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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 novembre 2012 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Guisan et Mme Danièle Revey, juges; Mme Magali Fasel, greffière. |
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Recourants |
1. |
X.________, à 1********, |
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2. |
Y.________, à 1********, tous deux représentés par |
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Autorité intimée |
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Office de l'état civil de La Côte, à Morges, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Refus de célébration de mariage |
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Recours X.________ et Y.________ c/ décision de l'Office de l'état civil de la Côte du 19 mars 2012 (refus de concours à la célébration du mariage) |
Vu les faits suivants
A. Y.________, ressortissante marocaine née le ******** 1977, est entrée en Suisse en 2004. Les autorités genevoises lui ont délivré régulièrement des autorisations de séjour de courte durée, pour des périodes de travail comme danseuse dans différents cabarets, jusqu’en 2010. Le 25 août 2010, l’Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après: l’OCP) a octroyé à Y.________ une autorisation de séjour pour études, valable jusqu'au 30 juin 2011. Cette décision indique que Y.________ était domiciliée à cette époque chez Z.________, rue ********, à 2********. Le 21 juillet 2011, Y.________ a demandé la prolongation de cette autorisation jusqu’en juin 2012. Elle a indiqué qu’après avoir obtenu son diplôme, elle rentrerait dans son pays pour y poursuivre sa carrière professionnelle et y retrouver sa famille. Le 9 août 2011, l’OCP a accordé la prolongation demandée, jusqu’au 30 juin 2012, en précisant qu’une nouvelle prolongation ne serait pas accordée.
B. Le 29 mars 2012, Y.________ a formé auprès du Service de la population (ci-après: le SPOP) une demande d’autorisation de séjour pour études, en vue de suivre les cours de l’Ecole A.________ à 2********, jusqu’au 31 août 2015. Elle a indiqué être domiciliée à la rue ********, à 1********. Le 12 juillet 2012, le SPOP a rejeté cette requête. Cette décision est entrée en force.
C. Le 22 septembre 2011, Y.________ et X.________, citoyen suisse né le ******** 1936 et domicilié à la rue ******** à 1********, ont déposé une demande d'ouverture d'un dossier de mariage auprès de l'Office de l'état civil de la Côte (ci-après: l'Office).
Le 1er novembre 2011, les fiancés ont été entendus par l'officier de l'état civil et leurs déclarations ont été consignées dans un procès-verbal.
La Direction de l'état civil du Service de la population (ci-après: la Direction) a signifié aux fiancés que de sérieux doutes subsistaient quant à la réalité de l'union projetée sous l'angle de l'art. 97a CC, raison pour laquelle l'officier de l'état civil pourrait refuser de prêter son concours à la célébration du mariage. Avant de rendre une décision formelle, elle leur a toutefois imparti un délai pour consulter leur dossier et déposer des observations, ce qu'ils ont fait le 16 janvier 2012.
Le 23 février 2012, la Direction a retourné le dossier des fiancés à l'Office, accompagné d'un préavis négatif.
Le 19 mars 2012, l'Office a refusé son concours à la célébration du mariage de Y.________ et X.________, considérant qu'un abus du droit au mariage était en l'espèce manifeste. Il a relevé l'absence de vie privée et sociale commune, la méconnaissance de la vie actuelle et passée de l'autre partenaire, une différence d'âge importante, de nombreuses contradictions dans les déclarations des fiancés et le fait que le permis de séjour de Y.________ expirerait en juin 2012.
D. X.________ et Y.________ ont recouru contre cette décision, en concluant à son annulation, de manière à ce que leur mariage puisse être célébré.
La Direction, se déterminant également pour le compte de l'Office, a conclu au rejet du recours. Invités à répliquer, X.________ et Y.________ ont maintenu leurs conclusions.
E. Le Tribunal a tenu audience le 20 septembre 2012. Il a entendu les recourants, assistés de Me Alain-Valéry Poitry, avocat à Nyon; B.________, cheffe de l’Office, et C.________, pour la Direction. Z.________ a été entendu comme témoin. Après cette audience, l’autorité intimée a produit le dossier du SPOP concernant Y.________. Les recourants ont consulté ce dossier et maintenu leurs conclusions, de même que la Direction.
F. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. L'officier de l'état civil est compétent pour célébrer le mariage au terme de la procédure préparatoire (art. 97 al. 1 CC). Chaque canton institue une autorité de surveillance des offices de l'état civil (art. 45 CC). Dans le canton de Vaud, il s'agit du Département des institutions et des relations extérieures (cf. art. 1 al. 2 et 7 al. 1 de la loi vaudoise du 25 novembre 1987 sur l'état civil – LEC, RSV 211.11). Les décisions de l'officier de l'état civil sont susceptibles de recours au département (art. 31 al. 1 LEC). Dans l'hypothèse où elle a donné son avis dans un cas concret, l'autorité de surveillance saisie d'un recours devra décliner sa compétence et transmettre le recours interjeté contre une décision de refus de mariage ou d'enregistrement à l'instance supérieure (arrêt GE.2010.0113 du 22 novembre 2011 consid. 1). En l'espèce, comme la décision attaquée a été rendue avec le concours de l'autorité cantonale de surveillance, c'est à juste titre que les recourants l'ont entreprise directement devant le Tribunal cantonal, suivant au demeurant l’indication des voies de droit contenu dans la décision attaquée (cf. arrêt GE.2012.0025 du 7 juin 2012, consid. 1).
Il y a lieu d’entrer en matière.
2. Les recourants se prévalent de leur droit au mariage, garanti par les art. 14 Cst. et 12 CEDH. Le grief tiré de l’art. 8 CEDH, consacrant le droit à la vie familiale, n’a pas de portée propre à cet égard.
a) A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit (art. 12 CEDH). Le droit au mariage et à la famille est garanti (art. 14 Cst.). Il protège le droit de la personne majeure de décider librement si elle entend se marier et de choisir son conjoint (Jean-François Aubert/Pascal Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich, 2003, n°4 ad art. 14 Cst; Jörg Paul Müller/Markus Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4ème éd., Berne, 2008, p. 226). A l’instar des autres droits constitutionnels, le droit au mariage n’est pas absolu (cf. art. 36 Cst). Il est soumis à des conditions de capacité (art. 94 CC) et limité par des empêchements (art. 95ss CC).
b) Aux termes de l’art. 97a CC, l’officier de l’état civil refuse son concours au mariage lorsque l’un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale, mais éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers (al. 1); l’officier de l’état civil entend les fiancés; il peut requérir des renseignements auprès d’autres autorités ou de tiers (al. 2).
Cette disposition, introduite par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et en vigueur depuis le 1er janvier 2008, concrétise expressément le principe de l'interdiction de l'abus de droit prévu à l'art. 2 al. 2 CC. Pour que l'officier de l'état civil refuse son concours, deux conditions cumulatives doivent être remplies. Premièrment, l’un des fiancés ne doit avoir aucune volonté de fonder une communauté conjugale; il ne souhaite pas former une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, à caractère en principe exclusif, présentant une composante spirituelle, physique et économique (ATF 5A_201/2011 du 26 juillet 2011 consid. 3.1.1 et les références citées). Il importe peu, à cet égard, que l'autre fiancé désire sincèrement fonder une communauté de vie avec le conjoint pressenti (ATF 2A.240/2003 du 23 avril 2004 consid. 3.3). Deuxièmement, l’un des fiancés doit avoir l'intention d'éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers; la réalisation de ces deux conditions doit être manifeste (ATF 5A_225/2011 du 9 août 2011, consid. 5.1.1; Thomas Geiser/Marc Busslinger, Ausländische Personen als Ehepartner und registrierte Partnerinnen in: Ausländerrecht: eine umfassende Darstellung der Rechtsstellung von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz, 2e éd. 2009, n° 14.12, p. 664; Michel Montini, in Basler Kommentar, ZGB I, 4e éd. 2010, n° 1 ad art. 97a CC; Marie-Laure Papaux Van Delden, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n° 3 ad art. 97a CC). Les officiers de l'état civil ne doivent envisager un refus de coopérer que dans les cas manifestes d'abus, soit les cas flagrants, et ne doivent pas rechercher s'il existe un abus à chaque fois qu'un étranger demande à se marier. La bonne foi est présumée (art. 3 CC); de plus, la très grande majorité des mariages d'étrangers sont authentiques. Il n'est pas prévu que l'officier de l'état civil se substitue au service de la police des étrangers qui reste compétente pour statuer sur l'octroi (ou le refus) de l'autorisation de séjour sollicitée par une partie étrangère. Ce n'est que si l'abus est manifeste, soit flagrant, qu'il peut et doit envisager un refus de coopérer et être disposé à élucider la situation. Une simple impression de sa part ou son intuition ne suffit pas. L'officier de l'état civil n'entreprendra des investigations et n'entendra en particulier les fiancés sur les circonstances du mariage que s'il a des doutes fondés quant à leur intention matrimoniale, c'est-à-dire s'il existe des indices objectifs et concrets d'abus (FF 2002 3469, p. 3514).
La volonté de fonder une communauté conjugale est un élément intime qui, par la nature des choses, ne peut pas être prouvé directement. Le plus souvent, l'abus ne pourra être établi qu'au moyen d'un faisceau d'indices, notamment une grande différence d'âge entre les fiancés, l'impossibilité pour ceux-ci de communiquer, l'absence de vie commune sans motif plausible, une méconnaissance réciproque, un paiement d'une somme d'argent, un mariage contracté alors qu'une procédure de renvoi est en cours ou que l'un des fiancés séjourne illégalement en Suisse (FF 2002 3469, p. 3591; ATF 122 II 289 consid. 2b p. 295; 5A_225/2011 précité consid. 5.1.1; 5A_201/2011 précité consid. 3.1.1; 2C_587/2008 du 4 décembre 2008 consid. 4.1). Les constatations portant sur des indices peuvent concerner des circonstances externes, tout comme des éléments d'ordre psychique, relevant de la volonté interne (volonté des époux). Il s'agit, dans les deux cas, de constatations de fait (ATF 128 II 145 consid. 2.3 p. 152; 5A_225/2011 précité consid. 5.1.2). Les directives de l'Office fédéral de l'état civil [OFEC] du 5 décembre 2007 n°10.7.12.01, dans leur teneur du 1er janvier 2011, mentionnent à titre exemplatif, parmi les indices à prendre en compte par les officiers d’état civil les éléments suivants (ch. 2.4): le fait que l’un des fiancés fasse l’objet d’une procédure de renvoi en cours parce que, notamment, la décision d’autorisation de séjour n’est pas prolongée; que les fiancés se connaissent depuis peu de temps; qu’il existe entre eux une grande différence d’âge; que l’un des fiancés appartienne à un groupe marginal (alcoolique, toxicomane, prostitué/e); que les fiancés ont des difficultés à communiquer entre eux; qu’ils ne connaissent pas bien les conditions de vie de leur futur partenaire (situation familiale, logement, loisirs, etc.); qu’ils n’ont pas de lien avec la Suisse; que les déclarations des fiancés se contredisent; que le mariage a été acheté.
c) Au regard de l’art. 97a CC, le Tribunal cantonal a confirmé le refus de l'état civil de célébrer un mariage (de deux personnes du même âge), au vu des déclarations totalement contradictoires des fiancés au sujet de nombreux points importants de leur vie de couple, de la méconnaissance réciproque de la famille et des personnes constituant l'environnement naturel du conjoint, du désintérêt de chaque fiancé pour le passé de l'autre, de l'absence de projets de couple et d'activités communes, de la difficulté à communiquer dans une langue commune et du fait que le fiancé ne pourrait vivre en Suisse que s'il avait la possibilité de se marier (GE.2008.0253 du 13 juillet 2009). Le Tribunal cantonal a également retenu un cas d'abus de droit s'agissant d'un fiancé, en situation irrégulière en Suisse, qui avait envisagé le mariage très peu de temps après avoir rencontré sa fiancée, de 28 ans son aînée; les fiancés éprouvaient en outre des difficultés à communiquer dans une langue commune et avaient tenu des propos contradictoires (GE.2010.0188 du 22 février 2011, confirmé par l'ATF précité 5A_225/2011). Le Tribunal cantonal est parvenu à la même conclusion dans le cas d'un fiancé qui méconnaissait certains points essentiels concernant sa future épouse (nom de famille, âge exact), à laquelle il avait proposé le mariage trois semaines après l'avoir connue; les fiancés, dont les déclarations étaient contradictoires, avaient par ailleurs une grande différence d'âge (33 ans) et ne parvenaient pas à communiquer dans une langue commune (GE.2010.0216 du 15 février 2011, confirmé par l'ATF précité 5A_201/2011). L'abus de droit a également été retenu dans le cas d'un couple (la fiancée étant sous le coup d'une décision de renvoi) dont les déclarations étaient contradictoires et empruntes d'évidentes incohérences chronologiques; les fiancés ne parvenaient du reste pas à communiquer dans une langue commune, méconnaissaient certains détails essentiels de la vie de l'autre et ne partageaient pas d'activités ou d'intérêts en commun, exception faite de promenades et de sorties au restaurant durant les seules quatre heures hebdomadaires passées ensemble (GE.2011.0113 du 22 novembre 2011). Dans une autre affaire, le Tribunal cantonal a vu un abus de droit dans les contradictions relevées dans les déclarations des fiancés au sujet des circonstances de leur rencontre et d’un voyage à l’étranger, le fait qu’ils n’avaient jamais fait ménage commun et ne se voyaient que sporadiquement (une ou deux fois par semaine), ne partageaient pas d’intérêts communs (hormis des sorties au restaurant et des promenades), ne passaient pas leurs vacances ensemble, n’avaient pas les connaissances usuelles élémentaires l’un de l’autre que l’on peut attendre de futurs conjoints, s’agissant de l’état civil, de la composition des familles respectives et du passé familial, de l’état des biens, de l’activité professionnelle, de la santé. A cela s’ajoutait que la proc¿ure de mariage avait été ouverte dans un laps très proche de l’échéance du délai imparti au fiancé étranger pour quitter la Suisse (arrêt GE.2012.0025, précité).
d) A l'inverse, le Tribunal cantonal a estimé que l'officier de l'état civil avait à tort refusé son concours au mariage de deux fiancés dont la différence d'âge était de 49 ans, en considérant que même si l'union permettrait selon toute vraisemblance à la fiancée de régulariser sa situation personnelle au regard du droit des étrangers, il n'y avait pas d'abus au droit du mariage lorsque les époux entendaient mener une vie commune et passer par celui-ci pour obtenir des avantages en matière de droit des étrangers (GE.2008.0206 du 14 mai 2009; cf. également GE.2009.0057 du 24 septembre 2009; GE.2008.0231 du 31 juillet 2009). De même, l'existence d'un abus de droit a été nié dans un cas où différents éléments pouvaient certes paraître troublants et laisser penser à un mariage de complaisance (différence d'âge de 29 ans, fiancé en situation irrégulière, déclarations contradictoires des fiancés), mais où l'audition des fiancés par la Cour avait permis de conclure à l'authenticité des sentiments réciproques et à la réalité de l'union conjugale projetée (GE.2008.0137 du 27 mai 2009). Plus récemment, le Tribunal cantonal n'a pas retenu d'abus manifeste dans une affaire où divers éléments ne plaidaient pourtant pas en faveur des fiancés: les mensonges de ces derniers pouvaient s'expliquer par le fait que la fiancée, souffrant de graves problèmes de santé, cherchait un père pour son fils et voulait que son fiancé soit reconnu comme tel; les recourants vivaient en outre ensemble depuis plusieurs années et semblaient former une communauté de vie stable (GE.2011.0111 du 19 janvier 2012).
e) Depuis son arrivée à 2******** en 2004, Y.________ a d’abord été logée par ses employeurs. Dès 2010, comme l’indique la décision de l’OCP du 25 août 2010, elle a vécu dans l’appartement qu’occupait à la rue ******** à 2********, l’une de ses connaissances, Z.________, et l’épouse de celui-ci. Lors de son audition du 1er novembre 2011, Y.________ a affirmé avoir vécu chez Z.________ du début de l’année 2010, jusqu’en juillet de la même année, époque où elle s’était installée chez X.________ (R1), ce que celui-ci a confirmé (R5). Entendu lors de l’audience du 20 septembre 2012, Z.________ a fait à ce propos des déclarations confuses. Dans un premier temps, il a affirmé que Y.________ avait emménagé chez lui en mars-avril 2010; elle était restée environ un an (soit jusqu’au printemps 2011). Il s’est ensuite ravisé pour affirmer qu’à la naissance de son fils, en décembre 2010, Y.________ vivait déjà chez X.________. Il s’est ensuite souvenu qu’au moment où son épouse avait accouché, Y.________ avait quitté leur logement, mais après y avoir séjourné durant un an. Quant aux recourants, ils affirment que Y.________ aurait emménagé chez X.________, à 1********, immédiatement après leur rencontre, en juillet 2010. Ces différentes versions ne sont pas conciliables entre elles. Il est pour le moins étrange que Z.________, occupant avec son épouse un petit appartement, ne se souvienne pas avec plus de précision de la date à laquelle Y.________ a emménagé chez lui, et jusqu’à quand. A cela s’ajoute que du point de vue administratif, Y.________ a conservé son domicile chez Z.________ au moins jusqu’au 30 juin 2012, selon la décision de l’OCP du 9 août 2011, soit près de deux ans après son installation auprès de X.________. On aurait pu s’attendre qu’après avoir déménagé à 1********, Y.________ annonce son départ aux autorités 2******** et présente une demande d’autorisation de séjour au SPOP – ce qu’elle n’a fait que le 29 mars 2012, soit six mois après avoir engagé la procédure préparatoire de son mariage avec X.________. Ces circonstances sont objectivement de nature à susciter le trouble quant aux intentions réelles de Y.________. Celle-ci a pu être tentée de jouer sur les deux tableaux: chercher à rester à 2********, où elle suit des cours et travaille dans différents restaurants, tout en se ménageant une solution alternative du côté de X.________, pour le cas où son autorisation de séjour ne serait pas renouvelée par les autorités genevoises – ce qui s’est effectivement produit. Le courrier adressé le 21 juillet 2011 par Y.________ à l’OCP est éclairant à cet égard. Continuant d’indiquer qu’elle est domiciliée chez Z.________ (alors qu’elle n’y vit plus, selon ses autres déclarations, depuis plus d’un an), Y.________ n’hésite pas à s’engager à quitter la Suisse après la fin de ses études. Un tel projet est incompatible avec celui, entamé à peine deux mois plus tard, d’épouser X.________. Lors de l’audience du 20 septembre 2012, Y.________ a admis sans fard avoir promis de quitter la Suisse, selon sa demande du 21 juillet 2011, uniquement pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour. Un tel comportement n’est pas conforme au principe de la bonne foi, qui doit imprégner les relations entre l'Etat et les citoyens, et leur impose notamment de se comporter l'un vis-à-vis de l'autre de manière loyale (art. 5 al. 3 Cst.; ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53; 131 I 166 consid. 6.1 p. 177; 126 II 97 consid. 4b p. 104/105).
f) Lors de l’audition du 1er novembre 2011, Y.________ a affirmé avoir vécu chez X.________, tous les jours de la semaine, dès juillet 2010, alors que X.________ a évoqué qu’elle restait à 2******** deux ou trois nuits par semaine (R2). Cette dernière affirmation ne laisse pas de surprendre, puisqu’à cette époque, Y.________, selon ses propres déclarations, ne vivait plus chez Z.________, et qu’elle n’a pas allégué avoir d’autre logement à 2******** que celui-ci. X.________ a dit n’avoir pas voulu déclarer que sa fiancée dormait toutes les nuits chez lui, car il craignait que cela serait dommageable pour elle qui étudiait dans un autre canton. Cette explication laisse songeur. Elle est l’aveu que X.________ n’a pas toujours dit la vérité lors de l’audition du 1er novembre 2011. Comme pour s’en excuser, X.________ a admis, lors de l’audience du 20 septembre 2012, qu’énervé par les questions posées par B.________, il lui était arrivé de dire des «conneries», ce qui affaiblit encore sa crédibilité, de manière générale.
g) Sur le point de savoir lequel des deux partenaires a demandé à l’autre de vivre ensemble, la position des recourants a varié. Lors de son audition du 1er novembre 2011, Y.________ a déclaré que c’est X.________ qui lui avait fait cette proposition (R4, R5), alors que X.________, entendu le même jour, a dit le contraire (R6). Lors de l’audience du 20 septembre 2012, les recourants se sont accordés pour confirmer que c’est X.________ qui a demandé à Y.________ de s’installer chez lui.
La vie commune des recourants, selon la description qu’ils en font, se laisse résumer comme suit: le matin, X.________ conduit Y.________ à la gare de 1********; elle prend le train pour 2******** où elle suit des cours, puis travaille dans un restaurant; elle rentre le soir vers 19h30-20h. Quant à X.________, retraité, il vaque à diverses occupations pendant la journée. Comme activités communes, les recourants ont indiqué faire leurs achats ensemble et voir des amis. Le cercle de celui-ci paraît assez restreint: hormis la famille Z.________, les recourants ont cité deux proches de X.________; l’un est décédé, et l’autre, alcoolique, déplaît à Y.________. Les recourants n’ont donné aucune autre indication sur les activités et intérêts communs qui unissent un couple.
h) X.________, retraité, réalise un revenu de l’ordre de 3'000 fr. par mois. Il habite un logement de deux pièces, dont le loyer est de 1'000 fr. par mois. Quant à Y.________, elle déclare disposer d’un salaire de 2'000 fr. par mois environ. Les recourants, qui disent vivre ensemble depuis plus de deux ans, ne partagent pas leur frais. X.________ ignore combien gagne sa fiancée. Lors de son audition du 1er novembre 2011, il a parlé à ce propos d’argent de poche. Il arrive à Y.________ d’acheter quelques provisions, de préparer les repas, de faire le ménage. Les recourants ont ainsi aménagé des relations qui ressemblent plus à celles qui lient des colocataires bien organisés que des époux partageant leurs ressources et leurs projets communs.
i) X.________ a encore sept frères et sœurs vivants, dont il est l’aîné. Il a été marié. Il a divorcé en 1977. Depuis, hormis quelques liaisons épisodiques, il a vécu seul. Il est le père d’une fille, née en 1969, elle-même mariée et mère d’une fille âgée de 10 ans. Y.________ a encore sa mère, âgée de 58 ans, ainsi que deux frères et une demi-sœur. Toute sa famille vit au Maroc, où elle s’est rendue pour la dernière fois en 2011. Elle a été fiancée au Maroc, alors qu’elle avait 19 ans, mais le projet de mariage ne s’est pas concrétisé. Depuis, elle affirme avoir toujours vécu seule. Elle a rejeté une demande de mariage qui lui a été faite en Suisse, car son partenaire de l’époque était mû par un intérêt sexuel et non amoureux.
X.________ a déclaré avoir de bonnes relations avec ses frères et sœurs, qu’il voit de temps en temps, mais un peu moins qu’autrefois. Il ne leur a pas présenté sa fiancée, dont l’existence leur est toutefois connue. Il a parlé de son projet de mariage avec sa fille, laquelle n’a pas rencontré Y.________ et dit à son père qu’il pouvait faire ce qu’il voulait. X.________ ne s’est pas rendu au Maroc pour visiter la famille de sa fiancée. Interrogée lors de l’audience du 20 septembre 2012 sur la famille de son fiancé, Y.________ a évoqué une fratrie de treize enfants, dont trois déjà décédés, ce qui ne correspond pas à la version de X.________. Elle a indiqué que sa mère a de la difficulté à accepter un mariage avec un non musulman. Les recourants ont envisagé la possibilité de se marier au Maroc. Y.________ ne conçoit toutefois pas que le couple puisse s’y installer définitivement.
Il apparaît ainsi que les recourants n’ont pas cru se présenter mutuellement à leur proche famille, ce qui ne plaide guère pour la sincérité de leur projet de mariage.
j) L’élément déterminant qui a conduit au prononcé de la décision attaquée est la différence d’âge des recourants. X.________ est âgé de 76 ans, Y.________ de 35 ans. Cet écart, de 41 ans, est considérable. Il n’est certainement pas dans l’ordre des choses qu’un homme si âgé épouse une femme dont près de deux générations le séparent. Les recourants proviennent de deux milieux très éloignés l’un de l’autre, par la culture, la religion, la vision du monde, le mode de vie. Ces différences sont assurément surmontables, sans quoi l’on ne se marierait que dans son village, mais il faut pour cela des attaches fortes et un puissant projet commun. Or, tel n’est pas le cas. X.________ a affirmé avoir, au mois de septembre 2011, demandé en mariage sa fiancée, laquelle lui a répondu «Pourquoi pas ? On s’entend bien». Il est à noter que sur le point de savoir lequel des deux avait demandé le mariage, les déclarations des recourants ont varié, du moins jusqu’à l’audience du 20 septembre 2012. Lors de son audition du 1er novembre 2011, X.________, après avoir dit vouloir se marier «par amitié, par amour», s’est toutefois donné le temps d’y réfléchir. Y.________ a déclaré pour sa part avoir été surprise par la demande en mariage, qui venait tôt, et à raison de la différence d’âge. Elle le voit comme un homme attentionné (notamment lorsqu’il doit se lever la nuit pour lui donner un médicament qu’elle prend pour ses maux d’estomac); elle apprécie «sa maturité, sa tendresse et son écoute». Elle pense apporter beaucoup à X.________, notamment pour lutter contre la solitude dont il souffre. Quant aux qualités de sa fiancée, X.________ a relevé qu’elle était «gentille, travailleuse et propre». Interrogé sur ce que la relation avec Y.________ avait changé pour lui, X.________ a expliqué avoir du plaisir à rentrer à la maison, à partager le repas qu’elle avait préparé; il se sentait moins seul. Les recourants admettent ne pas avoir de perspective réaliste de fonder une famille. X.________ n’envisage pas une paternité, à raison de son âge, ce que Y.________ a déclaré comprendre. Elle-même doute être en état de procréer. Ces éléments ne confirment pas l’existence d’une relation qui aille au-delà du bon accomodement mutuel. La Cour, qui a longuement entendu les recourants, n’a pas perçu chez eux l’engagement profond que l’on s’attend à trouver non seulement entre des fiancés aussi différents, notamment par l’âge, mais chez tout couple qui envisage sérieusement de se marier.
La différence d’âge ne s’apprécie pas pour elle-même, mais par rapport aux circonstances. La situation d’un homme de 61 ans qui épouse une femme de 20 ans n’est pas la même que celle d’un homme de 76 ans qui, comme en l’occurrence, souhaite épouser une femme de 35 ans. X.________ est en bonne condition physique. Il ne souffre pas de maladie particulière, hormis les atteintes usuelles qui résultent de son grand âge. Toutefois, son espérance de vie, telle que définie par les lois de la statistique, est réduite. Un homme de 76 ans, doit se confronter à l’approche de sa mort, ainsi qu’au déclin de ses forces. Cela accroît l’effet de la différence d’âge.
k) La jurisprudence souligne l’importance, pour la décision à prendre en pareil cas, de la conviction que la Cour a pu se forger après avoir entendu les fiancés (cf. arrêts GE.2011.0111 du 19 janvier 2012; GE.2010.0125 du 26 mai 2011; GE.2010.0059 du 20 octobre 2010; GE.2008.0137 du 27 mai 2009; GE.2008.0206 du 14 mai 2009). De ce point de vue, l’appréciation n’est pas la même pour ce qui concerne l’un et l’autre des recourants.
aa) X.________ est un homme travailleur, honnête, courageux et sur qui l’on peut compter. Son parcours n’a pas toujours été facile. Il a connu la vie rude des chantiers du bâtiment. Son mariage s’est terminé par un divorce. Il s’est consacré à l’éducation de sa fille. Il a vécu seul pendant de longues années. Le cercle de ses relations comprend quelques amis, ses frères et sœurs, sa fille unique et sa petite-fille. Hormis une société d’agriculture et une autre de patoisants, il n’a pas d’activités sociales. Il ne roule pas sur l’or. L’apparition dans sa vie de Y.________ a sans doute provoqué chez lui un changement radical. On comprend qu’il se soit dépêché à l’inviter vivre chez lui et proposer le mariage. Son expérience de la vie fait cependant qu’il n’est pas complètement dupe des intentions que sa fiancée pourrait lui cacher. Interrogé sur la possibilité qu’elle cherche à l’épouser uniquement pour obtenir une autorisation de séjour, puis le quitter, le moment venu, il a déclaré être pleinement conscient que de telles situations existent. Il est donc prêt à en accepter l’éventualité pour ce qui le concerne. De même, il n’attache aucune importance au passé de danseuse de sa fiancée, et à ce que cela pourrait laisser supposer. L’essentiel pour lui est de partager avec Y.________ les années qui lui restent à vivre, de pouvoir compter sur son aide dans le ménage, et de mettre fin à sa solitude.
bb) Y.________ vit en Suisse depuis 2004. En 2010, elle a mis un terme à son activité de danseuse de cabaret. Ayant perdu le logement lié à cette activité, elle a trouvé un refuge provisoire auprès de la famille Z.________. Parallèlement, elle a présenté à l’OCP une demande d’autorisation de séjour pour études, accordée le 25 août 2010, jusqu’au 30 juin 2011. Elle a travaillé occasionnellement comme serveuse dans des restaurants, qui lui ont procuré un maigre salaire. En juin 2010, à une époque où son sort était encore incertain, tant du point de vue de ses études que de son logement, elle a rencontré X.________, qui lui a proposé immédiatement de s’installer chez lui à 1********. Elle a accepté avec empressement, résolvant ainsi toutes ses difficultés. Toutefois, lorsque l’OCP lui a, le 9 août 2011, accordé une prolongation exceptionnelle de son autorisation de séjour, Y.________ savait qu’au 30 juin 2012, elle devrait quitter la Suisse, comme elle s’était engagée à le faire selon le courrier qu’elle avait adressé à l’OCP le 21 juillet 2011. C’est à ce moment précis, en septembre 2011, que X.________ l’a providentiellement demandée en mariage. Cette union est devenue pour Y.________ la seule perspective de rester en Suisse, ce d’autant plus que le SPOP a, le 12 juillet 2012, refusé de lui accorder une nouvelle autorisation de séjour pour études. Il ressort de cette chronologie que les projets de X.________ ont, à chaque étape du déroulement des faits, convergé exactement avec l’intérêt de Y.________ à rester en Suisse – tant il est évident que ni l’un ni l’autre des fiancés n’envisage sérieusement de se marier pour aller vivre au Maroc. Il existe dès lors un faisceau d’indices suffisant pour conclure que, de point de vue de Y.________, le but de son mariage avec X.________ est d’obtenir une autorisation de séjour, dans le projet de pouvoir rester définitivement en Suisse. De surcroît, la Cour n’a pas constaté, lors de l’audience du 20 septembre 2012, que Y.________ éprouvait à l’égard de X.________ un sentiment dépassant la simple amitié ou la reconnaissance. Cela conforte objectivement la crainte que Y.________ quitte X.________ à la première occasion où elle pourra faire valoir un droit propre à l’autorisation de séjour.
l) En conclusion, la Direction pouvait retenir que ce projet de mariage vise à éluder les règles applicables en matière d’autorisation de séjour et, partant, y refuser son concours, conformément à l’art. 97a al. 1 CC.
3. Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49, 52, 55 et 56 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 19 mars 2012 par l’Office de l’état civil de La Côte est confirmée.
III. Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 novembre 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral de l'état civil, à l'intention de l'Office fédéral de la justice.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit civil s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.