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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 mars 2012 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; M. Pierre Journot et M. François Kart, juges. |
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recourants |
1. |
X.________, à 1********, représentée par Antoine BAGI, Avocat, à Lausanne, |
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2. |
Y.________, à 1********, représenté par Antoine BAGI, Avocat, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Département de la sécurité et de l'environnement, Secrétariat général, |
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autorité concernée |
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Service de la consommation et des affaires vétérinaires, Affaires vétérinaires, |
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Objet |
Divers |
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Recours X.________ et Y.________ c/ décision du Département de la sécurité et de l'environnement du 11 janvier 2012 (mesures d'intervention sur le chien Z.________ - art. 28 LPolC) |
La Cour de droit administratif et public
- vu le recours déposé le 13 février 2012 par X.________ et Y.________ contre la décision rendue le 11 janvier 2012 par la Cheffe du département de la sécurité et de l'environnement,
- vu l'accusé de réception impartissant aux recourants un délai au 5 mars 2012 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
1.
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par ces motifs arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 16 mars 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.