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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Pierre-André Berthoud et M. Eric Brandt, juges; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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Recourant |
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autorité intimée |
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Commission de recours de l'Université de Lausanne (CRUL), |
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autorité concernée |
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Objet |
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Recours X.________ c/ décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 15 mars 2012 (admission sur dossier à la faculté de droit) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, est originaire du Togo où il a grandi. Il a acquis la nationalité suisse en 2005, à la suite de son mariage avec une Suissesse.
Il a déposé le 1er mars 2011 une demande d'immatriculation pour l'année 2011-2012 auprès de l'Université de Lausanne (UNIL) en vue de fréquenter la faculté de droit et des sciences criminelles (ci-après: la faculté de droit). L'intéressé n'étant pas titulaire d'un certificat de maturité, mais âgé de plus de 25 ans, il s'agissait plus précisément d'une demande d'admission sur dossier (selon les art. 77 ss du règlement d'application du 6 avril 2005 [RLUL; RSV 414.11.1] de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne [LUL; RSV 414.11]) comprenant diverses pièces (curriculum vitae, certificat de fin d'études de l'enseignement du premier degré; brevet d'études du premier cycle du second degré en 1996; diplôme de bachelier de l'enseignement du troisième degré de l'Université du Bénin Lomé – Togo délivré en 1997, etc.). Selon ces documents, il a exercé en Suisse diverses activités professionnelles dans des domaines variés (surveillant, garde-bain, technicien informatique, gestionnaire de réseau, administrateur réseau, collaborateur d'un call center, moniteur de sport notamment); il a pratiqué à titre bénévole des activités ponctuelles de conseils, de soutien et d'interprète en relation avec des questions juridiques et s'est défendu lui-même dans des causes le concernant. Il bénéficie du revenu d'insertion (RI) depuis le 1er septembre 2011 (v. les pièces du dossier auquel on se réfère pour le surplus).
Par lettre du 6 avril 2011, la faculté de droit, par son Décanat, l'a informé qu'après un examen approfondi de son dossier et délibération, la Commission d'admission de la faculté avait rejeté sa demande d'admission.
A sa demande, X.________ a été entendu le 5 mai 2011 par le Doyen de la faculté. A l'issue de cet entretien, l'intéressé a maintenu sa requête d'admission, de sorte que son dossier a été transmis le 14 juin 2011 à la Commission d'admission, laquelle l'a entendu à son tour le 23 juin 2011. Sous la signature de la Vice-doyenne Y.________, la Commission d'admission a communiqué un préavis négatif au Décanat le 14 juillet 2011, dont la teneur est la suivante:
" (…)
D’après les règles en vigueur à l’Université de Lausanne, le candidat à une admission sur dossier doit disposer d’une formation professionnelle ainsi que d’une expérience professionnelle certaine. C’est sur la base de cet état de fait, examiné formellement par le bureau des immatriculations, que la Faculté évalue si le candidat à une admission aux études de droit à l’Université de Lausanne promet de pouvoir suivre avec succès le programme des cours et des examens prévus dans le cadre du Baccalauréat universitaire en droit. Elle tient compte, dans le cadre de cette évaluation, de l’ensemble des activités professionnelles du candidat ainsi que des formations qu’il a suivies.
La Commission des équivalences, après avoir examiné la candidature de M. X.________ et en prenant dûment en compte ces exigences, est arrivée à la conclusion que la candidature en question ne correspondait pas au profil professionnel et de formation attendu. En effet, le parcours professionnel dont le candidat fait état se compose d’un grand nombre d’activités de courte durée qui se succèdent et qui s’inscrivent dans des contextes professionnels très divers.
Le candidat a ainsi travaillé en tant que:
• surveillant au service des sports de Z.________ de janvier 2003 à mars 2004
• gestionnaire de réseau dans une entreprise privée d’octobre 2004 à septembre 2005
• employé temporaire en novembre/décembre 2004, de juillet à septembre 2008, de février à avril 2009
• collaborateur d’un call center de novembre 2009 à mars 2010
• administrateur de réseau dans une entreprise privée par la suite
• moniteur de sport de mars à mai 2011
• actuellement en mission temporaire volontaire dans une étude d’avocat à Lausanne.
Selon l’avis de la Commission, un tel parcours ne correspond pas au projet d’études envisagé qui nécessite un investissement continu et de longue durée. Ladite Commission a par ailleurs constaté qu’un certain nombre de projets de formation n’ont pas été menés à terme, à savoir notamment deux formations en ingénierie, entamées respectivement à Yverdon-les-Bains et à Fribourg.
La Commission a entendu le candidat en présence de Madame A.________, responsable du Service d’orientation de conseil de l’Université; étaient présents, par ailleurs, le Professeur B.________, Madame C.________, MER, et la soussignée. L’audition a eu lieu le 23 juin dernier et a duré une demi-heure environ. Interrogé sur son projet d’études, Monsieur X.________ a montré qu’il ne s’était pas renseigné sur le contenu du programme auquel il souhaite s’inscrire. Il a admis ne pas avoir songé à suivre quelques cours en auditeur libre pour se faire une idée des enseignements. Il a en revanche fait part des discussions qu’il a eues avec un ancien étudiant de notre Faculté mais sans pouvoir dire concrètement ce qu’il avait retiré de ces discussions et en quoi celles-ci jouaient un rôle dans le cadre de sa candidature. Aussi la Commission a-t-elle suggéré à Monsieur X.________, au cas où il maintenait son vœu de commencer des études de droit, de passer une année au préalable à s’informer et à s’instruire dans le domaine du droit, par exemple en suivant des cours en auditeur libre. Il a réfuté cette possibilité en indiquant, entre autres, qu’il avait déjà plus de trente ans et qu’il fallait, selon lui, et pour reprendre ses termes, ' commencer maintenant ou jamais '. Par ailleurs, sa motivation pour les études de droit semble davantage liée à sa situation personnelle qu’à un projet de formation professionnelle. Il a en effet expliqué à la Commission qu’il avait un sentiment d’injustice vis-à-vis des autorités publiques et qu’il voyait, de ce fait, le droit comme un instrument pour se défendre. Dans l’ensemble, l’audition du candidat a confirmé l’impression que la Commission avait eue à la lecture du dossier et selon laquelle les antécédents du candidat ne sont pas en adéquation avec son projet d’études.
La Commission estime dès lors qu’il ne peut pas, en l’état, être admis en Faculté de droit.
(…) "
B. Par décision du 19 juillet 2011, la faculté de droit, par son Décanat, a rejeté la demande d'admission, en reprenant en substance les motifs figurant dans le préavis de la Commission d'admission. Ainsi, elle a retenu en bref que la formation et l'expérience professionnelles de X.________ (qui avait exercé un grand nombre d'activités de courte durée et s'inscrivant dans des contextes professionnels divers) ne correspondaient pas au profil professionnel et de formation attendu pour le projet d'études envisagé, qui nécessitait un investissement continu et de longue durée. Il n'avait du reste pas mené à terme deux formations en ingénierie entamées à Yverdon-les-Bains (HEIG-VD) puis à Fribourg (Ecole d'ingénieurs et d'architectes). Cette décision se réfère encore à l’audition de X.________ par la Commission d’admission, en retenant qu’il n’était pas au courant du contenu des programmes d’études auxquels il aspirait et qu'il avait décliné l’idée de préparer son entrée en faculté de droit, par exemple en suivant des cours comme auditeur libre durant une année au préalable.
C. X.________ a recouru contre cette décision du 19 juillet 2011 devant la Direction de l'UNIL. Le 5 août 2011, la Direction de l'UNIL a requis la faculté de droit de lui faire "connaître les déterminations écrites [en gras dans le texte] des éventuels professeurs et/ou experts concernés" sur le recours. La faculté, sous la plume de la Doyenne, Y.________, s'est déterminée de manière circonstanciée les 2 septembre et 28 octobre 2011.
Par décision du 2 novembre 2011, la Direction de l'UNIL a rejeté le recours de X.________ dirigé contre la décision du 19 juillet 2011 précitée. La Direction de l’UNIL a estimé en substance que les activités exercées professionnellement par l'intéressé n'avaient pas permis à celui-ci de se préparer intellectuellement aux exigences requises dans le cadre d'une formation universitaire. Sa motivation à entreprendre des études de droit n'y changeait rien. Quant à sa parfaite maîtrise des langues française et anglaise, elle ne suffisait pas davantage à lui permettre de suivre un cursus de bachelor en droit. Son activité d'assistance juridique ou administrative n'avait pas pu être exercée à titre professionnel et, de ce fait, ne constituait pas une pratique professionnelle faisant l'objet à ce titre de certificats ou d'attestations de travail démontrant que ses capacités étaient en adéquation avec les tâches effectuées.
D. Par acte du 14 novembre 2011, X.________ a saisi la Commission de recours de l'UNIL (CRUL) d'un recours dirigé contre la décision précitée du 2 novembre 2011, concluant à ce que ce prononcé soit annulé et à ce qu'il soit immatriculé directement en première année de la faculté de droit de l'UNIL. Il a établi qu’il avait fréquenté régulièrement le module "Allemand pour la faculté de droit niveau A2", de septembre à décembre 2011 (v. attestation du 23 décembre 2011 du Centre de langues de l'UNIL). Il s’était de même inscrit, en qualité d'auditeur, toujours au semestre d'automne 2011, aux cours d'introduction au droit donné par le professeur D.________(v. formulaire d'inscription et quittance).
a) Le 16 janvier 2012, X.________ a pris devant la CRUL des conclusions tendant à l'octroi de "l'effet suspensif ", à ce qu'il soit autorisé à s'inscrire aux examens de droit de première année et à ce qu'une attestation d'admission selon l'art. 87 al. 1 LPA-VD (mesure d'extrême urgence) lui soit immédiatement délivrée. Le 18 janvier 2012, la mesure d'extrême urgence a été rejetée. Par prononcé du 31 janvier 2012, la Présidente de la CRUL a rejeté la requête d'effet suspensif du recourant, considérée comme une requête de mesures provisionnelles. Cette décision a été confirmée par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), dans un arrêt GE.2012.0018 du 5 mars 2012, si bien que le recourant n’a pas été autorisé, à titre provisionnel, à s’inscrire aux examens de la session d’été 2012, ni à être immatriculé en qualité d’étudiant régulier dès le semestre d’automne 2011.
b) Le 14 mars 2012, la CRUL a reçu de l'intéressé des attestations de cours et séminaires suivis pendant l'année académique 2011-2012, datées des 8, 9 et 13 mars 2012.
c) Par arrêt du 15 mars 2012, la CRUL a rejeté le recours de X.________. La CRUL a ainsi confirmé le refus des instances précédentes.
Sur le plan formel, la CRUL a relevé qu’en obtenant un premier entretien avec le Doyen de la faculté avant de rencontrer la Commission d’admission, X.________ avait bénéficié d’une extension de son droit d’être entendu. La CRUL a rejeté le grief tiré de l’absence d’une détermination individuelle des membres de la Commission d’admission devant la Direction au motif que cette exigence ne reposait sur aucune base légale. Il était au demeurant essentiel dans ce contexte que la décision de refus d'admission soit motivée, ce qui avait été le cas; à cet égard, la Vice-doyenne de la faculté, membre de la commission qui avait entendu le recourant, paraissait être la personne adéquate pour fournir une telle motivation. Sur le fond, la CRUL a confirmé le refus de la demande d’admission sur dossier du recourant, rappelant que même si elle disposait d’un pouvoir d’examen en légalité et en opportunité, elle s’imposait une certaine retenue dès lors qu’elle était amenée à connaître des griefs relatifs à des critères pédagogiques et techniques. Plus précisément, la CRUL a considéré:
" (…)
La CRUL constate que le dossier a été rejeté pour inadéquation de la formation antérieure avec le projet d’étude; en outre, la Commission d’admission a jugé insuffisantes les motivations du candidat. La Direction a confirmé cette appréciation dans la décision attaquée. Elle n’a nullement motivé sa décision en présumant une déficience intellectuelle du recourant, contrairement à ce que celui-ci prétend.
Les études de bachelor durent trois ans, de plus, la très grande majorité des étudiants continue avec un master dans la même discipline durant une à deux années supplémentaires. Le recourant n’a pas démontré d’aptitude particulière à suivre une activité ou une formation dans la durée; son échec à la HEIG tend plutôt à montrer un pronostic défavorable.
De plus, s’agissant d’études universitaires, la Commission d’admission donne une interprétation tout à fait soutenable à la règle sur l’expérience professionnelle. Elle exige une certaine stabilité dans l’activité. Il ressort des motivations que plusieurs activités séparées seraient admises pour autant qu’elles répondent à une certaine logique. La CRUL considère qu’en excluant une série de postes sans lien de connexité entre eux, la Commission d’admission a rendu une décision conforme au but de la loi (BGC Février 2000 12a, p. 7594) et opportune vu les difficultés du recourant à s’inscrire dans la stabilité tant au niveau des études qu’au niveau professionnel. Ainsi, la CRUL considère, compte tenu de la retenue exigée d’une autorité de recours de seconde instance, que la faculté n’a nullement abusé ou excédé de son pouvoir d’appréciation ou rendu une décision inopportune en refusant le dossier du recourant, et que c’est à juste titre que la Direction a confirmé ce refus.
Cette appréciation est renforcée par le manque de motivation du recourant qui, au moment de la demande d’admission, n’avait pas suivi le moindre cours comme auditeur libre dans le but de voir concrètement de quoi il s’agissait. Le recourant ne s’était même pas renseigné sur le contenu du programme. Les faits postérieurs à la décision ne sont pas pertinents à cet égard. Il ne pourra pas être tenu compte du certificat d’allemand juridique et des cours suivis comme auditeur pour justifier, a posteriori un intérêt; le principe de la bonne foi l’interdirait (art. 5 al. 3 Cst.). Ces éléments pourraient cas échéant être pris en compte dans le cadre d’une éventuelle nouvelle demande.
(…) "
E. Dans l’intervalle, soit le 5 mars 2012, X.________ a adressé à la faculté de droit une demande de "révision" de la décision du 19 juillet 2011 tendant à l’annulation de la décision précitée et à son admission à l’immatriculation à la Faculté de droit, au bénéfice des cours et travaux pratiques suivis depuis septembre 2011.
F. Par acte du 29 mars 2012, X.________ a saisi la CDAP d’un nouveau recours dirigé contre l’arrêt du 15 mars 2012 de la CRUL, concluant à l’annulation de cet arrêt et à son immatriculation - rétroactive - comme étudiant dès le semestre d’automne 2011. Il a demandé l’octroi de mesures d’extrême urgence dans le but de s’inscrire aux examens de 1ère année au plus tard le 1er avril 2012. Il a également requis l’assistance judiciaire.
A l’appui de ses conclusions, le recourant fait valoir, en résumé, que les membres de la Commission d’admission auraient dû se déterminer individuellement devant la Direction de l'UNIL, ce qu’ils n’avaient pas fait. Le recourant relève en outre qu'il a suivi, en sa qualité d’auditeur, tous les cours et travaux pratiques de 1ère année depuis septembre 2011, ce qui justifie, pour des motifs objectifs selon lui, de l'autoriser à s’inscrire à la session d’examens de 1ère année. Il produit à l’appui de nouvelles attestations de suivi de cours et séminaires, datées des 14, 21 et 28 mars 2012. Ensuite, le recourant conteste les allégations de la CRUL selon lesquelles il ne se serait pas renseigné sur le contenu des cours pour l'année académique 2011-2012, et transmet à cet égard deux attestations, datées des 25 et 28 mars 2012.
G. La cause a été enregistrée le 30 mars 2012 sous la référence GE.2012.0048.
La juge instructrice a rejeté la requête de mesure d’extrême urgence du recourant tendant à lui permettre de s’inscrire le 1er avril 2012 aux examens de la faculté de droit.
A réception du dossier de l’autorité intimée, la Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Selon l’art. 20 LUL, la Direction et le Conseil de l’Université sont les organes centraux de l’Université (al. 1). Chaque faculté est dotée d’un Décanat et d’un Conseil de faculté (al. 2).
En vertu de l’art. 83 al. 1 LUL, dans les 10 jours dès leur notification, les décisions des facultés peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Direction, celles prises par la Direction d’un recours à la Commission de recours.
D’après l’art. 84 LUL, la Commission de recours est indépendante de l’Université (al. 1). La LPA-VD est applicable à la procédure devant la Commission de recours (al. 3).
Aux termes de l’art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Le recours au Tribunal cantonal s’exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués (art. 95 LPA-VD).
b) Déposé en temps utile devant l’autorité de recours compétente pour en connaître, le présent recours est dès lors recevable.
2. Selon l’art. 75 LUL, tel que modifié par la novelle du 30 novembre 2010 entrée en vigueur le 1er février 2011, les conditions d'immatriculation, d'exmatriculation, d'inscription et d'exclusion des étudiants et auditeurs sont fixées par le RLUL. En vertu de l’art. 75a LUL, introduit par la novelle précitée, une personne peut être admise aux cursus de Bachelor sur examen préalable ou sur dossier; les conditions sont fixées dans le RLUL.
L’art. 77 al. 1 RLUL, dans sa version du 17 août 2011 entrée en vigueur le 1er août 2011, dispose que sous réserve des art. 69a, 69b, 71 et 72 du RLUL, toute personne non titulaire d’un certificat de maturité, âgée d’au moins vingt-cinq ans au moment du début prévu des études, peut être immatriculée pour des études à l’Université si elle remplit les conditions énumérées à l’art. 78 RLUL.
L’art. 78 RLUL, dont la teneur initiale du 6 avril 2005 n'a pas été modifiée, prévoit:
1 Peuvent déposer un dossier de candidature: les candidats de nationalité suisse, les ressortissants du Liechtenstein, les étrangers établis en Suisse (avec permis C), les autres étrangers domiciliés en Suisse au bénéfice d’un permis de travail suisse depuis trois ans au moins ainsi que les réfugiés politiques,
pour autant qu’ils remplissent en outre les conditions suivantes:
a. disposer d’une formation professionnelle ou du secondaire supérieur certifiée;
b. disposer d’une pratique professionnelle à plein temps subséquente équivalant à une durée de trois ans;
c. constituer et déposer un dossier;
d. franchir avec succès les différentes étapes de la procédure d'admission;
e. remplir les formalités administratives d'immatriculation.
2 Les dossiers de candidats remplissant ces conditions administratives sont transmis à la faculté concernée par la Direction.
En vertu de l’art. 79 RLUL, chaque faculté désigne en son sein une Commission d'admission chargée d'examiner les dossiers déposés (al. 1). La commission est composée de trois professeurs et d'un représentant du Service d'orientation et conseil (al. 2). La présidence est assurée par un professeur (al. 3).
Aux termes de l’art. 80 RLUL, les candidats déposent, dans le délai fixé par la Direction, un dossier complet auprès de cette dernière, qui procède à un examen des conditions administratives (al. 1). Après analyse et évaluation des dossiers, la commission procède à la sélection des candidats qui seront convoqués à un entretien. Le préavis motivé d'acceptation ou de refus des candidatures est rendu au Décanat sur la base d'un procès-verbal (al. 2). L'entretien avec les candidats est conduit par la commission. Il a pour but de vérifier leurs motivations, les connaissances acquises (savoirs), les expériences professionnelles correspondant au projet d'études, ainsi que la justesse de leur choix (al. 3). A l'issue de cet entretien, la commission transmet au Décanat son préavis motivé d'acceptation ou de refus d'admission. En cas d'acceptation, la Commission d'admission peut proposer de subordonner l'admission à la réussite d'un examen d'admission ad hoc, comportant tout ou partie de l'examen d'admission à la faculté. Chaque épreuve imposée doit être réussie indépendamment des autres (al. 4).
Selon l’art. 81 RLUL, sur la base du préavis de la commission, le Décanat adresse une décision motivée d'acceptation ou de refus au candidat avec, cas échéant, indication des conditions supplémentaires qui lui sont imposées, ainsi que des voies et délai de recours (al. 1). En cas d'acceptation, le Décanat précise la durée de validité de la décision (al. 2). Copie de la décision et du procès-verbal est adressée à la Direction pour suite à donner au dossier (al. 3).
3. Selon l’art. 98 LPA-VD, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b).
Lorsque la CDAP est appelée à connaître des griefs relatifs aux examens, elle s’impose une certaine retenue. En effet, déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade ou à exercer une profession suppose des connaissances techniques, propres aux matières examinées, que les examinateurs sont en principe à même d'apprécier (arrêts GE.2009.0243 du 27 mai 2010; GE.2008.0123 du 15 octobre 2009; GE.2005.0033 du 8 août 2005; GE.2002.0039 du 14 octobre 2002; GE.2000.0135 du 15 juin 2001; GE.1999.0155 du 5 avril 2000). Cette réserve s’impose au tribunal quel que soit l’objet de l’examen. Il ne lui appartient pas de déterminer comment procéder à l'évaluation des prestations du candidat, ni quelles épreuves ou modalités sont les plus adéquates pour vérifier le niveau des connaissances requises (arrêt GE.2011.0002 du 16 mai 2011 consid. 2). En d’autres termes, le choix et la formulation des questions, le déroulement de l'examen et l'appréciation des connaissances scientifiques d'un étudiant ou d’un candidat relèvent avant tout des examinateurs (arrêt GE.2010.0200 du 8 avril 2011 consid. 2). Il s'agit là de questions qui nécessitent des compétences particulières que le tribunal ne saurait s'arroger (cf. à ce propos ATF 131 I 467 consid. 3.1; 121 I 225 consid. 4b; 118 Ia 488 consid. 4c). Cette même retenue s’impose également à la question du choix de l’examen en lui-même et à son aptitude à atteindre le but visé (GE.2010.0088 du 1er septembre 2011).
Une même réserve s’impose par analogie en l’espèce, dès lors qu’il s'agit d’apprécier les conditions d’admission sur dossier à l’université sur la base de l’art. 78 RLUL. En effet, cette disposition prévoit une évaluation des aptitudes du candidat, en faisant notamment appel au critère d’une "pratique professionnelle à plein temps subséquente équivalant à une durée de trois ans". L'évaluation des aptitudes doit être opérée par rapport à la formation choisie, en particulier au regard du plan d’études défini par la faculté concernée, et relève avant tout de l'appréciation de celle-ci. Dans ces conditions, une certaine retenue s’impose au tribunal qui ne saurait substituer sa propre appréciation à celle de la faculté.
4. En l'espèce, le recourant rappelle qu'il s'est plaint devant la CRUL de l'absence de déterminations individuelles des membres de la Commission d'admission dans le cadre de la procédure de recours ouverte devant la Direction. Selon lui, dès lors que ces déterminations ont été ordonnées par la Direction elle-même, la CRUL ne peut rejeter ce grief au seul motif qu'il n'existe pas de base légale imposant de telles déterminations individuelles. Le recourant y voit un vice de procédure reposant, à défaut de base légale, sur le droit coutumier ou encore, à défaut de coutume, sur les règles que le juge établirait s'il avait à faire œuvre de législateur.
Dans la procédure de recours dirigée contre la décision de la faculté de droit, la Direction de l'UNIL a demandé le 5 août 2011 à la faculté qu'elle lui fasse connaître les déterminations écrites des éventuels professeurs et/ou experts concernés sur le recours. La faculté, sous la plume de Y.________, doyenne, membre de la Commission d'admission ayant auditionné le recourant, n'a pas donné suite à cette demande, mais s'est déterminée de manière circonstanciée les 2 septembre et 28 octobre 2011.
Le RLUL ne contient aucune disposition de procédure dont on pourrait tirer une obligation pour chaque membre de la Commission d'admission de se déterminer individuellement en cas de recours contre une décision de la faculté prise sur la base de son préavis. La requête de la Direction du 5 août 2011 doit être comprise comme une mesure d'instruction du recours résultant de son appréciation, mesure qu'elle a décidé d'abandonner au vu des déterminations circonstanciées reçues de l'autorité alors intimée, lesquelles valaient échange d'écritures. Le recourant, qui a pu prendre connaissance en temps utile des déterminations de la faculté, ne prétend pas que cette renonciation serait contraire à son droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., et l'on ne discerne du reste pas en quoi une telle violation serait réalisée.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que la CRUL a rejeté le moyen du recourant.
5. Sur le fond, le recourant fait valoir qu'il remplirait toutes les conditions requises pour être admis selon l'art. 78 RLUL.
a) L’admission sur dossier à l’université pour les candidats de plus de 25 ans a été introduite par la novelle du 20 juin 2000, entrée en vigueur le 1er septembre 2000, modifiant l'ancienne loi du 6 décembre 1977 sur l'Université de Lausanne, remplacée elle-même par la LUL entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (v. Exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi du 6 décembre 1977 sur l’Université de Lausanne; harmonisation des chapitres "étudiants" des lois universitaires vaudoise et genevoise [109], publié au Bulletin du Grand Conseil [BGC], février 2000, p. 7514 et ss).
Lors des débats, il a été rappelé que la commission avait amendé le texte de l’art. 83d du projet de loi en renonçant à exiger que l'expérience professionnelle de trois ans ait été acquise dans un domaine en rapport avec les études envisagées. Il y a été indiqué que "Ce seront les facultés qui apprécieront ". Il a également été rappelé que "pour les plus de 25 ans", il ne s’agissait pas d’instaurer une "politique laxiste". Les candidats devraient justifier de leur motivation et de leurs connaissances. L’admission se ferait sur dossier après un entretien avec eux et selon les facultés, ils pourraient se voir imposer des conditions spécifiques. Il n’y aurait donc pas "d’automatisme ou un droit à l’immatriculation". L'objectif était de favoriser l'accès à l'université aux personnes en cours d'emploi souhaitant réorienter leur carrière ou compléter leur cursus par une formation universitaire, d'où l'exigence des 25 ans et d'une pratique professionnelle de trois ans (BGC, février 2000, p. 7593 s.). Lors du deuxième débat, l’art. 83d al. 2 du projet a été amendé en vue de son harmonisation avec la loi genevoise votée entre-temps, en ce sens que "les personnes qui ne possèdent pas un des titres mentionnés à l’alinéa premier [c’est-à-dire notamment les non-porteurs de maturité] peuvent cependant être admises à l’immatriculation, pour autant qu’elles remplissent les conditions spécifiques fixées dans le règlement général de l’Université. Une évaluation périodique de ces conditions spécifiques est effectuée par le département concerné" (BGC, juin 2000, p. 1640). Lors du troisième débat, la version harmonisée admise au deuxième débat a finalement été adoptée. La définition des conditions spécifiques d'admission a dès lors été confiée au Conseil d'Etat (BGC, juin 2000, p. 1643 ss, spéc. p. 1647, cf. loi du 20 juin 2000 modifiant celle du 6 décembre 1977 sur l'Université de Lausanne).
L'ancien règlement général du 9 mars 1994 de l'Université de Lausanne a ainsi été modifié par le Conseil d'Etat le 5 mars 2001. Selon son nouvel art. 104 al. 2, la personne qui ne possédait pas un des titres mentionnés à l'art. 83d al. 1er de la loi pouvait être admise à l'immatriculation pour autant qu'elle remplisse les conditions particulières fixées dans le règlement de la faculté concernée.
La possibilité d’admettre sur dossier après entretien les candidats non porteurs de maturité âgés de plus de 25 ans est devenue effective depuis la rentrée académique d’octobre 2003. Comme on l'a vu, la nouvelle loi du 6 juillet 2004 sur l’Université de Lausanne a maintenu cette faculté à ses art. 75 et 75a, en fixant la procédure dans le "RARUL", actuellement le RLUL, de manière à garantir une réglementation similaire entre les facultés (BGC, juin 2004, p. 935 s., 1010, 1317 et 2239).
b) En l'espèce, la CRUL a retenu, à l’instar des autorités précédentes, l’inadéquation de la formation antérieure du recourant avec son projet d’études, et l'insuffisance de ses motivations. Elle a estimé tout à fait soutenable l'interprétation que la Commission d’admission donnait à la règle sur l’expérience professionnelle, qui exigeait une certaine stabilité dans l’activité, plusieurs activités séparées pouvant néanmoins être admises pour autant qu’elles répondent à une certaine logique, mais excluait une série de postes sans lien de connexité entre eux. Or, le recourant n'avait pas démontré d’aptitude particulière à suivre une activité ou une formation dans la durée. Pour la CRUL, le refus d'admission était encore renforcé par le manque de motivation du recourant qui, au moment de la demande d’admission, n’avait pas suivi le moindre cours comme auditeur libre et ne s'était même pas renseigné sur le contenu du programme.
c) Le tribunal constate que le recourant a terminé sa formation dans son pays d'origine en 1997 (par un "diplôme de bachelier de l'enseignement du troisième degré de l'Université du Bénin"), soit il y a près de quinze ans. Depuis l'arrivée en Suisse du recourant, son parcours ne s'inscrit pas dans la continuité; il a œuvré dans des domaines professionnels très différents et les fonctions qu'il a exercées l'ont été de manière épisodique. Il n'a pas démontré avoir pu mettre à profit des compétences le préparant à son entrée à l'université, ni même avoir exercé des activités de nature à maintenir ses acquis. Les échecs successifs qu'il a subis dans une formation d'ingénieur en Suisse suscitent des doutes supplémentaires sur son aptitude à mener avec succès des études de niveau universitaire en Suisse, quand bien même l'ingénierie et le droit sont deux domaines très différents, requérant des capacités distinctes. A lui seul, son cursus ne permet pas de déduire qu'il serait doté de dispositions ou de connaissances l'orientant vers une formation de longue durée en droit. Les quelques procédures auxquelles il a participé en qualité de partie, de traducteur ou d'aide bénévole d'une partie ne conduisent pas à une autre conclusion. Ainsi, le parcours atypique et décousu du recourant n'apporte pas suffisamment de garanties qu'il présente les qualités requises pour suivre avec succès une formation académique en droit, dans un domaine qui lui était totalement étranger jusqu'en 2011, sous réserve des quelques procédure précitées.
Par ailleurs, il résulte du dossier que le recourant n'a pas pu convaincre la Commission d'admission ni, à sa suite, la faculté elle-même, de sa motivation à entreprendre des études de droit. Les autorités ont en effet retenu qu'au moment de la demande d’admission, le recourant n’avait pas suivi le moindre cours comme auditeur libre et ne s'était même pas renseigné sur le contenu du programme. Le recourant conteste ce dernier élément, en produisant diverses déclarations visant à établir, au contraire, qu'il avait obtenu des renseignements auprès de personnes adéquates à cet égard. Peu importe toutefois, dès lors qu'au moment de sa demande, sa motivation, quelle qu'elle fût, n'aurait de toute façon pas permis, à elle seule, de palier les carences de son cursus.
L'admission d'un candidat à l'université sur dossier est une voie d'immatriculation exceptionnelle, qui ne doit pas être ouverte trop largement, sous peine de conduire à un nombre excessif d'échecs et de dévaloriser la voie ordinaire fondée sur des titres, notamment le certificat de maturité.
Cela étant, le tribunal ne peut que confirmer l'appréciation circonstanciée à laquelle se sont livrées les autorités successives ayant statué sur la demande du recourant, appréciation à laquelle il est renvoyé.
d) Le recourant reproche à la CRUL de ne pas avoir tenu compte du certificat d’allemand juridique obtenu, ainsi que des cours et les travaux pratiques qu’il a suivis en 2011-2012 en qualité d’auditeur libre. A tort. Au moment où la décision de première instance a été rendue, le 19 juillet 2011, le recourant n'avait suivi aucun cours, comme l'a d'ailleurs retenu le prononcé en cause. Il s'y est décidé par la suite, ainsi que le lui avait du reste conseillé la Commission d’admission. En ce sens, la réalisation de cette condition, déjà envisagée par la Commission d'admission, puis la faculté, ne constitue pas un élément nouveau. Pour le moins, le suivi de l'enseignement de la faculté pendant l'année académique 2011-2012 en cours, après le refus de l'autorité de première instance, ne justifie pas une immatriculation à titre rétroactif comme étudiant régulier (sur la question de l’état de fait déterminant, v. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 2011, p. 301 ch. 2.2.6.6 relatif au "moment déterminant ").
En revanche, l’évolution de la situation du recourant, s'agissant notamment des cours et séminaires suivis pendant l'année 2011-2012, pourra être examinée et prise en considération dans le cadre d’une éventuelle nouvelle demande d'immatriculation pour l’année 2012-2013, comme le laisse entendre la décision de la CRUL.
e) En conclusion, la décision attaquée doit être confirmée.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Au titre d'assistance judiciaire (art. 18 LPA-VD), le recourant est dispensé de verser un émolument. Il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 15 mars 2012 par la Commission de recours de l'Université de Lausanne est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire est admise, en ce sens que le recourant est dispensé de verser un émolument judiciaire.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 avril 2012
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.