de la proportionnalité et se justifiait pour des motifs de sécurité et également de nuisances.

G.                               Le tribunal a tenu une audience, le 21 mai 2012, en présence : pour la municipalité recourante, de son syndic, Serge Jacquin; pour l'autorité intimée, de Marie Wicht, juriste et de Dominique Brun, inspecteur de la signalisation auprès du SR; pour la Commune de Corseaux, de Jean-Pierre Allegra et Yves Raboud, municipaux, assistés de l'avocat Jacques Haldy. Une inspection locale a eu lieu, en présence des parties. Il résulte ce qui suit des déclarations des parties et des observations faites sur place.

La problématique de la circulation des poids lourds sur le chemin de la Paix n'est pas nouvelle et a fait l'objet d'une réflexion de la part des deux communes concernées, de même que la réfection de la chaussée avec des aménagements spécifiques. A ce jour, rien n'a été réglé entre les deux communes, tant sur le plan financier que technique et le syndic de Chardonne déplore que la mesure ordonnée par le DINF, à la seule requête de la Commune de Corseaux, n'ait pas fait l'objet d'une concertation préalable avec la Commune de Chardonne. La mesure attaquée entraîne le report de l'entier du trafic des camions de la Sagrave sur la passerelle de Roseville qui sera désormais le seul moyen de rejoindre la route cantonale et se trouve exclusivement sur le territoire de la Commune de Chardonne tout en étant la propriété des CFF. S'agissant du volume actuel de trafic, le syndic de Chardonne a demandé à la police d'effectuer des comptages dont il a remis les résultats au tribunal. Le syndic de Chardonne estime que la trafic induit par la mesure attaquée nécessiterait des travaux : l'élargissement de la rampe d'accès au pont avec la création d'un cheminement sécurisé pour les piétons, l'élargissement de la passerelle en elle-même ou la création d'une deuxième passerelle pour les piétons, la largeur actuelle ne permettant pas aux piétons et aux camions de s'y croiser. La sécurité des piétons, qui côtoyent le trafic des poids lourds n'est pas suffisamment garantie aux abords immédiats et sur la passerelle. Le syndic de Chardonne estime également qu'il est nécessaire de s'assurer que la passerelle de Roseville, dans son état actuel, puisse supporter le report de l'entier du trafic des camions. La répartition financière des coûts des travaux supputés par la Commune de Chardonne n'est à ce jour pas réglée et nécessite selon elle un accord préalable entre tous les acteurs concernés : les deux communes, la Sagrave, la société exploitant le port et le camping, les CFF et le Canton. La Sagrave a d'ores et déjà été approchée et, sur le principe, n'est pas totalement opposée à une participation financière. Il est pour le syndic largement prématuré de prévoir une restriction d'utilisation de la partie Est du chemin de la Paix même si la Commune de Chardonne n'est, sur le fond, pas opposée à une restriction du trafic des camions sur ce tronçon. A cela s'ajoute que les Communes de Chardonne et de Corseaux doivent mettre en œuvre le cheminement des rives du lac prévu par le Plan directeur cantonal des rives vaudoises du Lac Léman, ce qui nécessite une concertation préalable. Sur le territoire de la Commune de Chardonne, il est prévu de faire passer le sentier des rives du lac sur la passerelle de Roseville ou une nouvelle passerelle adjacente avant de le faire monter dans les vignes. Le tracé de la ligne de chemin de fer, très proche du lac à cet endroit ne permet pas au chemin de la Paix d'être prolongé au bord du lac.

La Commune de Corseaux estime que la question de la répartition des coûts financiers ne fait pas partie de l'objet du litige. Se référant à une lettre du 1er décembre 2009 des CFF, confirmant que la passerelle de Roseville permet le passage des camions de 40 tonnes, elle en déduit que le détournement du trafic engendré par la mesure est supportable pour l'ouvrage en question. Elle concède que la situation des piétons aux abords et sur le pont n'est pas idéale mais estime qu'il est impératif de sécuriser le secteur Est du chemin de la Paix. Selon les projets d'aménagement en cours, la Commune de Corseaux entend, après avoir refait les canalisations et le revêtement du chemin de la Paix, entériner la vocation résidentielle et de détente du secteur par diverses mesures (réduction de la vitesse autorisée, prochaine mise à l'enquête du cheminement piétonnier des rives du lac qui emprunte sur plusieurs tronçons le chemin de la Paix). Anticipant son projet d'aménagement, dont elle a remis au tribunal un exemplaire, de même que la réfection des canalisations et de la chaussée, passablement abîmées par les passages des camions, la Commune de Corseaux a requis l'interdiction litigieuse, qui a l'avantage selon elle de permettre aux camions de la Sagrave de rejoindre plus vite la route cantonale.

Le Service des routes a admis qu'avant de prononcer la mesure litigieuse, il n'a pas consulté la Commune de Chardonne parce que le territoire de cette commune n'est pas concerné. La mesure demandée a paru adéquate, vu les problèmes de sécurité engendrés par le passage des camions et la vocation résidentielle et de détente du quartier. Le report du trafic sur la passerelle de Roseville n'est pas de nature à inquiéter le SR, car elle supporte le passages de véhicules de 40 tonnes quel qu'en soit le nombre quotidien. Ce service observe que les camions sont pesés avec leur chargement à la sortie de la Sagrave, de sorte que la charge maximale de 40 tonnes devrait être respectée.

Sur place, il a été constaté que la chaussée du chemin de la Paix est rétrécie par un parcage alterné. Le cheminement piétonnier est indiqué par un marquage jaune au sol; il n'y a pas de trottoir. S'agissant de la passerelle de Roseville de quelques dizaines de mètres de long, son franchissement est réglé par des feux. De visu, sa largeur exclut qu'un piéton et un camion l'empruntent en même temps et ce sur une distance de 40 m. environ. En fonction de leur provenance ou de leur destination, de nombreux camions de la Sagrave empruntent déjà la passerelle de Roseville pour rejoindre la route cantonale.

H.                               Le tribunal a délibéré à huis clos à l'issue de l'audience et a communiqué le jour-même aux parties le dispositif du présent arrêt. Il a approuvé la rédaction de ce dernier par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Selon l'art. 3 al. 4 in fine de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01), les communes ont qualité pour recourir lorsque la mesure touchant la circulation est ordonnée sur leur territoire.

En l'espèce, le recours émane de la Commune de Chardonne mais la mesure litigieuse est ordonnée sur le territoire de la commune voisine de Corseaux. Se pose donc la question de savoir s'il faut reconnaître la qualité pour recourir à la commune voisine de celle sur le territoire de laquelle est ordonnée la mesure de circulation litigieuse.

b) Dans le cadre d’une analyse historique, le Tribunal administratif, que la CDAP a remplacé, a relevé qu'en instituant expressément une voie de recours pour les communes, le législateur avait voulu tenir compte des conséquences que l'augmentation du trafic pouvait avoir sur une localité et, partant, sur des groupes entiers de la population; il avait également tenu à donner aux communes la possibilité d'intervenir sur des mesures susceptibles d'influer sur leurs objectifs de planification locale (GE.2000.0057 du 15 septembre 2004; GE.2003.0054 du 6 novembre 2003, contenant une analyse très fouillée de la question; v. ég. GE.1996.0079 du 5 septembre 1997, GE.1998.0166 du 30 mars 1999 et GE.1998.0172 du 30 juin 1997). Pour le législateur fédéral, il s'agissait avant tout de mettre fin à la situation dans laquelle la commune, faute d'y être expressément habilitée par le droit fédéral, n'avait qualité pour recourir que si, comme un particulier, elle était touchée par la décision attaquée et possédait un intérêt digne de protection à la faire annuler ou modifier, ce qui était admis si les restrictions de circulation concernaient des véhicules ou des immeubles appartenant à la commune ou si elles constituaient une charge financière pour cette dernière (FF 1986 III p. 201-202).

c) Il n'est pas contesté que la mesure litigieuse aurait un impact direct pour la Commune de Chardonne, car elle entraînerait la déviation de tout le trafic poids lourds sur la passerelle de Roseville qui est située sur son territoire. De plus, cet afflux de trafic concerne un tronçon du passage piétonnier le long des rives du Lac Léman que la commune de Chardonne doit mettre en oeuvre. On se trouve donc bien en présence d'une mesure de circulation qui est susceptible d'influencer sur les objectifs de planification locale de la commune de Chardonne.

Compte tenu de l'objectif poursuivi par l'art. 3 al. 4 LCR, on ne peut pas interpréter cette disposition en ce sens que seule aurait qualité pour recourir la commune sur le territoire de laquelle serait physiquement installés les panneaux de la signalisation litigieuse. Il faut au contraire considérer qu'une mesure de circulation est ordonnée sur le territoire d'une commune, au sens de l'art. 3 al. 4 LCR, lorsqu'elle a des effets sur ce territoire, ceci même si la signalisation est installée physiquement sur le territoire de la commune voisine.

Il y a donc lieu d'admettre la qualité pour recourir de la commune de Chardonne contre la signalisation ordonnée sur le territoire de celle de Corseaux pour le motif que cette signalisation a des effets sur le territoire de la commune recourante.

2.                                 a) L’art. 3 al. 3 LCR permet aux cantons et aux communes d'interdire complètement ou de restreindre la circulation des véhicules automobiles et des cycles sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit. L'art. 3 al. 4 LCR dispose quant à lui que d'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales; pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation.

b) Les cantons et les communes bénéficient d'une grande marge d'appréciation (arrêts GE 2004.0177, GE 1999.0159 du 31 janvier 2002, GE 1999.0163 du 7 février 2005 et réf. cit.), mais les décisions prises sur la base de la disposition susmentionnée doivent respecter le principe de la proportionnalité (arrêts GE 2004.0177 précité, GE.1997.0187 du 1er décembre 1998, cf. également ATF 101 Ia 565). En d'autres termes, les mesures administratives de limitation ne sont licites que si elles sont propres à atteindre le but d'intérêt public recherché, en restreignant le moins possible la circulation et tout en ménageant le plus possible la liberté individuelle. Il faut qu'il existe un rapport raisonnable entre le but visé et les restrictions de liberté qu'il nécessite. La mesure ne doit pas outrepasser le cadre qui lui est nécessaire (Bussy, Rusconi, op.cit., ad art 3 al. 4 LCR, chiffre 5.7 et réf. cit.). Selon l'art. 101 al. 3 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR; RS 741.21), les signaux et les marques ne doivent pas être ordonnés et placés sans nécessité ni faire défaut là où ils sont indispensables. S'il est nécessaire d'ordonner une réglementation locale du trafic, l'art. 107 al. 5 OSR précise que l'autorité doit opter pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la circulation. Lorsque les circonstances qui ont déterminé une réglementation locale du trafic se modifient, cette réglementation sera réexaminée et, le cas échéant, abrogée par l'autorité.

c) Le principe de proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.) comprend (a) la règle d’adéquation qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé, (b) la règle de nécessité qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, soit choisi celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés ainsi que (c) la règle de proportionnalité au sens étroit qui requiert de mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation des personnes concernées avec le résultat escompté du point de vue du but visé (arrêt GE.2006.0189 du 10 mai 2007 et arrêts cités, notamment ATF 130 I 65 consid. 3.5.1 p. 69).

d) En l'espèce, la mesure contestée a été ordonnée à la demande de la seule Commune de Corseaux sans égard à l'impact qu'elle aura pour Chardonne, alors qu'elle aura des effets manifestes pour cette dernière commune, entraînant le report de l'ensemble du trafic des camions sur la passerelle de Roseville qui est située sur le territoire cette commune. Une coordination préalable avec la Commune de Chardonne s'imposait. Elle s'imposait d'autant plus que les deux communes ont pour tâche d'aménager le sentier des rives du lac imposé par le plan directeur cantonal et d'en assurer la continuité. Or, sur le territoire de la Commune de Chardonne, le sentier ne peut pas se prolonger au bout du chemin de la Paix le long du lac eu égard à la configuration des lieux. Il est nécessaire d'adapter son tracé et de lui faire franchir, sur le pont de Roseville ou, le cas échéant sur une nouvelle passerelle à construire, la voie CFF puis la route cantonale avant de le faire grimper dans les vignes.

La mesure d'interdiction aux poids lourds est conçue par la Commune de Corseaux comme un préalable à son projet de réfection des canalisations et de la chaussée, d'une part et à sa volonté de rendre au chemin de la Paix sa vocation résidentielle et d'en faire l'accès à une zone de détente, d'autre part. Les nuisances et les problèmes de sécurité rencontrés par les usagers du chemin de la Paix, surtout piétons, en raison du gabarit étroit de la route et du système de parcage alterné sont reconnus.  Or, les projets de la Commune de Corseaux en matière de modification de l'aménagement en sont au stade de l'étude, sauf en ce qui concerne le cheminement des rives du lac, qui emprunte certains tronçons du chemin de la Paix et qui sera prochainement mis à l'enquête publique. Un mandat a été confié à un bureau spécialisé, qui a établi un projet. A ce stade, ce projet d'aménagement n'est guère précis. L'autorité communale reconnaît qu'elle n'a pas encore choisi parmi les solutions qui se dessinent pour réaliser son projet de faire de la partie Est du chemin de la Paix une zone de détente. Par exemple, elle ne sait pas encore si elle instaurera une zone limitée à 30 km/h ou à 20 km/h. Dans ces circonstances, interdire d'emblée aux poids lourds de circuler sur la partie Est du chemin de la Paix paraît largement prématuré. Cette mesure ne résoudra pas tous les problèmes rencontrés : le gabarit étroit de la chaussée et le parcage alternés continueront à poser des difficultés puisque la route ne sera pas interdite à l'ensemble du trafic automobile. Au préalable, une étude complète des problèmes rencontrés et des solutions s'impose. Or, si une telle étude a été ébauchée, elle n'a pas été menée jusqu'au bout.

Enfin, le nœud du problème réside dans le franchissement de la passerelle de Roseville. D'une part, la décision attaquée a pour effet de détourner l'ensemble du trafic des poids lourds sur celle-ci. D'autre part, la Commune de Chardonne projette d'y faire passer le cheminement piétonnier prévu par le plan directeur des rives du lac. Or, on ne dispose que d'une lettre des CFF indiquant que cette installation est en mesure de supporter le passage des 40 tonnes. L'autorité cantonale et la Commune de Corseaux en déduisent qu'un détournement de l'entier du trafic sur le pont ne poserait pas de problème. La Commune de Chardonne en est moins sûre. A l'heure actuelle, seule la Commune de Chardonne a fait procéder à des comptages pour connaître le volume de trafic sur la passerelle et sur le tronçon est de la route de la Paix, à son débouché Est sur la route cantonale.

Ces comptages ont eu lieu après le dépôt du recours. C'est dire que la décision a été prise sans que la capacité du pont n'ait été étudiée. De plus, à l'heure actuelle, l'ouvrage n'est pas d'une qualité suffisante pour assurer la continuité du sentier pédestre des rives du lac: le croisement des camions et des piétons est impossible sur une quarantaine de mètres environ. Une solution à ce propos devra être trouvée. L'accès à la passerelle depuis le chemin de la Paix nécessite un aménagement. La passerelle en nécessitera peut-être un aussi, à des conditions financières qui semblent être à l'origine du recours mais qui sortent de l'objet du litige.

En définitive, l'interdiction du chemin de la Paix aux poids lourds est une mesure qui ne repose sur aucune étude sérieuse alors qu'elle aura pour effet de détourner la circulation des poids lourds sur un seul axe et qui témoigne d'un manque de coordination entre deux autorités qui ont la charge d'assurer la continuité du sentier pédestre des rives du lac et ce dans le cadre d'un projet d'aménagement de zone de détente dont l'ensemble des impacts n'a pas fini d'être étudié. En l'absence de coordination avec la Commune de Chardonne et d'études sur les solutions envisageables en matière d'aménagement et de suppression des nuisances constatées, l'interdiction prononcée par l'autorité intimée de prime abord est disproportionnée. Les circonstances commandent d'admettre le recours et d'annuler la décision attaquée.

3.                                Vu le sort du recours, l'arrêt est rendu sans frais. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Département des infrastructures du 19 décembre 2011, publiée dans la FAO du 10 janvier 2012, est annulée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 14 juin 2012

 

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.