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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 mars 2012 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; Pierre-André Berthoud et Eric Brandt, juges; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Commission de recours de l'Université de Lausanne, p.a. Mme Liliane Subilia-Rouge, |
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autorité concernée |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours X.________ c/ décision de la Présidente de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 31 janvier 2012 (refus de mesures provisionnelles destinées à l'immatriculer et à l'inscrire aux examens de première année) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, est originaire du Togo où il a grandi. Il a acquis la nationalité suisse en 2005, à la suite de son mariage avec une Suissesse.
Il a déposé le 1er mars 2011 une demande d'immatriculation pour l'année 2011-2012 auprès de l'Université de Lausanne (UNIL) en vue de fréquenter la faculté de droit et des sciences criminelles (ci-après: la faculté de droit). L'intéressé n'étant pas titulaire d'un certificat de maturité, mais âgé de plus de 25 ans, il s'agissait plus précisément d'une demande d'admission sur dossier (selon les art. 77 ss du règlement d'application du 6 avril 2005 [RLUL; RSV 414.11.1] de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne [LUL; RSV 414.11]) comprenant diverses pièces (curriculum vitae, certificat de fin d'études de l'enseignement du premier degré; brevet d'études du premier cycle du second degré en 1996; diplôme de bachelier de l'enseignement du troisième degré de l'Université du Bénin Lomé – Togo délivré en 1997, etc.). Selon ces documents, il a exercé en Suisse diverses activités professionnelles dans des domaines variés (surveillant, garde-bain, technicien informatique, gestionnaire de réseau, administrateur réseau, collaborateur d'un call center, moniteur de sport notamment); il a pratiqué à titre bénévole des activités ponctuelles de conseils, de soutien et d'interprète en relation avec des questions juridiques et s'est défendu lui-même dans des causes le concernant. Il bénéficie du revenu d'insertion (RI) depuis le 1er septembre 2011 (v. les pièces du dossier auquel on se réfère pour le surplus).
Par lettre du 6 avril 2011, la faculté de droit de l'UNIL, par son Décanat, l'a informé qu'après un examen approfondi de son dossier et délibération, la commission d'admission de la faculté avait rejeté sa demande d'admission.
A sa demande, X.________ a été entendu le 5 mai 2011 par le doyen de la faculté. A l'issue de cet entretien, l'intéressé a maintenu sa requête d'admission, de sorte que son dossier a été transmis le 14 juin 2011 à la Commission d'admission, laquelle l'a entendu à son tour le 23 juin 2011. La Commission d'admission a communiqué un préavis négatif au Décanat le 14 juillet 2011.
Par décision du 19 juillet 2011, la faculté de droit, par son Décanat, a derechef rejeté la demande d'admission. Elle a retenu en bref que la formation et l'expérience professionnelles de X.________ (qui avait exercé un grand nombre d'activités de courte durée et s'inscrivant dans des contextes professionnels divers) ne correspondaient pas au profil professionnel et de formation attendu pour le projet d'études envisagé, qui nécessitait un investissement continu et de longue durée. Il n'avait du reste pas mené à terme deux formations en ingénierie entamées à Yverdon-les Bains (HEIG-VD) puis à Fribourg (Ecole d'ingénieurs et d'architectes).
Par acte du 28 juillet 2011, X.________ a saisi la Direction de l'UNIL d'un recours dirigé contre le refus du 19 juillet 2011, concluant à l'annulation de cette décision, à ce que sa demande d'admission soit admise et à ce qu'il soit immédiatement immatriculé auprès de la faculté de droit de l'UNIL, dès l'année 2011-2012.
B. Dans l'intervalle, X.________ a fréquenté régulièrement le module "Allemand pour la faculté de droit niveau A2", de septembre à décembre 2011 (v. attestation du 23 décembre 2011 du Centre de langues de l'UNIL).
Il s'est de même inscrit, en qualité d'auditeur, toujours au semestre d'automne 2011, aux cours d'introduction au droit donné par le professeur Alain Papaux (v. formulaire d'inscription et quittance).
C. Par décision du 2 novembre 2011, la Direction de l'UNIL a rejeté le recours de X.________. Sur le plan formel, elle a considéré qu'il n'y avait pas eu de violation de la procédure d'examen de son dossier de candidature. Sur le fond, elle a estimé en substance que les activités exercées professionnellement par l'intéressé n'avaient pas permis à celui-ci de se préparer intellectuellement aux exigences requises dans le cadre d'une formation universitaire. Sa motivation à entreprendre des études de droit n'y changeait rien. Quant à sa parfaite maîtrise des langues française et anglaises, elle ne suffisait pas davantage à lui permettre de suivre un cursus de bachelor en droit. Son activité d'assistance juridique ou administrative n'avait pas pu être exercée à titre professionnel et, de ce fait, ne constituait pas une pratique professionnelle faisant l'objet à ce titre de certificats ou d'attestations de travail démontrant que ses capacités étaient en adéquation avec les tâches effectuées.
Par acte du 14 novembre 2011, X.________ a saisi la Commission de recours de l'UNIL (CRUL) d'un recours dirigé contre la décision précitée du 2 novembre 2011, concluant à ce que ce prononcé soit annulé et à ce qu'il soit immatriculé directement en première année de la faculté de droit de l'UNIL. Il a requis en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le 7 décembre 2011, la Présidente de la CRUL a dispensé le recourant de verser une avance de frais, au vu de la requête d'assistance judiciaire et des pièces produites.
D. Le 16 janvier 2012, X.________ a pris devant la CRUL des conclusions tendant à l'octroi de "l'effet suspensif ", à ce qu'il soit autorisé à s'inscrire aux examens de droit de première année et à ce qu'une attestation d'admission selon l'art. 87 al. 1 LPA-VD (mesure d'extrême urgence) lui soit immédiatement délivrée.
Le 18 janvier 2012, la mesure d'extrême urgence a été rejetée.
E. Par prononcé du 31 janvier 2012, la Présidente de la CRUL a rejeté la requête d'effet suspensif du recourant, considérée comme une requête de mesures provisionnelles. Elle a retenu, s'agissant du baccalauréat universitaire en droit, que les étudiants doivent se présenter à la première série d'examens lors des sessions d'été et d'automne suivant immédiatement l'année de cours correspondante, que plusieurs enseignements obligatoires doivent être suivis durant les semestres d'automne et de printemps, qu'ainsi, d'une manière générale, les études sont organisées pour débuter au semestre d'automne, que le recourant ne pourrait pas se présenter aux examens de première série sans avoir été au préalable immatriculé durant les deux semestres précédant l'examen, qu'une immatriculation ordonnée à ce stade ne pourrait rétroagir à l'automne 2011, qu'une immatriculation pour le semestre de printemps 2012 n'aurait pas de sens et qu'en outre la CRUL serait prochainement en état de statuer au fond.
F. X.________ a saisi le 10 février 2012 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre le refus précité du 31 janvier 2012 de mesures provisionnelles. Le recourant conclut à l'annulation de ce prononcé et à l'octroi de mesures provisionnelles lui permettant de s'inscrire aux examens de première année. Il demande aussi à ce qu'une immatriculation comme étudiant dès le semestre d'automne 2011 lui soit accordée rétroactivement.
La cause a été enregistrée le 15 février 2012 et le recourant a été provisoirement dispensé d'effectuer une avance de frais.
La CRUL a déposé son dossier le 20 février 2012, et annoncé qu'elle statuerait sur le fond dans sa séance du 15 mars 2012.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le présent recours est dirigé contre la décision de la Présidente de la CRUL, rejetant la requête de mesures provisionnelles présentée par le recourant, mesures destinées à l'immatriculer rétroactivement dès l'automne 2011 et à lui permettre de s'inscrire aux examens de première année à la session d'été 2012.
a) Aux termes de l'art. 83 LUL, dans les dix jours dès leur notification, les décisions des facultés peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction, celles prises par la Direction d'un recours à la Commission de recours.
D'après l'art. 84 al. 3 LUL, la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36) est applicable à la procédure devant la Commission de recours. Selon l'art. 9 du règlement 13 mars 2007 de la Commission de recours de l'Université de Lausanne (RCRUL; http://www.unil.ch./recours/page51485.html), le Président décide des mesures d'instruction préliminaire. S'il y a lieu, il statue sur l'effet suspensif et décide des mesures provisionnelles. Aucun recours à un organe interne de l'UNIL contre les décisions sur mesures provisionnelles du Président de la CRUL n'est prévu par la réglementation spéciale.
A teneur de l’art. 74 al. 3 LPA-VD, les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles sont séparément susceptibles de recours. La jurisprudence a précisé que les mesures provisionnelles au sens de l’art. 74 al. 3 LPA-VD sont uniquement celles rendues par une autorité de recours, à l’exclusion des autorités administratives (cf. art. 4 LPA-VD). Le recours direct à la CDAP est ainsi ouvert contre les décisions relatives aux mesures provisionnelles prononcées par les autorités de recours inférieures (arrêt GE.2010.0110 du 4 août 2010 consid. 1d).
b) En l'espèce, est ainsi recevable le recours formé le 10 février 2012 par X.________ contre le prononcé du 31 janvier 2012 de la Présidente de la CRUL, autorité de recours, rejetant sa requête de mesures provisionnelles.
2. a) Aux termes de l'art. 86 LPA-VD, l'autorité de recours peut prendre, d'office ou sur requête, les mesures provisionnelles nécessaires à la conservation d'un état de fait ou de droit, ou à la sauvegarde d'intérêts menacés. Les mesures provisionnelles ne doivent en principe pas tendre à créer une situation de fait ou de droit nouvelle, ni anticiper sur le jugement définitif, une exception à ce principe ne pouvant être admise que lorsque la protection du droit ne peut pas être réalisée autrement (arrêts RE.2009.0003 du 26 février 2009; RE.2008.0005 du 6 juin 2008; RE.2007.0020 du 26 octobre 2007; RE.2007.0008 du 5 juin 2007). L'ordonnance provisionnelle doit résulter d'une pesée des intérêts en présence, tenant notamment compte des prévisions sur le sort du procès au fond. Le juge instructeur ne doit toutefois pas préjuger de l'issue du recours lorsque celle-ci dépend de l'appréciation de la cour qui sera amenée à statuer sur le fond. C'est dans ce cadre qu'il convient de déterminer si le refus de la mesure provisionnelle est de nature à compromettre les droits de la partie qui la requiert et lui causer un préjudice irréparable (arrêts RE.2009.0003 du 26 février 2009; RE.2008.0005 du 6 juin 2008; RE.2005.0032 du 24 octobre 2005).
b) En l'espèce, sur le fond, le recourant a conclu devant la CRUL à son immatriculation immédiate en première année de la faculté de droit de l'UNIL.
Le recourant demande à être autorisé, à titre provisionnel, à être immatriculé rétroactivement auprès de l'UNIL dès le semestre d'automne 2011 et à s'inscrire aux examens de la faculté de droit, à la session d'été 2012. Il se réfère en particulier à la décision du 7 décembre 2011 qui a fait droit, d'après lui, à sa demande d'assistance judiciaire, et en déduit que la CRUL aurait ce faisant établi un pronostic favorable.
c) Selon l'art. 78 al. 1 RLUL, peuvent déposer un dossier de candidature, les candidats, de nationalité suisse notamment, pour autant qu'ils disposent, entre autres conditions, d'une formation professionnelle ou du secondaire supérieur certifiée (let. a), d'une pratique professionnelle à plein temps subséquente équivalent à une durée de trois ans (let. b).
Chaque faculté désigne en son sein une commission d'admission chargée d'examiner les dossiers déposés (art. 79 al. 1 RLUL). La commission est composée de trois professeurs et d'un représentant du Service d'orientation et conseil (art. 79 al. 2 RLUL).
D'après l'art. 80 RLUL, les candidats déposent, dans le délai fixé par la Direction, un dossier complet auprès de cette dernière, qui procède à un examen des conditions administratives (al. 1). Après analyse et évaluation des dossiers, la commission d'admission procède à la sélection des candidats qui seront convoqués à un entretien. Le préavis motivé d'acceptation ou de refus des candidatures est rendu au Décanat sur la base d'un procès-verbal (al. 2). L'entretien avec les candidats est conduit par la commission. Il a pour but de vérifier leurs motivations, les connaissances acquises (savoirs), les expériences professionnelles correspondant au projet d'études, ainsi que la justesse de leur choix (al. 3). A l'issue de cet entretien, la commission d'admission transmet au Décanat son préavis motivé d'acceptation ou de refus d'admission (al. 4).
Sur la base du préavis de la commission, le Décanat adresse une décision motivée d'acceptation ou de refus au candidat avec, cas échéant, indication des conditions supplémentaires qui lui sont imposées, ainsi que des voies et délai de recours (art. 81 al. 1 RLUL).
d) La CRUL a annoncé le 20 février 2012 qu'elle statuerait sur le fond dans sa séance du 15 mars 2012. Il ressort du site internet de la faculté de droit que les inscriptions aux examens de la session d'été 2012 sont ouvertes du 20 février au 18 mars, une inscription tardive demeurant possible du 19 mars au 1er avril moyennant une taxe de 200 fr.
Dans ces conditions, l'intérêt du recourant à l'octroi des mesures provisionnelles voulues est minime. En effet, aucun dommage irréparable n'en résultera pour lui. Si la CRUL admet le 15 mars 2012 son immatriculation avec effet rétroactif, comme il le demande, il pourra s'inscrire à temps aux examens de la session d'été, le délai échéant le 1er avril 2012; dans une telle hypothèse, l'enjeu se limitera au paiement d'un émolument de 200 fr., dont l'UNIL pourrait revoir l'exigibilité au regard des circonstances. Pour l'UNIL, autoriser à titre provisionnel le recourant à se présenter aux examens, supposerait de donner droit à la requête d'immatriculation avec effet au semestre d'automne 2011. Or, l'intérêt de l'UNIL à éviter des complications administratives entraînées par une immatriculation rétroactive si celle-ci devait être annulée environ un mois plus tard n'est pas négligeable.
Compte tenu de la pesée des intérêts qui précède, ce n'est que si le recours apparaissait manifestement bien fondé sur le fond que les mesures provisionnelles requises pourraient être accordées. Tel n'est toutefois pas le cas. En effet, l'admission du recourant en qualité d'étudiant régulier nécessite une appréciation qui reste délicate au regard de son parcours. Sans doute, comme le souligne le recourant, le fait que la Présidente de la CRUL l'ait dispensé de verser une avance de frais au vu de la requête d'assistance judiciaire pourrait laisser penser qu'elle ne considère pas son recours au fond comme manifestement mal fondé, mais cela ne signifie pas pour autant que le pronostic soit d'emblée clairement favorable. A cela s'ajoute que le recourant affirme avoir suivi toutes les disciplines obligatoires de première année et participé aux travaux pratiques nécessaires, mais il n'établit pas cette allégation à suffisance, hormis en ce qui concerne les cours de langue allemande et d'introduction au droit.
e) En conclusion, le prononcé querellé rejetant la requête de mesures provisionnelles du recourant ne viole pas l'art. 86 LPA-VD, ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Il est renoncé à la perception d'un émolument judiciaire. Vu l'issue du recours, il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 31 janvier 2012 par la Présidente de la Commission de recours de l'Université de Lausanne est confirmée.
III. L'émolument judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 mars 2012
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.