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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 26 juillet 2012 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Dominique-Laure Mottaz-Brasey et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Félicien Frossard, greffier. |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Me Jean LOB, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Séquestre d'armes |
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Recours X.________ c/ décision de la Police cantonale du 14 février 2012 (mise sous séquestre d'armes et annulation de permis d'acquisition d'armes) |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant suisse d'origine libanaise, né le ********, est père de deux enfants âgés respectivement de 11 ans et de 8 mois, dont le premier est issu d'un premier lit. Divorcé en 2005, il s'est remarié en secondes noces avec une ressortissante libanaise en 2009, qui, au moment du mariage en tout cas, vivait au Liban. Il est employé à la Y.________ (ci-après: Y.________) dans le domaine de la logistique. Auparavant, il aurait oeuvré de 1985 à 1988 dans l'armée libanaise et conserve depuis lors un intérêt marqué pour le domaine militaire. Il possède notamment une vaste collection d'armes dans son pays d'origine.
B. En Suisse, X.________ est au bénéfice de plusieurs autorisations lui permettant d'acquérir des armes. En 2007, il en possédait quatre dont l'une concernant une arme à feu automatique. Dans le cadre de l'enquête de police ayant précédé cette dernière acquisition, l'intéressé avait déclaré vouloir déposer son arme dans le coffre-fort se trouvant sur son lieu de travail avec l'accord de son employeur (rapport de police du 5 octobre 2004).
X.________ a en outre sollicité, en date du 25 juillet 2006, un permis de port d'arme pour une arme de poing à des fins de protection personnelle; l'objectif étant de se prémunir contre d'éventuelles menaces de sympathisants du Hezbollah libanais en Suisse. Cette demande, préavisée négativement par le service juridique de la police cantonale en date du 7 août 2006, semble depuis être restée sans suite.
C. Le 25 août 2006, l'ensemble des armes en possession de X.________ ont été saisies sur décision de l'Etat-major de la police cantonale (ci-après: la police cantonale). Cette saisie était motivée par les faits suivants: le jour précédent, l'intéressé avait déclaré faussement à la police qu'alors qu'il se trouvait sur l'autoroute, un véhicule avait entrepris de le dépasser, qu'il avait roulé à sa hauteur et qu'il avait ensuite entendu de forts bruits contre la carrosserie de sa voiture, comme des impacts de balles. L'enquête a toutefois permis de démontrer que X.________ avait lui-même tiré sur sa voiture au moyen d'une arme à feu, tentant ainsi de faire croire qu'il avait été victime d'un attentat suite à des menaces de mort dont il disait faire l'objet pour des raisons politiques.
En raison des faits précités ainsi que de l'exportation illégale d'un pistolet vers son pays d'origine, le tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a condamné, par jugement du 15 septembre 2009, X.________ pour induction de la justice en erreur et infraction à la loi fédérale sur le matériel de guerre, à une peine de trente jours-amendes avec sursis ainsi qu'à une amende de 300 francs. L'expertise psychiatrique ordonnée dans le cadre de l'instruction a conclu à l'existence de traits de personnalité paranoïaque et narcissique chez l'intéressé. Le tribunal a retenu à cette occasion que les agissements de l'accusé dénotaient un trait de caractère particulièrement critiquable, de sorte que sa culpabilité n'était pas négligeable. L'autorité pénale n'a pas statué sur le sort des armes saisies.
Le 7 octobre 2009, X.________ a requis la restitution des armes séquestrées. La police cantonale a donné droit à cette demande en date du 18 janvier 2010 après enquête d'usage, en se fondant notamment sur un entretien téléphonique avec une représentante de son employeur. Il lui a néanmoins été précisé à cette occasion que si son comportement devait motiver un nouveau séquestre à l'avenir, l'autorité compétente serait immanquablement amenée à prononcer une confiscation définitive. Les armes saisies ont été restituées à X.________ en date du 26 janvier 2010.
D. Par la suite, X.________ semble avoir rencontré des difficultés d'ordre relationnel à son travail, en particulier avec son supérieur hiérarchique, Z.________. Dans le cadre d'une réunion visant à rétablir le dialogue entre les deux hommes organisée à l'initiative du médecin cantonal le 5 octobre 2011, X.________ a fait état de son inquiétude par rapport à son avenir. Il a notamment affirmé que l'attitude de son supérieur hiérarchique envers lui avait totalement et brusquement changé suite à la remise d'un certificat médical le 18 mai 2011 attestant qu'il ne pouvait plus soulever des charges de plus de 25 kg. Depuis lors, il dit avoir le sentiment d'être mis à l'écart par Z.________, qu'il accuse en outre de violence verbale à son égard. Selon lui, ce dernier voulait le "démolir et le démonter". Z.________ a quant à lui estimé que les dissensions rencontrées étaient avant tout à mettre sur le compte d'une modification du cahier des charges de l'intéressé. A.________, chargée de diriger la discussion, a rappelé lors de cette réunion à X.________ qu'il "…[devait] s'adapter aux changements, se référer à MIV [Z.________] et ne plus laisser éclater son agressivité". Au terme de cet échange de vues, l'intéressé a encore déclaré à son supérieur hiérarchique qu'il "ne [devait] pas s'inquiéter pour sa sécurité personnelle et qu'il ne lui fera jamais de mal".
E. Le 6 février 2012, Z.________ a communiqué à la police cantonale que, traversant un contexte professionnel difficile et connaissant des problèmes de santé, X.________ avait proféré des menaces à l'encontre de son entourage déclarant notamment vouloir se battre "jusqu'au sang". Z.________ a retranscrit en ces termes les menaces proférées à son endroit dans sa dénonciation:
"Depuis l'été 2010, la situation avec X.________ devenait de plus en plus tendue. Son travail a changé et il ne sait [sic] pas adapté à la situation. Lors du déménagement "B.________", il a refusé d'effectuer les transports et il a obtenu un certificat médical pour des problèmes de dos. A la suite de ce certificat, qui limitait la charge à max. 25 kg pour X.________, celui-ci n'a pu effectuer des tâches lourdes. Donc, il fit de l'étiquetage d'ouvrages. Il était plus en mesure de faire le travail habituel ce qui entraîna des tensions avec ses collègues de travail etc… Fin mai, début juin 2011, X.________ me rendait visite à mon bureau et il m'a dit ceci "je te déclare la guerre et je me battrais [sic] jusqu'au sang". Lorsqu'il m'a dit ceci il me pointa du doigt d'un air menaçant. A la suite de ces menaces, les tensions ont augmenté mais il n'y a plus eu de menaces. En [sic] ma connaissance X.________ possède des armes, selon ses dires, et je crains que la situation ne dégénère prochainement. En annexe, je vous transmets trois pages de mails concernant ces faites [sic]".
Z.________ a renoncé à déposer plainte pénale par peur d'éventuelles représailles.
Par décision du 14 février 2012, la police cantonale a décidé, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), la mise sous séquestre préventive des armes ainsi que l'annulation des permis d'acquisition d'armes que possède X.________ au motif que celui-ci traversait un contexte professionnel difficile, connaissait des problèmes de santé et avait proféré des menaces à l'encontre de son entourage, déclarant notamment vouloir se battre "jusqu'au sang". En substance, la police cantonale relevait que l'autorité devait mettre sous séquestre toute arme trouvée en possession de personnes dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme de manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. Il a également estimé que les conditions d'une exécution immédiate, au besoin par la contrainte, étaient remplies eu égard au caractère imminent et grave de l'atteinte à un bien d'ordre public. L'effet suspensif d'un éventuel recours a en outre été retiré.
La décision précitée a été exécutée le 15 février 2012. A cette occasion, la police cantonale a notamment retrouvé des armes dans le conduit d'aération du logement de X.________, lequel semble avoir eu des difficultés à les remettre aux agents présents. Dans le détail, ont été séquestrés un fusil d'assaut SIG-SAUER 552-1 Commando n°2203, deux pistolets SIG-SAUER 226 n°U170243 et U593966 et un pistolet Simth & Wesson 638 n°A771482. Une culasse sans levier d'armement pour SIG-SAUER 552-1 Commando, un appareil électrochoc ainsi que diverses munitions ont fait l'objet de la même mesure.
F. Par acte du 21 février 2012, X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre la décision précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à la restitution des armes séquestrées. En substance, il fait valoir que s'il est exact qu'il traverse actuellement un contexte professionnel difficile et qu'il connaît des problèmes de santé, il n'a en revanche jamais proféré les menaces qu'on lui prête. Afin d'appuyer ses propos, il a produit le compte-rendu de la réunion précitée tenue en date du 5 octobre 2011.
Dans ses déterminations du 20 mars 2012, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle relève que la procédure de suivi du séquestre, qui assure à l'intéressé la possibilité de faire valoir ses droits, n'interviendra que lorsque la décision du 14 février 2012 sera définitive. Cette procédure de suivi du séquestre présente notamment l'avantage de corriger le caractère abrupt de l'acte de séquestre initial. En ce qui concerne la décision querellée, elle fait valoir que les conditions d'une exécution immédiate de la contrainte étaient réunies en l'espèce dès lors que le séquestre préventif des armes de X.________ était motivé par une atteinte imminente et grave à un bien d'ordre public. Ce faisant, elle estime que rien ne permet de douter du bien-fondé des affirmations de Z.________ quant au risque d'utilisation dangereuse des armes en possession du recourant, celui-ci s'étant déjà vu opposer une mesure de séquestre similaire. L'autorité intimée relève en outre que les faits reprochés à l'intéressé doivent également motiver l'annulation des autorisations d'acquisition d'armes dont il dispose.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 3 avril 2012 dans lequel il a maintenu ses conclusions. Il fait en outre valoir que la procédure de séquestre n'a pas été respectée en l'espèce dès lors qu'aucune sommation n'a été prononcée préalablement à l'exécution de la décision.
G. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 27 al. 1 de la loi vaudoise du 5 septembre 2000 sur les armes, les accessoires d'armes, les munitions et les substances explosibles (LVLArm; RSV 502.11), le recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux conditions formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.
2. Le recourant a sollicité la tenue d'une audience et l'audition de son dénonciateur ainsi que de son représentant syndical. Ce dernier l'aurait accompagné à deux reprises sur son lieu de travail et pourrait témoigner de l'absence de menaces proférées à l'endroit de son supérieur hiérarchique.
a) Le droit d'être entendu comprend le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise au détriment de l'intéressé, de fournir des preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins d'en prendre connaissance et de se déterminer à son propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et les arrêts cités). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). Il n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3; ATF 134 I 140 consid. 5.3).
Dans le cas d'espèce, on peine à discerner l'avantage que pourrait retirer le recourant de l'audition de son dénonciateur ou d'un représentant syndical. Les craintes exprimées par le premier ne portent en effet pas sur des menaces proférées en présence de tiers. La présente procédure ne concerne par ailleurs que la question du séquestre préventif d'armes et non les conflits de travail que le recourant connaît actuellement. Le tribunal s'estime suffisamment renseigné par les éléments au dossier, de sorte qu'il n'est pas nécessaire, au vu des considérants qui suivent, d'entendre les témoins requis.
3. a) La loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54) a été adoptée sur la base du mandat de l'art. 107 al. 1 Cst. Elle a pour but de lutter contre l'usage abusif d'armes, respectivement de protéger l'ordre public et la sécurité des personnes et des biens par un contrôle accru de l'achat et du port d'armes individuelles (message du Conseil fédéral in FF 1996 I p. 1001 ss; Aubert/Mahon, Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, 2003, n. 5 ad art. 107 Cst).
b) L'art. 3 de la loi vaudoise du 5 septembre 2000 sur les armes, les accessoires d'armes, les munitions et les substances explosibles (LVLArm; RSV 502.11) prévoit que le Département de la sécurité et de l'environnement est chargé de l'application du droit fédéral en matière d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions et de substances explosibles (al. 1) et qu'il exerce ses tâches par l'intermédiaire de la police cantonale (al. 2). L'art. 4 LVLArm dispose pour sa part que la police cantonale est, sauf disposition contraire de la loi, l'autorité compétente au sens de la législation fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (al. 1); elle est notamment compétente pour ordonner la mise sous séquestre et statuer sur la procédure à suivre après la mise sous séquestre au sens de l'art. 31 LArm (al. 2 let. g).
c) L'art. 8 LArm, dans sa nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 6 de l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 décembre 2008; énonce ce qui suit :
" Art. 8 Obligation d'être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes
1 Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d’un permis d’acquisition d’armes.
1bis Toute personne qui demande un permis d’acquisition pour une arme à feu dans un but autre que le sport, la chasse ou une collection doit motiver sa demande.
2 Aucun permis d’acquisition d’armes n’est délivré aux personnes:
a. qui n’ont pas 18 ans révolus;
b. qui sont interdites;
c. dont il y a lieu de craindre qu’elles utilisent l’arme d’une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui;
d. qui sont enregistrées au casier judiciaire pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits, tant que l’inscription n’est pas radiée.
2bis (…)."
Il résulte de ce qui précède que, sous l'empire du nouveau droit entré en vigueur le 12 décembre 2008, les acquisitions d'armes auprès de particuliers sont désormais soumises à l'obligation d'être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes, contrairement à l'ancien droit (cf. art. 9 aLArm).
4. a) L'art. 8 al. 2 let. c LArm a un rôle préventif, de sorte que l’administration peut se baser sur une vraisemblance et non sur une preuve stricte pour retenir que l’hypothèse envisagée à cet article est réalisée (Hans Wüst, Schweizer Waffenrecht, 1999, p. 77 et 192; Philippe Weissenberger, die Strafbestimmungen des Waffengesetzes, in AJP/PJA 2000 p. 153, spéc. p. 163; arrêt du Conseil d’Etat d’Argovie du 3 septembre 2003 in ZBl 2/2005 p. 107). Il appartient à l’autorité d’établir qu’il existe un soupçon que le détenteur d’une arme peut utiliser celle-ci d’une manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui.
b) Conformément à l’art. 31 al. 1 let. b LArm, l’autorité compétente met sous séquestre les armes, les éléments essentiels d’armes, les composants d'armes spécialement conçus, les accessoires d’armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs d’exclusion mentionnés à l’art. 8 al. 2 LArm. Les objets mis sous séquestre sont définitivement confisqués en cas de risque d’utilisation abusive (al. 3). Le Conseil fédéral règle la procédure à suivre dans les cas où une restitution s’avère impossible (al. 5, cf. l'ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions [OArm; RS 514.541]).
c) Selon la jurisprudence, le risque d'utilisation abusive d'une arme se confond avec celui d'une utilisation dangereuse pour soi-même ou pour autrui (arrêts rendus en matière de séquestres préventifs GE.2010.0226 du 28 mars 2011; ou de séquestres définitifs GE.2008.0056 du 23 avril 2010, GE.2008.0148 du 21 novembre 2008 consid. 1b; GE.2006.0007 du 22 septembre 2006 consid. 1a; GE.2005.0133 du 20 décembre 2005 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2A.546/2004 du 4 février 2005 consid. 3.2.2).
5. En ce qui concerne le cas d'espèce, on rappellera tout d’abord que la décision attaquée constitue, comme le précise la police cantonale dans sa réponse du 20 mars 2012, un séquestre préventif et qu’une procédure de suivi du séquestre au sens des art. 31 al. 5 LArm et 54 OArm sera introduite dans l'hypothèse où cette décision serait définitivement validée. L'objet du présent litige ne porte donc que sur le contrôle de la légalité du séquestre préventif ordonné par la décision du 14 février 2012.
6. Le recourant conteste la procédure suivie, en particulier l'absence de toute sommation préalable au séquestre.
a) L’exécution des décisions non pécuniaires est réglée par l’art. 61 LPA-VD, lequel a la teneur suivante :
"Art. 61 Décisions non pécuniaires
1. Pour exécuter les décisions non pécuniaires, l’autorité peut procéder:
a. à l’exécution directe contre la personne de l’obligé ou de ses biens;
b. à l’exécution par un tiers mandaté, aux frais de l’obligé.
2. L’autorité peut au besoin recourir à l’aide de la police cantonale ou communale.
3. Avant de recourir à un moyen de contrainte, l’autorité en menace l’obligé et lui impartit un délai approprié pour s’exécuter. Elle attire son attention sur les sanctions qu’il peut encourir.
4. S’il y a péril en la demeure, l’autorité peut procéder à l’exécution sans en avertir préalablement l’obligé.
5. Les frais mis à la charge de l’obligé sont fixés par décision de l’autorité".
b) Comme l'a d'ailleurs reconnue l'autorité intimée, seule une atteinte imminente et grave à un bien d'ordre public est susceptible de justifier une exécution du séquestre sans avertissement préalable de l'obligé. En l'occurrence, le séquestre des armes du recourant a été exécuté sur la base d'une plainte pour menaces déposée en février 2012, alors que la menace alléguée aurait été proférée fin mai ou début juin 2011. Il ressort toutefois de la dénonciation que l'auteur de celle-ci a également indiqué que suite à ces menaces, les tensions auraient augmenté et qu'il craignait que la situation ne dégénère prochainement. L'autorité intimée était ainsi fondée à retenir une imminence de la menace (art. 61 al. 4 LPA-VD), compte tenu notamment des antécédents du recourant et du fait qu'il était possible que ce dernier ait entreposé une ou plusieurs armes à son lieu de travail. Ce dernier avait en effet déclaré en 2004 vouloir déposer une de ses armes dans un coffre-fort se trouvant sur son lieu de travail et en avait informé son employeur (rapport de la gendarmerie de 2******** le 5 octobre 2004).
Ce grief doit en conséquence être rejeté.
7. Quant au fond, le recourant conteste avoir proféré des menaces contre son supérieur hiérarchique. Il aurait au contraire expressément déclaré à ce dernier qu'il ne devait pas s'inquiéter pour sa sécurité personnelle et qu'il ne lui ferait jamais de mal.
Comme l'a relevé l'autorité intimée, lorsqu'une personne est signalée comme étant dangereuse du point de vue de la détention d'armes, de plus avec un caractère d'urgence, l'autorité est contrainte à mettre en oeuvre sans délai un séquestre, conformément à l'art. 31 LArm. Une simple vraisemblance suffit (cf. considérant 4 ci-dessus).
En l'occurrence, s'agissant des antécédents du recourant, il ressort des différents éléments du dossier que le recourant présente depuis plusieurs années un intérêt particulièrement marqué pour tout ce qui touche au domaine de l'armement. Cet attrait s'est notamment exprimé au travers de l'acquisition de plusieurs armes pour son usage personnel. Le recourant a déjà fait l'objet d'un séquestre de ses armes, ainsi que d'une condamnation pénale pour induction de la justice en erreur et infraction de la loi fédérale sur le matériel de guerre (jugement du 15 septembre 2009). Ce jugement révèle que le recourant présente des traits de personnalité paranoïaque et narcissique. Quant aux faits qui lui étaient reprochés dans cette procédure antérieure, le recourant n'a pas hésité à mettre en scène une fusillade à son encontre afin de convaincre les autorités du bien-fondé des menaces auxquelles il se disait exposé. Quant à sa situation professionnelle, il n'est pas contesté que le recourant connaît, depuis courant 2011, voire déjà avant, des difficultés d'ordre relationnel avec son supérieur hiérarchique. Ce conflit est notamment attesté par le procès-verbal de la séance de conciliation du 5 octobre 2011, que le recourant a produit dans la présente procédure et dont il ressort que le recourant peut présenter une certaine agressivité. Il n'est pas non plus contesté que le recourant connaît actuellement des problèmes de santé, l'empêchant de travailler. Compte tenu de ces antécédents et de ce contexte professionnel conflictuel, rien ne permet de mettre en doute la réalité des menaces dénoncées par le supérieur hiérarchique du recourant. Au demeurant, ce dernier n'a pas dénoncé immédiatement les menaces dont il avait fait l'objet, mais a attendu quelques mois avant de le faire. Sa dénonciation laisse entendre que la situation se serait dégradée, de sorte qu'il pouvait légitimement craindre que les menaces faites par le recourant, qui détient plusieurs armes, pourraient prochainement être mises à exécution. C'est d'ailleurs au vu de ce contexte que l'on peut comprendre comme une tentative de corriger ses propos antérieurs, les assurances que le recourant a pu donner à son supérieur, à l'occasion de la séance de conciliation du 5 octobre 2011, lorsqu'il a indiqué que ce dernier ne devait pas s'inquiéter pour sa sécurité personnelle et qu'il (le recourant) ne lui ferait jamais mal. Quoi qu'il en soit, de telles assurances ne suffisent manifestement pas à écarter tout risque d'utilisation dangereuse d'une arme, au vu du contexte précité.
Quant à la nature des menaces, on ne saurait sous-estimer la portée des déclarations tenues à l'endroit de son supérieur hiérarchique par le recourant. Dès lors qu'il est détenteur de plusieurs armes et a déjà présenté un caractère agressif dans ses relations de travail, des propos consistant en une déclaration de "guerre" et de volonté de se battre "jusqu'au sang" devaient être pris avec le plus grand sérieux.
Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée était fondée à admettre un risque d'utilisation par le recourant de l'une ou l'autre de ses armes d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui (art. 8 al. 2 let. c LArm), justifiant ainsi un séquestre préventif conformément à l'art. 31 LArm. La décision de l'autorité intimée de prononcer la mise sous séquestre préventive ainsi que l'annulation des permis d'acquisition d'armes du recourant doit dès lors être confirmée.
8. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée. Succombant, le recourant supporte les frais de justice, lesquels doivent être arrêtés à 1'000 fr. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la police cantonale de la police cantonale du 14 février 2012 est confirmée.
III. Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 juillet 2012
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.