TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 juillet 2013  

Composition

M. Xavier Michellod, président;  Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et M. Guy Dutoit, assesseurs ; M. Vincent Bichsel, greffier.

 

Recourante

 

X.________, à 1********, représentée par Me Nicolas PERRET, avocat à Nyon, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Gland, représentée par Me Philippe-Edouard JOURNOT, avocat à Lausanne,  

  

Autorité concernée

 

RESEAU D'ACCUEIL DES TOBLERONES Association intercommunale, d'accueil de jour des enfants, représenté par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,   

  

 

Objet

       Divers  

 

Recours X.________ c/ décision de la Municipalité de Gland du 12 janvier 2012 (retrait d'autorisation d'accueil d'enfants à la journée du 16 décembre 2011)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, née le ********, a été mise au bénéfice d'une autorisation d'accueil d'enfants à la journée valable pour deux enfants dès le mois de juillet 1994, puis pour trois enfants dès le mois de décembre 1999.

L'intéressée, qui exerçait auparavant son activité en qualité d'indépendante, a été engagée en tant que maman de jour par la ville de Gland dès le 1er février 2005.

A la suite d'une évaluation réalisée par la coordinatrice de la structure d'accueil familial de jour pour la commune de Gland, X.________ a été mise le 21 juillet 2008 au bénéfice d'une autorisation définitive d'accueil familial de jour valable du 1er août 2008 au 1er août 2013 pour quatre enfants de 0 à 12 ans; dès le
1er avril 2009, l'intéressée a dans ce cadre été autorisée à recevoir simultanément cinq enfants de 0 à 12 ans.

Par contrat de travail conclu le 9 mars 2010, X.________ a été engagée en qualité d'accueillante en milieu familial par le Réseau d'Accueil des Toblerones (RAT), association intercommunale dont fait partie la commune de Gland.

B.                               Le 14 avril 2011, Y.________, coordinatrice auprès du RAT, a adressé un avertissement à X.________, dont il résulte en particulier ce qui suit:

"Avertissement selon notre entretien du 11.04.2011

Madame,

Lors de notre entretien susmentionné, vous avez reconnu avoir tenu des propos désobligeants dB.________t un enfant et en public. Ces faits constituent une faute professionnelle grave et doivent être relevés comme un avertissement.

En effet critiquer, faire honte à un enfant, ceci en public, peut avoir de graves conséquences sur son développement affectif.

Je vous rappelle que vous êtes tenue au devoir de discrétion au sujet des informations dont vous prenez connaissance dans le cadre de votre activité professionnelle. En aucun cas vous n'êtes autorisée à tenir de tels propos. […]

Si je devais recevoir de nouvelles plaintes de parents, je serais dans l'obligation de revoir votre autorisation d'accueil.

Lors de notre entretien, j'ai aussi abordé avec vous le fait que vous avez une activité professionnelle chez Z.________. Vous m'avez affirmé que ce travail avait lieu les samedis et en soirée après 20h00 et que vous n'alliez pas aux « meeting » organisés durant vos heures de travail.

Vous m'avez confirmé que vous ne confiez pas les enfants à une tierce personne, sauf en cas d'urgence (médicale), que vous ne prenez pas avec vous les enfants pour vous rendre chez Z.________ et que vous ne demandez pas aux parents de venir chercher leurs enfants plus tôt, ceci afin de vous rendre à une réunion ou pour exercer une tâche incombant à votre activité chez Z.________. J'ai donc pris note que dans ces conditions, cette activité secondaire ne gêne pas votre travail d'accueillante en milieu familial."

C.                               Par courrier adressé au RAT le 12 décembre 2011, les époux A.________ ont requis une "rupture du contrat pour faute grave", se référant à la convention relative à la garde de leur enfant B.________ par X.________. Ils ont en substance fait grief à cette dernière d'user de chantage et de menace de rupture de contrat (elle les aurait notamment menacés de "donner son congé" s'ils plaçaient leurs enfants quelques jours auprès d'une autre accueillante à l'occasion de ses prochaines vacances), de manquer de discrétion et de confidentialité (en particulier avec les autres accueillantes et les parents) et d'avoir confié leur enfant à un tiers (savoir sa mère ou d'autres membres de sa famille habitant avec elle, ce qui serait arrivé "à quelques reprises" et sans leur autorisation préalable).

D.                               Il résulte en particulier ce qui suit d'un "rapport" établi le 15 décembre 2011 par la coordinatrice Y.________ (lequel comprend tant le rapport oral de l'intéressée que la décision de licenciement subséquente du Comité de direction du RAT, selon les explications de ce dernier à l'occasion de l'audience du 4 février 2013; cf. let. F infra):

"Le mardi 6 décembre 2011, alors que Mme X.________ [i.e. X.________] était en charge d'enfants, elle les a confiés à son mari pour aller faire des courses. Elle a alors croisé la coordinatrice, ainsi qu'une collaboratrice du réseau. En tant que coordinatrice, je lui ai rappelé qu'elle n'était pas autorisée à laisser les enfants à une tierce personne.

Le même jour, une accueillante m'a appelé pour me dire qu'elle s'est fait agresser verbalement par Mme X.________. Cette dernière n'est pas contente d'apprendre qu'elle va prendre en dépannage un enfant pendant ses vacances.

Suite à cela, les rapports entre Mme X.________ et la famille de l'enfant se dégrade et Mme X.________ résilie la convention de l'enfant.

La famille en question nous écrit afin de relever les difficultés qu'ils rencontrent avec Mme X.________. Ils désirent interrompre leur contrat avec effet immédiat pour les rasions suivantes:

-        chantage et menace de rupture de contrat

-        manque de discrétion et confidentialité

-        garde de l'enfant par une tierce personne.

Le 11 avril 2011, j'ai également reçu en entretien Mme X.________ afin de lui rappeler son devoir de discrétion, suite à des propos déplacés qu'elle a eu devant l'école, en présence d'autres accueillantes et devant un enfant. J'ai également abordé avec elle son travail chez Z.________ et elle m'a affirmé, alors, ne pas confier les enfants à des tiers […].

Par conséquent, le Comité de Direction du Réseau d'Accueil des Toblerones décide de licencier, avec effet immédiat, Mme X.________ et demande à la Commune de Gland de lui adresser un retrait d'autorisation."

Par courrier électronique du même jour, Y.________ a informé X.________ que le Comité de direction du RAT souhaitait la rencontrer le lendemain soir; l'intéressée a répondu le même jour qu'elle serait en vacances du 16 décembre 2011 au 14 janvier 2012 et qu'il ne lui serait dès lors pas possible de se rendre à cet entretien.

Par courrier recommandé du 12 janvier 2012, le RAT a mis fin avec effet immédiat à ses rapports de travail avec X.________ "pour cause de faute professionnelle grave"; l'intéressée était conviée dans ce cadre à un entretien le 16 janvier 2012, afin que lui soient exposés les motifs ayant conduit à un tel licenciement.

Par décision du 12 janvier 2012, la municipalité a prononcé le retrait de l'autorisation d'accueil d'enfants à la journée en faveur de X.________ avec effet (rétroactif) au 16 décembre 2011, retenant en particulier ce qui suit:

"Sur la base du rapport établi par Mme Y.________, coordinatrice de la structure d'accueil familial de jour du Réseau d'Accueil des Toblerones, pour la Commune de Gland, nous sommes amenés à prononcer à votre égard un retrait d'autorisation d'accueil d'enfants à la journée, conformément à l'Ordonnance du Conseil fédéral du 19 octobre 1977 réglant le placement d'enfants (OPEE), de la loi du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des enfants (LAJE) et de son règlement d'application (RLAJE).

Ce retrait est motivé par le fait que vous avez confié des enfants dont vous aviez la charge à votre mari ou à un membre de votre famille à plusieurs reprises. Il vous est également reproché de ne pas respecter votre devoir de discrétion. Vous aviez déjà reçu un avertissement à ce sujet le 14 avril 2011."

E.                               X.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 15 février 2012, concluant principalement à son annulation avec pour suite la restitution de son autorisation définitive d'accueil de jour valable pour cinq enfants de 0 à 12 ans pendant une période de cinq ans. Elle a en premier lieu invoqué une violation de son droit d'être entendue, faisant en outre grief à la municipalité de n'avoir pas respecté la procédure prévue en cas de retrait d'autorisation; elle relevait en substance à cet égard qu'aucun avertissement ne lui avait jamais été adressé par la commune de Gland - l'avertissement du 14 avril 2011, dont le contenu était au demeurant contesté, émanant du RAT - et qu'aucune enquête n'avait été ordonnée. Cela étant, elle a fait valoir que les manquements qui lui étaient reprochés étaient infondés, respectivement que le retrait d'autorisation prononcé constituait une atteinte à sa liberté économique qui apparaissait totalement disproportionnée.

A la suite de sa requête dans ce sens, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 20 février 2012, comprenant l'exonération d'avances de frais, l'exonération de frais judiciaires et l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Nicolas Perret.

Dans sa réponse du 20 avril 2012, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, relevant que la recourante avait reçu un avertissement le 14 avril 2011, qu'elle avait confié le 6 décembre 2011 des enfants dont elle avait la charge à un tiers (son époux) et avait en outre "agressé verbalement" une accueillante, respectivement que le retrait de son autorisation avait été prononcé "sur la base du rapport d'enquête" du RAT.

Invité à participer à la procédure en qualité d'autorité concernée, le RAT s'est déterminé par écriture du 14 mai 2012, concluant également au rejet du recours. Il a fait valoir que le comportement de la recourante, qui avait confié la surveillance des enfants dont elle avait la charge à un tiers, constituait une "violation très grave des directives applicables" justifiant pleinement la résiliation de son contrat de travail pour justes motifs, ce d'autant plus qu'un avertissement rappelant les directives en cause lui avait été adressé quelques mois auparavant; selon le RAT, un tel comportement constituait également un motif suffisant pour révoquer son autorisation d'accueil de jour.

Dans ses observations complémentaires du 30 août 2012, la recourante a indiqué, en particulier, qu'elle avait déposé le 24 août 2012 une requête de conciliation  contre le RAT auprès du Tribunal d'arrondissement de la Côte. Pour le reste, elle a notamment relevé qu'il appartenait à l'autorité intimée - et non au RAT - d'exercer la surveillance sur les accueillantes de jour, et requis l'audition de différents témoins afin de démontrer qu'elle n'avait "jamais violé ses engagements et obligations d'accueillante".

Par écriture du 4 octobre 2012, l'autorité intimée a proposé une suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu sur la procédure civile introduite par le recourante. Le 23 octobre 2012, le RAT a indiqué qu'il ne s'opposait pas une telle suspension. Quant à la recourante, elle s'y est opposée par écriture du 24 octobre 2012.

Par correspondance du 31 octobre 2012, le juge instructeur a annoncé aux parties la tenue d'une audience d'instruction, à l'occasion de laquelle les problèmes de procédure (notamment) pourraient être évoqués.

F.                                L'audience en cause a été mise en œuvre le 4 février 2013. Il résulte en particulier ce qui suit du procès-verbal établi à cette occasion:

"Interpellé quant à l'état d'avancement de la procédure civile introduite par la recourante, le RAT indique que cette dernière a été mise au bénéfice d'une autorisation de procéder devant le Tribunal d'arrondissement, dans un délai arrivant à échéance à la fin du mois de février 2013 - ce que confirme l'intéressée. 

Le RAT expose que le motif principal ayant entraîné le licenciement avec effet immédiat de la recourante tient au fait qu'elle a confié des enfants dont elle avait la charge à un tiers; se référant à l'avertissement adressé à l'intéressée le 14 avril 2012, il fait valoir qu'elle n'a pas respecté son engagement - dont il avait alors été pris acte - de ne pas confier des enfants à des tiers. La recourante soutient pour sa part que sa rencontre fortuite avec la coordinatrice et une collaboratrice du RAT a eu lieu le lundi 5 décembre 2011 (et non le 6 décembre 2011) et qu'elle n'accueillait aucun enfant le jour en cause.

Sont successivement introduites pour être entendues en qualité de témoin, après avoir été exhortées à dire la vérité:

- C.________, née en 1967, domiciliée à 1********, maman de jour.

Le témoin confirme habiter le même immeuble que la recourante (depuis environ 12 ans) et exercer comme cette dernière une activité de maman de jour (depuis environ 10 ans). Elle estime que l'intéressée s'occupait très bien des enfants qu'elle accueillait, précisant qu'elle lui a elle-même confié son fils ou des enfants dont elle avait la charge (notamment en cas de rendez-vous médicaux). Elle n'a pas connaissance que la recourante ait confié des enfants à des tiers, et se dit choquée de son licenciement avec effet immédiat.

Répondant aux questions qui lui sont posées par le conseil de la recourante, le témoin expose qu'elle est au courant de la « dispute » survenue entre l'intéressée et les parents A.________ (en lien avec la recherche par ces derniers d'une remplaçante à la suite d'un changement de dates de leurs vacances); elle estime à cet égard que ces derniers, à qui il était loisible de changer de maman de jour s'ils n'étaient pas satisfaits des prestations de la recourante, n'avaient pas à porter des accusations contre celle-ci, et que les autres parents des enfants dont elle avait la charge auraient dû être entendus. S'agissant de la rencontre fortuite dans un magasin entre la recourante et la coordinatrice, respectivement entre la recourante et une collaboratrice du RAT, au début du mois de décembre 2011, le témoin indique ne savoir que ce que l'intéressée lui en a dit, et ne pas se souvenir, en particulier, de la date exacte de cette rencontre. Elle précise enfin qu'à son sens, la recourante n'était « pas du genre à parler à tout le monde », en violation de son devoir de confidentialité. 

N'ayant rien d'autre à déclarer, le témoin se retire.

- D.________, née en 1976, domiciliée à 1********, vendeuse.

Le témoin indique avoir exercé une activité de maman de jour durant environ 8 ans à Gland (jusqu'à la fin du mois de mars 2012), et avoir ainsi été une « collègue » de la recourante - qu'elle connaît depuis environ 20 ans; l'une et l'autre se sont parfois
« dépannées », en se confiant des enfants dont elles avaient la charge.

Interpellée par le conseil de la recourante, le témoin indique qu'elle ne se souvient pas d'avoir été agressée (verbalement) par l'intéressée; ce n'est dès lors pas à elle, à son sens, que la coordinatrice du RAT fait référence dans son rapport du 15 décembre 2011 lorsqu'elle mentionne qu'une accueillante aurait annoncé avoir été agressée verbalement par la recourante.

Le témoin confirme qu'elle a entendu parler du « litige » opposant la recourante à la famille A.________, mais n'en connaît pas le détail. La coordinatrice du RAT lui ayant proposé de remplacer la recourante afin de prendre en charge les enfants de cette famille, elle en a parlé le jour même à l'intéressée, qui n'était pas au courant de cette demande de remplacement; le témoin indique avoir été d'autant plus surprise par cette proposition de remplacement que l'enfant B.________, qui présentait quelques difficultés d'adaptation, était « très accroché » à la recourante. Elle précise avoir eu un entretien téléphonique avec la mère des enfants A.________, laquelle n'a formulé aucune critique à l'encontre de la recourante à cette occasion.

Concernant les modalités des remplacements, le témoin indique qu'ils étaient en principe annoncés à l'avance au RAT (de même que les vacances); ce n'est qu'en cas d'urgence que les accueillantes s'adressaient directement à une autre maman de jour.

Le témoin relève enfin que la recourante n'a jamais violé son devoir de discrétion en sa présence.

N'ayant rien d'autre à déclarer, le témoin se retire.

- E.________, née en 1970, domiciliée à 1********, employée RH.

Le témoin confirme la teneur de l'attestation qu'elle a établie le 31 janvier 2012 (pièce n° 13 du bordereau produit par la recourante à l'appui de son recours), en ce sens que l'intéressée a pris en charge ses enfants du mois d'octobre 2008 à la fin du mois de juin 2011 et qu'elle s'en est toujours très bien occupée. Elle précise que ses enfants ont parfois été confiés par la recourante à d'autres mamans de jour (notamment à C.________), mais qu'elle en a toujours été avertie à l'avance (parfois à la dernière minute) et que cela avait été « convenu comme ça ». Le témoin relève qu'à sa connaissance, la recourante n'a jamais enfreint son devoir de discrétion et qu'elle était plutôt arrangeante; elle n'a ainsi jamais entendu de plaintes à son sujet de la part de parents.

Le témoin indique enfin que si la recourante était toujours au bénéfice d'une autorisation d'accueil de jour, elle lui confierait à nouveau ses enfants sans aucune hésitation; elle précise qu'en l'état, c'est C.________ qui a « pris le relais ».

N'ayant rien d'autre à déclarer, le témoin se retire.

- F.________, née en 1973, domiciliée à 1********, employée de commerce.

Le témoin confirme la teneur de l'attestation établie le 13 décembre 2011 par G.________ (pièce n° 16 du bordereau produit par la recourante à l'appui de son recours), en ce sens que ses enfants ont été pris en charge par la recourante et que celle-ci a toujours été très arrangeante s'agissant de la planification des vacances. Elle précise que l'intéressée, qui s'est occupée de ses enfants jusqu'au retrait de son autorisation, donnait entière satisfaction, et qu'elle les lui confierait à nouveau sans hésitation.

Le témoin indique qu'elle était au courant que la recourante confiait parfois ses enfants à d'autres mamans de jour, mais qu'elle n'a pas connaissance qu'elle aurait confié des enfants à des tiers; elle relève qu'aucun parent ne s'est jamais plaint de l'intéressée en sa présence.

N'ayant rien d'autre à déclarer, le témoin se retire.

- Y.________, né en 1971, domiciliée à 2********, coordinatrice auprès du RAT.

Le témoin est, autant que de besoin, déliée de son secret de fonction par le RAT.

Le témoin indique exercer la fonction de coordinatrice depuis le 1er janvier 2010.

Le témoin expose avoir eu un entretien avec la recourante le 11 avril 2011, à la suite d'un courrier de parents se disant choqués d'avoir appris que l'intéressée avait tenu des propos désobligeants sur leur fils en public; elle indique avoir également eu vent de rumeurs selon lesquelles la recourante exerçait une activité pour le compte de la société Z.________ et qu'elle aurait dans ce cadre demandé à des parents de venir rechercher leurs enfants plus tôt ou aurait pris les enfants avec elle lors des séances en cause. C'est pour ce motif que l'avertissement du 14 avril 2011 - lequel avait en premier lieu pour finalité de rappeler à la recourante son devoir de discrétion - prenait également acte que, selon ses déclarations, son activité auprès de la société Z.________ n'avait aucune incidence sur son activité de maman de jour, et lui rappelait qu'elle n'avait pas le droit de confier des enfants à des tiers. Le témoin précise dans ce cadre qu'un enfant ne peut être confié à un tiers qu'en cas d'urgence médicale, moyennant un avertissement à la famille concernée ainsi qu'au RAT. Elle relève que la recourant n'a aucunement réagi à l'avertissement en cause.

Le témoin indique avoir été interpellée à la fin de l'année 2011 par la famille A.________ afin de trouver une remplaçante à la recourante durant les vacances de cette dernière; elle s'est alors adressée à D.________, laquelle l'a par la suite informée par téléphone que la recourante avait « très mal pris » cette proposition de remplacement.

Le témoin expose avoir rencontré la recourante seule le mardi 6 décembre 2011, entre 12h30 et 12h45, dans un magasin; l'intéressée lui a alors déclaré que les enfants dont elle avait la charge « faisaient la sieste » sous la garde de son mari, et le témoin lui a rappelé qu'elle n'avait pas le droit de confier les enfants à des tiers - et ce même avec l'accord des parents. Le témoin a par la suite appris que H.________ [recte: H.________], collaboratrice auprès du RAT, avait également rencontré l'intéressée au même endroit le jour en cause. Elle précise qu'elle a le sentiment que la recourante a confié à plusieurs reprises des enfants dont elle avait à la charge à un tiers (son mari, mais également sa mère), se référant à différentes rumeurs et autres ouï-dire dans ce sens. Elle relève que le fait de ne pas confier des enfants à des tiers est une règle fondamentale en matière d'accueil d'enfants.

Concernant le manque de discrétion reproché à la recourante, le témoin se réfère à l'avertissement du 14 avril 2011, et indique que les parents A.________ ainsi qu'une autre famille se sont également plaints de l'intéressée sur ce point.

[…]

Interpellée par le conseil de la recourante quant à la valeur probante des déclarations des parents s'étant plaints de la recourante, le témoin indique avoir reçu deux lettres de plaintes (soit le courrier ayant précédé l'entretien du 11 avril 2011, respectivement le courrier des parents A.________ du 12 décembre 2011) et relève que l'intéressée n'a pas contesté avoir tenu des propos désobligeants sur un enfant en présence d'une autre accueillante - précisant que cette dernière aurait à son sens dû s'adresser directement à elle plutôt qu'aux parents de l'enfant concerné. Elle admet qu'elle était au courant que les parents A.________ auraient proposé à la recourante de garder leur fille I.________ « au noir » (soit sans convention écrite), et estime que l'intéressée a bien fait de refuser une telle proposition; sur le moment, elle n'a pas pensé à mentionner cet élément dans son rapport du 15 décembre 2011. Elle relève avoir été interpellée à plusieurs reprises par des parents estimant que la recourante n'exerçait pas son activité correctement, mais que les parents en cause ont toujours refusé de venir s'entretenir avec elle à ce sujet - par peur que la recourante ne se
« vexe ». Elle évoque dans ce cadre le rapport établi en 2008 par l'ancienne coordinatrice de la recourante, relevant que cette dernière menaçait les parents refusant de prendre leurs vacances en même temps qu'elle de rompre le contrat; interpellée, le témoin précise que, dans les faits, l'intéressée n'a pas procédé souvent à de telles ruptures de contrat depuis qu'elle est en place - ce que confirme le RAT pour la période antérieure. Le témoin indique enfin qu'elle n'a pas suggéré elle-même le licenciement avec effet immédiat prononcé à l'encontre de la recourante, proposant bien plutôt que lui soit signifié un second avertissement; le RAT précise que le témoin n'a pas participé à la séance du Comité de direction durant laquelle ce licenciement a été décidé.

N'ayant rien d'autre à déclarer, le témoin se retire.

- H.________, née en 1968, domiciliée à 3********, employée de commerce auprès du RAT.

Le témoin est, autant que de besoin, déliée de son secret de fonction par le RAT.

Le témoin indique exercer une activité d'employée de commerce auprès du RAT depuis le mois de septembre 2011.

Concernant sa rencontre fortuite avec la recourante dans un magasin, le témoin affirme qu'elle est survenue le mardi 6 décembre 2011 entre 12h30 et 12h45; elle relève en particulier que cette rencontre n'a pas pu se dérouler la veille comme le soutient l'intéressée, dans la mesure où, le lundi, elle travaillait toute la journée. Elle précise qu'elle n'a pas parlé à la recourante à cette occasion, et qu'elle n'a pas croisé la coordinatrice Y.________ le jour en cause; cela étant, dans la mesure où elle s'occupait des affaires administratives courantes du RAT, le témoin savait que la recourante était censée assurer la prise en charge d'enfants à ce moment-là, et s'était ainsi étonnée de la rencontrer seule. « Un ou deux jours » plus tard, la coordinatrice lui avait parlé de sa rencontre fortuite avec l'intéressée, et le témoin lui avait fait part de sa propre rencontre.

Interpellée par le conseil de la recourante, le témoin précise qu'il s'agit de la seule occasion où elle a rencontré la recourante alors que celle-ci était censée s'occuper d'enfants. Elle relève enfin avoir entendu diverses remarques critiques à l'encontre de l'intéressée, mais également des remarques positives.

N'ayant rien d'autre à déclarer, le témoin se retire.

Les parties sont entendues dans leurs explications.

Le recourante indique avoir un caractère très direct, qui parfois ne convient pas à certains parents; elle décrit l'évolution de ses relations avec les parents A.________. Elle se plaint d'avoir été licenciée pour faute grave, alors qu'elle estime n'avoir jamais rien fait justifiant une telle mesure, et reproche au RAT de n'être jamais venu à son domicile - comme il en avait le droit - pour contrôler son activité.

L'autorité intimée relève que la recourante, maman de jour pendant plus de 18 ans, a vécu tous les changements intervenus depuis lors dans l'organisation de cette activité, et qu'elle a dû avoir des rapports parfois difficiles avec les différentes coordinatrices quant aux mises à jour successives à effectuer dans ce cadre. 

Interpellé, le RAT expose que le rapport du 15 décembre 2012 inclut tant le rapport (oral) de la coordinatrice Y.________ que sa décision de licenciement avec effet immédiat. Il invoque une rupture du rapport de confiance avec l'intéressée.

[…]

Le juge instructeur informe les parties qu'il n'envisage pas de suspendre la présente procédure jusqu'à droit connu sur la procédure civile, laquelle n'apparaît pas déterminante sur l'issue du litige. Il requiert la production, des mains du RAT, de différentes pièces (planning des gardes d'enfants confiées à la recourante pour la semaine du 5 au 10 décembre 2011; procès-verbal de la séance du Comité directeur dans le cadre de laquelle a été décidé le licenciement avec effet immédiat de l'intéressée; courrier de parents adressé à la coordinatrice ayant donné lieu à l'avertissement du 14 avril 2011; quittances d'achat de la coordinatrice et de la collaboratrice dans le magasin où celles-ci auraient rencontré la recourante le 6 décembre 2011).

Sous réserve des pièces en cause et avec l'accord des parties, l'instruction est close."

Donnant suite à la requête dans ce sens du juge instructeur, le RAT a produit un lot de pièces le 13 février 2013, comprenant en outre le "journal concernant la recourante". Dans ses observations finales du 11 mars 2012, il a en substance invoqué la rupture du rapport de confiance avec l'intéressée, dès lors que, contrairement aux assurances qu'elle avait elle-même données en avril 2011, elle avait été surprise en train de faire des courses alors qu'elle avait la charge d'enfants - admettant avoir confié la surveillance de ces derniers à son époux; quant aux plaintes de la famille A.________, elles n'avaient pas joué de rôle déterminant dans la rupture de ce lien de confiance, mais étaient venues "rappeler le caractère difficile de la recourante, les témoignages recueillis montrant que sa susceptibilité était source de crainte chez les parents ou collègues".

Par écriture du 11 mars 2013, l'autorité intimée a maintenu ses conclusions dans le sens d'un rejet du recours, se référant notamment aux pièces produites le 13 février 2013 par le RAT.

Dans ses observations finales du 11 mars 2013, la recourante a maintenu ses conclusions et développé ses griefs.  Le conseil de l'intéressée a produit la liste de ses opérations dans le cadre de la présente procédure par écriture du 30 avril 2013.

G.                               Le tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit

1.                                Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                La recourante invoque en premier lieu une violation de son droit d'être entendue, et fait en outre grief à l'autorité intimée de n'avoir pas respecté la procédure prévue en cas de retrait d'autorisation; elle se prévaut à cet égard, en particulier, de l'absence d'avertissement antérieur de la part de l'autorité intimée, respectivement de l'absence d'enquête en lien avec les manquements qui lui sont reprochés.  

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst; 27 al. 2 Cst-VD). Ce droit sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. Il comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (cf. art. 33 al. 1 LPA-VD), le droit de participer à l'administration des preuves (cf. art. 34 al. 1 LPA-VD), d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. art. 34 al. 2 let. e LPA-VD), respectivement de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (cf. art. 34 al. 2 let. d LPA-VD), ainsi que le droit d'avoir accès au dossier (cf. art. 35 LPA-VD). En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485 consid. 3.2;
ATF 8C_53/2012 du 6 juin 2012 consid. 5.2).

Le droit d'être entendu implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (cf. art. 42 let. c LPA-VD), afin que l'administré puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement (ATF 1C_383/2010du 11 avril 2011 consid. 2.1 et la référence; arrêt GE.2010.0112 du 6 juin 2011 consid. 3).

b) En l'occurrence, il s'impose de constater d'emblée que la recourante n'a pas eu l'occasion de s'expliquer, respectivement de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance (en particulier s'agissant du "rapport" établi le 15 décembre 2011 par la coordinatrice) et de se déterminer à leur propos, avant que le retrait d'autorisation litigieux ne soit prononcé. Cela étant, il est possible à l'autorité, suivant les circonstances, de rendre une décision avant même que la personne concernée ait pu exercer son droit d'être entendu, mais ceci uniquement en cas de péril en la demeure
(cf. art. 33 al. 1 LPA-VD; s'agissant spécifiquement d'un retrait immédiat d'autorisation d'accueil familial de jour dans ce cadre, cf. art. 19 al. 2 de la loi vaudoise du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des enfants - LAJE; RSV 211.22 - et art. 17 al. 4 du règlement d'application de cette loi, du 13 décembre 2006 - RLAJE; RSV 211.22.1). Or, dans le cas d'espèce, il apparaît que la question de savoir si l'autorité intimée pouvait se prévaloir de l'existence d'un tel péril en la demeure, justifiant que l'autorisation d'accueil de jour en faveur de l'intéressée soit "immédiatement" retirée (au sens de l'art. 17 al. 4 RLAJE), relève directement du fond du litige.

Il en va de même, mutatis mutandis, des griefs avancés par la recourante en lien avec la procédure suivie par l'autorité intimée, dont le bien-fondé se confond (en partie à tout le moins) avec l'examen sur le fond du litige. En particulier, il est possible à l'autorité de prononcer le retrait d'une autorisation sans avertissement préalable (notamment lorsque les mesures nécessaires pour remédier aux manques constatés apparaissent d'emblée insuffisantes; cf. art. 17 al. 3 RLAJE), respectivement sans qu'il ait été procédé à une enquête (en cas précisément de péril en la demeure; cf. art. 17 al. 4 RLAJE); dans ces conditions, il apparaît que la question de savoir si et dans quelle mesure l'autorité intimée pouvait se prévaloir de l'avertissement du 14 avril 2011 ou encore du "rapport" du 15 décembre 2011 dans les circonstances du cas d'espèce est étroitement liée à celle du bien-fondé (sur le fond) du retrait d'autorisation litigieux.

A ce stade et sous l'angle strictement formel, on se contentera dès lors de relever qu'il n'est fait aucune référence à un éventuel péril en la demeure dans la décision attaquée, dans laquelle l'autorité intimée s'est contentée de mentionner l'OPEE (ordonnance du 19 octobre 1977 réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption; RS 211.22.338), la LAJE et le RLAJE - sans autres précisions quant à la base légale spécifique sur laquelle elle s'est fondée pour prononcer le retrait d'autorisation litigieux. La réponse au recours est au demeurant quelque peu ambiguë sur ce point: si l'autorité intimée y fait expressément référence à l'art. 19 al. 2 LAJE, soit implicitement à un cas de péril en la demeure, elle n'en indique pas moins avoir statué "sur la base du rapport d'enquête" du 15 décembre 2011 (alors qu'en cas de péril en la demeure, il n'est pas nécessaire de procéder à une enquête; cf. art. 17 al. 4 RLAJE). Quoi qu'il en soit, il s'impose de constater dans ce cadre que la décision litigieuse n'est pas sans prêter le flanc à la critique sous l'angle de sa motivation (cf. art. 42 let. c LPA-VD, dont il résulte que la décision contient notamment les règles juridiques sur lesquelles elle s'appuie), ce d'autant moins qu'il n'est pas contesté que la teneur du "rapport" du 15 décembre 2011 auquel il est fait référence dans cette décision n'a été communiquée que postérieurement à la recourante. Cela étant, dans la mesure en particulier où cette dernière a pu faire valoir ses moyens en connaissance de ce rapport à l'occasion de la présente procédure, et dès lors que la cour de céans dispose du même pouvoir d'examen en fait et en droit que l'autorité précédente (cf. art. 98 LPA-VD), il apparaît qu'il se justifie d'entrer en matière sur le fond du litige, afin d'éviter un allongement inutile de la procédure (cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2 et les références).

3.                                Sur le fond, est litigieux le retrait de l'autorisation d'accueil familial de jour en faveur de la recourante. Il convient de préciser d'emblée, à toutes fins utiles, que la question de son licenciement avec effet immédiat prononcé par le RAT échappe à l'objet de la contestation - et, partant, à l'objet du litige - tel que circonscrit par la décision attaquée (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et la référence; sur les notions d'objet de la contestation et d'objet du litige, cf. ATF C_777/2009 du 21 avril 2010 consid. 1.1).

a) A teneur de l'art. 316 CC, le placement d’enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l’autorisation et à la surveillance de l’autorité tutélaire ou d’un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal (al. 1). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d’exécution (al. 2).

En application de cette disposition, le Conseil fédéral a édicté l'OPEE. Selon l'art. 12 OPEE, les personnes qui publiquement s’offrent à accueillir régulièrement dans leur foyer, à la journée et contre rémunération, des enfants de moins de douze ans, doivent l’annoncer à l’autorité (al. 1). Les dispositions concernant le placement d’enfants chez des parents nourriciers s’appliquent par analogie à la surveillance qu’exerce l’autorité en cas de placement à la journée (al. 2).

Aux termes de l'art. 5 OPEE, l’autorisation de placement chez des parents nourriciers ne peut être délivrée que si les qualités personnelles, les aptitudes éducatives, l’état de santé des parents nourriciers et des autres personnes vivant dans le ménage, ainsi que les conditions de logement, offrent toute garantie que l’enfant placé bénéficiera de soins, d’une éducation et d’une formation adéquats, et que le bien-être des autres enfants de la famille sera sauvegardé.

b) L'OPEE est concrétisée en droit cantonal par la LAJE et son règlement d’application (RLAJE). Cette loi régit notamment l’accueil familial de jour, soit la prise en charge d’enfants par toute personne qui accueille des enfants dans son foyer, à la journée (à temps partiel ou à temps plein) et contre rémunération, régulièrement et de manière durable (art. 3 let. c LAJE, mis en relation avec l’art. 2, quatrième tiret, LAJE). Le Service de protection de la jeunesse (SPJ) est chargé d’appliquer l’OPEE (art. 6 al. 2 LAJE); il fixe les titres, attestations et autres conditions pour l'octroi et le maintien de l'autorisation d'accueil familial de jour (notamment) dans des référentiels de compétence et des cadres de référence (art. 7 al. 1 LAJE).  

L’accueil familial de jour est soumis au régime de l'autorisation (art. 5 et 15
al. 1 LAJE). Il appartient aux communes ou associations de communes d'autoriser l'accueil familial de jour (cf. art. 6 al. 3 et 16 al. 1 LAJE); il leur appartient également d'en assurer la surveillance, par l'intermédiaire d'une coordinatrice (cf. art. 6 al. 3, 16 al. 2 et 23 al. 1 LAJE).

c) Selon l'art. 19 LAJE, le non-respect de la présente loi ou des conditions d'autorisation peut entraîner la suspension de l'autorisation par l'autorité compétente
(al. 1). S'il y a péril en la demeure, l'autorité compétente retire l'autorisation et prend immédiatement les mesures adéquates (al. 2).

S'agissant de la suspension de l'autorisation, l'art. 16 RLAJE prévoit en particulier que lorsque l'autorité compétente a connaissance qu'une personne autorisée à pratiquer l'accueil familial de jour fait l'objet d'une procédure pénale ou de mesures civiles pour des faits pouvant justifier le retrait de l'autorisation, elle peut suspendre l'autorisation provisoire ou définitive jusqu'à droit connu (al. 1); la suspension d'autorisation équivaut, dans ses effets, à un retrait d'autorisation (al. 2).

Quant aux modalités du retrait de l'autorisation (provisoire ou définitive), elles sont prévues par l'art. 17 RLAJE, dont il résulte notamment ce qui suit:

1 Si une personne autorisée à pratiquer l'accueil familial de jour, à titre provisoire ou définitif, ne se conforme pas aux obligations résultant du régime d'autorisation, l'autorité compétente ordonne une enquête qu'elle confie à la coordinatrice.

2 Sur la base du rapport d'enquête, l'autorité compétente adresse un avertissement à la personne concernée et lui impartit un délai afin de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux manques constatés.

3 Si ces mesures n'ont pas d'effet ou apparaissent d'emblée insuffisantes, l'autorité compétente prononce un retrait d'autorisation.

4 En cas de péril en la demeure, l'autorité compétente retire immédiatement l'autorisation, sans procéder à une enquête.

d) S'agissant des obligations générales pour l'accueil familial de jour, les Directives pour l'accueil de jour des enfants établies par le SPJ (Directives SPJ), dans leur teneur en vigueur depuis le 1er février 2008, prévoient notamment que toute personne au bénéfice d'une autorisation provisoire ou définitive de pratiquer l'accueil familial de jour a l'obligation de (ch. 5) ne pas laisser les enfants confiés sous la surveillance d'une personne qui n'est pas au bénéfice de l'autorisation, sauf en cas d'urgence (let. d), ou encore de respecter son devoir de discrétion au sujet des informations dont elle prend connaissance dans le cadre de son activité (let. j).

e) En l'espèce, dans la décision attaquée, l'autorité intimée se réfère au "rapport" du 15 décembre 2011 pour justifier le retrait d'autorisation litigieux, relevant en particulier que la recourante a confié des enfants dont elle avait la charge à des tiers "à plusieurs reprises" et n'a pas respecté son devoir de discrétion - alors même qu'elle a déjà reçu un avertissement "à ce sujet" le 14 avril 2011. Il convient en premier lieu d'examiner si et dans quelle mesure l'autorité intimée pouvait se prévaloir de manquements antérieurs de la part de la recourante.

aa) Un avertissement a été adressé le 14 avril 2011 à la recourante par la coordinatrice Y.________. Il y est expressément mentionné que l'intéressée a admis, à l'occasion d'un entretien du 11 avril 2011, avoir tenu des propos déplacés devant un enfant et en public (cf. let. B supra), et il n'est pas contesté que cet avertissement lui a été communiqué et qu'elle n'a aucunement réagi lorsqu'il lui est parvenu. Dans cette mesure, le seul fait que l'avertissement en cause émane formellement de la coordinatrice, et non directement de l'autorité intimée, n'apparaît pas en tant que tel déterminant s'agissant du bien-fondé de son contenu; c'est le lieu de rappeler que les communes (ou associations de communes) exercent la surveillance des accueillantes "par l'intermédiaire d'une coordinatrice" (art. 16 al. 2 LAJE), et qu'il appartient en particulier à celle-ci de procéder aux enquêtes ordonnées lorsqu'une personne autorisée à pratiquer l'accueil familial de jour ne se conforme pas aux obligations résultant du régime d'autorisation (art. 17 al. 1 RLAJE).

Cela étant, l'avertissement du 14 avril 2011 ne porte que sur la violation de son devoir de discrétion par la recourante (ch. 5 let. j des Directives SPJ). Si cette dernière a par ailleurs été interpellée lors de l'entretien du 11 avril 2011 quant aux modalités de son activité chez Z.________ et si elle a notamment affirmé dans ce cadre qu'elle ne confiait pas les enfants dont elle avait la charge à un tiers (sauf en cas d'urgence) - ce dont la coordinatrice a pris acte -, il s'impose de constater qu'elle n'a pas formellement été avertie pour avoir manqué à ses obligations sur ce point (cf. let. B supra).

bb) Dans sa dernière écriture du 11 mars 2013, l'autorité intimée se réfère au journal concernant la recourante produit le 13 février 2013 par le RAT, estimant que le contenu de ce journal "ne laisse plus aucun doute au sujet des raisons" qui l'ont conduite à prononcer le retrait d'autorisation litigieux.

Il résulte en particulier du journal en cause qu'à l'occasion d'un appel téléphonique du 2 juillet 2008, un parent s'est plaint auprès de la coordinatrice du comportement de la recourante, indiquant notamment avoir constaté "à plusieurs reprises" lorsqu'il venait rechercher ses enfants que "c'[était] son mari et ou sa fille qui était à la maison seul avec les enfants" - l'intéressée ayant "toujours une excuse pour expliquer ses absences". Il n'apparaît pas, à la lecture de ce journal, que la coordinatrice aurait donné quelque suite que ce soit à cette plainte (pas davantage que le RAT ou l'autorité intimée); on peut au demeurant s'en étonner, dès lors que le RAT n'a eu de cesse de soutenir dans le cadre de la présente procédure qu'un tel comportement constituait une violation "très grave" des directives applicables. Quoi qu'il en soit, en l'absence d'enquête sur ce point en temps utile et faute notamment d'avoir entendu la recourante à ce propos, on ne saurait considérer comme établi sur la base de cette seule plainte que l'intéressée aurait confié des enfants à des tiers (en dehors de cas d'urgence justifié).

Il en va de même, mutatis mutandis, des quelques autres reproches de parents en lien avec le comportement de la recourante recensés dans ce journal - ainsi notamment du fait que l'intéressée n'aurait annoncé les dates de ses vacances que tardivement -, des remarques émanant directement de l'ancienne coordinatrice concernant son caractère (la recourante serait ainsi "rigide par rapport à certains principes et certaines règles", selon le compte-rendu d'une visite du 16 janvier 2008), ou encore des rumeurs et autres ouï-dire auxquels s'est référée la coordinatrice à l'occasion de son audition en qualité de témoin lors de l'audience du 4 février 2013 (cf. let. F supra); si l'autorité intimée avait estimé que l'un ou l'autre de ces éléments était de nature à rendre vraisemblable le fait que l'intéressée ne se conformait pas à ses obligations, il lui aurait été loisible d'ordonner la mise en œuvre d'une enquête (art. 17 al. 1 RLAJE), respectivement, le cas échéant, d'adresser un avertissement à l'intéressée sur la base du rapport d'enquête établi par la coordinatrice (art. 17 al. 2 RLAJE).

cc) En définitive, le seul manquement antérieur imputable à la recourante qui doit être considéré comme établi et pour lequel un avertissement lui a été adressé consiste dans une violation de son devoir de discrétion.

f) Cela étant, s'agissant des manquements ayant justifié le retrait d'autorisation litigieux, l'autorité intimée se réfère directement au "rapport" du 15 décembre 2011.

aa) Il convient de relever d'emblée, sous l'angle formel, que ce "rapport" ne saurait être assimilé à un rapport d'enquête au sens de l'art. 17 al. 2 RLAJE, quoi que semble en dire l'autorité intimée dans sa réponse au recours. Une enquête (au sens de l'art. 17 al. 1 RLAJE) aurait en effet supposé, en particulier, que les griefs avancés par la famille A.________ à l'encontre de la recourante soient investigués et que cette dernière ait l'occasion d'être entendue et de participer à l'administration des preuves mise en œuvre (en lien avec le respect du droit d'être entendu de l'intéressée dans ce cadre, cf. consid. 2a supra); à l'évidence, le seul fait de reproduire telles quelles des plaintes de parents ne saurait être qualifié d'enquête. Au demeurant, il apparaît que le rapport (oral) de la coordinatrice inclus dans le "rapport" du 15 décembre 2011 était directement adressé au RAT, et non à l'autorité intimée; ainsi la proposition de la coordinatrice, consistant à adresser un second avertissement à la recourante (et non à la licencier avec effet immédiat et à proposer à l'autorité intimée un retrait de son autorisation, comme l'a décidé le Comité de direction du RAT), n'y est-elle pas même mentionnée.

bb) Sur le fond, il résulte en premier lieu du "rapport" en cause que la coordinatrice et une collaboratrice du RAT auraient rencontré la recourante faisant ses courses le mardi 6 décembre 2011, alors qu'elle était en charge d'enfants - elle aurait déclaré à cet égard qu'elle avait confié ces derniers à son époux, et la coordinatrice lui aurait rappelé qu'elle n'était pas autorisée à laisser les enfants à une tierce personne.

Compte tenu de l'ensemble des circonstances, ce fait doit être tenu pour établi. Il n'est pas contesté, en particulier, que l'intéressée avait la charge d'enfants le jour en cause à l'heure de cette rencontre fortuite; la coordinatrice et la collaboratrice du RAT ont produit leurs quittances d'achat respectives dans l'enseigne concernée (à 12h44 respectivement 12h52) et il apparaît pour le moins peu vraisemblable que la coordinatrice ait purement et simplement inventé la teneur de ses échanges avec la recourante à cette occasion. A cela s'ajoute que cette rencontre est décrite dans des termes identiques dans le journal concernant la recourante à la date du 6 décembre 2011, et que la collaboratrice du RAT a expressément précisé lors de l'audience du 4 février 2013 que cette rencontre n'avait pas pu se dérouler la veille - dans la mesure où elle avait alors travaillé toute la journée; dans ces conditions, l'erreur sur la date invoquée en cours de procédure par la recourante (en ce sens que cette rencontre aurait en réalité eu lieu le lundi 5 décembre 2011 et non le mardi 6 décembre 2011, alors qu'elle n'avait aucun enfant à charge), qui n'est confortée par aucun élément au dossier, ne saurait être retenue.

Il convient dès lors de tenir pour établi que, le mardi 6 décembre 2011 entre 12h30 et 13h00 (environ), la recourante a confié la garde d'enfants dont elle avait la charge à un tiers (son époux), en violation du ch. 5 let. d des Directives SPJ.

cc) Il résulte également de ce "rapport" que l'intéressée aurait "agressé verbalement" (par téléphone) le 6 décembre 2011 une autre maman de jour, au motif que cette dernière devait la remplacer pour la garde d'un enfant durant ses vacances.

Selon les explications de la coordinatrice à l'occasion de l'audience du 4 février 2013, la maman de jour en cause serait D.________; or, cette dernière a expressément indiqué lors de cette même audience qu'elle ne se souvenait pas d'avoir été agressée verbalement par la recourante. C'est dire que si cette dernière lui a probablement alors fait part de son mécontentement, peut-être avec une certaine virulence, il ne s'agit en définitive tout au plus que d'un banal "mouvement d'humeur" entre accueillantes dont la gravité ne peut qu'être relativisée.

dd) Enfin, le "rapport" du 15 décembre 2011 reprend (mot pour mot) les griefs à l'encontre de la recourante figurant dans le courrier adressé à la coordinatrice par la famille A.________ le 12 décembre 2011, soit "chantage et menace de rupture du contrat", "manque de discrétion et confidentialité" respectivement "garde de l'enfant par une tierce personne".

En l'absence d'enquête concernant les manquements reprochés à l'intéressée dans ce courrier, de tels griefs, qui ne reposent sur aucun autre élément de preuve que les seules déclarations de la famille en cause, ne sauraient être considérés comme établis. Cela apparaît d'autant moins contestable dans le cas d'espèce qu'il résulte des éléments au dossier que les relations entre la recourante et la famille A.________ se sont progressivement dégradées, en lien notamment avec le remplacement de l'intéressée durant ses vacances mais également avec le fait que cette dernière a refusé la prise en charge sans convention écrite (soit "au noir") du second enfant de cette famille - ce dont la coordinatrice était au demeurant informée, comme elle l'a confirmé lors de l'audience du 4 février 2013, mais qu'elle n'a "pas pensé" à mentionner dans son rapport (oral) au RAT; dans ces conditions, le bien-fondé des reproches figurant dans le courrier du 12 décembre 2011 apparaît sujet à caution; à tout le moins l'autorité intimée ne pouvait-elle tenir les manquements en cause pour établis sans autre mesure d'investigation.

g) Il s'ensuit que le seul manquement imputable à la recourante qui doit être considéré comme établi consiste pour l'intéressée à avoir confié à son époux la garde d'enfants dont elle avait la charge le mardi 6 décembre 2011. C'est ainsi à tort que l'autorité intimée a retenu dans la décision attaquée que l'intéressée avait confié la garde d'enfants dont elle la charge à un tiers "à plusieurs reprises", ou encore qu'elle aurait à nouveau violé son devoir de discrétion.

Cela étant, il apparaît manifestement que l'obligation de ne pas laisser les enfants confiés sous la surveillance d'une personne qui n'est pas au bénéfice de l'autorisation, sauf en cas d'urgence (ch. 5 let. d des Directives SPJ), revêt une importance certaine - une telle obligation étant directement liée au principe même du régime de l'autorisation (art. 5 et 15 al. 1 LAJE). A l'évidence toutefois, une violation (ponctuelle) de ce principe ne saurait être considérée d'une gravité telle qu'elle serait constitutive d'un cas de péril en la demeure (au sens des art. 19 al. 2 LAJE et 17 al. 4 RLAJE), justifiant un retrait immédiat de l'autorisation; tout au plus l'autorité intimée aurait-elle le cas échéant pu prononcer la suspension de l'autorisation de la recourante (art. 19 al. 1 LAJE) - une telle suspension équivalant au demeurant, dans ses effets, à un retrait (provisoire) d'autorisation (cf. art 16 al. 2 RLAJE) - jusqu'à ce que soit connu le résultat de l'enquête à confier à la coordinatrice (art. 17. al. 1 RLAJE; cf. pour comparaison arrêt GE.2013.0018 du 4 juin 2013, dans lequel le tribunal a retenu, dans le cas d'une accueillante à il était notamment reproché d'avoir confiés des enfants dont elle avait la charge à un tiers et qui avait d'ores et déjà fait l'objet d'un avertissement, qu'il n'était "pas certain […] que l'autorité pouvait s'affranchir de l'obligation de notifier à la recourante un ultime avertissement, avant de lui retirer purement et simplement son autorisation d'accueil" [consid. 3d]).

Il s'impose ainsi de constater qu'en tant que la décision attaquée serait constitutive, par hypothèse, d'un retrait immédiat de l'autorisation d'accueil en faveur de la recourante fondé sur un cas de péril en la demeure (l'autorité intimée ne s'en prévaut pas expressément, comme déjà relevé; cf. consid. 2b), la décision attaquée ne résiste pas à l'examen. Dans ces conditions, l'autorité intimée ne pouvait faire l'économie de l'enquête à confier à la coordinatrice prévue par l'art. 17 al. 1 RLAJE, dans le respect du droit d'être entendu de l'intéressée, et ne pouvait fonder un éventuel retrait de l'autorisation en faveur de cette dernière que sur la base du rapport d'enquête (cf. art. 17 al. 2 in initio RLAJE)
- comme déjà relevé (consid. 3f/aa), le "rapport" du 15 décembre 2011 ne saurait être assimilé à un tel rapport d'enquête -, ceci dans l'hypothèse où les mesures nécessaires pour remédier aux manques dûment constatés seraient réputés n'avoir pas eu d'effet (dans l'hypothèse où il serait établi que la recourante aurait à nouveau manqué à son devoir de discrétion) ou apparaître d'emblée insuffisantes (art. 17 al. 3 RLAJE). Faute pour l'autorité intimée d'avoir ordonné la mise en œuvre d'une enquête et de s'être fondé sur le rapport subséquent de la coordinatrice pour prononcer la mesure adéquate, la décision attaquée a ainsi été rendue en violation tant de la procédure prévue par la LAJE et le RLAJE que du droit d'être entendu de la recourante (cf. consid. 2 supra), ce qui justifie son annulation (arrêt GE.2013.0018 précité, consid. 3c).

f) On se contentera pour le reste de relever que la recourante a exercé une activité de maman de jour durant une douzaine d'années, ceci à la pleine satisfaction d'un certain nombre de parents - dont certains ont tenu à lui apporter leur soutien dans le cadre de la présente procédure, de même que plusieurs autres accueillantes employées par le RAT (cf. à cet égard les témoignages ad hoc figurant dans le procès-verbal d'audience reproduit sous let. F supra). En l'état du dossier - seuls pouvant en définitive être retenus à la charge de la recourante, comme déjà relevé, une violation antérieure de son devoir de discrétion (ayant justifié un avertissement) et une violation ponctuelle de son obligation de ne pas confier des enfants dont elle a la charge à un tiers -, le retrait d'autorisation litigieux apparaît dans ce cadre disproportionné (cf. art. 27 et 36 al. 3 Cst.; arrêt GE.2013.0018 précité, consid. 3); on ne voit pas en effet ce qui autoriserait en l'état l'autorité intimée à considérer qu'un nouvel (voire ultime) avertissement constituerait une mesure réputée d'emblée insuffisante, justifiant un retrait de son autorisation (art. 17 al. 3 RLAJE).

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée.

La recourante, qui obtient gain de cause avec le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens, dont il convient d'arrêter le montant, compte tenu de la charge liée à la procédure, à 5'000 fr. à la charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD). Dès lors que l'intéressée se voit octroyer une indemnité à titre de dépens, il n'y a pas lieu de fixer l'indemnité qui serait due à son conseil d'office en tant qu'elle a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire (cf. art. 4 al. 1 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par analogie par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Un émolument de justice, par 2'000 fr., est mis à la charge de l'autorité intimée, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 12 janvier 2012 par la Municipalité de Gland est annulée.

III.                                La Municipalité de Gland versera à X.________ la somme de 5'000 (cinq mille) francs à titre de dépens.

IV.                              Les frais de justice, par 2'000 (deux mille) francs, sont mis à la charge de la Municipalité de Gland.

 

Lausanne, le 12 juillet 2013

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.
Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.