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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Cléa Bouchat Schumacher, greffière. |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par l'avocat Fabien MINGARD, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Département de l'intérieur, représenté par Service juridique et législatif, à Lausanne. |
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Objet |
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Recours X.________ c/ décision du Département de l'intérieur du 6 mars 2012 (indemnisation LAVI) |
Vu les faits suivants
A. Dans la nuit du 18 septembre 2010, vers 5h20, une altercation a éclaté entre X.________ et Y.________ à 1********, dans des circonstances que l'instruction pénale n'a pas établies. A un moment donné, Y.________ s'est muni d'un couteau à ouverture automatique et s'en est servi pour frapper son antagoniste au visage. Les deux hommes se sont ensuite séparés et X.________, qui saignait abondamment, a été immédiatement transféré au CHUV en ambulance, pour y recevoir des soins. Il est sorti le jour même à 18h06.
Il a souffert d'une plaie de la joue gauche transfixiante en son milieu, allant du menton à l'arcade zygomatique; la section de l'artère faciale a en outre provoqué une hémorragie importante. La cicatrice a été qualifiée de "très gênante" d'un point de vue esthétique (jugement pénal, p. 42). La plaie est d'environ 12 cm et une vingtaine de points de suture ont été nécessaires pour refermer la blessure (rapport de police du 4 novembre 2010, p. 2) Selon les déclarations du recourant, une ou deux opérations chirurgicales seraient nécessaires pour réduire la cicatrice, opérations qui ne sont pas envisageables avant une année (jugement pénal, p. 23).
B. Le 22 septembre 2010, X.________ a reconnu son agresseur et lui a demandé de rester sur place le temps d'appeler la police. Ce dernier n'ayant pas obtempéré, X.________, aidé par un ami, l'ont maintenu de force jusqu'à l'arrivée d'une patrouille. Les contrôles ont permis de saisir le couteau susmentionné dans le véhicule de l'agresseur stationné plus loin.
C. Le 18 novembre 2010, X.________ a déposé plainte contre Y.________.
D. Il ressort du rapport médical du Service des urgences établi, en réponse aux questions du Juge d'Instruction du Nord vaudois, le 24 novembre 2010 les éléments suivants:
"1. Quelles ont été les lésions subies?
Monsieur X.________ a subi une plaie de la joue gauche transfixiant en soin milieu et qui s'étend du menton à l'arcade zygomatique. La section de l'artère faciale a provoqué une hémorragie importante.
2. Ces lésions ont-elles, au moment de l'agression, gravement mis en danger la vie de la victime?
Une hémorragie incontrôlée de l'artère faciale peut avoir des conséquences graves. Cependant, une compression manuelle est à même d'empêcher une exsanguination.
3. Quels sont les risques de dommages permanents (incapacité de travail, infirmité, dommages esthétiques ou autres)?
Le patient présentera probablement une cicatrice persistante dont la gêne esthétique reste à évaluer.
4. Convient-il de prévoir un nouveau traitement ou une nouvelle intervention? Si oui, lequel?
Le patient doit bénéficier d'un contrôle de plaie et ablation des fils ambulatoires.
5. Quelle est la durée probable de l'hospitalisation?
Monsieur X.________ a séjourné au CHUV le 18.09.2010 de 5h57 à 18h06.
6. Avez-vous d'autres remarques à formuler?
Non."
E. Par jugement du 9 mars 2011, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné Y.________ à une peine privative de liberté ferme de deux ans et demi, sous déduction de la détention subie avant jugement de 169 jours, et révoquant des sursis octroyés précédemment, pour les infractions suivantes: lésions corporelles graves et infraction à la loi fédérale sur les armes pour les faits survenus le 18 septembre 2010 précités, ainsi que lésions corporelles simples pour une altercation survenue les 1er janvier 2009. Par ce même jugement, le tribunal a pris acte de la reconnaissance de dette signée par Y.________ en faveur de X.________ à hauteur de 10'000 frs avec intérêts à 5% l'an dès le 18 septembre 2010 au titre d'indemnité pour tort moral, et à hauteur de 3'000 frs au titre de dépens pénaux. Acte de ses réserves civiles a été donné à X.________ pour le surplus.
F. Le 13 mai 2011, X.________ a, par l'intermédiaire de son avocat, présenté une demande d'indemnisation auprès du Service juridique et législatif du Département de l'Intérieur (ci-après: SJL) et conclu au versement d'une indemnité de 10'000 frs au titre de tort moral.
G. Par lettre du 19 mai 2011, le Service juridique et législatif du Département de l'Intérieur (ci-après: SJL) a invité X.________ à lui faire parvenir toutes précisions et documents utiles concernant les séquelles physiques et/ou psychiques dont il a souffert ou souffre encore qui justifient l'allocation de la somme réclamée au titre de réparation morale.
Le 23 août 2011, X.________, toujours par le biais de son conseil, informait le SJL qu'il n'a va pas d'autres documents à fournir hors de ceux inclus dans le dossier pénal.
H. Par décision du 6 mars 2012, le SJL a partiellement admis la demande d'indemnisation de X.________ et lui a alloué la somme de 4'000 francs à titre de réparation morale fondée sur l'article 22 al. 1 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions.
I. Par acte du 5 avril 2012, X.________ (ci-après: le recourant) a, par l'intermédiaire de son conseil, recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) concluant à la réforme de la décision précitée en ce sens que l'Etat de Vaud alloue à X.________ la somme de 10'000 francs, valeur échue, à titre de réparation morale. Il fait valoir que la montant arrêté à 4'000 francs est arbitrairement bas et que l'autorité intimée s'est référée à la mauvaise "fourchette" selon le Guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale, les cicatrices importantes et permanentes au visage relevant des atteintes plus importantes et non des atteintes de gravité moindre à l'intégrité physique. S'agissant des risques de dommage permanents, le recourant indique qu'il est prévu qu'il subisse des opérations chirurgicales pour réduire l'impact de la cicatrice. Il fait grief à l'autorité intimée d'avoir écarté toute atteinte psychologique à la suite de la blessure et de n'avoir considéré le préjudice que sous l'angle de l'esthétique. Il fait état d'un suivi psychothérapeutique entamé suite à son agression et fait valoir avoir subi une insensibilité de la partie gauche du menton, laquelle aurait occasionnée une gêne pour manger.
J. Le 7 mai 2012, le SJL a déposé des déterminations concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Tout en reprenant l'argumentation détaillée dans cette dernière, il a contesté que l'atteinte subie par le recourant relevait du deuxième degré, celle-ci ne constituait pas une "grave défiguration" au sens de cette catégorie. Il a relevé qu'il n'avait pas pu établir, faute de pièces versées au dossier, la nature et l'intensité du suivi psychothérapeutique. L'autorité intimée a encore fait valoir que la somme allouée s'inscrivait pleinement dans la casuistique prévalant en la matière.
K. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 1 al. 1 de la fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victime).
La qualité de victime n'est en l'espèce pas contestée (considérant 1 de la décision attaquée).
2. Le recourant critique le montant qui lui a été alloué à titre de réparation morale par l'autorité LAVI et réclame un montant de 10'000 frs, somme octroyée à ce titre par le Tribunal correctionnel.
a) Conformément à l'art. 2 LAVI l'aide aux victimes comprend, notamment l'indemnisation (let. d), la réparation morale (let. e), l'exemption des frais de procédure (let. f). La réparation morale fait l'objet du chapitre III, section 2 (réparation morale) et 3 (dispositions communes à la réparation morale et à l'indemnisation) de la loi qui contient notamment les dispositions suivantes:
" Section 2 Réparation morale
Art. 22 Droit
1 La victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l’atteinte le justifie; les art. 47 et 49 du code des obligations s’appliquent par analogie.
2 Le droit à une réparation morale n’est pas transmissible par voie de succession.
Art. 23 Calcul
1 Le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l’atteinte.
2 Il ne peut excéder:
a. 70 000 francs, lorsque l’ayant droit est la victime;
b. 35 000 francs, lorsque l’ayant droit est un proche.
3 Les prestations que l’ayant droit a reçues de tiers à titre de réparation morale sont déduites.
(…)
Section 3 Dispositions communes
Art. 27 Réduction ou exclusion de l’indemnité et de la réparation morale
1 L’indemnité et la réparation morale en faveur de la victime peuvent être réduites ou exclues si celle-ci a contribué à causer l’atteinte ou à l’aggraver.
2 L’indemnité et la réparation morale en faveur d’un proche peuvent être réduites ou exclues si celui-ci ou la victime a contribué à causer l’atteinte ou à l’aggraver.
3 La réparation morale peut être réduite lorsque l’ayant droit a son domicile à l’étranger et que, en raison du coût de la vie à son domicile, la réparation morale serait disproportionnée.
Art. 28 Intérêts
Aucun intérêt n’est dû pour l’indemnité et la réparation morale."
Dans son Message du 9 novembre 2005 relatif à la LAVI (FF 2005 6683, sp. pp. 6742 et 6743), le Conseil fédéral a précisé que la réparation morale traduit la reconnaissance par la collectivité publique de la situation difficile de la victime. L’octroi d’une somme d’argent que la victime peut utiliser à sa guise est la meilleure expression possible de cette reconnaissance et permet de répondre aux différents besoins des victimes. Ce n’est dès lors pas tant le montant de la réparation qui importe que son principe même (arrêt GE.2010.0230 du 2 février 2012 consid. 2).
La somme versée à titre de réparation du tort moral tend, dans une certaine mesure, à compenser les souffrances physiques ou morales (aspect subjectif), qu'engendrent les atteintes à l'intégrité (aspect objectif) dans le cadre des infractions qui relèvent du champ d'application de la LAVI. De manière générale, la réparation morale vise également à compenser la diminution de la qualité de vie de la victime, une perte de l'estime de soi consécutive à des difficultés relationnelles ou à la perte d'un emploi, une longue hospitalisation ou des difficultés liées au traitement médical ou encore la perte d'un proche. En d'autres termes, c'est la répercussion de l'infraction sur la victime qui est prédominante, la culpabilité de l'auteur n'étant pas le critère essentiel (Stéphanie Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, 2009, p. 255; v. ég. ATF 132 II 117 consid. 2.2.2).
b) Les conditions valables pour l'octroi d'une réparation morale sont réglées à l'art. 22 al. 1 LAVI par un renvoi aux art. 47 et 49 CO, comme sous l'ancien droit (arrêt du TF 1A.155/2005 du 23 septembre 2005 consid. 2.1). Outre les conditions du droit de la responsabilité civile, l'atteinte suppose une certaine gravité (art. 22 al. 1 LAVI), soit une atteinte dépassant la mesure de ce qu'une personne doit normalement supporter (Sophie Converset, op. cit., pp. 261 et 262). A cet égard, le Conseil fédéral a rappelé, en se référant à l'ATF 123 III 306 consid. 9b, ce qui suit (FF 2005 6683, sp. p. 6743):
"La réparation morale allouée à la victime d'une lésion corporelle dépendra de la gravité de la souffrance résultant de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale; l'invalidité, la durée de l'hospitalisation, des opérations douloureuses, le bouleversement de la vie professionnelle ou de la vie privée sont notamment pris en compte. (…)
Lors de la procédure de consultation, la notion de "conséquences de longue durée", découlant de la définition de l'invalidité selon l'art. 8 LPGA (autrefois selon les art. 18 LAA et 4 LAI) a été critiquée par plusieurs participants, notamment en ce qui concerne les atteintes à l'intégrité sexuelle. Cette notion n'a dès lors pas été retenue. Néanmoins, la notion de durée reste présente. Si une blessure ne laisse pas de séquelles et peut être soignée sans grandes complications, aucune réparation morale ne sera versée en règle générale (…).
Au demeurant, la nature de l'infraction et la culpabilité de l'auteur ne jouent aucun rôle."
Outre le degré de gravité, l'atteinte doit ainsi être d'une certaine durée (Message LAVI, FF 2005 6683, sp., p. 6743), cette condition n'étant pas réalisée en cas de guérison sans grandes complications et sans séquelles ou d'une incapacité limitée à quelques semaines. Les lésions d'ordre esthétique d'une certaine gravité, qui causent des douleurs de nature psychologique (cicatrice au visage, par exemple), sont à même de justifier une indemnisation pour tort moral quelque soit l'âge et le sexe de la personne lésée (RJN 2003 p. 275).
D'une manière générale, sont considérés comme des éléments pertinents à l'évaluation de l'importance et de la durée de l'atteinte: l'âge de la victime, la durée de l'hospitalisation, les opérations douloureuses, les cicatrices permanentes, le bouleversement de la vie professionnelle (incapacité de travail) ou de la vie privée (conséquences sur la vie familiale; cf. par ex. ATF 89 II 24; SJ 1969 p. 385), une réduction de l'espérance de vie, l'intensité et la durée des conséquences psychiques (Peter Gomm/Dominik Zehntner, Opferhilfegesetz, Berne 2009, art. 23 LAVI p. 184; Stéphanie Converset, op. cit., p. 264; Alexandre Guyaz, SJ 2003 II 16; v. également arrêts du TF 1A.20/2002 du 4 juillet 2002 consid. 4.2; 1A.235/2000 du 21 janvier 2001 consid. 5b/aa).
En cas d'atteinte à l'intégrité physique, l'octroi d'une réparation morale présuppose cumulativement une atteinte grave et des circonstances particulières qui la justifient, toute lésion ou atteinte physique ne conduit ainsi pas à une réparation morale. Si le dommage n'est pas permanent, une réparation morale ne sera octroyée qu'en cas de circonstances particulières, par exemple un séjour de plusieurs mois à l'hôpital avec de nombreuses opérations chirurgicales ou une longue période de souffrances et d'incapacité de travail (Cédric Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, in: JdT 2003 IV 38, sp. p. 96).
En cas d'atteinte à l'intégrité psychique, il faut une atteinte dépassant la mesure de ce qu'une personne doit normalement supporter. Il s'agit plus exactement de la gravité de la souffrance ayant résulté de cette atteinte, car cette dernière, quoique grave, peut n'avoir que des répercussions psychiques modestes selon les circonstances. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. L'atteinte se mesure d'un point de vue objectif, non pas en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du lésé (ATF 131 IV 78 consid. 1.2; 120 Ia 157 consid. 2d/bb et cc). Elle n'entre en ligne de compte qu'à condition d'être importante, notamment en cas d'état de stress post-traumatique aboutissant à une modification durable de la personnalité, ou d'une névrose, consécutive à une anxiété, ayant conduit à un changement du caractère (arrêt du TF 1A.235/2000 du 21 février 2011 consid. 5b/aa; arrêt GE.2011.0213 du 2 mai 2012 consid. 2c; GE.2010.0039 du 8 juin 2010 consid. 4b; Stéphanie Converset, op. cit., p. 263).
La réparation morale du préjudice esthétique pose quelques difficultés, particulièrement quant à l'ampleur de l'indemnisation, puisque les cicatrices n'impliquent en principe aucune invalidité ou douleur permanente et ne causent pour ainsi dire que des douleurs de nature psychologique (Alexandre Guyaz, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, SJ 2003 II 1 ss, 16 i.f.). Il ne se justifie en outre pas, sur le principe, de faire une distinction selon l'âge ou le sexe de la personne lésée, l'aspiration à une certaine esthétique n'étant pas l'apanage des seules personnes jeunes ou de sexe féminin, les hommes étant aujourd'hui préoccupés par leur apparence dans une mesure importante (RJN 2003 p. 275).
3. a) S'agissant du montant de la réparation morale, il est déterminé, comme en droit de la responsabilité civile, en fonction de la gravité de l'atteinte (art. 23 al. 1 LAVI). Il est désormais plafonné à 70'000 francs pour la victime (art. 23 al. 2 LAVI; cf. aussi Eva Weishaupt, Finanzielle Leistungen gemäss Opferhilfegesetz, in: La nouvelle loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, Ehrenzeller et al. (éd.), 2009, p. 47 ss, sp. pp. 70 s.; Jean-Luc Schwaar, La nouvelle loi sur l'aide aux victimes d'infractions - Nouveautés en matière d'indemnisation, in: La nouvelle loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, op. cit., p. 81 ss, spéc. p. 90 ss). Le Tribunal fédéral a souligné, également, que le tort moral ne peut pas être estimé rigoureusement et mathématiquement, comme le dommage matériel, et que la décision d'accorder une réparation morale, de même que l'évaluation de son montant, relèvent surtout de l'équité (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; 128 II 49 consid. 4.3; ATF 123 II 210 consid. 3b/cc; p. 205; v. ég. Peter Gomm/Dominik Zehntner, op. cit., p. 205).
Le montant de la réparation morale de droit civil établie par le jugement pénal ne lie pas l'autorité d'aide aux victimes (ATF 132 II 117 consid. 2.2.4; 128 II 49 consid. 4.3; arrêts du TF 1C_412/2010 du 20 janvier 2011 consid. 4.1; 1C_182/2007 du 28 novembre 2007 consid. 6; 1A.272/2004 du 31 mars 2005 consid. 3; Cédric Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, in: JdT 2003 IV 38, sp. p. 56; Stéphanie Converset, op. cit., p. 253). L'instance LAVI peut faire abstraction d'une transaction judiciaire passée entre la victime et l'accusé (ATF 129 II 312 consid. 2.5). En effet, les montants alloués sous l'angle de la LAVI sont calculés selon une échelle dégressive indépendante des montants accordés en droit civil, même si ceux-ci peuvent servir à déterminer quels types d'atteintes donnent lieu à l'octroi des montants les plus élevés. En conséquence, la fourchette des montants à disposition est plus étroite que celle du droit civil et les réparations morales octroyées sont nettement plus basses que les montants alloués en droit civil (Message précité, p. 6745). Pour garder la cohérence du système, il conviendra, d'une part, de réduire les réparations morales qui dépasseraient le plafond prévu par la loi, et d'autre part, de se distancer du montant de la réparation morale allouée dans le cadre de la responsabilité civile par le juge (arrêt GE.2010.0230 du 2 février 2012 consid. 2).
b) Il ressort également des recommandations de la Conférence suisse des offices de liaison de la loi fédérale sur l‘aide aux victimes d’infractions (CSOL-LAVI) pour l'application de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI) du 21 janvier 2010 (chiffre 4.7.2, p. 42, disponible sur le site http://www.sodk.ch) que l’introduction d’un montant maximal de 70’000 francs pour les atteintes les plus graves entraîne en principe une réduction des sommes attribuées à titre de réparation morale au sens de l’aide aux victimes. En général, par rapport aux montants calculés sur la base de la LAVI du 4 octobre 1991, la réparation morale évaluée selon la LAVI du 23 mars 2007 sera réduite d’environ 30 à 40 %.
Dans son guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale à titre d’aide aux victimes d’infractions (disponible sur le site internet à l'adresse suivante: http://www.bj.admin.ch/content/dam/data/gesellschaft/opferhilfe/leitf-genugtuung-ohg-f.pdf), l'Office fédéral de la Justice (OFJ) précise que, parmi les facteurs permettant d'élever ou de réduire le montant de la réparation morale figurent l’âge de la victime, la durée de l’hospitalisation, les opérations douloureuses, les cicatrices permanentes, le retentissement sur la vie professionnelle ou privée, l’intensité et la durée du traumatisme psychique, la dépendance vis-à-vis de tiers, la répétition des actes, le fait que l’auteur n’ait pas été retrouvé et condamné. Il n’y a pas de prise en compte des circonstances propres à l’auteur de l’infraction (p. 6 du guide de l'OFJ).
c) Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (ATF 130 III 699 consid. 5.1). On relèvera ainsi les quelques exemples de jurisprudence suivants, encore rendus, pour la plupart, sous l'ancien droit:
- Dans un arrêt rendu le 28 novembre 2007 (arrêt 1C_182/2007), le Tribunal fédéral a reconnu le bien-fondé de l'octroi d'une réparation pour tort moral à une personne qui, suite à une agression à l'arme blanche, avait subi des lésions corporelles graves au cou: un nerf facial avait été sectionné et un nerf vague avait été lésé. Cette personne avait été hospitalisée une dizaine de jours et présentait une parésie faciale gauche résiduelle (diminution de mobilité de la commissure labiale, de la paupière et du front à gauche); des cicatrices cervicales et rétro-auriculaires gauches (calmes, fines); une discrète parésie du voile du palais gauche; et enfin une discrète parésie pharyngée et hémilaryngée gauche altérant encore légèrement la déglutition; les séquelles risquaient d'être permanentes. Dans cette affaire le Tribunal fédéral a reconnu comme adéquate une réparation de 560 fr. après déduction de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un montant de 19'440 francs versée par l'assureur-accident.
- Dans un arrêt 1A.20/2002 (publié in RDAT 2002 II n. 74 p. 269), le Tribunal fédéral a eu à se pencher sur l'indemnité pour tort moral allouée par l'instance LAVI à une victime poignardée à l'abdomen, qui n'avait pas subi de dommage permanent à la santé, mais avait subi une intervention chirurgicale et une hospitalisation de 10 jours et présentait un syndrome postraumatique de stress; il a estimé que le montant de 10'000 fr. alloué à la victime, qui réclamait 40'000 fr., n'était pas abusif (cf. arrêt cité, consid. 4).
- Le Tribunal fédéral a confirmé la somme de 5'000 francs allouée à une victime d'agression qui a subi de multiples fractures de l'épaule droite, ayant nécessité la pose d'une prothèse; au total, elle a été hospitalisée pendant près de 2 mois, un traitement physiothérapeutique n'ayant pas eu le succès escompté et une seconde intervention chirurgicale ayant été nécessaire; elle présente des séquelles, qui se traduisent par des douleurs permanentes et une réduction de la mobilité du membre supérieur droit. Sur le plan psychique, le jugement attaqué évoque une atteinte au plaisir de la vie et une désocialisation; la recourante, par peur d'une autre agression ou d'une chute, n'ose plus guère s'éloigner de son quartier et ne se déplace plus en train (arrêt du TF 1A.294/2005 du 7 septembre 2006 consid. 4.2).
- Les autorités neuchâteloises ont accordé une réparation morale LAVI de 3'000 francs à la victime souffrant de douleurs psychologiques consécutives à la cicatrice probablement définitive laissée sur la joue gauche de la victime, constituée d'une boursouflure légèrement proéminente de forme rectangulaire d'à peu près la grandeur d'une pièce de 5 francs (RJN 2003 p. 275). Un montant de 2'500 francs a été alloué par les mêmes autorités à la victime d'une agression qui avait consisté en un violent coup de poing à la mâchoire, lésion qui avait induit plusieurs opérations chirurgicales et laissé une grave cicatrice bien visible sur la moitié de la longueur du cou (Décision du DFAS du 5 mars 2001 citée dans la RJN 2003 p. 275 consid. 3b).
- La cour de céans a refusé d'allouer une réparation morale à une victime ayant subi, à la suite d'une participation à une rixe, des lésions, qualifiées de peu d'importance par la Cour de cassation pénale, à savoir une plaie cervico-latérale de 10 cm de long et profonde (env. 0. 5 à 1 cm) avec lésion du rameau mentonnier du nerf facial, une plaie superficielle (env. 2 cm de long) du lobe de l'oreille gauche et une plaie superficielle pariétale gauche de 1 cm long. Quant aux séquelles, elles ont été qualifiées d'uniquement esthétiques (arrêt GE.2009.0138 du 16 octobre 2009).
d) Selon la pratique récente répertoriée par Gomm/Zehntner (Peter Gomm/Dominik Zehntner, op. cit., pp. 195 ss), les montants suivants ont été alloués à titre de réparation morale :
- 7000 francs à une victime d'un coup de couteau sous l'omoplate gauche causant des lésions corporelles graves et une incapacité de travail à 100% pendant trois semaines;
- 6000 francs à une victime de sexe féminin d'un accident de voiture dont la visage est défiguré en raison de cicatrices;
- 5000 francs à une victime de blessures au cou et au visage provoqué par des coups d'une bouteille de bière; de même qu'à la victime de tentative de meurtre qui a reçu un coup de couteau au niveau des côtes et a souffert de dépression;
- 3500 francs à une victime de tentative de lésions corporelles graves à l'aide d'un couteau de poche causant une entaille du 8 cm de long sur le visage devant être opérée;
- 2000 francs à une victime de coups des poings au visage (qui a tenté de séparer une bagarre) causant la perte de cinq dents.
Les cas cités dans lesquels un montant de 4'000 francs a été alloué, comme c'est le cas en l'espèce, à titre de réparation morale sont notamment caractérisés, la plupart du temps, par des lésions physiques graves, souvent accompagnées d'un traitement de rééducation et/ou de séquelles psychologiques: caissière victime d’un braquage qui a ensuite souffert d’un état de stress post-traumatique; épouse qui a été battue brutalement par son mari, menacée de mort, qui a souffert de blessures, de contusions et d’une dent cassée et a en partie perdu ses cheveux; victime d'une blessure par balle qui a dû suivre un traitement psychothérapeutique; victime d’une blessure par balle dans la cuisse et dont l’activité sportive a dû être réduite.
4. A titre liminaire, le recourant fait valoir que l'autorité intimée s'est référée à la mauvaise "fourchette" de réparation morale selon le Guide de l'Office fédéral de la Justice relatif à la fixation du montant de la réparation morale à titre d’aide aux victimes d’infractions (disponible sur le site internet à l'adresse suivante: http://www.bj.admin.ch/content/dam/data/gesellschaft/opferhilfe/leitf-genugtuung-ohg-f.pdf) et qu'elle aurait dû se référer à la deuxième catégorie d'atteinte qui justifient l'allocation d'indemnités comprises entre 20'000 frs et 40'000 frs, puisque dans cette catégorie, figurent les "cicatrices importantes et permanentes au visage".
a) À son annexe, le guide précité évoque des degrés d'atteintes pour la fixation de la réparation morale. Il s'agit d'ordres de grandeur destinés à aider l'autorité compétente à fixer le montant de la réparation morale, les montants proches du plafond étant réservés aux cas les plus graves:
b) A la lecture du tableau, les
"cicatrices importantes et permanentes au visage" justifieraient l'allocation
d'une indemnité comprise entre 20'000 à 40'000 francs. Il convient néanmoins de
lire ces recommandations à la lumière du Message du Conseil fédéral qui précise
que, pour entrer dans cette deuxième catégorie de montants, de telles
cicatrices doivent constituer une "grave défiguration" (FF 2005 6683,
sp. p. 6746). En l'état et parce que la gêne esthétique de la cicatrice reste
encore à évaluer (certificat du Service d'urgence du 24 novembre 2010), on ne
saurait admettre que l'atteinte subie par le recourant constitue une atteinte
de second degré. Même si la marque sur le visage, certes importante, devait
demeurer, elle ne saurait être assimilée à "une grave défiguration"
au sens de cette deuxième catégorie de montants dans laquelle on range la perte
d'un bras ou d'une jambe ou encore celle d'organes génitaux (Message précité,
FF 2005 6683, sp. p. 6746). Le grief du recourant est rejeté et le recourant ne
peut prétendre au versement d'une indemnité comprise entre 20'000 et 40'000
frs.
5. Les principes et les exemples rappelés ci-dessus impliquent d'examiner, en l'occurrence, les conséquences des événements sur le recourant.
a) L’art. 30 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) dispose que les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits (al. 1). Lorsque les parties refusent de prêter le concours qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits, l'autorité peut statuer en l'état du dossier (art. 30 al. 2 LPA-VD).
b) En l'espèce, il ressort de la seule pièce médicale du dossier (lettre du Service des urgences du CHUV du 24 novembre 2010) que X.________ a subi une plaie à la joue gauche en son milieu qui s'étend du menton à l'arcade zygomatique. La section de l'artère faciale a provoqué une hémorragie importante. Le médecin relève que "le patient présentera probablement une cicatrice persistante dont la gêne esthétique reste à évaluer". Son séjour à l'hôpital a duré environ 10 heures, soit de 05h57 à 18h06. D'après ce même certificat, le recourant n'a pas suivi d'autres traitements, hormis un contrôle de plaie et l'ablation des fils ambulatoires.
Selon le rapport de police du 4 novembre 2010, la plaie est longue de 12 cm et a nécessité une vingtaine de points de suture.
Il faut se référer au jugement pénal pour obtenir des indications supplémentaires. Des déclarations du recourant lors de l'audience, il ressort qu'une ou plusieurs nouvelles opérations chirurgicales seraient nécessaires pour réduire la cicatrice, opérations qui ne seraient pas envisageables avant une année. Ces éléments n'ont toutefois pas été étayés dans le cadre de la présente procédure, si bien qu'il paraît difficile de se prononcer sur l'état de la cicatrice du recourant, alors que le délai d'un an dont se prévaut le recourant est échu depuis mars 2012 et qu'on pourrait attendre de celui-ci qu'il consulte un médecin pour établir les évolutions probables d'amélioration de l'aspect de sa cicatrice.
c) Le recourant invoque encore que l'atteinte à l'intégrité psychique n'a pas été prise en considération par les autorités LAVI. A lui seul, le prononcé pénal ne permet à l'autorité LAVI de reconnaître la qualité de victime que si les faits établis et confirmés par cet arrêt conduisent à retenir, en droit, une atteinte psychique d'une certaine gravité. Or, tel n'est précisément pas le cas en l'espèce. Si les juges pénaux ont mentionné un suivi psychologique (à raison d'une fois par semaine en mars 2011), ils ne font référence qu'aux déclarations du recourant, aucun document n'attestant un tel traitement n'ayant été versé au dossier (jugement pénal, pp. 23 et 42). Il n'est pas non plus établi combien de temps ces problèmes se seraient manifestés ou s'ils perdurent encore. Les préoccupations évoquées par le recourant relatives au regard des autres en raison de sa cicatrice et d'une perte de sensibilité de la joue - si cette dernière devait être avérée - sont certes non négligeables. Elles n'expliquent toutefois pas que le recourant n'ait pas produit de certificat médical topique en cours de la procédure. En dehors même d'une thérapie, il lui demeurait possible de consulter brièvement un médecin dans l'unique but d'obtenir une telle attestation. Dans sa plainte pénale du 18 novembre 2010, le recourant a mentionné certaines séquelles psychiques de la manière suivante: "sans oublier des conséquences morales et psychologiques sur ma personne". Il ne démontre en revanche pas en quoi cette atteinte dépasserait la mesure de ce qu'une personne doit normalement supporter et ne se prévaut pas de quelconque traitement à cet égard.
Le recourant a pourtant été invité par l'autorité intimée à collaborer à la constatation des faits dont il entend déduire des droits. En guise de réponse, le conseil du recourant s'est contenté d'affirmer qu'il n'avait pas plus de pièces à produire. Dès lors que le recourant ne démontre pas avoir subi une atteinte psychique importante ni avoir suivi des traitements médicaux conséquents et qu'il ne se prévaut pas non plus d'une hospitalisation longue, d'une opération douloureuse, d'un bouleversement dans sa vie professionnelle ou sa vie privée, le seul élément que le tribunal peut en l'état constater est l'atteinte d'ordre esthétique de la cicatrice documentée par une photographie. D'après le rapport de police du 4 novembre 2010 (p. 2), la plaie est d'environ 12 centimètres et une vingtaine de points de suture ont été nécessaires pour refermer la blessure. La lésion d'ordre esthétique est indiscutable et justifie une indemnisation pour tort moral. Jugée "très gênante" par les autorités pénales (jugement pénal, p. 42), une telle marque au visage ne manque et ne manquera pas de rappeler au recourant, âgé de 28 ans, l'agression chaque fois qu'il se regardera dans un miroir et chaque fois que les gens que l'existence l'amènera à côtoyer lui en demanderont l'origine. Néanmoins, au vu des circonstances et de la casuistique répertoriée ci-dessus, le montant octroyé par l'autorité intimée de 4'000 francs paraît équitable. Le grief du recourant est donc rejeté.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, sans frais pour le recourant, conformément à l'art. 30 al. 1 LAVI. Il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 6 mars 2012 par le Département de l'Intérieur est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 24 septembre 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.