TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 octobre 2012

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Guy Dutoit et M. Michel Mercier, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

recourants

1.

AX.________, à Gland,

 

 

2.

BX.________, à Gland, représenté par AX.________, à Gland,

  

Autorité intimée

 

Commune de Gland, représentée par Me Philippe-Edouard JOURNOT, avocat, à Lausanne,

  

 

Objet

Naturalisation

 

Recours BX.________ et AX.________ c/ décision de la Municipalité de Gland (refus de naturalisation)

 

Vu les faits suivants

A.                                BX.________ est né en 1957 au Kosovo. Il est arrivé en Suisse, à Gland, le 1er  juin 1988, en qualité de saisonnier; puis il a bénéficié entre 1992 et 1999 d'une autorisation de séjour et à partir du 15 juin 1999, d'un permis d'établissement. Il travaille depuis 2007 en qualité de jardinier auprès de Commune de Nyon. Son épouse AX.________ est née en 1966 au Kosovo. Elle a rejoint son mari en Suisse le 1er décembre 1992 et est femme au foyer. Marié depuis 1985, le couple a cinq enfants, tous naturalisés, qui ont obtenu la bourgeoisie de Gland entre 2007 et 2010.

B.                               Le 10 mars 2010, BX.________ et AX.________ ont déposé une demande de naturalisation suisse dans le canton de Vaud, auprès de la Commune de Gland, où ils ont toujours habité. Ils ne figurent pas au casier judiciaire, ne font pas l'objet de poursuite et sont à jour avec le paiement de leurs impôts. Sous la rubrique motivation du/des candidat/s, les requérants ont indiqué ce qui suit:

"Pour une nouvelle orientation, un travail et le canton de Vaud est idéal pour moi, ma femme est mes enfants".

"Je désire obtenir la nationalité suisse parce que je suis bien ici et tous mes enfants ont aussi la nationalité.

Je travaille en Suisse depuis plusieurs années et mon établissement sera encore meilleur d'avoir la nationalité".

Le 2 février 2012, la Commission de naturalisation de la Ville de Gland a procédé à l'audition des requérants. Son préavis du 2 février 2012, négatif à l'unanimité des membres présents, a la teneur suivante:

C.                               Les résultats de l'audition ont été consignés dans un rapport du 13 février 2012 de la Municipalité de Gland (ci-après: la municipalité) dont le contenu est le suivant:

D.                               Par décision du 17 février 2012, la municipalité a refusé la demande de naturalisation des époux X.________, au motif que leur intégration en général était insuffisante et que leurs connaissances concernant le civisme, l'histoire et la géographie de notre pays étaient insatisfaisantes.

E.                               Par acte du 7 mars 2012, BX.________ et AX.________ ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre la décision précitée de la municipalité. Ils soutiennent qu'ils se considèrent, en bref, comme bien intégrés et demandent que leur "demande soit révisée".

Dans son mémoire-réponse du 8 juin 2012, déposé par l'intermédiaire de son mandataire, la municipalité a conclu, avec dépens, au rejet du recours.

Le 10 juillet 2012, les recourants, auxquels le tribunal a communiqué une copie du bordereau de pièces de la municipalité, ont déposé un mémoire complémentaire dans lequel ils remettent en cause la teneur du rapport du 2 février 2012 de la Commission de naturalisation.

Le 5 septembre 2012, l'autorité intimée a déposé des déterminations complémentaires, également sous la plume de son mandataire.

F.                                Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le litige porte sur le refus de la demande de naturalisation des intéressés.

a) Selon l'art. 15 al. 1 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN; RS 141.0), l’étranger ne peut demander l’autorisation que s’il a résidé en Suisse pendant douze ans, dont trois au cours des cinq années qui précèdent la requête. Aux termes de l'art. 14 LN, avant l’octroi de l’autorisation, on s’assurera de l’aptitude du requérant à la naturalisation. On examinera en particulier si le requérant s’est intégré dans la communauté suisse (let. a), s’est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses (let. b), se conforme à l’ordre juridique suisse (let. c) et ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. d).

L'art. 8 de la loi du 28 septembre 2004 sur le droit de cité vaudois (LDCV; RSV 141.11) prévoit que pour demander la naturalisation vaudoise, l'étranger doit remplir les conditions d'acquisition de la nationalité suisse fixées par le droit fédéral (ch. 1), avoir résidé trois ans dans le canton, dont l'année précédant la demande, et être domicilié ou résider en Suisse durant la procédure (ch. 2), être prêt à remplir ses obligations publiques (ch. 3), n'avoir pas subi de condamnation pour délit grave et intentionnel, être d'une probité avérée et jouir d'une bonne réputation (ch. 4), s'être intégré à la communauté vaudoise, notamment par sa connaissance de la langue française, et manifester par son comportement son attachement à la Suisse et à ses institutions (ch. 5).

Selon l'art. 13 LDCV, la municipalité peut nommer une commission des naturalisations chargée de procéder à l'audition du candidat (al. 1). Cette commission doit alors être composée de représentants du Conseil communal ou général avec, le cas échéant, une représentation proportionnelle de ses groupes politiques (al. 2). La commission procède à l'audition en présence d'un membre de la municipalité au moins (al. 3). La commission remet un préavis écrit, détaillé et motivé à la municipalité (al. 4).

L'art. 14 LDCV dispose qu'après avoir contrôlé que le dossier contient tous les documents requis, la municipalité statue sur l'octroi de la bourgeoisie (al. 1). Si elle estime que les conditions de la naturalisation, en particulier les conditions de résidence et d'intégration, sont remplies, la municipalité rend une décision d'octroi de la bourgeoisie, qu'elle transmet au département avec l'ensemble du dossier. Le candidat en est informé (al. 2). La bourgeoisie est accordée sous réserve de l'octroi du droit de cité cantonal et de la délivrance de l'autorisation fédérale (al. 3). Si elle estime que les conditions de la naturalisation ne sont pas remplies, la municipalité rejette la demande et notifie au candidat une décision motivée, avec l'indication des voies de droit (al. 4). Si elle estime que toutes les conditions ne sont pas remplies mais pourraient l'être dans un délai d'un an au plus, la municipalité informe le candidat de la suspension de la procédure durant cette période en l'invitant, s'il s'oppose à cette suspension, à requérir une décision formelle sur sa demande dans un délai de 20 jours. Il appartient au candidat de reprendre la procédure en apportant la preuve, avant la fin du délai de suspension, que toutes les conditions sont remplies, faute de quoi la municipalité constate, après l'échéance dudit délai, que la demande est devenue caduque (al. 5).

La Ville de Gland s'est dotée d'un règlement communal sur l'acquisition et la perte de sa bourgeoisie, approuvé le 30 janvier 2006 par le Département des institutions et des relations extérieures (ci-après: le règlement). Le/la candidat/e à la naturalisation doit être domicilié/e à Gland depuis 3 ans au moment de la demande ou, s'il n'y est pas domicilié y avoir résidé deux ans au moins (art. 3 du règlement). L'art. 4 stipule que la Commission des naturalisations procède à l'audition en présence d'un membre de la municipalité au moins. La présidence est assumée par un membre de la municipalité (al. 4). La Commission remet un préavis écrit, détaillé et motivé à la municipalité qui décide (al. 5).

b) Selon l'art. 98 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD), le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b).

Selon l'art. 50 al. 1 Cst., l'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. Une commune bénéficie de la protection de son autonomie dans les domaines que le droit cantonal ne règle pas de manière exhaustive, mais laisse en tout ou en partie dans la sphère communale, lui accordant une liberté de décision importante. Le domaine d'autonomie protégé peut consister dans la faculté d'adopter ou d'appliquer des dispositions de droit communal ou encore dans une certaine liberté dans l'application du droit fédéral ou cantonal. Pour être protégée, l'autonomie ne doit pas nécessairement concerner toute une tâche communale. Elle peut se cantonner au domaine litigieux. L'existence et l'étendue de l'autonomie communale dans une matière concrète sont déterminées essentiellement par la constitution et la législation cantonales (ATF 135 I 43 consid. 1.2 p. 45; 133 I 128 consid. 3.1 p. 130; 129 I 410 consid. 2.1 p. 412 ss). En droit vaudois, l’autonomie communale découle de l’art. 139 Cst./VD qui énumère de manière exemplaire des domaines dans lesquels il existe une autonomie communale (l’octroi de la bourgeoisie ne figure pas dans cette énumération). Une telle disposition ne délimite dès lors pas entièrement l’étendue du champ d’activité dans lequel les communes bénéficient de la protection de leur autonomie. Il ressort à cet égard de l’art. 2 al. 1 de la loi du 26 février 1956 sur les communes (LC; RSV 175.11) que les autorités communales exercent les attributions et exécutent les tâches qui leur sont propres, dans le cadre de la constitution et de la législation cantonales. Ces attributions et tâches propres comprennent, notamment, l’octroi de la bourgeoisie (art. 2 al. 2 let. g LC). En cette matière, l'autorité communale dispose ainsi d'une liberté de décision, qui entre dans le champ de l'autonomie communale (CDAP, arrêt GE.2008.0124 du 5 septembre 2008).

2.                                L'autorité intimée est d'avis que l'audition des recourants avait révélé un défaut total d'intégration. Les recourants contestent cette thèse, et déclarent qu'ils remplissent l'exigence d'intégration découlant des art. 14 let. a LN et 8 al. 5 LDCV.

a) S'agissant de la première question posée aux recourants lors de leur audition, leur demandant de se présenter, d'indiquer depuis combien de temps ils étaient en Suisse, dans quel logement et dans quel contexte familial, le tribunal constate que le procès-verbal de la Commission de naturalisation mentionne qu'ils n'ont donné pratiquement aucune réponse. Toujours selon ce rapport, les conjoints avaient évoqué un manque de temps, l'époux au motif qu'il travaillait beaucoup, l'épouse au motif qu'elle s'occupait des cinq enfants.

Les recourants affirment qu'ils avaient répondu qu'ils vivaient en Suisse depuis 1992; ils avaient parlé, en outre, de leur travail et de leur vie familiale, comme il le leur avait été demandé. Toujours selon les recourants, ils disposent d'une bonne situation de vie et d'une bonne réputation, et ont toujours respecté les valeurs et les principes de leur pays d'accueil.

Il faut donc constater que les affirmations des recourants développées en procédure divergent du rapport de la Commission de naturalisation sur ce premier point.

En l'état du dossier, il n'y a pas d'élément probant permettant de privilégier les explications des recourants et de s'écarter ainsi du rapport de la Commission, signé par le représentant de la municipalité, et confirmé par les déclarations des autres membres de la commission, récoltées par le mandataire de l'autorité intimée selon les déterminations du 5 septembre 2012. On rappellera que tant les membres de la municipalité que ceux du conseil communal composant la Commission de naturalisation sont assermentés (art. 22 et 62 LC). Au surplus, les recourants ne contestent pas la remarque, figurant également dans le procès-verbal, mentionnant qu'ils ont une mauvaise connaissance de la langue française, tout spécialement pour l'époux. Il n'est donc pour le moins pas exclu qu'ils aient peiné à répondre à satisfaction aux questions posées, voire à les comprendre.

Quoi qu'il en soit, on soulignera que la connaissance de la langue française est l'un des éléments qui témoignent de l'intégration du candidat à la naturalisation dans le canton de Vaud et que l'époux ne remplit pas, du moins quant à lui, cette exigence.

b) Quant à la deuxième question posée, relative à l'implication des recourants dans les sociétés sportives ou culturelles glandoises, le procès-verbal de la Commission de naturalisation se borne également à indiquer que les époux n'ont fourni aucune réponse à ces questions.

Les recourants exposent en revanche qu'ils avaient répondu qu'ils étaient des supporters du FC Gland, car leurs trois fils avaient joué dans cette équipe pendant plusieurs années. Le football avait ainsi toujours pris une grande place dans les loisirs de la famille.

Les membres de la Commission de naturalisation ont précisé, d'après les déterminations de l'autorité intimée du 5 septembre 2012, que les recourants avaient effectivement indiqué que leurs enfants jouaient au football - ce que le procès-verbal ne mentionne pas -, mais qu'ils n'avaient nullement précisé qu'il s'agissait du FC Gland.

Quoi qu'il en soit, il reste que si les recourants sont des supporters du FC Gland, ils n'ont pas développé cet élément lors de leur audition; ils ne précisent pas davantage en procédure qu'ils auraient participé, en cette qualité, de manière active à la vie de ce club et noué des liens particuliers avec des membres de celui-ci.

c) En ce qui concerne les questions relatives aux connaissances civiques, le procès-verbal de la Commission de naturalisation mentionne, là aussi, que les recourants n'ont donné aucune réponse.

Les recourants prétendent en revanche avoir répondu - certes sans l'avoir détaillé - que la Suisse comptait vingt-six cantons, que Madame Widmer-Schlumpf était la présidente de la Confédération en 2012 et que le président changeait chaque année.

Selon les déterminations de l'autorité intimée du 5 septembre 2012, les membres de la commission se sont déclarés "surpris" de la version des recourants.

En l'état, le dossier ne permet pas de créditer les recourants des réponses qu'ils disent avoir formulées lorsqu'ils ont été entendus par la Commission de naturalisation.

d) L'audition des recourants a ensuite porté sur les connaissances historiques et l'actualité, s'agissant en particulier de la fondation de la Suisse et de la date de la fête nationale. D'après le procès-verbal de la Commission de naturalisation, les recourants n'ont fourni aucune réponse sur ce thème, si ce n'est qu'à la troisième question, l'époux avait tapé du poing sur la table et affirmé "bien sûr que je le sais", tout en restant muet pour le surplus.

Les recourants affirment avoir répondu qu'ils connaissaient simplement la date du 1er août, fête nationale de la Suisse. Ils contestent que l'époux ait tapé du poing sur la table; il s'agirait, selon leurs explications, d'une "erreur" ou d'un "geste de sa part" qui avait été "mal interprété", d'autant plus qu'il n'avait aucune raison d'agir ainsi.

Le 5 septembre 2012, l'autorité intimée a précisé que lorsqu'un des membres de la commission avait mentionné le 1er août, l'époux avait tapé du poing en disant savoir ce qu'était cette date. Cette réaction avait été mal ressentie par la commission en ce sens qu'un geste violent n'avait pas sa place lors d'une audition comme celle-là.

Contrairement à ce que semblent penser les recourants, taper du poing sur la table n'est pas un geste qui est sujet à interprétation; il est suffisamment explicite pour ne pas donner lieu à des conjectures.

e) S'agissant des connaissances géographiques, le procès-verbal de la commission indique qu'aucune réponse précise n'a été donnée, les époux invoquant systématiquement un manque de temps.

Ce point ne fait pas l'objet de contestations.

f) Au sujet de la motivation des recourants à devenir suisse, le procès-verbal de la commission relate qu'ils ont déclaré que "leurs enfants leur ont demandé d'être suisses", qu'ils ont évoqué uniquement l'aspect pratique du passeport suisse, lequel rendrait inutile un visa pour se rendre au Kosovo. Le procès-verbal ajoute que les recourants ne se voyaient pas repartir dans leur pays et souhaitaient rester en Suisse. Enfin, dans ses remarques finales, le rapport de la commission souligne que les époux voient la naturalisation comme un droit, dès lors que leurs enfants l'avaient obtenue. En sus, toujours selon le procès-verbal, l'époux avait eu une attitude irrespectueuse, surtout envers les femmes de la commission.

Les recourants contestent avoir déclaré que le fait d'avoir un passeport suisse leur faciliterait leur voyage au Kosovo; leur passeport kosovar leur suffit à se rendre sans visa dans ce pays, ou ailleurs. Ils expliquent avoir déposé une demande de naturalisation en raison des multiples liens avec la Suisse, où ils vivent depuis tant d'années, à laquelle ils sont rattachés par leur histoire, leurs enfants, leurs amis et leur avenir. Ils ne considèrent pour le surplus pas que la naturalisation soit un droit, "mais les seuls droits que nous invoquons sont la dignité humaine, l'égalité, protection de la bonne foi, et pour toutes ces valeurs que la Suisse possède nous serions fiers de devenir suisses". Ils rappellent qu'ils n'ont pas suivi leur scolarité en Suisse mais affirment qu'ils ont toujours respecté le "fonctionnement" de ce pays, privilégiant le travail et l'éducation de leurs enfants. Ils font encore valoir qu'ils ont été choqués de lire que l'époux aurait eu une attitude irrespectueuse, surtout envers les femmes de la Commission de naturalisation.

Sur ce point également, les versions des parties divergent. Le tribunal ne dispose pas d'élément probant démentant, dans la mesure évoquée par les recourants, les éléments consignés dans le procès-verbal de la Commission de naturalisation qui a encore été confirmé le 5 septembre 2012. Pour le surplus, s'agissant de l'attitude irrespectueuse de l'époux, les membres de cette commission expliquent l'avoir ressenti comme telle mais que cela n'a pas été déterminant pour le refus; il n'y a dès lors pas lieu d'examiner ce point plus avant.

g) Il ressort de l'analyse qui précède que les recourants ont de mauvaises connaissances de la langue française, surtout l'époux, en dépit des nombreuses années passées en Suisse. Ils n'ont par ailleurs pas démontré en l'état qu'ils s'impliquaient de manière significative dans la vie associative, culturelle ou sociale de Gland ou de sa région. Globalement, ils n'ont pas été à même de justifier de connaissances suffisantes sur la Suisse, notamment historiques, politiques et géographiques. Il n'est pas contesté que les recourants ont, ce qui est digne d'estime, consacré leur temps et leur énergie au travail, respectivement à l'éducation de leurs cinq enfants. Cela ne les dispense toutefois pas, dans l'objectif d'une naturalisation, de maîtriser suffisamment la langue de leur pays d'accueil, d'en connaître les caractéristiques et de participer à sa vie sociale (art. 14 let. a LN, art. 8 ch. 5 LDCV). Enfin, le geste d'énervement (avoir tapé du poing sur la table) survenu lors de l'audition ne contribue guère à démontrer que l'époux s'est bien accoutumé au mode de vie et aux usages suisses (art. 15 let. b LN).

En conclusion, la municipalité n'a pas violé la loi ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant la demande de naturalisation des recourants.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais des recourants. L'autorité intimée, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat, a droit à l'allocation de dépens, à charge des recourants.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 17 février 2012 par la Municipalité de Gland est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.

IV.                              Les recourants sont débiteurs de la Commune de Gland d'une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 24 octobre 2012

 

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.