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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Recourantes |
1. |
X.________ Sàrl, à 1********, |
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2. |
Y.________, à 2********, représentés par Claude Paschoud, Cabinet de conseils juridiques, à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Direction générale de l'enseignement postobligatoire, Unité affaires juridiques |
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Objet |
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Recours X.________ Sàrl et Y.________ c/ décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire du 16 février 2012 (retrait du droit de former des apprenti-e-s employé-e-s de commerce) |
Vu les faits suivants
A. Depuis le 22 novembre 2006, la société « X.________ Sàrl » (ci-après: X.________), sise à la route ********, à 1********, a le droit de former des apprentis dans la profession d’employé de commerce.
B. Le 26 octobre 2011, Z.________, commissaire professionnelle, a rédigé un rapport à l’attention de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire (DGEP), dans lequel elle exposait les différents problèmes rencontrés avec X.________ et concluait en faveur d’un retrait immédiat de l’autorisation de former des apprentis à l’encontre de cette société. Les éléments suivants ressortaient principalement dudit rapport:
- l’apprentie A.________ initialement employée par l’entreprise « B.________ » avait été transférée auprès de X.________, sans que ce transfert n’ait été validé par la DGEP,
- X.________, dont les anciens locaux se trouvaient à 3********, avait déménagé à 1********, sans en aviser la DGEP,
- le 13 octobre 2011, Z.________ avait été contactée par la mère de l’une des apprenties employées de X.________, A.________; celle-ci l’avait informée que sa fille se trouvait en arrêt maladie et était victime de mobbing de la part de sa formatrice, Mme Y.________,
- le 26 octobre 2011, Z.________ avait été contactée par la mère de l’une des autres apprenties employées de X.________ et avait été informée du fait que C.________ pleurait chaque nuit et se sentait très mal au moment de se rendre au travail, car sa formatrice, Y.________, la terrorisait,
- deux autres apprentis employés par X.________, D.________ et E.________, avaient rompu leur contrat d’apprentissage au mois de février 2011.
C. Le 15 novembre 2011, la DGEP a ouvert une procédure de retrait de l‘autorisation de former à l’encontre de X.________ et a invité Y.________ à se déterminer à ce propos. Les griefs retenus étaient le nombre anormalement élevé de ruptures de contrats d’apprentissage et l’insuffisance de la formation dispensée au sein de la société, l’attitude inadéquate de Y.________ qui aurait exposé sa vie privée à l’une de ses apprenties de manière intempestive, ainsi que son comportement humiliant, voire parfois menaçant envers plusieurs apprenties.
D. Par courrier du 22 novembre 2011, F.________, associé gérant de X.________, et G.________, fondé de procuration, ont transmis leurs déterminations à la DGEP. Ils y indiquent pour l’essentiel que le nombre de ruptures de contrats est dû au fait que l’entreprise formatrice n’engage pas exclusivement des apprentis issus de la voie VSB, mais donne également leur chance à des adolescents difficiles, ce qui a pour effet d’augmenter le nombre d’échecs de la formation. Dans ce cadre, le formateur doit agir avec humanité et bienveillance, mais sans faiblesse et ainsi, lorsqu’il y a lieu, adresser des remarques désobligeantes à ses apprentis, voire leur faire de temps à autre des reproches et peut-être même les menacer de sanctions. Critiquant le certificat produit par un psychiatre, ils reprochent à ce dernier de n’avoir fondé sa conviction que sur les plaintes d’une patiente. Ils critiquent finalement le fait que la commissaire professionnelle émette et relaye des critiques graves à l’encontre de X.________ et de sa formatrice, sans les avoir entendues, attitude inadmissible qui devrait justifier l’ouverture d’une enquête disciplinaire contre cette dernière.
E. Le 23 novembre 2011, la DGEP a contacté H.________, responsable du pôle « Commerce et vente » au sein de la DGEP, afin de solliciter un préavis de la Commission de formation professionnelle (ci-après: CFP) sur un éventuel retrait de l’autorisation de former de X.________, conformément à l’art. 91 al. 3 let. b de la loi vaudoise du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle (LVLFPr; RSV 413.01).
Le 28 novembre 2011, la DGEP a écrit à X.________ qu’elle avait pris connaissance des remarques soulevées et qu’elle allait procéder à une étude approfondie du dossier. Elle précisait ce qui suit: « Dès lors, nous reprendrons contact avec vous dans les meilleurs délais pour la mise en œuvre des mesures d’instruction ».
Le 9 décembre 2011, I.________, commissaire professionnel responsable apprentis informaticiens de X.________, a relaté au responsable du pôle « Industrie et Mécanique » de la DGEP sa visite sur place et indiqué qu’il n’y avait pas de problème avec les apprentis informaticiens, l’un d’entre eux déclarant d’ailleurs n’avoir aucun problème relationnel avec Y.________ et ne pas être au courant de soucis de l’apprentie de commerce.
Le 19 janvier 2012, J.________, commissaire professionnelle, a rédigé un rapport à l’attention de la CFP, dont il ressort qu’elle avait fait, il y a plus de deux ans, une demande de retrait de l’autorisation de former pour une entreprise où Y.________ était jadis formatrice. A cette époque déjà, J.________ reprochait à Y.________ de « mélanger sa vie privée et sa vie professionnelle avec une apprentie » et avait soulevé un problème de mobbing.
Le 23 janvier 2012, la CFP du pôle « Commerce et vente » a rendu un préavis au terme duquel ses membres ont conclu, de manière unanime, au retrait de l’autorisation de former en raison du manque de compétences humaines et pédagogiques de la formatrice de X.________, Y.________. La DGEP a transmis ce préavis à X.________ le 31 janvier 2012, en lui indiquant que sa décision lui serait transmise dans les meilleurs délais.
F. Le 16 février 2012, la DGEP a retiré avec effet immédiat l’autorisation de former des apprentis dans la profession d’employé de commerce à X.________. La DGEP a retenu que de graves manquements avaient été constatés à plusieurs reprises quant à l’encadrement des apprenties, que le comportement de Y.________ vis-à-vis des dernières apprenties en poste auprès de X.________ s’était révélé parfaitement inadéquat ; elle a finalement relevé un manque de coopération avec les autorités en charge de la surveillance de la formation professionnelle.
G. Par mémoire daté du 19 mars 2012, X.________ et Y.________ (ci-après aussi : les recourantes) ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant, principalement, à l’annulation de la décision attaquée et, subsidiairement, à son annulation, à la reprise de l’instruction de la cause, à l’audition des recourantes et de témoins et cas échéant à la mise en place d’une ou plusieurs confrontations. Elles invoquent une violation de leur droit d’être entendu (en particulier en raison de l’absence de mesures d’instruction), du principe de proportionnalité ainsi que de l’égalité de traitement.
La DGEP a répondu les 18 avril 2012. Elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Elle estime notamment qu’elle était suffisamment renseignée sur la base du dossier et qu’elle était légitimée à statuer sans autre mesure d’instruction.
A la requête de la juge instructrice, X.________ a produit en date du 21 mai 2012 une décision ratifiant le pourvoi déposé en son nom par G.________. Elle s’est également déterminée spontanément sur la réponse de la DGEP.
Le 30 mai 2012, les recourantes ont déposé spontanément une écriture relatant des faits nouveaux portés récemment à leur connaissance.
H. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. a) Selon l'art. 75 al. 1 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. L'intérêt digne de protection, au sens de l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD implique que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, et que l'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - se trouve, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération. L'existence d'un intérêt digne de protection présuppose ainsi que la situation de fait ou de droit du recourant puisse être influencée par le sort de la cause.
En l’espèce, tant X.________ que Y.________ ont un intérêt digne de protection – ne serait-ce que de fait pour cette dernière – à voir la décision attaquée annulée.
b) La procuration individuelle de X.________ en faveur de G.________, inscrite au registre du commerce s’est éteinte le 14 mars 2012. Le recours du 19 mars 2012 a cependant été ratifié par la procuration produite le 21 mai 2012 et est ainsi recevable (art. 16 LPA-VD).
2. Les recourantes ont requis la tenue d’une audience et l’audition de témoins. Dès lors que, selon le dispositif, le recours doit être admis et le dossier de la cause doit être retourné à l'autorité intimée afin qu'elle en complète l'instruction, puis rende une nouvelle décision, il n’est pas nécessaire de donner suite à la requête des recourantes.
3. Selon l’art. 101 LVLFPr, les décisions prises en application de ladite loi, à l'exception des décisions du chef du département, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de celui-ci dans les 10 jours dès leur notification. En l’occurrence, la décision a été prise par la DGEP, mais sur délégation du département (cf. arrêt GE.2007.0082 du 21 décembre 2007, analysant en détail cette délégation de compétence et sa légalité, relatif à l’ancienne loi vaudoise sur la formation professionnelle du 19 septembre 1990, mais également applicable en l’espèce, le contenu des dispositions étant semblable). La décision attaquée doit donc être assimilée à une décision du chef du département et est à ce titre directement attaquable devant la cour de céans.
4. a) Sur le fond du litige, la matière est régie par la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr; RS 412.10), ainsi que par l’ordonnance d’exécution de cette loi, à savoir l’OFPr. La formation professionnelle initiale vise à transmettre et à faire acquérir les compétences, les connaissances et le savoir-faire indispensables à l'exercice d'une activité dans une profession, un champ professionnel ou un champ d'activité (art. 15 al. 1 LFPr). Elle permet notamment à la personne en formation d'acquérir (al. 2): les qualifications spécifiques qui lui permettront d'exercer une activité professionnelle avec compétence et en toute sécurité (let. a); la culture générale de base qui lui permettra d'accéder au monde du travail et d'y rester ainsi que s'intégrer dans la société (let. b); les connaissances et les compétences économiques, écologiques, sociales et culturelles qui lui permettront de contribuer au développement durable (let. c); l'aptitude et la disponibilité à apprendre tout au long de sa vie, d'exercer son sens critique et de prendre des décisions (let. d).
Les prestataires de la formation à la pratique professionnelle font en sorte que les personnes en formation acquièrent un maximum de compétences, qu'ils évaluent périodiquement (art. 20 al. 1 LFPr). Ils doivent avoir obtenu l’autorisation du canton pour former des apprentis (art. 20 al. 2 LFPr). Les cantons veillent à assurer la surveillance de la formation professionnelle initiale (art. 24 al. 1 LFPr). Font partie de la surveillance notamment l'encadrement, l'accompagnement des parties aux contrats d'apprentissage, la qualité de la formation à la pratique professionnelle (art. 24 al. 2 et 3 LFPr). L'autorité cantonale refuse de délivrer une autorisation de former ou une fois délivrée, la retire si la formation à la pratique professionnelle est insuffisante, si les formateurs ne remplissent pas ou plus les exigences légales ou s’ils contreviennent à leurs obligations (art. 11 al. 1 OFPr).
b) Dans le Canton de Vaud, la formation professionnelle est régie par la loi vaudoise sur la formation professionnelle du 9 juin 2009 (LVLFPr; RSV 413.01) et, dès le 1er août 2010, par le règlement d'application du 30 juin 2010 de la loi du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle (RLVLFPr; RSV 413.01.1). Selon l'art. 16 al. 1 LVLFPr, l’autorisation de former est octroyée à l’entreprise ou au réseau qui en fait la requête auprès du département si: a. le formateur désigné remplit les conditions de la législation fédérale; b. les conditions de formation sont adéquates, en particulier, elles respectent la législation sur le travail; c. l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle concernée est respectée. En particulier, l’activité professionnelle de l’entreprise ou du réseau couvre tous les domaines de la formation.
5. A son chapitre II consacré aux règles générales de procédure, la LPA-VD régit le contenu des décisions administratives en prévoyant notamment ce qui suit :
Art. 42 - Contenu
La décision contient les indications suivantes :
a. le nom de l'autorité qui a statué et sa composition s'il s'agit d'une autorité collégiale;
b. le nom des parties et de leurs mandataires ;
c. les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie ;
d. le dispositif ;
e. la date et la signature ;
f. l'indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre, du délai pour les utiliser et de l'autorité compétente pour en connaître.
Pour rendre une décision conforme à l'art. 42 LPA-VD, l'autorité intimée doit établir clairement les faits en procédant d'office (principe inquisitoire, cf. art. 28 LPA-VD). Il revient ainsi à l'autorité de définir les faits pertinents et de ne tenir pour existants que ceux qui sont dûment prouvés (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 292 s.). La LVLFPr ne prévoit pas d’autres règles en matière d’établissement des faits.
En l’occurrence, la constatation des faits à laquelle a procédé l'autorité intimée apparaît insuffisante dès lors qu’elle s’est contentée de reprendre les faits reprochés aux recourantes par leurs anciennes apprenties (A.________ et C.________), faits relayés sans vérification tant par les certificats médicaux (dont on précise qu’ils peuvent uniquement attester de l’état de santé de l’apprenti mais aucunement avoir force probante par rapport aux évènement survenus dans l’entreprise) que par la CFP. En vertu du devoir d’instruction qui est le sien, l’autorité intimée ne pouvait pas retenir ces faits sans vérifier s’ils étaient fondés. La décision n'est donc pas conforme à l'art. 42 LPA-VD ni à l’art. 28 al. 1 LPA-VD. Or il n'appartient pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (cf. arrêt PE.2010.0453 du 20 avril 2011 consid. 4c/cc et la référence). Il se justifie dans ces conditions d’admettre le recours et de renvoyer le dossier de la cause à l'autorité intimée afin qu'elle en complète l'instruction, puis rende une nouvelle décision.
Il conviendra que l’autorité instruise notamment sur les éléments reprochés à Y.________ par les anciennes apprenties. Cette instruction devra se faire en demandant d’abord à ces dernières de préciser leurs reproches, qui sont en l’état pour le moins vagues, puis en permettant à Y.________ de se déterminer au sujet d’éléments précis – éventuellement par le biais d’une confrontation avec les anciennes apprenties – et en entendant des témoins (par exemple, d’autres apprenti(e)s ou anciens apprenti(e)s). Il faut souligner à cet égard que la seule indication d’une personne ayant pris contact avec des membres de l’entreprise des recourantes est celle qui émane du commissaire professionnel responsable des apprentis informaticiens, lequel relate qu’il n’y a pas de problème avec les apprentis informaticiens, l’un d’entre eux déclarant d’ailleurs n’avoir aucun problème relationnel avec Y.________ et ne pas être au courant de soucis de l’apprenti de commerce. Il est étonnant que ce rapport positif ne soit en aucune manière discuté; il renforce l’impression que l’instruction a été menée uniquement à charge des recourantes.
6. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission de recours et à l'annulation de la décision attaquée. Vu le sort du litige, l'arrêt sera rendu sans frais. Par ailleurs, les recourantes, qui obtiennent gain de cause par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, ont droit à l'allocation de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire du 16 février 2012 est annulée et le dossier renvoyé pour instruction et nouvelle décision.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, par la Direction générale de l'enseignement postobligatoire, versera aux recourants un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens solidairement entre eux.
Lausanne, le 18 juin 2012
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.