TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 juin 2012

Composition

M. Eric Brandt, président;  M. Guy Dutoit et M. Antoine Thelin, assesseurs; Mme Leticia Garcia, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Direction de l'état civil Service de la population,  

  

 

Objet

       Divers    

 

Recours X.________ c/ décision de la Direction de l'état civil, Service de la population, du 20 octobre 2011 (refus d'assistance judiciaire)

 

Vu les faits suivants

A.                                a) X.________, né le ********, est arrivé en Suisse le 1er janvier 1980 après avoir quitté la Turquie, son pays d'origine. A l'époque, il portait les prénom et nom suivants : Y.________. Le 10 mai 1991, il a épousé Z.________, sous l'identité de Y.________.

b) Par décision du Conseil communal du 27 octobre 1992, Y.________ a acquis la bourgeoisie communale de 2********. Le 29 mars 1993, il a été déclaré citoyen du canton de Vaud. Il a acquis, à la même date, la nationalité suisse par naturalisation ordinaire.

c) Peu de temps après, Y.________ a demandé à pouvoir changer de nom. Il a été autorisé, suite à la décision du Département de la justice, de la police et des affaires militaires du canton de Vaud datée du 9 juin 1993, à porter les prénom et nom suivants : X.________, à l'exclusion de tout autre nom ou particule. Depuis lors, tous les documents officiels comportent le prénom et le nom précités, à l'exclusion de tout autre.

d) Le divorce des époux X.________/Z.________ a été prononcé par le Tribunal de 3******** par jugement du 15 mai 2006. Le jugement ne fait nullement mention de l'ancien nom de famille que portait X.________, à savoir Y.________ ni de son ancien prénom (Y.________).

B.                               X.________ s'est adressé au Service de l'état civil de Lausanne afin d'obtenir un acte d'origine, qui lui a été remis le 10 décembre 2010. Il a alors constaté que son ancien nom de famille était réapparu dans les bases de données de l'état civil, raison pour laquelle il a interpellé le service précité par lettre du 14 janvier 2011. Le Service de la population, Direction de l'état civil, (ci après Direction de l’état civil) a informé X.________ par lettre du 21 janvier 2011que les données le concernant étaient exactes.

C.                               Le 4 avril 2011, X.________ a déposé une requête en rectification d'état civil auprès du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Dans sa réponse du 20 mai 2011, la Direction de l'état civil a indiqué qu'il n'y avait pas matière à rectification des données d'état civil. Invité à se déterminer, X.________ a, par lettre du 6 juillet 2011, retiré son action. Par décision du 23 juillet 2011, le président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a pris acte du désistement de X.________ de l'instance qu'il avait introduite le 4 avril 2011 et a dès lors ordonné que la cause soit rayée du rôle.

D.                               Le 12 septembre 2011, le mandataire de X.________ a déposé une demande d'assistance judiciaire auprès du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Par décision du 13 septembre 2011, le président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a accordé à X.________, dans la cause en rectification d'état civil, le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 12 septembre 2011, en précisant que cela comprenait également l'assistance d'un conseil d'office.

E.                               a) Le 5 octobre 2011, le conseil de X.________ a déposé une requête en rectification d'état civil auprès de la Direction de l'état civil. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'admission de la demande d'assistance judiciaire, avec effet au 7 septembre 2011, ainsi qu'à la rectification des registres d'état civil, en ce sens qu'ils ne comportent que les prénom et nom "X.________" à l'exclusion de tout autre, sous quelque rubrique que ce soit.

b) Par décision du 20 octobre 2011, la Direction de l'état civil, a fait savoir au mandataire de X.________ qu'il dispensait ce dernier de tous émolument, frais spéciaux et débours. Elle a, en revanche, refusé d'accorder à X.________ l'assistance administrative d'un avocat, compte tenu du fait que la rectification sollicitée au sens de l'art. 43 du Code civil ne requérait pas l'assistance d'un avocat, la cause ne présentant pas de difficulté particulière.

c) Le 21 novembre 2011, X.________ a adressé une lettre à la Direction de l'état civil, dans laquelle il manifestait son intention de recourir auprès du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du 20 octobre 2011 lui refusant l’assistance d’un conseil d’office. Il a, par ailleurs, requis l'octroi d'un délai supplémentaire pour pouvoir déposer son recours compte tenu du fait qu'il ne disposait plus d'un avocat.

d) Par décision du 23 décembre 2011, la Direction de l'état civil, a admis la requête du 5 octobre 2011 et a procédé à la rectification de l’inscription à l’état civil.

F.                                a) Par lettre du 29 février 2012, X.________ (ci-après: le recourant) s'est adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal). Il a rappelé sa lettre du 21 novembre 2011, par laquelle il manifestait clairement son intention de recourir contre la décision du 20 octobre 2011 lui refusant l’assistance d’un conseil d’office. Il conclut à l'octroi de l'assistance administrative d'un avocat compte tenu de sa situation économique précaire.

b) Dans ses déterminations du 15 mars 2012, la Direction de l'état civil, conclut au rejet du recours et à ce que sa décision du 20 octobre 2011 soit confirmée.

c) Le 13 avril 2012, le recourant a déposé un mémoire complémentaire concluant à l'annulation de la décision rendue le 20 octobre 2011 par la Direction de l'état civil en ce sens qu'elle lui refusait l'octroi de l'assistance administrative d'un avocat.

Considérant en droit

1.                                L’autorité intimée estime que le recours serait tardif. Tel n’est toutefois pas le cas.  Le recourant a contesté la décision de la Direction de l'état civil du 20 octobre 2011 par sa lettre du 21 novembre 2011; par ce même courrier, il sollicitait l'octroi d'un délai supplémentaire pour pouvoir déposer un recours compte tenu du fait qu'il agirait sans l'aide d'un avocat. La correspondance du 21 novembre 2011 manifeste avec une clarté suffisante la volonté d'obtenir la modification de la décision du 20 octobre 2011 lui refusant une demande d'assistance pour une procédure administrative non contentieuse. Ayant la portée matérielle d'un recours, cette dernière lettre aurait dû être transmise au tribunal en application de l'art. 7 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Par ailleurs, l'art. 20 LPA-VD prévoit que le délai de recours est réputé sauvegardé lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente. Le recours ayant été déposé le 21 novembre 2011 contre une décision du 20 octobre 2011, il respecte le délai de 30 jours fixé par l’art. 95 LPA-VD et il y a donc lieu d'admettre qu'il est intervenu en temps utile.

2.                                a) Selon l’art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 28 avril 1999 (Cst; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire.

L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi soumis à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat et les chances de succès de la démarche entreprise (cf. Bernard Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in Semaine judiciaire [SJ] 2003 II p. 66-89, ch. 7 let. A p. 75).

b) S'agissant d'une demande d'assistance pour une procédure administrative non contentieuse, l'examen des conditions matérielles (nécessité, chances de succès, importance considérable de la cause, difficulté des questions posées, défaut de connaissances de l'assuré) doit être fait de manière stricte. Il faut poser des conditions élevées au caractère nécessaire de l'assistance judiciaire. La participation d'un avocat ne s'impose que dans des cas exceptionnels, lorsque des questions difficiles de fait ou de droit le rendent nécessaire et lorsqu'une assistance par des associations ou des institutions spécifiques n'entre pas en ligne de compte (ATF 125 V 32 consid. 2 p. 34; arrêt GE.2009.0153 du 10 mars 2009 consid. 7a où il était question d'une requête d'assistance judiciaire en matière d'aide aux victimes).

c) En l’espèce, l’autorité intimée ne remet pas en question l’indigence du recourant, ni ne conteste l’importance que revêt pour lui la cause. Elle soutient en revanche que la condition relative à la complexité de la cause, et de la nécessité qui en découlerait de se faire assister par un avocat d’office, ne serait pas réalisée. Elle relève à cet égard que la procédure opposant le recourant au service intimé était d’un caractère simple, ne nécessitant pas le concours d'un avocat.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ne peut surmonter seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2; 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232 et les arrêts cités). En général, on ne tranchera par l'affirmative que si les problèmes posés ne sont pas faciles à résoudre et si le requérant ou son représentant ne bénéficient pas eux-mêmes d'une formation juridique (ATF 119 Ia 264 consid. 3b p. 266). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc p. 147; 122 I 49 consid. 2c/bb p. 51 s.; 118 Ia 264 consid. 3b p. 265 s.). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 130 I 180 consid. 2.2; 125 V 32 consid. 4b p. 36 et les arrêts cités).

Selon Corboz, il est vain de vouloir distinguer abstraitement des catégories cloisonnées et d'exclure ainsi dans certains cas l'assistance judiciaire. L'auteur expose à cet égard qu'il y a deux paramètres différents qui entrent en jeu et qui offrent une infinie variété de situations, avec une gradation constante excluant que l'on puisse distinguer clairement et de manière convaincante diverses catégories. Il s'agit, d'une part, des intérêts en cause et, d'autre part, de la complexité de l'affaire. Il faut opérer une sorte de moyenne entre ces deux éléments. Si les intérêts en jeux sont de peu d'importance et si la démarche est simple à accomplir (compte tenu des facultés concrètes du requérant), l'assistance d'un avocat doit être refusée. Si les intérêts en jeu sont très importants ou si la démarche à accomplir est excessivement difficile (compte tenu des facultés du requérant), il faut accorder l'assistance d'un avocat. Entre ces deux extrêmes, il s'agit d'une question d'appréciation. En prenant en compte l'évolution des habitudes, il faut se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le recourant, mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (Corboz, op. cit., p. 80 s. voir aussi les arrêts GE.2011.0139 du 3 novembre 2011 consid. 3b et RE.2004.0012 du 20 août 2004 consid. 2).

d) En l'occurrence, la cause au fond porte sur la rectification des données contenues dans les registres de l'état civil; le recourant demande que ceux-ci ne comportent que les prénom et nom "X.________" à l'exclusion de tout autre nom, sous quelque rubrique que ce soit.

Si l'établissement des faits ne suscite a priori pas de difficultés particulières dans la présente affaire, la solution à résoudre au plan juridique revêt cependant une certaine complexité. La problématique du nom de famille, et plus particulièrement celle liée à la procédure de rectification de l’état civil, peut en effet se révéler délicate. En outre, il convient de relever que l'autorité intimée a indiqué, dans ses observations du 20 mai 2011 adressées au président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, qu'il n'y avait pas matière à rectification des données d'état civil du recourant. C'est à la suite de ce refus que le recourant a mandaté un avocat. Force est donc d'admettre que cette situation particulière rendait le concours d'un homme de loi nécessaire à la sauvegarde des droits du recourant. En agissant seul, le recourant s’était en effet adressé à la mauvaise autorité et il n’avait de loin pas les connaissances nécessaires pour soulever l’ensemble de l’argumentation juridique que son conseil a pu faire valoir avec succès auprès de l’autorité intimée. Le recourant se trouvait devant l’impossibilité d’agir seul dans la procédure en rectification des registres de l’état civil. Un élément important qui prouve la complexité de la cause réside dans le changement de position de la Direction de l’état civil, qui, dans un premier temps, s’oppose fermement à la demande du recourant pour ensuite, dans un deuxième temps, admettre le bien fondé de sa demande. Si l’autorité intimée a éprouvé des difficultés pour trouver la solution juridique à la requête du recourant, à plus forte raison ce dernier, qui ne connaît ni la pratique de l’autorité intimée ni la jurisprudence dans ce domaine, ne pouvait agir seul pour se défendre valablement.

Seul un conseil d’office pouvait faire valoir utilement ses arguments ou requérir la mise en œuvre de mesures d'instruction spécifiques de nature à apporter, par exemple, des éléments actualisés quant à sa situation personnelle. En effet, si la maxime d'office impose certes à l'autorité de prendre spontanément en considération tous les éléments déterminants et d'administrer les preuves indépendamment des conclusions des parties, elle ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 130 I 180 consid. 3.2 p. 183 et l'arrêt cité; 4A.87/2008 du 28 mars 2008 consid. 3.2). Enfin, quand bien même le recourant est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en mécanique décerné par l'EPFL, l'on ne saurait cependant inférer de ce seul fait qu'il était à même d'assurer seul, valablement, sa propre défense devant l'autorité intimée.

Ainsi, le tribunal arrive à la conclusion que la procédure que le recourant voulait engager pour obtenir la rectification de l’inscription des registres de l’état civil présentait le caractère de complexité exigé par les art. 29 al. 3 Cst et 18 al. 2 LPA-VD. Cette conclusion ne signifie pas que toute procédure en rectification des registres de l’état civil nécessite l’assistance d’un conseil d’office, car la plupart de ces types de procédures ne présentent pas les problèmes complexes liés à la situation particulière du recourant.  

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le recourant est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 12 septembre 2011 pour la procédure s’étant déroulée devant l'autorité intimée. Il appartiendra au conseil du recourant de produire à la Direction de l’état civil la liste des opérations, étant rappelé que l’activité de l’avocat d’office est rémunérée à raison de 180 fr. l’heure. En ce qui concerne la répartition des frais et dépens, les frais de justice sont laissés à charge de l'Etat dès lors que le recourant obtient gain de cause (art. 49 LPA-VD). Par ailleurs, ayant agit seul devant le tribunal, il n’a pas droit à l’allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 Le chiffre 2 de la décision du Service de la population, Direction de l'état civil du 20 octobre 2011 est réformé dans le sens suivant :

« 2.    Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à X.________ dans la cause l’opposant au Service de la population, Direction de l'état civil, avec effet au 12 septembre 2011, et comprend l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Samuel Pahud, avocat à Lausanne ».

                   La décision est confirmée pour le surplus.

III.                                Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Lausanne, le

Le président:                                                                                             La greffière:       

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.