TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 décembre 2012

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; M. François Gillard et M. Alain-Daniel Maillard, assesseurs; M. Raphaël Eggs, greffier.

 

recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Manuela Ryter Godel, avocate, à Yverdon-Les-Bains, 

  

autorité intimée

 

Département de l'intérieur, représenté par le Service juridique et législatif, à Lausanne,   

  

 

Objet

Indemnisation LAVI

 

Recours X.________ c/ décision du Département de l'intérieur du 5 mars 2012 (indemnisation LAVI)

 

Vu les faits suivants

A.                      Le 7 mai 2008, X.________, né en 1969, se dirigeait aux environs de 23 h 15 vers la gare de 1******** pour y prendre le train. Il a alors été abordé par Y.________, né en 1990, et Z.________, né en 1985. Ces derniers lui ont demandé une cigarette, que X.________ leur a donnée. Ils lui ont ensuite demandé un « joint » que l’intéressé a refusé de leur donner étant donné qu’il n’en avait pas. Alors qu’il s’éloignait, X.________ a été rattrapé par Z.________, qui l’a bousculé et lui a donné un coup de poing au visage, le faisant ainsi tomber. Une fois à terre, Y.________ lui a donné plusieurs coups de pied au visage (cf. jugement mentionné ci-dessous lettre C, p. 27). X.________ a perdu connaissance.

B.                      L’intéressé a déposé plainte pénale le 8 mai 2008. Le même jour, un certificat médical a été établi par le Dr A.________, médecin-assistant aux Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois. Selon ce rapport, X.________ a subi un traumatisme crânio-cérébral mineur, des douleurs dentaires ainsi que des contusions au visage, au coude gauche et à la colonne vertébrale. Une suspicion de fracture du nez a également été diagnostiquée. L’intéressé a été hospitalisé du 7 au 8 mai 2008. Il a été opéré du nez le 26 mai 2008 en raison d’une fracture avec déviation de l’arête nasale vers la gauche.

C.                     Par jugement du 25 août 2009, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois a condamné Z.________, notamment pour agression, à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 344 jours de détention préventive, et à une amende de 100 fr., une partie de la peine portant sur dix-huit mois ayant été suspendue avec un délai d’épreuve de quatre ans. La reconnaissance de dette souscrite par Z.________ en faveur de X.________, d’un montant de 5'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 7 mai 2008, à titre de réparation morale, sous réserve de solidarité avec Y.________, a été homologuée par le tribunal précité.

Par jugement du 25 septembre 2009, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois a condamné Y.________, notamment pour lésions corporelles simples et agression à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 372 jours de détention préventive, et à une amende de 200 fr., la peine ayant été suspendue au profit d’un placement dans un établissement pour jeunes adultes. En outre, les juges ont ordonné un traitement psychothérapeutique ambulatoire. Y.________ a enfin été condamné, solidairement avec Z.________, à payer à X.________ la somme de 5'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 7 mai 2008, à titre de réparation du tort moral.

D.                     Le 10 décembre 2009, X.________ a déposé une requête d’indemnisation LAVI auprès du Service juridique et législatif (SJL) en concluant au versement d'un montant de 5'000 fr. à titre de réparation du tort moral qu’il avait subi. Le 17 février 2010, il a précisé qu’il devait encore subir des soins dentaires, qu’il souffrait en outre de problèmes oculaires et devrait peut-être subir une opération du nez. Il indiquait être également suivi sur le plan psychologique.

Le 14 mars 2011, il a produit une attestation du 7 mars 2011 établie par le Dr B.________ et la Dresse C.________ du Département de Psychiatrie du CHUV, Secteur Psychiatrique Nord (ci-après : le département de psychiatrie), dont le contenu est le suivant :

«(…) 

Par la présente, nous pouvons attester que M. X.________ conserve des séquelles de son agression du 7 mai 2008 jusqu’à ce jour. Nous pouvons poser le diagnostic d’un trouble de stress post traumatique (F431). Il présente 3 symptômes typiques persistants. Le patient se plaint de sentiment de désespoir et d’horreur, qui sont liés à l’agression. Il y a le facteur de l’intrusion, en effet, le patient revit jusqu’à aujourd’hui les événements traumatisants. Il a l’incapacité d’empêcher ses souvenirs de le hanter. Il a de véritables flashbacks et chez lui, l’angoisse ressentie lors de l’expérience traumatisante est à nouveau éprouvée au moment du souvenir. Le patient a aussi des cauchemars de temps à autre. Le 2ème symptôme est l’évitement, le patient évite les situations et les facteurs déclencheurs qui pourraient rappeler l’événement traumatisant. Il n’est pas capable de se rendre seul à la gare et il n’est pas non plus capable de sortir seul le soir. Il a aussi tendance à éviter d’en parler pour ne pas y être directement confronté. Le patient a aussi perdu son intérêt pour les activités qui le passionnaient autrefois. Troisièmement, le patient souffre aussi d’une hyper-vigilance, il a de la difficulté à se concentrer et à mener à terme ses activités, il souffre d’insomnie et de nervosité et a une tendance à s’effrayer facilement. Il a toujours l’impression d’être en danger constant. Il présente une grande irritabilité et parle aussi d’un comportement violent. 

(…). »

Le 15 février 2012, l’intéressé a déclaré au SJL avoir renoncé à son opération du nez.

Par décision du 5 mars 2012, le SJL a partiellement admis la demande et a alloué à X.________ la somme de 2'000 fr., valeur échue, à titre de réparation morale fondée sur l’art. 12 al. 2 de l’ancienne loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l’aide aux victimes d’infractions (aLAVI). L’autorité a estimé en substance que, compte tenu de l’ensemble des circonstances, notamment des séquelles physiques mais sans incapacité de travail de longue durée et du syndrome de stress post-traumatique ainsi que de la jurisprudence citée, il se justifiait d’allouer un tel montant.

E.                      X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du tribunal cantonal le 5 avril 2012. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens que le montant alloué soit porté à 5'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès et y compris le 7 mai 2008, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le SJL a déposé sa réponse le 7 mai 2012 en concluant au rejet du recours. Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 27 juin 2012 dans lequel il a maintenu ses conclusions. Le 11 juillet 2012, le SJL a confirmé sa position. Invité par la juge instructrice le 24 juillet 2012 à produire un rapport actualisé du département de psychiatrie, le conseil du recourant a exposé, en date du 5 octobre 2012, que de dernier traversait une phase de dépression, qu’il séjournait pour cette raison dans sa famille au Portugal, que son état ne s’était pas amélioré et que selon toute vraisemblance, il reprendrait le suivi médical à son retour.

Il ressort du dossier que X.________ perçoit une rente mensuelle d’invalidité (de 1'933 fr.) et une prestation complémentaire mensuelle de 269 francs.

F.                      Les arguments respectifs des parties seront traités ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                La loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes d’infractions, entrée en vigueur le 1er janvier 2009 (LAVI, RS 312.5), a abrogé et remplacé l’ancienne loi fédérale sur l’aide aux victimes du 4 octobre 1991 (aLAVI, RO 1992 III 2465). L’ancien droit demeure cependant applicable, selon l’art. 48 LAVI, aux faits qui se sont déroulés avant l’entrée en vigueur de la loi. De même, l’ordonnance fédérale du 27 février 2008 sur l’aide aux victimes d’infractions (OAVI, RS 312.51), a abrogé l’ancienne ordonnance fédérale du 18 novembre 1992 (aOAVI, RO 1992 III 2479). En l’occurrence, les faits se sont déroulés le 7 mai 2008 de sorte que la présente cause doit être examinée à l’aune des anciennes LAVI/OAVI.

3.                                a) Aux termes de l’art. 2 al. 1 aLAVI, bénéficie d’une aide selon cette même loi toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (victime), que l’auteur ait été ou non découvert ou que le comportement de celui-ci soit ou non fautif. En l’occurrence, le statut de victime du recourant n’est pas contesté.

b) L'article 12 alinéa 2 aLAVI prévoit qu’une somme peut être versée à la victime à titre de réparation morale, indépendamment de son revenu, lorsque celle-ci a subi une atteinte grave et que des circonstances particulières le justifient.

De façon générale, la LAVI n’a pas pour but l’indemnisation intégrale du dommage. Le législateur n’a en effet pas voulu, en mettant en place le système d’indemnisation de la LAVI, assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage qu’elle a subi (ATF 131 II 121 consid. 2.2; 129 II 312 consid. 2.3). La collectivité n’étant pas responsable des conséquences de l’infraction, mais seulement liée par un devoir d’assistance publique envers la victime, elle n’est pas nécessairement tenue à des prestations aussi étendues que celles exigibles de la part de l’auteur de l’infraction (ATF 129 II 312 consid. 2.3; 128 II 49 consid. 4.3). La différence de nature entre l’indemnité LAVI et la réparation civile a pour conséquence que la première n’atteint pas automatiquement le montant de la seconde et qu’elle peut donc s’en écarter en fonction des circonstances (ATF 125 II 169 consid. 2b/bb ; arrêt du TF 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 3a ; Alexandre Guyaz, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, SJ 125 II 1, p. 38 s.).

Pour ce qui est de la somme pouvant être versée à la victime à titre de réparation morale, l’ancienne LAVI ne contient aucune disposition sur la détermination de cette indemnité. Selon la jurisprudence, il faut appliquer par analogie les principes correspondant aux articles 47 et 49 CO, en tenant compte cependant de ce que le système d'indemnisation du dommage et du tort moral prévu par la loi fédérale répond à l'idée d'une prestation d'assistance, et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat (arrêt du TF 1A.228/2004 du 3 août 2005 consid. 10.2 et les références; ATF 123 II 425 consid. 4c; Alexandre Guyaz, op. cit., p. 38 s.). Le Tribunal fédéral a précisé que l'indemnité pour réparation morale ne dépend pas du revenu de la victime (contrairement à la réparation du dommage matériel), mais de la gravité de l'atteinte et de l'existence de circonstances particulières. Ainsi, le législateur n'a pas voulu l'octroi par l'Etat d'une réparation morale dans tous les cas. Par les termes utilisés, le texte légal laisse une importante marge d'appréciation à l'autorité quant au principe et à l'étendue de l'indemnité pour tort moral. En définitive, le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocation ex aequo et bono et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le Tribunal fédéral a ainsi souligné que le tort moral ne pouvait pas être estimé rigoureusement et mathématiquement, comme le dommage matériel, et que la décision d’accorder une réparation morale, de même que son montant, relèvent surtout de l’équité (ATF 128 II 49 consid. 4.2; 123 II 210 consid. 3b/cc). Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (ATF 129 II 312 consid. 2.3; 125 II 169 consid. 2b/bb, qui renvoie à Gomm/Stein/Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, 1ère éd. 1995, n. 26 ad art. 12 LAVI p. 184 s.). La faute concomitante de la victime et l’acceptation du risque peuvent être des motifs de suppression ou de réduction de l’indemnité ; constituent par exemple de tels motifs le mode de vie, le comportement provocateur ou agressif de la victime ou encore la participation volontaire de celle-ci à une activité illicite (Franz Werro, Commentaire romand, 2ème éd. 2012, n. 16 ad intro. art. 47-49 CO). 

En cas d’atteinte à l’intégrité physique, une certaine gravité de l’atteinte est exigée, comme par exemple une invalidité ou une diminution durable d’un organe important. Si le dommage n’est pas permanent, une réparation morale ne sera octroyée qu’en cas de circonstances particulières, par exemple un séjour de plusieurs mois à l’hôpital avec de nombreuses opérations chirurgicales ou une longue période de souffrance ou d’incapacité de travail. Si la blessure se remet sans grandes complications ou sans atteinte durable, il n’y a dans la règle pas lieu à réparation morale. Les atteintes à l’intégrité psychique n’entrent en considération pour une réparation morale que lorsqu’elles sont importantes, telles des situations de stress post-traumatiques conduisant à un changement durable de la personnalité (arrêt du TF 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa; 1A.20/2002 du 4 juillet 2002 consid. 4.2; Cédric Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, JdT 2003 IV 38, n. 115 p. 96 s. et les références).

c) Le recourant conteste la somme de 2'000 fr. qui lui a été allouée en réparation du tort moral et demande que celle-ci soit portée à 5'000 francs.

Dans un arrêt rendu en 2010, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a exposé dans le détail la casuistique en matière d'indemnités LAVI pour tort moral (GE.2009.0206 du 17 février 2010 consid. 5b ss):

"b) (…)

Un montant de 10'000 fr. a été octroyé dans les cas suivants: pour des coups de couteaux multiples ayant mis la vie de la victime en danger ; pour des fractures multiples au visage, une perte de l’emploi et une invalidité durable ; pour un état de stress post-traumatique et des blessures (cas d’un père qui avait menacé durant plusieurs heures de tuer toute sa famille et qui les avait notamment blessés à coups de couteaux); pour une incapacité de travail basée sur des troubles psychiques après un vol avec privation de liberté et extorsion; pour la perforation de l’avant-bras avec une longue hospitalisation et des suites douloureuses et traumatiques due à une fusillade (...). De même, dans l’ATF 1A.294/2005 du 7 septembre 2006, évoqué par la recourante, la victime, âgée de 77 ans, s’est vue allouer un montant de 5'000 fr. Or, suite à l'agression, elle avait subi de multiples fractures de l'épaule droite, ayant nécessité la pose d'une prothèse; au total, elle a été hospitalisée pendant près de 2 mois, un traitement physiothérapeutique n'ayant pas eu le succès escompté et une seconde intervention chirurgicale, en juin 2001, ayant été nécessaire; elle présentait des séquelles se traduisant par des douleurs permanentes et une réduction de la mobilité du membre supérieur droit. Sur le plan psychique, une atteinte au plaisir de la vie et une désocialisation ont été retenues; la victime, par peur d'une autre agression ou d'une chute, n'osait plus guère s'éloigner de son quartier et ne se rendait plus au loto; encore moins se déplaçait-elle en train.

Pour des brigandages qualifiés, des indemnités allant de 4'000 à 5'000 fr. ont été servies par les autorités cantonales entre 1998 et 2000: 4'000 fr. pour une victime dont un avant-bras et l’une des cuisses ont été fracturés et qui devra porter une prothèse (BE), 4'000 fr. pour une victime sévèrement touchée à l’épaule (ZH), 5'000 fr. pour une victime frappée d’une sévère dépression accompagnée de perte de sommeil et d’envie de suicide, totalement incapable de travailler durant quatre mois, puis trois mois à 50% (BE), 5'000 fr. pour une victime en arrêt maladie durant plus de sept mois, à la suite de problèmes psychiques sévères (...)."

Dans l’arrêt précité (GE.2009.0206 du 17 février 2010), l’indemnité accordée à un gendarme mordu à l’annulaire droit lors d’une intervention, partiellement amputé (pulpe de l’annulaire droit) et définitivement handicapé par la persistance de douleurs au moment de l’appui et des troubles de la sensibilité, a été augmentée de 2'500 à 4'000 francs.

En outre, selon la pratique judiciaire répertoriée dans la doctrine (Gomm//Zehnter, Kommentar zum Opferhilfegesetz, 3ème éd. 2009, n. 13 ad art. 23 LAVI p. 196 ss), les montants suivants ont été alloués à titre de réparation morale:

- 4'000 fr. à la caissière victime d’un braquage qui a ensuite souffert d’un état de stress post-traumatique ; à l’épouse qui a été battue brutalement par son mari, menacée de mort, qui a souffert de blessures, de contusions et d’une dent cassée et a en partie perdu ses cheveux ; à la victime d’une blessure par balle dans la cuisse et dont l’activité sportive a dû être réduite;

- 3'000 fr. à la victime de lésions corporelles dues à un coup de couteau dans le thorax qui a été en danger de mort ; à l’épouse, qui a très régulièrement fait l’objet de maltraitance physique ; à la femme victime d’un braquage dans son kiosque, qui a été blessée à la tête, mais sans atteinte durable ; à la personne attaquée avec un couteau, dont la vie a été mise en danger et qui a souffert de lésions corporelles, mais sans atteinte durable;

- 2'000 fr. pour des lésions corporelles simples avec des blessures à la tête, une perte de connaissance et une mise en danger de la vie, mais sans atteinte durable ; à la victime qui, en essayant de mettre fin à une dispute, a reçu plusieurs coups de poing au visage et a perdu cinq dents ; à la personne qui a subi un braquage, reçu des coups de poing et de pied au visage et sur le corps, après être tombée à terre;

- 1'500 fr. à la personne qui a reçu sur le visage une assiette remplie de riz bouillant et qui a souffert de brûlures au deuxième degré ; à la victime de menaces et de voies de fait multiples, qui a été durablement importunée après avoir mis fin à sa relation avec l’auteur des violences ; à la victime d’une morsure à l’avant-bras et de coups de poing au visage ; à la victime qui a eu des cauchemars après avoir été menacée avec une arme et séquestrée;

- 1'500 fr. a également été versé à la personne agressé par trois jeunes, qui s’est évanouie après avoir reçu un coup fort sur la nuque, s’est fait voler son sac à mains, a souffert de douleurs au genou pendant plusieurs mois, de troubles du sommeil et psychosomatiques, d’anxiété, d’hypervigilance, d’une altération des activités sociales et d’un vécu traumatique et a suivi une psychothérapie (...);

- 1'000 fr. à la victime de lésions corporelles simples qui a souffert d’une commotion cérébrale et de plaies ouvertes superficielles à la tête ; à la victime d’un braquage lors duquel celle-ci a été frappée au visage et a reçu des coups de poing et de pied de deux hommes ; pour des lésions corporelles simples au bras et à l’œil."

d) En l'espèce, le recourant a été frappé une première fois par son agresseur, au visage, ce qui l’a fait tomber, puis a reçu, alors qu’il était à terre, de nombreux coups de pied au visage, au point de perdre connaissance. Suite à ces faits, il a souffert d’une fracture du nez ayant nécessité une intervention chirurgicale en mai 2008, de contusions au visage et à la mâchoire, à la colonne vertébrale et au coude, ainsi que d'un traumatisme crânio-cérébral mineur et de douleurs dentaires. Il souffre encore aujourd’hui de troubles à un œil nécessitant un contrôle médical, d’une déviation de la cloison nasale et de séquelles d’une fracture dentaire. Concernant les implications psychiques, le recourant a fait l'objet d'un suivi en raison de cette agression. Ses médecins ont établi en mars 2011 un diagnostic de stress post-traumatique, avec notamment un sentiment d’angoisse et d’horreur lié à l’agression subie. Cela étant, invité à produire un rapport actualisé du département de psychiatrie, dont émanait le précédent certificat médical, le recourant n'a pas été en mesure d'y donner suite. Dans ces conditions, le recourant n'établit pas que les séquelles psychiques dont il a souffert persistent encore aujourd'hui. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que l’intéressé, rentier AI,  aurait subi une incapacité de travail.

Le recourant met l'accent sur les séquelles physiques et psychiques causées par cette infraction, qui de son point de vue doivent être qualifiées d'importantes. Pour sa part, l'autorité intimée retient que sans minimiser les souffrances subies, il convient de retenir que les cas dans lesquels un montant de l'ordre de 5'000 fr. a été alloué sont d'une gravité objectivement supérieure à la présente cause; ces cas sont notamment caractérisés par des séquelles physiques et psychiques plus importantes et plus invalidantes.

En définitive, si l'on confronte l'indemnité de 2'000 fr. allouée par la décision attaquée à la casuistique reproduite plus haut (consid. 3c), on constate qu'elle s'y intègre pleinement, contrairement à ce que soutient le recourant. En particulier, des indemnités de l'ordre de 1'500 à 2'000 fr. ont été régulièrement allouées à des victimes de lésions corporelles qui, à l'instar du recourant, ont présenté des séquelles durant les mois qui ont suivi l'infraction, sans toutefois que celles-ci ne conduisent à une atteinte durable importante. Par ailleurs, la persistance de séquelles psychiques ne saurait être considérée comme établie, en l'absence de certificat médical actuel.

Dans ces circonstances, le montant de 2'000 fr. alloué à titre de réparation morale par l'autorité intimée apparaît justifié. Partant, ce grief doit être rejeté.

4.                                Le recourant demande également l'octroi d'intérêts compensatoires dès le 7 mai 2008 sur le montant réclamé au titre de réparation morale.

La jurisprudence du Tribunal fédéral considère qu'en matière d'aide aux victimes, les intérêts sur l'indemnité pour tort moral "constituent un facteur d'évaluation" (ATF 132 II 117 consid. 3.3); cela signifie qu'il n'est pas dû d'intérêts, ceux-ci étant pris en compte par l'autorité lorsqu'elle fixe l'indemnité et donc compris dans celle-ci. Sur la base de cette jurisprudence, la pratique constante de l'autorité intimée consiste à ne pas allouer d'intérêts compensatoires. Cette pratique a également été confirmée par la cour de céans (GE.2010.0039 du 8 juin 2010 consid. 6; GE.2009.0194 du 5 mai 2011 c. 4; GE.2009.0089 du 31 août 2010 consid. 5). La décision attaquée doit dès lors également être confirmée sur ce point.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Conformément à l'art. 16 aLAVI, la procédure est gratuite. Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Département de l'intérieur du 5 mars 2012 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 19 décembre 2012

 

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:


                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.