TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 juin 2012

Composition

M. Pascal Langone, président;  Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Commission de recours de l'Université de Lausanne,

  

Autorités concernées

1

2.

Université de Lausanne, Direction, Bâtiment Unicentre, à Lausanne.

Faculté des HEC, Décanat, Bâtiment Internef, à Lausanne.

  

 

Objet

      Affaires scolaires et universitaires    

 

Recours X.________ c/ décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 15 mars 2012 (échec définitif en Faculté des HEC)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né en 1984, est inscrit depuis le semestre d’automne 2008 à la Faculté des HEC de l’Université de Lausanne (UNIL) dans la filière Baccalauréat universitaire ès Sciences économiques.

Lors de la session d’automne 2011, X.________ s’est présenté pour la seconde fois aux examens de deuxième année, où il a obtenu une moyenne générale de 3.9. Le 13 septembre 2011, l’UNIL lui a communiqué son bulletin de notes et lui a signifié son échec définitif.

B.                               Après avoir consulté ses épreuves d’examen, X.________ a recouru le 23 septembre 2011 devant la Commission de recours de la Faculté des HEC, en contestant les résultats obtenus dans quatre matières, soit "Analyse de la décision" (note obtenue: 3.5), "Analyse économique: macroéconomie" (note obtenue: 3), "Comportement organisationnel" (note obtenue: 3.5) et "Gestion du risque" (note obtenue: 3). Remettant en cause l’évaluation faite de son travail et concluant à l’attribution de points supplémentaires, il a en outre invoqué une inégalité de traitement ayant trait au fait que deux de ses examens avaient été planifiés le même jour. Il a enfin insisté sur le grand investissement dont il avait fait preuve pendant ses études.

Par décision du 7 octobre 2011, après avoir recueilli la prise de position des quatre professeurs concernés, la Commission de recours de la Faculté HEC a rejeté le recours de X.________. Elle a retenu que les notes attribuées avaient été confirmées par les examinateurs, exception faite de celle de la branche "Gestion du risque" qui était relevée de 3 à 3.5 en raison d’une erreur dans la comptabilisation des points octroyés. Constatant que cette modification n’entraînait toutefois aucune influence sur la moyenne générale de la série d’examen qui demeurait à 3.9, la commission a confirmé l’échec définitif du candidat. 

C.                               Le 17 octobre 2011, X.________ a recouru contre cette décision devant la Direction de l’UNIL en maintenant – sous réserve de la correction apportée s’agissant de l’épreuve "Gestion du risque"– l’ensemble des griefs développés dans son recours du 23 septembre 2011. Il a encore souligné avoir obtenu une note de 5 pour son projet dans la discipline  "Analyse de la décision" et trouver anormal d’être crédité d’une note finale de 3.5 dans cette branche, tout comme le serait un candidat qui n’aurait obtenu que la note de 4 pour son projet. Il a enfin invoqué une violation de son droit d’être entendu au double motif qu’il n’avait pas été autorisé à copier ses épreuves d’examen et que les déterminations des professeurs concernés ne lui avaient pas été transmises.

Par décision du 28 novembre 2011, la Direction de l’UNIL a rejeté le recours formé le 17 octobre 2011. Se fondant sur les déterminations des quatre professeurs concernés, reproduites in extenso dans la décision, elle a considéré que les notes attribuées au candidat ne relevaient pas de l’arbitraire et ne faisaient que sanctionner les connaissances scientifiques de l’étudiant. Elle a en outre retenu que la planification de deux examens le même jour n’était pas constitutive d’une violation du principe de l’égalité de traitement. Elle a enfin écarté le grief de violation du droit d’être entendu s’agissant des modalités de la consultation du dossier d’examen.

D.                               Le 9 décembre 2011, X.________ a déféré la décision de l’UNIL du 17 octobre 2011 devant de la Commission de recours de l’UNIL (ci-après: la CRUL). Maintenant ses griefs uniquement à l’encontre de l’évaluation faite de l’épreuve d’"Analyse de la décision" (questions 3.5 et 3.10), il a conclu à l’attribution de la note de 4 dans cette matière et, conséquemment, à la réussite des examens de deuxième année. Il s’est par ailleurs à nouveau référé à la note de 5 qu’il avait obtenu pour son projet dans cette discipline et au fait qu’il s’était considérablement investi dans ses études.

Ayant pris connaissance des déterminations de la Direction de l’UNIL du 9 janvier 2012, X.________ a déposé un mémoire complémentaire le 31 janvier 2012.

Le 27 février 2012, la Direction de l’UNIL a transmis à la CRUL une nouvelle détermination du 22 février 2012 du professeur en charge de l’épreuve d’"Analyse de la décision" qui maintenait la note de branche à 3.5 en dépit des arguments développés par le candidat les 9 décembre 2011 et 31 janvier 2012.

Le recourant s’est encore spontanément exprimé le 12 mars 2012

E.                               Par décision du 15 mars 2012, notifiée le 19 mars 2012, la CRUL a rejeté le recours formé par X.________, considérant en substance que la note attribuée dans la matière "Analyse de la décision" avait été justifiée à deux reprises par le professeur concerné, lequel avait répondu précisément aux critiques du candidat.

F.                                Par acte du 19 avril 2012, X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant implicitement à l’attribution de la note de 4 dans la branche "Analyse de la décision" et à la réussite des examens de deuxième année.

Invitées à se prononcer sur le recours, la Direction de l’UNIL et la CRUL ont renvoyé, les 1er et 7 mai 2012, à leur décision respective des 28 novembre 2011 et 15 mars 2012.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Ni la loi cantonale du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (LUL; RSV 414.11) ni son règlement d'application du 6 avril 2005 (RLUL; RSV 414.11.1) ne prévoient expressément de voie de recours contre les décisions de la CRUL en matière de résultats d'examens. Ce recours relève donc de la compétence de la cour de céans en vertu de la clause générale de compétence prévue à l’art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) (arrêt GE.2010.0045 du 11 octobre 2010 consid. 1a).

2.                                Lorsque la décision porte sur le résultat d'un examen et que l'appréciation des experts est contestée, l'autorité satisfait aux exigences de motivation au sens de l'art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) si elle indique au candidat, de façon même succincte, les défauts qui entachent ses réponses et les solutions correctes qui étaient attendues de lui (ATF 2P.23/2004 du 13 août 2004 consid. 2.2; 2P.81/2001 du 12 juin 2001 consid. 3b/bb). Reprenant la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, la cour de céans a déjà eu l’occasion de relever que le déroulement de l’examen et son appréciation doivent pouvoir être reconstitués afin que l’instance de recours soit en mesure de vérifier si la motivation de l'examinateur portant sur des notes insuffisantes est soutenable et si les griefs avancés par le recourant se révèlent pertinents. Les experts dont la notation est contestée prennent position dans le cadre de la réponse de la première instance, examinent une nouvelle fois leur évaluation et indiquent si et pour quelles raisons ils considèrent qu’une correction est justifiée ou non. L’autorité de recours inférieure n’a pas à étudier chaque grief, de même qu’elle n’a pas à examiner en détail l’évaluation de la première instance sous l’angle de son opportunité. Elle doit uniquement se convaincre que les corrections n’apparaissent pas insoutenables et qu’elles sont concluantes. Dès lors qu’il n’appartient pas à l’autorité de recours et à l’autorité inférieure de recours de répéter en quelque sorte l’examen, il convient de poser certaines exigences quant à la preuve de la prétendue inopportunité; les griefs doivent en particulier être soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve (GE.2011.0026 du 4 avril 2012 consid. 1a et les réf. cit.). Partant, pour autant qu’il n’existe pas de doutes apparemment fondés sur l’impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l’autorité de recours n’annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (ATF 131 I 467 consid. 3.1 p. 473; GE.2011.0021 du 2 août 2011 consid. 2).

La cour de céans, à la suite du Tribunal administratif, s'impose également une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à connaître de griefs relatifs à l'appréciation de prestations fournies par un candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels. En effet, déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade ou à exercer une profession suppose des connaissances techniques, propres aux matières examinées, que les examinateurs sont en principe à même d'apprécier. Le contrôle judiciaire se limite dès lors à vérifier que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation, soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables. Cette réserve s’impose au tribunal quel que soit l’objet de l’examen et, en particulier, également si l’épreuve porte sur des questions juridiques. Ainsi, en d’autres termes, le choix et la formulation des questions, le déroulement de l'examen et surtout l'appréciation des connaissances scientifiques d'un étudiant ou d’un candidat relèvent avant tout des examinateurs, à moins cependant que les critères d'appréciation retenus par ceux-ci s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout le moins fortement critiquables, auquel cas l'autorité de recours doit pouvoir les rectifier et fixer librement une nouvelle note. Compte tenu de la retenue particulière qu'il s'impose par souci d'égalité de traitement, le tribunal de céans n'entrera cependant en matière sur la demande de rectification d'une note pour en fixer librement une nouvelle que lorsque le recourant allègue un grief tel que la note attribuée apparaît manifestement inexacte, au regard de la question posée par l'expert et de la réponse donnée (arrêts GE.2011.0026 précité consid. 1a; GE.2010.0135 du 28 septembre 2011 consid. 2b; GE.2011.0005 du 7 juin 2011 consid. 3b; GE.2010.0045 précité consid. 2b). La retenue dans le pouvoir d'examen n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 106 Ia 1 consid. 3c; GE.2011.0002 du 16 mai 2011 consid. 2).

3.                                Aux termes de l’art. 82 let. a RLUL, est exclu de la faculté l’étudiant qui a subi un échec définitif selon les modalités du règlement de la faculté concernée. Le règlement de 2010 sur le baccalauréat universitaire (Bachelor) en Faculté des HEC – en vigueur depuis le 21 septembre 2010 et immédiatement applicable à tous les étudiants régulièrement inscrits (art. 14) – prévoit que la série d’examens de deuxième année du tronc commun, composée de deux sessions semestrielles, est réussie si le candidat obtient une moyenne, pondérée par les crédits ECTS attachés aux enseignements, des deux sessions cumulées supérieure ou égale à 4, avec au maximum 3 points négatifs (art. 9 let. c). Le candidat qui, à la suite d’une première tentative, obtient une moyenne de la série, pondérée par les crédits ECTS attachés aux enseignements, supérieure ou égale à 3 mais inférieure à 4 ou qui obtient une moyenne supérieure ou égale à 4, mais a plus de trois points négatifs, est en échec partiel ; dans ce cas il a droit a une seconde et dernière tentative pour réussir la série et doit représenter la ou les évaluations pour lesquelles il a obtenu une note inférieure à 4, soit à la session suivante de rattrapage (art. 9 let. d). Le candidat qui, après la deuxième tentative, n’a pas réussi la série d’examens de 2ème année du tronc commun subit un échec définitif (art. 9 let. f).

4.                                En l’espèce, le recourant conteste uniquement la note de 3.5 obtenue à l’épreuve écrite de la branche "Analyse de la décision", en remettant en cause l’évaluation faite de deux de ses réponses. Il considère que la réponse qu’il a donnée à la question 3.5 (où aucun point ne lui a été attribué sur les six possibles) était "logique" et que la formulation de la question 3.10 (où il a obtenu trois points sur les cinq possibles) ne permettait pas de "deviner" que deux justifications étaient attendues. Il conclut implicitement à l’octroi du maximum de points pour chacune de ses réponses.

b) Le professeur en charge de l’enseignement de la branche "Analyse de la décision" a passé une nouvelle fois en revue les prestations du recourant et a consigné ses commentaires dans un mémorandum du 28 septembre 2011. Il en ressort que la réponse donnée par le candidat à la question 3.5 n’incluait pas l’élément principal attendu et qu’elle était en outre pour partie incompréhensible, car insuffisamment développée. En ce qui concerne la question 3.10, le professeur a relevé qu’une réponse complète impliquait la mention de deux éléments et que le recourant n’en avait indiqué qu’un seul. Au terme d’une seconde analyse effectuée le 22 février 2012, le professeur concerné a confirmé le nombre de points attribués à chacune des deux réponses. Pour ce qui a trait à la question 3.5, il a relevé que l’examen était corrigé en fonction de ce que l’étudiant avait écrit et non pas sur la base d’une interprétation ou de ce que le candidat sous-entendait; il a maintenu que la mention de l’élément principal attendu faisait défaut et qu’une partie de la justification était totalement insuffisante dans le contexte du problème posé. S’agissant de la question 3.10, le professeur a en substance indiqué qu’il était normal d’attendre d’un étudiant invité à justifier une réponse qu’il donne l’ensemble des éléments pertinents pour obtenir le nombre maximal de points, un candidat n’en mentionnant qu’une partie comme en l’espèce devant obtenir moins de points.  

c) L’examen est destiné à évaluer les connaissances des étudiants, leurs facultés de compréhension, d’expression et d’analyse, de même que leur capacité à répondre avec pertinence aux questions posées. Il tend en cela à vérifier leur aptitude à suivre le cursus envisagé. En l’occurrence, le professeur en charge de l’épreuve d’"Analyse de la décision" s’est prononcé de manière suffisamment détaillée sur les motifs l’ayant conduit à n’accorder au recourant qu’une partie des points ou aucun point pour les deux réponses litigieuses. Rien ne permet de supposer qu’il se serait laissé guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou manifestement insoutenables, qu'il aurait émis des exigences excessives ou qu’il aurait manifestement sous-estimé le travail du recourant en considérant que ce celui-ci n’était pas parvenu lors de l’examen à expliciter ses pensées de manière suffisamment claire et que ses écrits étaient imprécis ou lacunaires. C’est dans ce contexte à juste titre que les explications de texte données après coup par le recourant – qui ne coïncident du reste que dans une infime mesure avec ce qu’il a rédigé lors de l’examen – ont été écartées. Le recourant ne saurait par ailleurs se prévaloir d’un quelconque manquement dans la formulation de la donnée de la question 3.10 pour tenter de justifier le caractère incomplet de sa réponse et l’absence d’une seconde justification au problème posé; l'attention des étudiants n'avait en effet pas à être expressément attirée sur le nombre de solutions possibles, une certaine réflexion pouvant à cet égard être attendue de candidats subissant une épreuve écrite destinée à  évaluer leurs connaissances dans une matière. En tout état de cause, le Tribunal administratif fédéral a relevé qu’il tient à la nature même d’un examen que ce dernier comporte aussi bien des données d’examen plus faciles que des données plus difficiles et qu’une lacune manifeste en raison d’un grand degré de difficulté ne devrait par conséquent être admise que si la difficulté de la donnée en question est à ce point excessive qu’il ne peut être attendu d’un candidat moyen qu’il y réponde correctement (arrêts B-3648/2011 du 25 janvier 2012 consid. 8.2; B-4484/2009 du 23 mars 2010 consid. 7.3.3), ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce. Enfin, contrairement à ce que prétend le recourant, l’autorité intimée n’a pas ignoré les arguments exposés dans la lettre du 12 mars 2012, pièce expressément mentionnée dans la partie consacrée aux faits de la décision attaquée. Elle a cependant considéré, à raison, que ces développements complémentaires sur l’interprétation à donner aux réponses fournies, tout comme les précédents, n’étaient pas de nature à modifier son point de vue et remettre en cause l’évaluation de l’expert.

En se bornant comme il le fait à prétendre que son travail mériterait une meilleure notation, le recourant ne fait en définitive qu'opposer à l'évaluation de l’expert sa propre appréciation de ses prestations telle qu'elle devrait, à son sens, nécessairement découler de ses écrits, sans pour autant apporter un élément précis de nature à mettre en doute l’objectivité de l’examinateur et le fait qu’il aurait fait preuve d’arbitraire dans l’appréciation de son épreuve. On relèvera encore que le recourant se prévaut en vain de la note de 5 obtenue pour son projet dans la branche litigieuse, tel résultat ne pouvant de quelque manière que ce soit remettre en cause l’appréciation faite de son épreuve écrite. Quant à l’investissement, aux efforts consentis par l’intéressé pendant son cursus universitaire et aux conséquences que revêtent pour lui un échec définitif – bien que compréhensibles –, ils ne sauraient aucunement influer sur le sort du recours, seul devant être examiné le travail fourni lors de l’examen et le résultat de celui-ci. 

En résumé, compte tenu de la retenue que s'impose la cour de céans (cf. supra consid. 2), il n’y a pas lieu de s'écarter en l’occurrence, en tout ou partie, de l'évaluation faite qui n'apparaît nullement insoutenable. Partant, la note de 3.5 attribuée pour la branche "Analyse de la décision" et, conséquemment, l’échec définitif du recourant ne peuvent qu'être confirmés.

5.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument de justice est mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Commission de recours de l’Université de Lausanne du 15 mars 2012 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 27 juin 2012

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.