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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Rémy Balli, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière. |
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Recourante |
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X.________, à 1********, représentée par Me Astyanax PECA, avocat à Montreux, |
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Autorité intimée |
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Commission de recours de la Haute école pédagogique, p.a. Secrétariat général du DFJC, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours X.________ c/ décision de la Commission de recours HEP du 27 février 2012 (échec définitif au module BP207) |
Vu les faits suivants
A. X.________, née en 1987, a été admise en automne 2008 à la Haute école pédagogique à Lausanne (ci-après: la HEP) en vue d'y suivre la formation menant au "Bachelor of Arts en enseignement" et au "Diplôme d'enseignement pour les degrés préscolaire et primaire".
B. Lors de son cursus, en janvier 2010, X.________ a notamment réussi le module BP103 au terme de la troisième et ultime tentative.
A la session d'examens de juin 2010, X.________ a échoué au module BP207 ("La diversité linguistique, une réalité") – scindé en deux épreuves UF1 et UF2 –, ayant obtenu la note F. Les motifs de son échec figuraient dans un document intitulé "Echec à la certification" daté du 24 juin 2010.
L'intéressée s'est à nouveau présentée à l'examen du module BP207 en septembre 2010, où elle a derechef obtenu la note F et enregistré un second échec; elle a été créditée de 8 pts (sur 12) à l'épreuve UF1 et de 12 pts (sur 24) à l'épreuve UF2, soit un total de 20 pts (sur 36) alors qu'un minimum de 22 pts était exigé pour la réussite du module.
C. Par décision du 22 septembre 2010, le Comité de direction de la HEP (ci-après: le comité) a signifié à X.________ que son second échec au module BP207 entraînait l'interruption définitive de sa formation. Il lui était également précisé qu'elle avait la possibilité de consulter ses épreuves en sollicitant un rendez-vous auprès du formateur en charge du module. Le document "Echec à la certification", daté du 13 septembre 2010 et joint au bulletin de notes, mentionnait ce qui suit:
"Pour le travail sur les représentations, les activités proposées ne sont pas pertinentes (développement de l’écoute, savoirs sur les langues). Les étapes de travail sur la phonétique ne sont pas respectées et la confusion entre les registres oral/écrit est perceptible. Les notions de genre naturel et de genre grammatical restent confuses, de même que celles de caractère arbitraire et de caractère motivé. L’étudiante a proposé un corpus de mots qui ne permet pas de faire la différence entre un genre grammatical arbitraire et un genre grammatical motivé. Les activités didactiques ne débouchent pas sur des constats. L’analyse a priori du corpus des noms d’animaux ne prend pas en compte la notion d'espèce."
Le 27 septembre 2010 apparemment, X.________ s'est vu remettre à sa demande une enveloppe contenant son épreuve UF2 corrigée; l'épreuve UF1 ne figurait quant à elle pas dans le pli, manifestement à la suite d'un oubli.
Le 2 octobre 2010, par l'entremise de son conseil, X.________ a déféré la décision du 22 septembre 2010 devant la Commission de recours HEP, en formulant divers griefs ayant trait à l'épreuve UF2 du module BP207. Elle a pour l'essentiel fait valoir que les groupes de participants au séminaire n'avaient pas tous reçu la même documentation, que l'un des thèmes abordés lors de l'examen ne faisait pas partie du programme du séminaire et n'avait été que survolé dans le cours et que la formatrice s'était absentée pendant toute la durée de l'épreuve, empêchant ainsi la candidate de poser des questions. Relevant encore que l'épreuve UF1 ne figurait pas dans l'enveloppe lui ayant été remise en septembre 2010, elle a allégué que, sans ces "fautes de procédure", elle aurait réussi le module en cause.
Le 27 octobre 2010, la Commission de recours HEP a transmis à X.________ une copie complète de son dossier, comprenant notamment l'épreuve UF1 corrigée. La candidate a déposé un mémoire complémentaire le 9 novembre 2010.
Parallèlement, X.________ s'est adressée à la formatrice en charge de l'épreuve UF1 par courriers électroniques des 10 et 28 novembre 2010, en priant cette dernière de bien vouloir lui donner des explications quant aux corrections figurant sur son épreuve UF1. La formatrice lui a répondu le 1er décembre 2010 qu'il convenait d'attendre la décision de la Commission de recours HEP.
D. Par décision du 10 janvier 2011, la Commission de recours HEP a rejeté le recours formé par X.________ et confirmé la décision du comité du 22 septembre 2010.
La candidate a à nouveau interpellé la formatrice de l'épreuve UF1 le 13 janvier 2011, en sollicitant un entretien. Son interlocutrice lui a répondu le 16 janvier 2011 que si son recours avait été rejeté, elle ne voyait pas ce qu'il était encore possible de faire et l'a invitée à s'adresser à la direction de la HEP.
E. Le 10 février 2011, X.________ a recouru contre la décision de la Commission de recours HEP du 10 janvier 2011 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant principalement à son annulation, à ce que le module BP207 soit considéré comme réussi et à ce qu'elle soit autorisée à poursuivre son cursus, subsidiairement au renvoi de l'épreuve UF1 à un expert indépendant pour nouvelle notation des réponses apportées à la question n° 1; plus subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la Commission de recours HEP pour nouvelle décision. Ses griefs se dirigeaient uniquement à l'encontre de la question n° 1 de l'épreuve UF1 où elle n'avait obtenu, selon elle arbitrairement, qu'un point sur les quatre possibles alors qu'elle en méritait trois, ce qui permettrait la réussite du module. La candidate a insisté sur le fait qu'elle n'avait pas pu se déterminer plus rapidement sur cet aspect, n’ayant reçu et pu consulter l’épreuve UF1 qu'après le dépôt de son recours devant la Commission de recours HEP.
La Commission de recours HEP a conclu à l'irrecevabilité, respectivement au rejet du recours au terme de ses observations du 1er avril 2011. Elle a relevé que X.________ invoquait pour la première fois devant la CDAP un grief relatif à la correction de l'épreuve UF1, dont elle n'avait nullement fait mention dans le mémoire complémentaire du 9 novembre 2010 produit après consultation du dossier. Dans cette dernière écriture, elle s'était limitée à signaler que l'épreuve UF1 comportait des éléments qu'elle ne comprenait pas et qu'elle allait prendre contact à ce sujet avec la formatrice; elle n'était toutefois plus revenue sur cette question par la suite. Au demeurant, le comité avait expliqué de manière détaillée les lacunes du travail de la candidate.
Le 28 avril 2011, X.________ a encore insisté devant la CDAP sur ses efforts en vue d'obtenir des explications quant à l'évaluation de son épreuve UF1. Relevant que l'accès au dossier lui avait été refusé, elle a indiqué n'avoir pas eu d'autres choix que d'invoquer ses griefs à l'encontre de l'épreuve UF1 devant la CDAP.
F. Par arrêt du 13 mai 2011 (GE.2011.0022), la CDAP a partiellement admis le recours formé par X.________, annulé la décision de la Commission de recours HEP du 10 janvier 2011 et autorisé la candidate à se représenter à l'épreuve UF1. En substance, la cour cantonale a tout d'abord retenu que X.________ n'avait pas pris de conclusion nouvelle mais avait invoqué un nouveau moyen pour conforter sa position, de sorte qu'il y avait lieu d'entrer en matière sur les griefs dirigés à l'encontre de l'épreuve UF1. Elle a ensuite considéré que la notation de la question n° 1 de ladite épreuve se révélait inexplicable et, partant, arbitraire, mais que le tribunal n'était toutefois pas en mesure de rectifier la note attribuée, raison pour laquelle la candidate devait être autorisée à représenter l'épreuve UF1 du module BP207. La CDAP a par ailleurs retenu qu'il n'y avait pas lieu de remettre en cause le résultat obtenu à l'épreuve UF2, non contestée.
G. X.________ a été informée le 29 juin 2011 qu'elle repasserait l'épreuve UF1 pendant la session d'examen d'août-septembre 2011. La candidate s'est adressée à la responsable du module BP207 le 25 juillet 2011 aux fins d'obtenir certaines informations quant au déroulement de l'épreuve à venir; relevant qu'elle avait besoin de comprendre ses erreurs, elle lui a notamment demandé à qui elle pourrait poser ses questions concernant les corrections de l'épreuve UF1 de septembre 2010, la formatrice étant partie à la retraite. Le 28 juillet 2011, la responsable lui a fait savoir que le seuil de réussite du module en cause demeurait à 22 pts et que l'épreuve à repasser, ainsi que la grille de correction avait été rédigées par l'ancienne formatrice; elle a enfin relevé que la candidate disposait de son épreuve UF1 corrigée et que cela devrait lui permettre de répondre aux questions qu'elle se posait.
Dans le courant du mois d'août 2011, X.________ a réitéré sa demande d'entretien successivement auprès de la responsable du module, du directeur de la formation et de la nouvelle formatrice en charge de l'épreuve UF1.
Le 22 août 2011, le directeur de la formation a répondu pour l'essentiel à X.________ qu'elle avait eu accès aux corrections de l'épreuve UF1 subie en septembre 2010 et que l'ancienne formatrice en charge de la matière avait préparé l'épreuve à repasser en août 2011, ainsi que son corrigé, mesures propres à garantir les conditions les plus équitables possibles à la candidate. Il a ainsi fait savoir à cette dernière qu'elle disposait des éléments pour se présenter à l'épreuve UF1, en précisant qu'un entretien avec la nouvelle formatrice était inopportun, le contenu du cours ayant évolué.
Après s'être une nouvelle fois adressée au directeur de la formation le 24 août 2011 aux fins d'obtenir, avant de repasser l'épreuve UF1, un entretien tendant à discuter des corrections apportées à son épreuve de septembre 2010 et être restée sans nouvelles, X.________ a adressé le 29 août 2011 simultanément à la Commission de recours HEP et au comité une requête d'extrême urgence. Elle y a pour l'essentiel fait valoir que la CDAP avait considéré dans son arrêt du 13 mai 2011 que les corrections apportées à l'épreuve UF1 de septembre 2010 étaient inexplicables et que personne n'avait depuis daigné donner une suite favorable à ses réitérées demandes d'explications quant à ces corrections. Elle a conclu à la fixation d'un entretien avec la nouvelle formatrice le 30 août 2011, subsidiairement au renvoi de l'examen au 7 septembre 2011 avec la possibilité de s'entretenir avec cette formatrice jusqu'au 2 septembre 2011.
Par courrier électronique du 30 août 2011, le directeur de la formation a répondu à X.________ que si la CDAP avait mis en lumière le caractère inexplicable de la notation de l'épreuve UF1, elle n'avait toutefois pas conclu à l'insuffisance de l'enseignement de la matière d'examen, des conditions dudit enseignement ou des modalités de préparation. Il a ajouté que la possibilité pour un étudiant de se représenter à un examen ne supposait pas qu'un complément de formation lui soit dispensé dans l'intervalle, mais uniquement qu'il puisse accéder à la correction de l'épreuve litigieuse, ce qui avait été le cas de l'intéressée qui n'en avait pas contesté le résultat. Dès lors que l'épreuve UF1 de septembre 2010 avait été annulée par la CDAP, notamment pour arbitraire, il n'existait pas d'intérêt à expliquer à X.________ les corrections y apportées. Le directeur de la formation a enfin relevé que le cours était désormais dispensé par un autre professeur, qui ne saurait aborder exactement les mêmes thématiques selon le même point de vue.
Par lettre du 30 août 2011, le comité a fait savoir à X.________ qu'il parvenait aux mêmes conclusions que celles exprimées par le directeur de la formation dans son courrier électronique du 30 août 2011.
Par décision du 30 août 2011, la commission de recours HEP a quant à elle déclaré irrecevable la requête d'extrême urgence déposée le 29 août 2011, considérant que cette dernière ne s'inscrivait pas dans une procédure en cours devant elle.
H. X.________ s'est présentée le 31 août 2011 à l'épreuve UF1 du module BP207, où elle a obtenu 4.5 pts. Compte tenu des 12 pts précédemment réalisés à l'épreuve UF2, elle comptabilisait un total de 16.5 pts, ce qui conduisait à l'attribution de la note F.
Le 26 septembre 2011, le comité a signifié à X.________ son échec définitif et l'interruption définitive de sa formation en raison d'un second échec au module BP207. Le document "Echec à la certification" daté du 10 septembre 2011, signé par les deux membres du jury et joint au bulletin de notes, faisait état de ce qui suit:
"MOTIF(S) DE L'ECHEC:
Résultat: 4,5/12 Minimum requis, compte tenu du résultat sur les aspects didactiques: 10 points
Les règles de formation des mots en français et le métalangage utilisé par les enfants ne sont pas totalement maîtrisés: de ce fait, l'analyse des productions enfantines est incomplète ou erronée.
Les caractéristiques du langage enfantin sont insuffisamment repérées dans des énoncés produits par des enfants d'âges divers."
Par acte du 6 octobre 2011, X.________ a recouru contre cette décision devant la Commission de recours HEP, en concluant à son annulation et à ce qu'elle puisse se représenter à l'épreuve UF1 en février 2012 avec un examinateur externe à la HEP. Elle a tout d'abord invoqué une notation arbitraire de l'épreuve UF1 subie en août 2011 – qu'elle avait pu consulter – sans toutefois développer plus avant son grief au motif qu'elle n'avait "pas pu sortir son épreuve des locaux de la HEP". Elle a en outre relevé que son épreuve avait été corrigée par la nouvelle formatrice, alors que cette personne n'était, selon la HEP, pas à même d'expliquer à la candidate les erreurs commises en septembre 2010. Du reste, contrairement à ce que prévoyait le règlement d'examen, elle n'avait pas été informée de son échec définitif par un courrier électronique préalable, ni ne s'était vu proposer un entretien avec le conseiller aux études; enfin, ses résultats lui avaient été communiqués le 26 septembre 2011, alors que d'autres candidats les avaient reçu le 22 septembre 2011 déjà. Se prévalant à nouveau de l'absence d'explications concernant les corrections de l'épreuve UF1 subie en septembre 2010, X.________ a évoqué un "acharnement" sur sa personne.
La HEP s'est déterminée le 16 novembre 2011, à la suite de quoi X.________ a produit un mémoire complémentaire le 30 novembre 2011 où elle indiquait maintenir ses conclusions et invoquait pour l'essentiel un traitement partial de son cas.
I. Par décision du 27 février 2012, la Commission de recours de la HEP a rejeté le recours du 6 octobre 2011 et confirmé la décision du comité du 26 septembre 2011. Relevant que la candidate avait eu connaissance des corrections de l'épreuve UF1 de septembre 2010, elle a retenu que la CDAP avait le 13 mai 2011 annulé la décision attaquée et autorisé la candidate à se représenter à l'épreuve UF1 et non pas renvoyé la cause à la HEP pour que de plus amples explications sur la correction soient apportées, jugeant manifestement que ce processus ne permettrait pas de comprendre les raisons du jury de n'attribuer qu'un point à la question n° 1. Cette épreuve ayant été annulée, on ne voyait pas l'intérêt de la candidate à obtenir des explications au sujet d'une épreuve réputée non avenue, ni de se faire expliquer des corrections qualifiées d'"inexplicables" par la CDAP. L'intéressée n'avait par ailleurs pas démontré en quoi ses prestations d'août 2011 avaient été jugées trop sévèrement et le fait que ses résultats lui aient été communiqués le 26 septembre 2011 n'influait en rien sur l'évaluation de son travail.
J. Par acte du 29 mars 2012, X.________ a recouru contre cette décision devant la CDAP en concluant, sous suite de frais et dépens, comme suit:
"Principalement
1. Le présent recours est admis.
2. La décision rendue le 27 février 2012 par la Commission de recours de la Haute école pédagogique est annulée.
3. L'épreuve UF1 du module BP207 effectuée par X.________ lors de la session d'août/septembre 2011 est réussie.
4. X.________ est autorisée à poursuivre son cursus au sein de la Haute école pédagogique afin d'y obtenir un Bachelor of Arts en enseignement ainsi qu'un Diplôme d'enseignement pour les degrés préscolaire et primaire.
Subsidiairement
1. Le présent recours est admis.
2. La décision rendue le 27 février 2012 par la Commission de recours de la Haute école pédagogique est annulée.
3. Il est pris acte que X.________ a valablement suivi les cours relatifs à l'épreuve UF1 du module BP207 dispensés par Y.________ jusqu'au 21 mars 2012, ce qui lui permet de se présenter valablement à la prochaine session d'examen spécialement aménagée pour elle à cet effet en août/septembre 2012.
4. X.________ est autorisée à se présenter à l'épreuve UF1 du module BP207, selon les modalités de notations conformes à celles en vigueur en été 2010, lors d'une session spécialement aménagée pour elle à cet effet en août/septembre 2012, dont la correction sera effectuée par un expert externe et sans lien avec la HEP, ce à charge de cette dernière.
5. Ordre est donné à la HEP de fournir d'ici au 15 juin 2012 au plus tard, à X.________, les explications nécessaires sur les corrections de son épreuve UF1 de la session d'août-septembre 2010 jugées incompréhensibles et arbitraires par la présente Cour, en application de l'art. 11 al. 1 let. b) de la Directive HEP 05_05."
La Commission de recours HEP et le comité ont conclu au rejet du recours respectivement les 2 et 16 mai 2012.
X.________ s'est encore exprimée le 8 juin 2012, en produisant un lot de pièces.
K. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après, dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Ni la loi sur la haute école pédagogique du 12 décembre 2007 (LHEP; RSV 419.11) ni son règlement d'application du 3 juin 2009 (RLHEP; RSV 419.11.1) ne prévoient expressément de voie de recours contre les décisions de la Commission de recours HEP en matière d'examens. Ce recours relève donc de la compétence de la cour de céans conformément à la clause générale de compétence prévue à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
2. Reprenant la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, la cour de céans a déjà eu l’occasion de relever que le déroulement de l’examen et son appréciation doivent pouvoir être reconstitués afin que l’instance de recours soit en mesure de vérifier si la motivation de l'examinateur portant sur des notes insuffisantes est soutenable et si les griefs avancés par le recourant se révèlent pertinents. Les experts dont la notation est contestée prennent position dans le cadre de la réponse de la première instance, examinent une nouvelle fois leur évaluation et indiquent si et pour quelles raisons ils considèrent qu’une correction est justifiée ou non. L’autorité de recours inférieure n’a pas à étudier chaque grief, de même qu’elle n’a pas à examiner en détail l’évaluation de la première instance sous l’angle de son opportunité. Elle doit uniquement se convaincre que les corrections n’apparaissent pas insoutenables et qu’elles sont concluantes. Dès lors qu’il n’appartient pas à l’autorité de recours et à l’autorité inférieure de recours de répéter en quelque sorte l’examen, il convient de poser certaines exigences quant à la preuve de la prétendue inopportunité; les griefs doivent en particulier être soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve (GE.2011.0026 du 4 avril 2012 consid. 1a et les réf. cit.). Partant, pour autant qu’il n’existe pas de doutes apparemment fondés sur l’impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l’autorité de recours n’annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (ATF 131 I 467 consid. 3.1 p. 473; GE.2011.0021 du 2 août 2011 consid. 2).
La cour de céans, à la suite du Tribunal administratif, s'impose également une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à connaître de griefs relatifs à l'appréciation de prestations fournies par un candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels. En effet, déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade ou à exercer une profession suppose des connaissances techniques, propres aux matières examinées, que les examinateurs sont en principe à même d'apprécier. Le contrôle judiciaire se limite dès lors à vérifier que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation, soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables. Cette réserve s’impose au tribunal quel que soit l’objet de l’examen et, en particulier, également si l’épreuve porte sur des questions juridiques. Ainsi, en d’autres termes, le choix et la formulation des questions, le déroulement de l'examen et surtout l'appréciation des connaissances scientifiques d'un étudiant ou d’un candidat relèvent avant tout des examinateurs, à moins cependant que les critères d'appréciation retenus par ceux-ci s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout le moins fortement critiquables, auquel cas l'autorité de recours doit pouvoir les rectifier et fixer librement une nouvelle note. Compte tenu de la retenue particulière qu'il s'impose par souci d'égalité de traitement, le tribunal de céans n'entrera cependant en matière sur la demande de rectification d'une note pour en fixer librement une nouvelle que lorsque le recourant allègue un grief tel que la note attribuée apparaît manifestement inexacte, au regard de la question posée par l'expert et de la réponse donnée (arrêts GE.2011.0026 précité consid. 1a; GE.2010.0135 du 28 septembre 2011 consid. 2b; GE.2011.0005 du 7 juin 2011 consid. 3b; GE.2010.0045 précité consid. 2b).
La retenue dans le pouvoir d'examen n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 106 Ia 1 consid. 3c; GE.2011.0002 du 16 mai 2011 consid. 2).
3. Aux termes de l'art. 74 RLHEP, l’étudiant qui échoue définitivement dans les cas prévus par les règlements d’études le concernant n’est plus autorisé à poursuivre ses études dans la même filière à la HEP. Le 28 juin 2010, le Comité de direction de la HEP a arrêté le règlement des études menant au Bachelor of Arts en enseignement pour les degrés préscolaire et primaire et au Diplôme d'enseignement pour les degrés préscolaire et primaire (RBP; disponible sur le site internet de la HEP), applicable aux étudiants ayant commencé leurs études avant son entrée en vigueur (art. 38 al. 1 RBP). Les études comprennent notamment les modules, obligatoires ou à choix, composés de cours et de séminaires (art. 10 let. a RBP). Les prestations de l'étudiant font l'objet d'une évaluation formative et d'une évaluation certificative (art. 18 al. 1 let a et b RBP). L’évaluation certificative se réfère aux objectifs de formation requis par le plan d’études et se base sur des critères préalablement communiqués aux étudiants; elle respecte les principes de proportionnalité, d’égalité de traitement et de transparence (art. 18 al. 3 et 4 RBP). Elle relève de la responsabilité d'un jury, composé d'au moins deux membres désignés par l'unité d'enseignement et de recherche en charge du module ou du groupe de modules (art. 21 al. 1 let. a RBP). Les prestations faisant l'objet d'une évaluation certificative reçoivent une note allant de A à F, F correspondant à un niveau de maîtrise insuffisant (art. 20 RBP). Lorsque la note attribuée est comprise entre A et E, l’élément de formation est réussi et les crédits d'études ECTS correspondants sont attribués (art. 23 RBP). Lorsque la note F est attribuée, l’élément de formation est échoué et l'étudiant doit se présenter à une seconde évaluation (art. 24 al. 1 RBP). Un second échec implique l'échec définitif des études, sauf s’il concerne un module à choix auquel cas l'échec peut être compensé par la réussite d'un autre module à choix (art. 24 al. 3 RBP). Toutefois, à une seule reprise au cours de sa formation, l'étudiant qui échoue dans un module peut se présenter une troisième et dernière fois à la procédure d'évaluation (art. 24 al. 4 RBP).
4. a) En l'espèce, il convient tout d'abord de relever que la recourante a déjà épuisé la possibilité offerte par l'art. 24 al. 4 RBP en se présentant trois fois au module BP103. Le second échec de la recourante au module obligatoire BP207, signifié le 26 septembre 2011, la place ainsi en situation d'échec définitif au sens de l'art. 24 al. 3 RBP. Devant la cour de céans, la recourante ne remet pas en cause l'appréciation faite de ses réponses à l'épreuve UF1 subie en août 2011. Elle conteste uniquement le fait de n'avoir pas pu obtenir de plus amples explications quant aux corrections apportées sur l'épreuve UF1 de septembre 2010 et formule divers griefs ayant trait à la communication de ses résultats d'août 2011.
b) La recourante se plaint tout d'abord d'une violation de l'art. 11 let. b de la directive 05_05 portant sur les évaluations certificatives approuvée le 23 août 2010 par le comité, en ce sens qu'elle a tenté en vain depuis juillet 2011 d'obtenir des explications quant aux corrections apportées à l'épreuve UF1 subie en septembre 2010, aux fins de préparer au mieux sa nouvelle tentative. Contestant les motifs avancés par l'autorité intimée pour justifier ce refus, elle soutient qu'elle se trouve dans une situation identique à celle d'un étudiant en échec visée par l'art. 11 let. b de la directive 05_05, dans la mesure où elle devait repasser son épreuve. Elle se prévaut ainsi d'une inégalité de traitement, n'ayant pas pu bénéficier des explications nécessaires pour se représenter à son épreuve dans les meilleures conditions possibles.
La directive 05_05 (disponible sur le site internet de la HEP), précise à son art. 5 que l'unité d'enseignement et de recherche (ci-après: UER) organise, pour l'ensemble des modules placés sous sa responsabilité, une permanence de consultation des épreuves, destinées aux étudiants en échec, entre le deuxième jeudi qui suit la fin de la session et le vendredi de la semaine suivante (let. a); en cas d'absence du responsable d'UER, une permanence de contact qui, le cas échéant, fera suivre les demandes de détermination sur recours que lui adressera la direction de la formation (let. b). Selon l'art. 11 de ladite directive, les étudiants en échec peuvent, d'une part, consulter leurs épreuves écrites – sans les emporter hors de la salle de consultation – dans le cadre de la permanence organisée à cet effet (let. a), d'autre part recevoir des explications sur les raisons de leur échec, sur demande aux formateurs concernés et selon les disponibilités indiquées par ceux-ci – pas forcément au moment de la permanence – en tenant compte du délai nécessaire à la préparation de la nouvelle tentative (let. b).
En l'occurrence, la recourante a eu accès à son épreuve UF1 de septembre 2010 et aux appréciations y annotées. Comme le relève pertinemment la candidate elle-même, ces corrections ont précisément été qualifiées d'inexplicables par la cour de céans dans son précédent arrêt du 13 mai 2011; à cette occasion, les juges cantonaux n'ont pas renvoyé le dossier à la HEP afin que cette dernière fournisse, par l'entremise des correcteurs, de plus amples explications sur cette notation, mais ont purement et simplement annulé l'épreuve en question et autorisé la recourante à s'y représenter une nouvelle fois. Cette épreuve devant ainsi être considérée comme inexistante, compte tenu de l'arbitraire entachant sa notation, il n'y avait pas lieu d'organiser avec la recourante un entretien tendant à justifier devant celle-ci des appréciations et annotations précisément considérées comme incompréhensibles et inexplicables par la cour de céans. A cela s'ajoute que la formulation de l'art. 11 let. b de la directive 05_05, qui mentionne la "préparation de la nouvelle tentative", laisse entrevoir que cette disposition paraît uniquement s'appliquer aux étudiants en situation d'"échec" et non à ceux en situation d'"échec définitif" comme l'était la recourante en septembre 2010 après son second échec au module BP207, ceci excluant toute inégalité de traitement commise au détriment de l'intéressée. L'autorité intimée relève à cet égard dans ses observations du 2 mai 2012 que les séances d'explications prévues par l'art. 11 de la directive ont un caractère d'évaluation formative après un premier échec, mais non après un échec définitif. Au vu de ce qui précède, le premier grief de la recourante doit être écarté.
c) Sans être contredite par l'autorité intimée ou le comité, la recourante relève ensuite qu'elle n'a reçu aucun courrier électronique préalablement à la communication officielle de ses résultats et qu'aucun entretien avec le conseiller aux études ne lui a été proposé, contrairement à ce que prévoit la directive 05_05. En outre, alors que les autres étudiants ont reçu leurs résultats le 22 septembre 2011, elle n'a obtenu les siens que le 26 septembre 2011, ceci sans explications.
Un vice de procédure ne constitue un motif de recours justifiant l'admission du recours et l'annulation ou la réforme de la décision attaquée que s'il existe des indices que ce vice ait pu exercer une influence défavorable sur les résultats de l'examen. Un vice purement objectif ne saurait, faute d'intérêt digne de protection de celui qui s'en prévaut, constituer un motif de recours, sauf s'il s'avère particulièrement grave (JAAC 66.62 consid. 4; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-5489/2011 du 26 avril 2011 consid. 4.1.2).
En l'espèce, l'art. 10 al. 1 let. d de la directive 05_05 prévoit effectivement que le service académique avertit par courriel, avant la communication officielle des résultats, les étudiants en échec définitif et leur offre la possibilité de rencontrer le conseiller aux études. Force est toutefois d'admettre que les manquements mis en exergue par la recourante, qui ne peuvent être qualifiés de graves, n'ont eu aucune influence sur les résultats de l'épreuve UF1 subie en août 2011; il n'en va pas différemment s'agissant de la communication officielle des résultats apparemment intervenue, pour la recourante, quatre jours après celle faite à la plupart des autres candidats. La recourante ne saurait dès lors rien en déduire en sa faveur. On signalera au demeurant à l'attention de cette dernière qu'elle n'est aujourd'hui en rien empêchée de solliciter, si elle l'estime encore nécessaire, un entretien avec le conseiller aux études, comme le lui permet la directive précitée.
d) En dernier lieu, la recourante soutient que depuis son échec en septembre 2010, la HEP aurait adopté à son encontre un comportement constituant un "véritable mobbing", un "acharnement clairement prouvé" ou encore une "campagne de déstabilisation". Elle allègue que l'administration se serait montrée "volontairement négligente, contradictoire et d'une mauvaise foi crasse, multipliant les obstacles et les vexations, dans le but évident de mettre un terme anticipé et définitif à sa formation". Dans ce contexte, elle mentionne en particulier le fait qu'un seuil de 24 pts est désormais exigé pour la réussite du module BP207, ceci rendant pour elle encore plus difficiles les conditions de réussite dudit module.
Les allégations de la recourante ne reposent sur aucun indice concret et paraissent plutôt relever d'un sentiment de déception, en soi compréhensible surtout lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'une ultime tentative. La HEP n'a en effet à aucun moment adopté un comportement inapproprié ou contraire au principe de la bonne foi à dessein de nuire à la recourante; de même, rien dans le traitement du dossier de la candidate ne traduit un quelconque acharnement ou une éventuelle partialité à son encontre, l'établissement s'étant borné à respecter les dispositions réglementaires en la matière. Demeure enfin sans incidence sur la présente affaire l'éventuelle élévation dans l'intervalle du seuil de réussite du module BP207 à 24 pts. La recourante a en effet pu bénéficier en août 2011 des mêmes conditions de réussite prévalant lors de ses deux précédentes tentatives en juin 2010 et septembre 2010, soit un nombre minimal de 22 pts à atteindre (la candidate en ayant obtenu 20 en septembre 2010 et 16.5 en août 2011). Ayant déjà épuisé le nombre de tentatives légales, l'intéressée ne peut quoi qu'il en soit se représenter une troisième fois à l'examen en cause, au risque sinon d'engendrer une inégalité de traitement manifeste à l'égard des autres candidats.
e) En résumé, compte tenu des considérations émises ci-dessus (consid. 4a à 4d), l'échec définitif de la recourante ne peut qu'être confirmé.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, aux frais de la recourante qui n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Commission de recours de la Haute école pédagogique du 27 février 2012 est confirmée.
III. Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 juin 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.