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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Guy Dutoit et M.Christian Michel, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière |
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Recourante |
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X.________, à 1********, représentée par Me Miriam MAZOU, avocate, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Département de l'intérieur, représenté par Service juridique et législatif, à Lausanne Adm cant, |
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Objet |
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Recours X.________ c/ décision du Département de l'intérieur du 5 mars 2012 (indemnisation LAVI) |
Vu les faits suivants
A. X.________ est née le ********.
Par jugement rendu le 12 novembre 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte (ci-après: le Tribunal correctionnel) a condamné le père de X.________, Y.________, à une année de privation de liberté dont six mois à titre ferme pour voies de fait qualifiées, menaces au préjudice d’un conjoint, violation de domicile, violation d’une obligation d’entretien, violation du devoir d’assistance ou d’éducation, violation simple et grave des règles de la circulation, conduite en état d’ébriété qualifiée, tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, circulation malgré un retrait de permis de conduire. Le Tribunal correctionnel a également dit que Y.________ était le débiteur de X.________ de 4’000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral. Ce jugement a été confirmé par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Cour de cassation pénale), qui a rejeté le recours interjeté par Y.________, par jugement du 28 décembre 2010.
Il ressort notamment des jugements du Tribunal correctionnel et de la Cour de cassation pénale ce qui suit:
- entre 2005 et 2007, Y.________ a donné à sa fille, X.________, une vingtaine de “corrections” consistant en des fessées, des claques ou des torsions de bras, le plus souvent alors qu’il se disputait avec son épouse Z.________ et que X.________ essayait de défendre sa mère;
- en 2007, peu avant la séparation du couple (qui a eu lieu le 27 août 2007), Y.________ a fermé chambres et salles de bain de la villa familiale et il a contraint son épouse et sa fille à vivre une semaine au galetas, privées d’eau courante et de toilettes;
- au matin du 2 décembre 2007 (soit le jour où X.________ fêtait ses onze ans), à leur domicile, Y.________ a menacé son épouse à plusieurs reprises, disant notamment qu’il allait la tuer et brûler la maison. Le soir, à la suite d’une discussion animée, il a frappé Z.________ à plusieurs reprises, lui donnant des coups de poing, des coups de pied dans les jambes et lui tirant les cheveux. Effrayée, Z.________ s’est enfuie avec ses deux enfants pour appeler la police depuis une cabine téléphonique. Alors qu’elle tentait de rentrer chez elle, elle a trouvé porte close, et Y.________ a laissé ainsi son épouse et ses enfants plusieurs heures au froid et sous une pluie battante;
- le 2 janvier 2008, l'intéressé a mis le feu à du papier entre les deux portes palières qui se trouvent à l’arrière de la villa familiale et alors que sa femme avait réussi à éteindre les flammes, il a rallumé le feu. Il a ensuite téléphoné à leur fille X.________ pour lui dire qu’il possédait un bidon de benzine et qu’il allait mettre le feu à la maison;
- de décembre 2007 à mai 2008 Y.________ a pénétré à réitérées reprises dans la villa familiale sans autorisation de son épouse. Le 6 janvier 2008, il a ainsi emporté une télévision qui se trouvait dans la chambre de sa fille et a tiré les cheveux de celle-ci, alors qu'elle tentait de l’en empêcher. Il a menacé une nouvelle fois de mettre le feu à la maison, a ensuite cassé la table à manger et a fait du désordre dans l’appartement.
Le Tribunal correctionnel a notamment reconnu Y.________ coupable de violation du devoir d’assistance ou d’éducation. A cet égard, le jugement du 12 novembre 2010 a retenu que «ce dernier chef d’accusation, plus rare, est assurément réalisé par les violences répétées dont l’accusé a fait preuve envers X.________ et par le fait d’avoir contraint femme et enfants à rester dehors au froid ou à dormir dans un galetas dépourvu notamment d’eau courante et de toilettes.» (p. 10 du jugement). Il a également retenu que «Le comportement de l’accusé est grave et inadmissible et il faut admettre avec la partie civile qu’on peine à trouver un quelconque élément à décharge. Sans doute l’accusé est-il un homme frustre, probablement élevé avec une certaine conception de l’autorité de ce que l’on appelait le chef de famille. Cela ne saurait excuser ni expliquer la sauvagerie dont cet homme méchant et brutal a fait preuve, pendant des années, avec des menaces de toutes sortes, et en s‘en prenant non seulement à son épouse, mais encore à sa fille. L’épisode du galetas est très révélateur de la conception idiote, arriérée et vexatoire de l’éducation que l’accusé prétend donner non seulement aux enfants, mais encore à l’épouse. Il a fallu expulser l’accusé de son domicile; l’accusé s’est ensuite livré à des menaces, on pense au simulacre d’incendie et à des déprédations lorsqu'il revenait indûment au domicile conjugal terroriser les siens.» (p. 12 du jugement). Enfin, le Tribunal correctionnel a indiqué être conscient de faire preuve «d’une clémence à la limite de l’excessif» en accordant un sursis partiel au condamné.
La Cour de cassation pénale a, s'agissant de l’infraction de violation du devoir d’assistance ou d’éducation, retenu ce qui suit: «En I’espèce, il apparaît clairement dans l’état de faits retenu par les premiers Juges que le recourant a donné à sa fille X.________ une vingtaine de "corrections": fessées, claques, bras tordu entre 2005 et 2007 (cf. Jgt p. 7). Il l'a également régulièrement menacée de brûler la villa familiale et a affirmé à plusieurs reprises qu‘il allait tuer sa mère, Z.________. On est ici très éloigné du devoir de correction, les agissements de Y.________ relevant plus de la "tyrannie domestique" comme l’ont relevé les premiers juges. Ce comportement violent et menaçant, qui a perduré sur plusieurs années, était propre à mettre en danger le développement d'un mineur. Même une personne frustre peut le comprendre. L‘atteinte est d’ailleurs confirmée par une assistante sociale du Service de protection de la jeunesse, dans un rapport d’évaluation daté du 7 septembre 2010 et duquel il ressort que la jeune fille souhaite respecter son père et l’aider dans les difficultés personnelles qu‘il traverse, mais qu’elle craint son discours et ses agissements, que l’accusé instaure un grand sentiment d’insécurité et de culpabilité chez sa fille et qu'il fait obstinément preuve de déni quant aux effets qu’il produit sur elle avec un tel comportement (cf. pièce 71b, p. 2).» (p. 8 du jugement).
Il ressort du rapport d'évaluation établi le 7 septembre 2010 par le Service de protection de la jeunesse (ci-après: le SPJ) dont il est fait mention ci-dessus par la Cour de cassation pénale que, le 20 février 2009, Y.________ a alerté ce Service à tort (pour dénoncer son épouse au motif qu'elle ne s'occupait pas de ses enfants), occasionnant ainsi, sans motif, le placement d'urgence de X.________ et de son frère dans une famille d'accueil du 20 février au 6 mars 2009. On extrait de ce rapport également ce qui suit:
"X.________ vient d’effectuer sa rentrée scolaire en 7ème VSO. X.________ parle avec aisance de la vie à la maison, de la relation qu'elle a avec son papa mais reste traumatisée par le placement qui a dû être effectué dans le courant du mois de février 2009. Elle décrit une bonne relation avec sa maman, faite de temps à autre de petits éclats comme dans toute relation avec un parent à l’adolescence. Bien que devant nous, une telle attitude ne lui soit pas demandée, X.________ se montre très parentifiée vis-à-vis de son petit frère, mais celui-ci a l’air de s’en accommoder. X.________ nous a toujours posé beaucoup de questions sur les droits et devoirs de ses parents. Elle nous a exprimé que son père lui fait souvent la menace de l'envoyer dans un internat au Portugal si elle ne fait pas ce qu’il lui demande. Elle a gardé des contacts avec son papa mais vit un terrible conflit de loyauté. Elle souhaite le respecter, voire l’aider dans les difficultés personnelles qu’il traverse, mais craint son discours et ses agissements. Par exemple, après quelques mois d’occupation, Monsieur a été sommé de quitter le petit studio qu’il occupait. Il s’est alors servi de X.________ pour convaincre sa mère de garder ses effets personnels dans un garage. En exerçant ce genre de chantage vis-à-vis de sa fille, Monsieur installe un grand sentiment d’insécurité et de culpabilité chez X.________. Bien que s’en rendant compte, X.________ exprime aussi très bien la difficulté dans laquelle elle se trouve de ne pas savoir dire non à son père. Egalement dans le courant du mois de mars, Monsieur suivait sa fille sur le chemin de l’école afin de l’obliger à lui donner de l’argent et aussi de lui amener du courrier qu’il avait fait envoyer à son ancienne adresse (bien qu’il y soit toujours domicilié!). Rencontré par nos soins pour lui expliquer que ce comportement était intolérable, Monsieur fait obstinément preuve de déni quant aux effets qu’il produit sur son enfant avec un tel comportement. Monsieur est très animé par un sentiment de vengeance personnelle vis-à-vis de son épouse, quitte à passer par les enfants!
Malgré tout ce contexte, lors de leurs vacances au Portugal durant cet été, les enfants sont allés trois jours en vacances avec leur papa dans sa famille. Les enfants disent que cela s’est bien passé.
Sur le plan matériel, les enfants ne manquent de rien et bénéficient d’un suivi médical. Tout dernièrement, X.________ s’est fait poser un appareil dentaire. A.________ a été présenté chez son pédiatre pour le contrôle préscolaire. Madame veille à ce que les enfants soient bien suivis. De même, dans la mesure où elle constate que cela procure du bien à sa fille, elle ne s’oppose pas à ce que X.________ continue d’aller voir la psychologue scolaire. Elle souhaiterait soutenir davantage X.________ dans sa scolarité mais se dit confrontée à des difficultés linguistiques, raison pour laquelle elle aime que sa fille fréquente les devoirs surveillés."
Par décision du 25 mai 2010, la Justice de paix du district de Morges a désigné Me Miriam Mazou en qualité de curatrice de X.________.
B. Le 12 novembre 2010, X.________, par l'entremise de sa curatrice, a demandé au Service juridique et législatif du Département de l'intérieur (ci-après: le SJL) le versement, à titre d'indemnité en réparation morale, d'un montant de 4'000 francs. Le 15 novembre 2010, le SJL a suspendu l'instruction de la demande jusqu'à droit connu sur le sort de l'action pénale. Suite à l'envoi, le 4 février 2011, par X.________ d'une copie des considérants complets de la Cour de cassation pénale au SJL, ce Service l'a invitée à lui faire parvenir toutes précisions et/ou pièce utiles concernant les éventuelles séquelles physiques et/ou psychiques dont elle avait souffert ou souffrait encore et qui justifiaient l'allocation de la somme réclamée à titre de réparation morale. Le 8 février 2011, X.________ a répondu au SJL que le dossier pénal contenait un rapport d'évaluation du SPJ du 7 septembre 2010 qui faisait clairement état des séquelles subies du fait des agissements de son père. Le 16 mai 2011, le SJL a indiqué à X.________ que le rapport du SPJ ne le renseignait pas sur les éventuelles séquelles psychologiques qu'elle présentait, mais qu'il ressortait dudit rapport qu'elle consultait une psychologue scolaire; il a demandé que celle-ci lui fournisse un certificat mentionnant les séquelles directement en lien avec les faits reprochés à Y.________ dans le jugement du Tribunal correctionnel du 12 novembre 2010. Dans une lettre du 30 octobre 2011, Z.________ a indiqué au SJL que sa fille se portait "très bien actuellement" et qu'elle n'était plus suivie par une psychologue; elle a précisé que la psychologue qui l'avait suivie avait refusé d'établir un certificat à l'attention du SJL au motif qu'il s'agissait de données confidentielles.
C. Le 5 mars 2012, le SJL a partiellement admis la demande d'indemnisation de X.________ en lui allouant la somme de 1'000 francs, valeur échue, à titre d'indemnité pour tort moral au motif qu'elle avait subi des violences de la part de son père et qu'elle avait été contrainte à vivre une semaine enfermée avec sa mère dans un galetas, privées d’eau courante et de toilettes. Il a indiqué avoir fixé ce montant en comparaison avec les cas suivants: il avait accordé la somme de 2'000 fr. à une enfant de onze ans qui avait régulièrement subi des gifles et des fessées de son père, celui-ci lui tenant des propos inadmissibles, et qui, à une reprise, avait été poussée dans les escaliers, ce qui l’avait fait trébucher, ou encore avait été menacée avec un couteau de cuisine (décision du SJL du 19 mars 2007, LAVI 738/2004); il avait alloué un montant de 2'000 fr. à une jeune fille de quatorze ans que son père avait enfermée dans les toilettes pour lui tondre la tête après lui avoir entaillé la main avec un ciseau, celle-ci ayant été placée dans un foyer jusqu’à sa majorité (décision du SJL du 16 juin 2010, LAVI 1322/2009); il avait accordé la somme de 1’500 fr. à un enfant de dix-sept ans ayant reçu des coups de poings de son père, lequel avait également projeté une chaise sur lui, et ayant dû être placé à deux reprises en urgence dans un foyer (décision du SJL du 4 février 2010, LAVI 1290/2009). Le SJL a relevé qu'en l'occurrence, il ressortait du dossier que X.________ se portait désormais très bien, qu'elle ne consultait plus de psychologue, et que, malgré ses demandes, elle n'avait produit aucun certificat médical attestant d’éventuelles conséquences ou séquelles psychiques.
Le 4 avril 2012, X.________ a interjeté recours contre la décision du SJL, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa demande d'indemnisation soit intégralement admise et que le montant de 4'000 fr. lui soit alloué à titre de réparation morale, subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier au SJL pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Elle a fait valoir en substance que le montant alloué par le SJL n'était pas à la mesure de sa souffrance, ni de l'atteintes psychique qu'elle avait subie. Elle avait en effet été victime de violences graves et répétées, comme en témoignait notamment l'épisode du galetas, lors duquel elle avait été contrainte de passer une semaine enfermée dans un galetas, privée d'eau courante et devant faire ses besoins dans un seau. En outre, elle n'était âgée que de huit ans au début des faits pour lesquels son père avait été condamné, et se trouvait dans un rapport de dépendance vis-à-vis de ce dernier. S'agissant de l'atteinte psychologique subie, celle-ci ressortait clairement du rapport du SPJ du 7 septembre 2010, lequel faisait en effet état de la crainte de la recourante eu égard au discours et aux agissements de son père, et qui mettait également en évidence le grand sentiment d'insécurité et de culpabilité instillé par le père de la recourante chez cette dernière.
D. Dans ses déterminations du 9 mai 2012, le SJL a conclu au rejet du recours. Il a relevé que, sans vouloir minimiser les souffrances endurées par la recourante, il constatait que celle-ci, malgré plusieurs demandes de sa part, n'avait toutefois produit aucun certificat médical attestant qu'elle présentait des séquelles psychiques suite aux actes commis par son père, qu'au contraire, sa mère avait indiqué dans une lettre du 30 octobre 2011 qu'elle se portait désormais très bien, qu'ainsi, malgré un père qui s'était montré violent envers sa famille, il semblait que la recourante ne présentait pas de séquelles, qu'à ce titre, le SJL rappelait en effet que les troubles psychiques causés devaient être réels, importants et durables pour ouvrir la voie de l'indemnisation.
Les parties se sont encore déterminées le 8 juin 2012 et le 25 juin 2012.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI, RS 312.5) est entrée en vigueur le 1er janvier 2009. En vertu de l'art. 48 LAVI, le droit d'obtenir une indemnité pour des faits qui se sont déroulés avant l'entrée en vigueur de la loi sont régis par l'ancien droit (let. a). Il en va de même des demandes de contribution aux frais qui sont pendantes à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi (let. c).
La présente cause doit par conséquent être examinée sous l'angle de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (aLAVI; RO 1992 2465 et les modifications ultérieures).
2. a) L'art. 1 al. 2 aLAVI prévoit que l'aide fournie aux victimes d'infractions comprend des conseils (let. a), la protection de la victime et la défense de ses droits dans la procédure pénale (let. b) et l'indemnisation et la réparation morale (let. c). Aux termes de l'art. 2 al. 1 aLAVI, bénéficie d'une aide selon la LAVI toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (victime), que l'auteur ait été découvert ou non ou que le comportement de celui-ci soit ou non fautif. Toute victime d'une infraction commise en Suisse peut demander une indemnisation ou une réparation morale dans le canton dans lequel l'infraction a été commise (art. 11 al. 1, 1ère phrase aLAVI). La réparation morale est due indépendamment du revenu de la victime, lorsque celle-ci a subi une atteinte grave et que des circonstances particulières justifient cette réparation (art. 12 al. 2 aLAVI).
b) La recourante conteste en l'espèce le montant de l'indemnité lui ayant été alloué par l'autorité intimée à titre de réparation du tort moral, fixé à 1'000 francs. La qualité de victime de la recourante, de même que le principe de l'indemnisation ne sont pour leur part pas contestés.
c) La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rappelé l'état de droit et de la jurisprudence dans un récent arrêt du 7 septembre 2011 (GE.2011.0107 consid. 3), lequel reprenait les considérants développés dans un précédent arrêt du 17 février 2010 (GE.2009.0206 consid. 4b). Il convient de citer le passage suivant (comprenant également les lettres aa, bb et cc ci-dessous):
Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale (art. 47 CO). Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge; en raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 p. 36; 125 III 269 consid. 2a p. 273; 118 II 410 consid. 2a p. 413 et les arrêts cités).
L'aLAVI ne contient aucune disposition sur la détermination de l’indemnité prévue à l’art. 12 al. 2. Se référant à des notions juridiques indéterminées, la prétention dépend dans une large mesure – quant à son principe et son étendue – du pouvoir d'appréciation de l'autorité; telle est la signification de l'expression potestative utilisée par la loi. Lorsque ces conditions sont remplies, le paiement de la somme d'argent à titre de réparation morale ne représente pas une libéralité de l'Etat, mais il correspond à un véritable droit du créancier que celui-ci peut exercer en justice (ATF 121 II 369 consid. 3c p. 373). Selon la jurisprudence, l'autorité LAVI est en principe liée par les faits établis au pénal, mais non par les considérations de droit ayant conduit au prononcé civil. Elle peut donc, en se fondant sur l'état de fait arrêté au pénal, déterminer le montant de l'indemnité allouée à la victime sur la base de considérations juridiques propres (ATF 129 II 312 consid. 2 p. 314 ss, notamment consid. 2.8 p. 317).
aa) La définition de l'art. 12 al. 2 aLAVI correspond dans une large mesure aux critères prévus aux art. 47 et 49 CO, qui précisent à quelles conditions l'auteur d'un acte illicite est tenu de s'acquitter d'une réparation morale en faveur de la victime. En effet, l'exigence de la gravité de l'atteinte et de circonstances particulières figure aussi aux art. 47 et 49 CO. Selon la jurisprudence, il convient dès lors d’appliquer par analogie les principes que comportent ces dispositions, en tenant cependant compte du fait que le système d’indemnisation du dommage et du tort moral prévu par l’aLAVI répond à l’idée d’une prestation d’assistance et non pas à celle d’une responsabilité de l’Etat (ATF 132 II 117 consid. 2.2.4 p. 121; 1C_182/2007 du 28 novembre 2007 consid. 4; 1A.228/2004 du 3 août 2005 consid. 10.2; ATF 128 II 49 consid. 4.1 p. 53; 125 II 554 consid. 2a p. 555 s.). Une réduction peut d'ailleurs se justifier par rapport à l'indemnité allouée en application des règles civiles, lorsque le juge pénal a pris en considération des éléments subjectifs, liés à l'auteur (absence particulière de scrupules, par exemple; cf. ATF 1C_182/2007 du 28 novembre 2007 consid. 4; 1A.228/2004 du 3 août 2005 consid. 10.2; 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 3a). Le législateur n'a pas voulu, en mettant en place le système d'indemnisation prévu par l'aLAVI, assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage qu'elle a subi. Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation ex aequo et bono (ATF 129 II 312 consid. 2.3 p. 315; Stéphanie Converset, Aide aux victimes d’infractions et réparation du dommage, Genève/Zurich/Bâle 2009, p. 262). Le refus d’une réparation peut aussi se justifier par des considérations d’équité. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (ATF 129 II 312 consid. 2.3 p. 315; ATF 128 II 49 consid. 4.3 p. 55; ATF 125 II 169 consid. 2b/bb p. 174; Converset, op. cit., p. 261; Peter Gomm/Peter Stein/Dominik Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, Berne 1995, n. 26 ad art. 12 aLAVI, pp. 184 s.).
Le Tribunal fédéral a souligné le caractère subsidiaire de l'action en dédommagement ou en réparation morale en vertu de l’aLAVI par rapport aux actions du CO, qui est concrétisé à l'art. 14 aLAVI, l'Etat n'intervenant que dans la mesure où l'auteur de l'infraction ou les assurances, sociales ou privées, ne réparent pas effectivement, rapidement et de manière suffisante le dommage subi (FF 1990 II 924; ATF 124 II 8 consid. 3d/bb p. 14/15). L'indemnisation fondée sur l’aLAVI a de la sorte pour but de combler les lacunes du droit positif, afin d'éviter que la victime supporte seule son dommage lorsque l'auteur de l'infraction est inconnu ou en fuite, lorsqu'il est insolvable, voire incapable de discernement (ATF 125 II 169 consid. 2b/aa p. 173).
bb) Le préjudice immatériel découle de la douleur, de la peine profonde, d'une atteinte à la joie de vivre ou à la personnalité, la douleur et la peine étant ressenties différemment par chacun. Des critères objectifs ne sont pas disponibles. Le tort moral se fonde sur le sentiment subjectif que peut ressentir l'ayant droit, tel qu'il peut le rendre plausible, et tient compte des circonstances particulières. A la différence de l’évaluation de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité découlant de la réglementation fédérale sur l’assurance-accidents (ci-après: l’IPAI), ce n'est pas seulement le critère objectivement mesurable (p. ex. une invalidité médico-théorique) qui est décisif; il s’agit d’évaluer le préjudice immatériel subi (Peter Gomm/Dominik Zehntner, Opferhilfegesetz, Berne 2009, ad art. 23 LAVI n° 5, p. 183 et les références citées). Cependant, depuis notamment l'entrée en vigueur de l’aLAVI, les conséquences de l'événement comptent davantage que la faute de l'auteur, bien que la gravité de celle-ci reste un facteur important. Le tort moral faisant rarement l'objet d'une indemnisation par l'auteur du préjudice, mais, comme dans le cadre de l’aLAVI, par l'Etat, il s'agit exclusivement d'une réparation de l'atteinte à l'intégrité personnelle (Klaus Hütte/Petra Ducksch/Kayum Guerrero, Die Genugtuung, 3ème édition, Zurich/Bâle/Genève 2005, n. 3.2 p. I/11a).
Pour ce qui est des conditions cumulatives de l'atteinte grave et des circonstances particulières, une certaine gravité du préjudice est exigée par la jurisprudence, par exemple une invalidité ou une atteinte durable à un organe important. Si le préjudice n'est pas durable, le droit à une réparation morale ne sera admis qu'en cas de circonstances particulières, comme un séjour à l'hôpital de plusieurs mois avec de nombreuses opérations ou une longue période de souffrances et d'incapacité de travail. Doivent notamment être prises en considération, dans la détermination de la réparation, des atteintes psychiques considérables, telles des états de stress post-traumatique, qui conduisent à des modifications durables de la personnalité (ATF 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa; Converset, op. cit., pp. 262 ss; Gomm/Stein/Zehntner, op. cit., n. 17 ss ad art. 12 aLAVI, pp. 183 ss). La souffrance consécutive à la peur de mourir n’est prise en compte comme facteur d’augmentation dans la doctrine et la jurisprudence suisses que dans des cas extrêmes, à côté d’autres facteurs comme par exemple lorsque la victime est retenue prisonnière des heures durant, maltraitée et menacée de mort. Par contre, une crainte de mourir qui ne dure que quelques minutes n’a encore jamais été considérée en elle-même comme motif à réparation morale. De même, un état de peur de brève durée ne conduit pas dans la règle à une grave atteinte au sens de l’art. 12 al. 2 aLAVI (v. Cédric Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, in JT 2003 IV p. 97).
S'agissant de l'événement dommageable, plus la faute est grave, plus le tort moral est élevé; l'intention, le dol de l'auteur, l'acte égoïste, la brutalité, le manque de scrupules doivent sensiblement augmenter le tort moral, de même que l'illicéité de l'acte (Hütte/Ducksch/Guerrero, op. cit., n. 6.17.1 pp. I/38a ss). Le juge doit proportionner le montant de l'indemnité avant tout au type et à la gravité de l'atteinte, ou plus exactement à la souffrance qui en résulte; il doit en plus prendre en considération notamment l'intensité et la durée des effets de l'atteinte sur la personnalité ainsi que l'âge de la victime (ATF 127 IV 215 consid. 2a p. 216, JdT 2003 IV 129; v. également Franz Werro, in Commentaire romand, Code des obligations I, Bâle 2003, n° 22 ad art. 47 CO, p. 340).
cc) Le montant alloué à titre de réparation morale ne peut ainsi pas être fixé selon un tarif constant, mais doit être adapté au cas concret. Cependant, cela n’exclut pas le recours à des éléments fixes qui servent de valeurs de référence (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 p. 120; 127 IV 215 consid. 2e p. 219). Dans la pratique, la jurisprudence se réfère à un calcul en deux phases: la première phase permet de rechercher le montant de base de la réparation morale au moyen de critères objectifs, généralement avec indication de cas concrets; dans la seconde phase, il s’agit de prendre en compte tous les facteurs de réduction ou d’augmentation propres au cas d’espèce, de sorte que le montant finalement alloué tienne compte de la souffrance effectivement ressentie par la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 p. 120; 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa p. 9/10; 1A.203/2000 du 13 octobre 2000 consid. 2b p. 6; Converset, op. cit., pp. 280 ss; Mizel, op. cit., pp. 98/99). Le Tribunal fédéral considère que l’IPAI ne constitue qu’un élément de référence qui peut avoir un poids différent en fonction d’autres critères d’appréciation déterminants tels que la culpabilité de l’auteur de l’infraction ou les conséquences de celle-ci pour la victime. Les tabelles éditées par la Caisse nationale suisse d’assurance (ci-après: la SUVA) relatives à une telle indemnité (Annexe 3 de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents [OLAA ; RS 832.202]) ne constituent pas des règles de droit et ne lient pas les tribunaux, mais peuvent représenter un point de repère pour l’évaluation de la gravité objective du préjudice immatériel (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 p. 120/121; Gomm/Zehntner, op. cit., n° 5 ad art. 23 LAVI, p. 183; Converset, op. cit., p. 280).
d) En l'espèce, il ressort du dossier que la recourante, née en 1996, a été victime durant plus de deux ans (entre 2005 et 2007) d'une vingtaine d'actes de violences infligés par son père, Y.________, consistant en des fessées, des claques et des torsions du bras, et qu'en 2007, elle a été enfermée avec sa mère par celui-ci pendant une semaine dans le galetas de la maison familiale, privées d'eau courante et devant faire leurs besoins dans un seau. Y.________ a également régulièrement menacé la recourante de brûler la villa familiale et a affirmé à plusieurs reprises qu‘il allait tuer la mère de celle-ci, Z.________. Au vu de la longue période pendant laquelle la recourante a subi les actes de violence physique et de violence psychique (sous la forme de menaces et de chantage émotionnel notamment) de la part de son père, soit une personne dont elle était dépendante, de son jeune âge (huit ans) au moment des faits et, enfin et surtout, au vu de l'"épisode du galetas", le montant de 1'000 fr. alloué à titre d'indemnité pour tort moral par l'autorité intimée apparaît insuffisant. Celle-ci explique ce montant par le fait qu'en octobre 2011, lorsqu'elle instruisait la demande de la recourante, Z.________ lui a indiqué que sa fille se portait désormais "très bien" et qu'elle n'était plus suivie par un psychologue, et qu'il convenait d'en déduire qu'elle ne souffrait pas de séquelles psychologiques.
Or, premièrement, il ressort du dossier que la recourante a été très affectée par les brutalités de son père. Ainsi, on lit dans le rapport établi le 7 septembre 2010 par le SPJ qu'elle demeurait "traumatisée" par son placement d'urgence dans une famille d'accueil (qui avait eu lieu du 20 février 2009 au 6 mars 2009 et avait été initié par son père, qui avait dénoncé à tort son épouse au motif qu'elle ne s'occupait pas de la recourante et de son frère), que si elle restait en contact avec son père, elle vivait néanmoins un "terrible conflit de loyauté", qu'elle craignait son discours et ses agissements, et qu'elle était habitée par un "grand sentiment d'insécurité et de culpabilité" du fait du chantage qu'il continuait d'exercer vis-à-vis d'elle.
En second lieu, on constate qu'il est également relevé dans le rapport du SPJ que la recourante consultait (lors de l'enquête du SPJ, soit en septembre 2010) la psychologue scolaire. Il est donc établi que la recourante a dû consulter une psychologue. Ainsi, quand bien même elle ne consultait plus de psychologue en octobre 2011, cet élément, dès lors qu'elle a consulté un psychologue - à tout le moins jusqu'en septembre 2010 - et que les derniers faits datent de 2009, n'est pas déterminant. En effet, si la situation de la recourante s’est vraisemblablement améliorée et que, ne vivant plus avec son père, elle n’a plus besoin d’un suivi psychologique, on ne saurait déduire de ce fait qu’elle n’a subi qu’une relative atteinte.
Ainsi, au vu de la durée pendant laquelle la recourante a subi des violences, de la gravité des actes, des violences psychologiques, de l'âge de la recourante, de son lien de dépendance et de la faute de l'auteur (que les autorités pénales ont décrite comme "grave et inadmissible", assimilant l'auteur à une "tyran domestique", et peinant à trouver des éléments à sa décharge), il apparaît que l'indemnité de 1'000 fr. allouée à titre de réparation morale est insuffisante. La décision attaquée doit dès lors être modifiée sur ce point en ce sens que, du point de vue de l'équité, c'est une indemnité pour tort moral de 2'000 fr. qui doit être allouée à l'intéressée.
3. Le recours doit dès lors être partiellement admis. Conformément à l'art. 16 al. 1 aLAVI, la procédure est gratuite. Représentée par un mandataire professionnel, la recourante a droit à des dépens réduits (art. 55 et 56 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD, RSV 173.36).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Service juridique et législatif du Département de l'intérieur du 5 mars 2012 est réformée en ce sens qu'une indemnité pour tort moral de 2'000 (deux mille) francs doit être allouée à X.________.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Département de l'intérieur, versera à X.________ une indemnité de 600 (six cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 1er février 2013
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.