|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
|
|
Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente.M. François Gillard et M. Alain-Daniel Maillard, assesseurs. M. Raphaël Eggs, greffier |
|
recourant |
|
X.________, à 1******** VD, représenté par Patrick Mangold, avocat, à Lausanne, |
|
autorité intimée |
|
Département de l'intérieur, représenté par le Service juridique et législatif, à Lausanne, |
|
Objet |
Indemnisation LAVI |
|
|
Recours X.________ c/ décision du Département de l'intérieur du 14 mars 2012 |
Vu les faits suivants
A. Le 8 juillet 2009, X.________, né en 1951, s'est rendu dans le cadre de son travail de chauffeur poids lourds à la carrière de Bioley-Orjulaz, au volant d'un camion, pour y décharger de la terre. Alors qu'il s'apprêtait à repartir, Y.________ est arrivé au volant de son propre véhicule, l'a placé devant celui de X.________ et s'est mis à klaxonner. Celui-ci a dès lors déplacé son véhicule, puis demandé à Y.________ ce qu'il voulait. Après être descendu de son camion, Y.________ s'est dirigé vers X.________, a ouvert sa portière et l'a frappé. Ce dernier tenta de repousser son assaillant en lui donnant des coups de pieds puis a refermé sa portière. Y.________ est toutefois revenu à la charge, a rouvert la portière et a saisi X.________ par une jambe pour le tirer hors de son véhicule, le faisant chuter sur le côté gauche, d'une hauteur de 1 m 50. Immédiatement, X.________ a ressenti des douleurs au dos, à l'endroit d'une blessure causée par un précédent accident, survenu en avril 2007.
B. Par jugement du Tribunal de Police du 12 mai 2011, Y.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples pour les faits précités et condamné à une peine de travail d'intérêt général de 240 heures avec sursis durant deux ans. Dans le contexte de cette procédure pénale, X.________ a formulé des conclusions civiles, à hauteur de 30'864 fr., soit 23'864 fr. pour le manque à gagner subi jusqu'au mois de septembre 2010, 5'000 fr. à titre de réparation du tort moral et 2'000 fr. à titre de dépens. Considérant qu'il était impossible de déterminer avec précision si l'incapacité de travail avait été causée par les faits du 8 juillet 2009 ou était la conséquence de l'accident survenu 2 ans plus tôt, le Tribunal de Police a donné acte à X.________ de ses réserves civiles.
C. Suite à cette agression, X.________ a souffert de douleurs lombaires, attestées par le Dr Z.________, son médecin traitant. Selon ce dernier, la chute du 8 juillet 2009 a été la cause de l'incapacité de travail, celle-ci ayant aggravé l'état de la colonne vertébrale, qui avait bien récupéré de l'accident de 2007 (courrier du 2 juillet 2010 au Juge d'instruction).
Le Dr A.________, psychiatre et psychothérapeute, a par ailleurs décrit de la façon suivante les conséquences psychiques de cette agression sur X.________ (courrier du 5 juillet 2010 au Juge d'instruction):
"Monsieur X.________ présente un diagnostic de trouble de l'adaptation à un facteur de stress sévère (agression physique) et un status post-fracture de la colonne lombaire, opéré il y a 2 ans.
La vie au quotidien de Monsieur X.________ était structurée autour de son activité professionnelle, source de valorsiation et de plaisir. Cependant depuis son agression, l'humeur est dépressive avec péjoration de sa dorsolombalgie.
Une tentative de reprise de travail s'est avérée un gros échec pour le patient. Licenciement de son travail depuis le 30 avril 2010. Accentuation de sa souffrance morale dans une dynamique de perte, de victimisation, ce qui accentue potentiellement son attention sur ses douleurs du rachis et ses limitations.
Quant à l'appréciation du caractère de causalité avec les éventuelles atteintes présentées en l'occurrence hyperalgie du dos, une expertise pourrait y répondre. En tant que son médecin traitant, je ne pourrais assumer cette tâche."
X.________ a été en incapacité de travail jusqu'au 31 mai 2010. Il a également déposé une demande de rente partielle d'invalidité, demande rejetée par décision de l'Office AI du 26 octobre 2011. Une procédure ouverte suite au recours déposé contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est toujours pendante.
De juin et septembre 2010, X.________ a perçu des prestations aussi bien de l'assurance-accidents que de l'assurance-chômage. L'assurance-accidents a en effet continué à lui verser des indemnités journalières pour une incapacité de travail de 20 %. Pour cette même période, la caisse de chômage a admis, au vu de la décision AI encore en suspens, un droit "théorique" au chômage de 100 %, droit qu'elle a cependant réduit à 80 % pour tenir compte des indemnités versées par l'assurance-accidents (décomptes établis le 17 octobre 2011 pour les mois de juin à septembre 2010).
Pour les mois de juin à septembre 2010, X.________ a perçu des indemnités de l'assurance-accidents pour un total de 4'080 francs. L'assurance-chômage lui a versé au total 11'428 fr. 95 nets d'indemnités, soit 12'483 fr. 20 bruts. Avant son incapacité de travail, le salaire mensuel brut de X.________ s'élevait à 5'100 francs.
D. X.________ a par ailleurs été licencié par son employeur au terme de la période de protection, soit au 30 avril 2010. Concernant les motifs de ce licenciement, B.________, fils de l'employeur de X.________, a déclaré ce qui suit, en qualité de témoin entendu à l'audience pénale du 12 mai 2011 (jugement pénal du 12 mai 2011, p. 6):
"Nous avons décidé de le licencier, d'une part parce qu'il était en incapacité de travail, et d'autre part, parce qu'il y avait moins de travail et que son camion arrivait au bout."
Invité par le conseil de X.________ à préciser ses déclarations, B.________ a également ajouté (jugement pénal du 12 mai 2011, p. 6):
"J'explique que si le plaignant n'avait pas été en incapacité de travail, nous aurions changé son véhicule et l'aurions gardé à notre service."
Dans un certificat de travail établi le 16 juin 2010, C.________, employeur de X.________, a décrit de la façon suivante les motifs du licenciement (dossier pénal, pièce 1 du bordereau II produit à l'appui des conclusions civiles):
"Nous avons mis un terme à son contrat, suite à l'arrêt de l'activité qu'il effectuait dans l'entreprise et la vente de son véhicule."
E. Le 21 juin 2011, X.________ a déposé une requête d'indemnisation LAVI auprès du Service juridique et législatif (SJL). Il a conclu préalablement à ce qu'une provision de 10'000 fr. lui soit versée. Principalement, il a demandé le versement d'une indemnité de 30'864 fr., composée de 25'864 fr. pour la perte de gain et les dépens et de 5'000 fr. pour la réparation morale. Le 19 août 2011, le SJL a alloué à X.________ 5'000 fr. à titre de provision au sens de l'art. 21 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions, entrée en vigueur le 1er janvier 2009 (LAVI, RS 312.5).
Par décision du 14 mars 2012, le SJL a alloué à X.________ 1'287 fr., valeur échue, à titre d'indemnité fondée sur les art. 19 ss LAVI et 2'500 fr. à titre de réparation morale au sens de l'art. 22 al. 1 LAVI. La somme de 1'287 fr. correspondait à une indemnité pour perte de gain totale de 6'287 fr. sous déduction de la provision de 5'000 fr. versée le 19 août 2011. Considérant que l'assurance-chômage avait reconnu une pleine aptitude au placement depuis le 1er juin 2010, le SJL a retenu qu'aucune perte de gain n'avait été subie du fait de l'agression à compter de cette date.
F. Le 16 avril 2012, X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à l'allocation de 5'123 fr. à titre d'indemnité pour la perte de gain (en sus de la provision de 5'000 fr. déjà perçue) et de 5'000 fr. en réparation du tort moral. Il reproche au SJL de ne pas lui avoir accordé de perte de gain pour la période comprise entre juin et septembre 2010. Concernant le tort moral, il fait grief au SJL d'avoir sous-estimé la violence de l'agression ainsi que ses conséquences physiques et psychiques.
Le SJL a déposé le 6 juin 2012 une détermination sur ce recours, concluant à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée. X.________ a pris position sur cette détermination par courrier du 25 juin 2012. Le 4 juillet 2012, le SJL a renoncé à déposer des observations complémentaires.
G. Par décision du 7 mai 2012, la Juge instructrice a accordé l'assistance judiciaire au recourant, l'exonérant d'avances et de frais judiciaires et confiant sa défense à Me Patrick Mangold. Celui-ci a produit la liste de ses opérations et débours le 27 juillet 2012.
H. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Dans un premier grief, le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir retenu qu'il n'avait plus subi de perte de gain du fait de l'agression pour la période comprise entre juin et septembre 2010, considérant que l'assurance-chômage lui avait reconnu une pleine aptitude au placement. D'une part, un doute subsisterait au sujet de sa capacité de travail durant cette période. L'assurance-chômage a en effet reconnu une aptitude au placement "au vu de la décision AI toujours en suspens". Sous cette même réserve, l'assurance-accidents a continué à lui verser des indemnités journalières pour une incapacité de travail de 20 %. D'autre part, le fait qu'il ait été ou non en incapacité de travail durant cette période ne serait pas décisif. En effet, dans les deux cas, il aurait subi une perte de gain directement liée à l'agression du 8 juillet 2009, dans la mesure où cet événement aurait également conduit à son licenciement.
L'autorité intimée a en l'espèce reconnu l'incapacité de travail du recourant jusqu'au 31 mai 2010 et l'a indemnisé pour la perte de gain correspondante. Au-delà de cette date, elle a considéré implicitement que l'incapacité de travail avait pris fin et retenu que le lien de causalité entre l'agression et la perte de gain subie durant la période de chômage n'était pas établi. Cette dernière position est en particulier fondée sur les déclarations du témoin B.________, qui seraient contradictoires, de sorte que la cause du licenciement ne pourrait être considérée comme clairement établie.
a) Selon l'art. 19 al. 1 LAVI, "la victime et ses proches ont droit à une indemnité pour le dommage qu’ils ont subi du fait de l’atteinte ou de la mort de la victime." Il ressort de cette disposition que le dommage invoqué par la victime LAVI, comme en matière de responsabilité civile, doit être en lien de causalité aussi bien naturelle qu'adéquate avec l'atteinte (arrêt du TF 1A.168/2002 du 14 janvier 2003 consid. 2.3). L'exigence de la causalité adéquate est remplie lorsque le fait générateur de responsabilité, soit l'infraction, était propre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 129 II 312 consid. 3.3; 125 V 461 consid. 5a; 123 III 110 consid. 3a). Face à un enchaînement concret de circonstances, le juge appelé à se prononcer sur l'existence d'un rapport de causalité adéquate doit se demander s'il était objectivement probable que le fait considéré produise le résultat intervenu (ATF 101 II 69 consid. 3a; 81 II 439 consid. 2).
Sous l'empire de l'ancienne LAVI (loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions), le Tribunal fédéral s'est prononcé de la façon suivante sur cette exigence de causalité (ATF 129 II 312 consid. 3.3):
"En matière d'aide aux victimes, l'exigence de causalité découle non seulement de la notion générale de dommage, mais également des termes de l'art. 2 al. 1 LAVI qui met au bénéfice de la loi quiconque subit une atteinte "du fait d'une infraction". L'atteinte doit ainsi résulter directement de l'infraction, ce qui exclut notamment les "atteintes par ricochet"."
b) Rien ne permet en l'espèce de retenir que le recourant aurait présenté une incapacité de travail entre le 1er juin et le 30 septembre 2010. La caisse de chômage a reconnu une pleine aptitude au placement pour cette période et admis un droit "théorique" au chômage de 100 %. Le dommage allégué consiste d'ailleurs dans une perte de gain liée au fait que l'assurance-chômage ne couvre que partiellement le salaire assuré. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que le recourant a subi un dommage causé par son incapacité de travail durant cette période.
c) Le dommage allégué entre juin et septembre 2010 n'étant pas lié à une incapacité de travail, mais à une période de chômage, il convient d'examiner si celle-ci se trouve encore en lien de causalité avec l'infraction commise le 8 juillet 2009. Tant les déclarations du témoin B.________ à l'audience pénale du 12 mai 2011 que le contenu du certificat de travail de l’employeur du 16 juin 2010 permettent de retenir l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'infraction et la période de chômage. Il en ressort en effet que sans l'infraction du 8 juillet 2009, le licenciement ne serait pas intervenu ("[...] si le plaignant n'avait pas été en incapacité de travail, nous aurions changé son véhicule et l'aurions gardé à notre service" ; "Nous avons mis un terme à son contrat, suite à l'arrêt de l'activité qu'il effectuait dans l'entreprise et la vente de son véhicule."). Un lien de causalité adéquate entre l'infraction et la période de chômage, de même que la perte de gain liée à celle-ci, fait en revanche défaut. On ne saurait en effet considérer que l'infraction commise, qui a pour l'essentiel consisté à tirer une personne hors d'un véhicule, en la faisant chuter de 1 m 50, était propre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner son licenciement ainsi qu'une perte de gain liée à une période de chômage subséquente. L'enchaînement de circonstances qui a suivi cette agression ne peut objectivement pas être considéré comme prévisible au sens de la jurisprudence précitée.
Ce premier moyen soulevé par le recourant doit dès lors être écarté.
3. Dans un second grief, le recourant conteste la somme de 2'500 fr. qui lui a été allouée en réparation du tort moral et demande que celle-ci soit portée à 5'000 fr.
a) Dans son message relatif à la LAVI (FF 2005 p. 6742 s.), le Conseil fédéral a précisé que la réparation morale traduit la reconnaissance par la collectivité publique de la situation difficile de la victime. L’octroi d’une somme d’argent que la victime peut utiliser à sa guise est la meilleure expression possible de cette reconnaissance et permet de répondre aux différents besoins des victimes. Ce n’est dès lors pas tant le montant de la réparation qui importe que son principe même. Une réparation morale allouée par l’Etat n’a ainsi pas à être identique, dans son montant, à celle que verserait l’auteur de l’infraction.
Dans son guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale à titre d’aide aux victimes d’infractions (disponible sur le site internet à l'adresse suivante: http://www.bj.admin.ch/content/dam/data/gesellschaft/opferhilfe/leitf-genugtuung-ohg-f.pdf), l'Office fédéral de la Justice (OFJ) rappelle que le montant de la réparation morale est plafonné dans la nouvelle loi: 70'000 fr. au maximum pour la victime, 35'000 fr. pour le proche. En conséquence, le montant de la réparation morale devra être calculé selon une échelle dégressive indépendante des montants accordés en droit civil, même si ceux-ci peuvent servir à déterminer quels types d'atteintes donnent lieu à l'octroi des montants les plus élevés. Il convient de garder à l’esprit la cohérence du système; en plafonnant les montants, la loi induit un abaissement général des montants accordés par rapport au droit de la responsabilité civile. Si des montants trop élevés sont alloués pour des infractions de gravité faible à moyenne, cela fausserait tout le système et pénaliserait les victimes d’atteintes les plus graves. Ainsi il ne suffira pas de réduire seulement les réparations morales qui dépasseraient le plafond prévu par la loi; il ne sera en règle générale pas non plus possible de reprendre tel quel le montant de la réparation morale allouée, dans le cadre de la responsabilité civile, par le juge.
L'OFJ précise également que, parmi les facteurs permettant d'élever ou de réduire le montant de la réparation morale figurent l’âge de la victime, la durée de l’hospitalisation, les opérations douloureuses, les cicatrices permanentes, le retentissement sur la vie professionnelle ou privée, l’intensité et la durée du traumatisme psychique, la dépendance vis-à-vis de tiers, la répétition des actes, le fait que l’auteur n’ait pas été retrouvé et condamné. Il n’y a pas de prise en compte des circonstances propres à l’auteur de l’infraction (p. 6 du guide de l'OFJ).
Selon le Tribunal fédéral, il convient de tenir compte des conséquences que l'infraction a eues sur la victime et notamment des séquelles psychologiques telles qu'effectivement ressenties par cette dernière, lorsqu'on fixe l'indemnité à lui allouer. Il faut uniquement se placer d'un point de vue objectif et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du lésé pour déterminer si les circonstances étaient suffisamment graves pour entraîner une atteinte directe à l'intégrité psychique du lésé et ainsi s'il doit se voir reconnaître la qualité de victime LAVI (arrêt du TF 1A.70/2004 du 7 juillet 2004 consid. 2.1 et les références citées).
b) Dans un arrêt rendu en 2010, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a exposé dans le détail la casuistique en matière d'indemnités LAVI pour tort moral (GE.2009.0206 du 17 février 2010 consid. 5b ss):
"b) (…)
Un montant de 10'000 fr. a été octroyé dans les cas suivants: pour des coups de couteaux multiples ayant mis la vie de la victime en danger ; pour des fractures multiples au visage, une perte de l’emploi et une invalidité durable ; pour un état de stress post-traumatique et des blessures (cas d’un père qui avait menacé durant plusieurs heures de tuer toute sa famille et qui les avait notamment blessés à coups de couteaux); pour une incapacité de travail basée sur des troubles psychiques après un vol avec privation de liberté et extorsion; pour la perforation de l’avant-bras avec une longue hospitalisation et des suites douloureuses et traumatiques due à une fusillade (jugement du 28 janvier 2008 du Tribunal des assurances précité consid. 5a p. 10 ss et les références de doctrine citées). Ainsi, les situations dans lesquelles un montant de 10'000 fr. a été accordé sont également plus graves que celle du cas d’espèce. De même, dans l’ATF 1A.294/2005 du 7 septembre 2006, évoqué par la recourante, la victime, âgée de 77 ans, s’est vue allouer un montant de 5'000 fr. Or, suite à l'agression, elle avait subi de multiples fractures de l'épaule droite, ayant nécessité la pose d'une prothèse; au total, elle a été hospitalisée pendant près de 2 mois, un traitement physiothérapeutique n'ayant pas eu le succès escompté et une seconde intervention chirurgicale, en juin 2001, ayant été nécessaire; elle présentait des séquelles se traduisant par des douleurs permanentes et une réduction de la mobilité du membre supérieur droit. Sur le plan psychique, une atteinte au plaisir de la vie et une désocialisation ont été retenues; la victime, par peur d'une autre agression ou d'une chute, n'osait plus guère s'éloigner de son quartier et ne se rendait plus au loto; encore moins se déplaçait-elle en train.
Pour des brigandages qualifiés, des indemnités allant de 4'000 à 5'000 fr. ont été servies par les autorités cantonales entre 1998 et 2000: 4'000 fr. pour une victime dont un avant-bras et l’une des cuisses ont été fracturés et qui devra porter une prothèse (BE), 4'000 fr. pour une victime sévèrement touchée à l’épaule (ZH), 5'000 fr. pour une victime frappée d’une sévère dépression accompagnée de perte de sommeil et d’envie de suicide, totalement incapable de travailler durant quatre mois, puis trois mois à 50% (BE), 5'000 fr. pour une victime en arrêt maladie durant plus de sept mois, à la suite de problèmes psychiques sévères (BE; cf. Hütte/Ducksch/Guerrero, op. cit., VIII/26-29, nos 12c, 12d, 14 et 15d, réf. Citées).
Dans un arrêt GE.2009.0113 du 22 février 2011, l’indemnité accordée dans le cas d’un gendarme mordu à l’annulaire droit lors d’une intervention, partiellement amputé (pulpe de l’annulaire droit) et définitivement handicapé par la persistance de douleurs au moment de l’appui et des troubles de la sensibilité a été augmentée de 2'500 à 4'000 fr.
En outre, selon la pratique judiciaire répertoriée dans la doctrine (Gomm/Stein/Zehnter, Kommentar zum Opferhilfegesetz, Berne 1995, n° 13 ad art. 23 LAVI p. 196 ss), les montants suivants ont été alloués à titre de réparation morale:
- 4'000 fr. à la caissière victime d’un braquage qui a ensuite souffert d’un état de stress post-traumatique ; à l’épouse qui a été battue brutalement par son mari, menacée de mort, qui a souffert de blessures, de contusions et d’une dent cassée et a en partie perdu ses cheveux ; à la victime d’une blessure par balle dans la cuisse et dont l’activité sportive a dû être réduite;
- 3'000 fr. à la victime de lésions corporelles dues à un coup de couteau dans le thorax qui a été en danger de mort ; à l’épouse, qui a très régulièrement fait l’objet de maltraitance physique ; à la femme victime d’un braquage dans son kiosque, qui a été blessée à la tête, mais sans atteinte durable ; à la personne attaquée avec un couteau, dont la vie a été mise en danger et qui a souffert de lésions corporelles, mais sans atteinte durable;
- 2'000 fr. pour des lésions corporelles simples avec des blessures à la tête, une perte de connaissance et une mise en danger de la vie, mais sans atteinte durable ; à la victime qui, en essayant de mettre fin à une dispute, a reçu plusieurs coups de poing au visage et a perdu cinq dents ; à la personne qui a subi un braquage, reçu des coups de poing et de pied au visage et sur le corps, après être tombée à terre;
- 1'500 fr. à la personne qui a reçu sur le visage une assiette remplie de riz bouillant et qui a souffert de brûlures au deuxième degré ; à la victime de menaces et de voies de fait multiples, qui a été durablement importunée après avoir mis fin à sa relation avec l’auteur des violences ; à la victime d’une morsure à l’avant-bras et de coups de poing au visage ; à la victime qui a eu des cauchemars après avoir été menacée avec une arme et séquestrée;
- 1'500 fr. a également été versé à la personne agressé par trois jeunes, qui s’est évanouie après avoir reçu un coup fort sur la nuque, s’est fait voler son sac à mains, a souffert de douleurs au genou pendant plusieurs mois, de troubles du sommeil et psychosomatiques, d’anxiété, d’hypervigilance, d’une altération des activités sociales et d’un vécu traumatique et a suivi une psychothérapie (ordonnance non publiée de l’instance d’indemnisation LAVI genevoise du 28 février 2006, citée in Converset, op. cit., p. 402);
- 1'000 fr. à la victime de lésions corporelles simples qui a souffert d’une commotion cérébrale et de plaies ouvertes superficielles à la tête ; à la victime d’un braquage lors duquel celle-ci a été frappée au visage et a reçu des coups de poing et de pied de deux hommes ; pour des lésions corporelles simples au bras et à l’œil."
c) En l'espèce, le recourant a été frappé une première fois par son agresseur, qui est ensuite revenu vers lui, l'a saisi par une jambe et l'a tiré hors de son véhicule, le faisant chuter sur le côté d'une hauteur de 1 m 50. Cette agression s'est déroulée sur un temps très bref, l'auteur ayant ensuite quitté les lieux. Le recourant a immédiatement ressenti des douleurs au dos, à l'endroit d'une blessure causée par un précédent accident, survenu deux ans auparavant. Ces événements ont eu des conséquences importantes pour le recourant, qui a été en incapacité de travail en raison de douleurs lombaires durant près de onze mois. Il y a lieu de retenir que le recourant a recouvré sa capacité de travail à compter du mois de juin 2010, au vu de la décision rendue par la caisse de chômage, retenant une pleine aptitude au placement. Les conséquences de cette agression sur la santé psychique du recourant ont également été importantes, comme en a attesté le Dr A.________.
Le recourant insiste sur la violence de cette agression. L'autorité intimée retient pour sa part que l'agression elle-même ne justifierait pas de réparation du tort moral, mais que celle-ci doit en l’occurrence être accordée au vu de ses conséquences. Elle ajoute que les problèmes de dos préexistants du recourant ont également influé sur l'atteinte qu'il a subie.
Sur ce dernier point, le Dr Z.________ a effectivement précisé que la chute du 8 juillet 2009 avait aggravé l'état de la colonne vertébrale, qui avait bien récupéré de l'accident de 2007. On ne peut dès lors faire totalement abstraction de ces antécédents lorsqu'il s'agit de déterminer objectivement les conséquences de l'atteinte. De plus, les incidences sur la santé psychique du recourant sont liées non seulement à la période d'incapacité de travail, mais également à son licenciement, ce que confirme le courrier du Dr A.________ du 5 juillet 2010. Comme exposé ci-dessus (consid. 2c), ce licenciement ne peut être considéré comme étant en lien de causalité adéquate avec les faits du 8 juillet 2009.
Compte tenu de ces différents éléments, la somme de 2'500 fr. allouée par l'autorité intimée apparaît justifiée. Elle tient compte de la violence de l'agression dont le recourant a été victime et de ses conséquences non négligeables, liées cependant en partie à des faits extérieurs, tout en s'intégrant dans la casuistique présentée ci-dessus (let. b) en matière d'indemnités LAVI pour tort moral.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Conformément à l'art. 30 al. 1 LAVI, il n'est pas perçu de frais pour la présente procédure. Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
5. Le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 7 mai 2012. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un défraiement équitable, fixé sur la base d'un tarif horaire de 180 fr., ainsi qu'au remboursement de ses débours (art. 2 al. 1 du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière civile, RSV 211.02.3, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Pour les avocats-stagiaires, le tarif horaire s'élève à 110 fr. (art. 2 al. 1 let. b du règlement précité).
En l'occurrence, il ressort de la liste des opérations produite ainsi que du courrier qui l'accompagnait que ce dossier a été traité par une avocate-stagiaire de l'Etude de Me Patrick Mangold. Le temps total consacré à cette affaire a été de 3h50; les débours se sont élevés à 16 fr. 20. Ce temps de travail et ce montant de débours rentrent globalement dans le cadre du bon accomplissement d'un tel mandat. Ils peuvent ainsi être retenus. L'intéressé a dès lors droit à un montant total de 471 fr. 60, correspondant à 455 fr. 40 d'honoraires (3h50 x 110 fr.) et 16 fr. 20 de débours, TVA 8 % comprise.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de l'intérieur du 14 mars 2012 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L'indemnité de conseil d'office de Me Mangold est arrêtée à 471 (quatre cent septante et un) francs et 60 (soixante) centimes, TVA comprise.
Lausanne, le 21 août 2012
La présidente: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.