TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 juillet 2012  

Composition

M. Rémy Balli, président;  M. François Gillard et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.

 

Recourants

 

AX.________ et BX.________, à 1********, 

 

  

Autorité intimée

 

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général, à Lausanne,

  

Autorités concernées

1.

Direction générale de l'enseignement obligatoire, à Lausanne, 

 

 

2.

Etablissement primaire et secondaire de Begnins-L'Esplanade, 

 

 

3.

Etablissement secondaire de Gland.  

  

 

Objet

      Affaires scolaires et universitaires    

 

Recours AX.________et BX.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 28 mars 2012 (refus de dérogation à l'art. 13 de la loi scolaire)

 

Vu les faits suivants

A.                                BX.________ et AX.________ sont les parents de CX.________, née le ********.

B.                               Le 21 juin 2011, BX.________ et AX.________ ont déposé une demande de dérogation tendant à ce que leur fille, qui terminait sa 5ème année au sein de l'établissement primaire et secondaire de l'Esplanade à Begnins, puisse suivre l'année scolaire 2011-2012 (6ème année) dans ce même établissement en lieu et place de l'établissement secondaire de Gland, nouvelle commune de domicile de la famille. En substance, ils ont fait valoir que CX.________ avait rencontré des difficultés d'apprentissage depuis le début de sa scolarité, problèmes n'étant toutefois pas liés à un déficit intellectuel comme l'avait révélé un bilan psychologique, lequel avait même mis en lumière un quotient intellectuel légèrement supérieur à la moyenne. Ils ont ajouté que la jeune fille, qui manquait de confiance en elle, avait peiné à s'adapter au nouveau rythme scolaire au début de sa 5ème année (journées plus longues, changement d'enseignants, augmentation des devoirs à faire à la maison); elle souffrait en outre d'une maladie coeliaque (intolérance au gluten), dont la fatigue chronique était l'un des symptômes. Relevant avoir pu compter sur l'appui et la compréhension des enseignants et de la direction de l'établissement scolaire de Begnins pour trouver une solution adaptée à leur fille, les parents ont souligné que CX.________ progressait et commençait à retrouver confiance en elle, ses notes demeurant toutefois insuffisantes dans les matières principales. Ils ont enfin exposé qu'elle se sentait très bien dans sa classe, où elle comptait de nombreux amis. En annexe à leur demande, BX.________ et AX.________ ont produit un certificat médical du 16 juin 2011 établi par le Dr Y.________, pédiatre qui suivait CX.________ depuis sa naissance; il en ressortait que la jeune fille était en ce moment très fragile, tant sur le plan médical que psychologique, et qu'un changement de collège se révélerait pour elle très préjudiciable.

Après que les autorités scolaires et communales concernées eussent toutes préavisés favorablement cette requête, le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: le DFJC) a, par décision du 8 août 2011, autorisé CX.________ à terminer son cycle de transition, soit sa 6ème année (année 2011-2012), au sein de l'établissement primaire et secondaire de Begnins.

C.                               Le 20 janvier 2012, BX.________ et AX.________ ont déposé une nouvelle demande de dérogation tendant à ce que leur fille puisse terminer son cycle (7ème, 8ème et 9ème années) à Begnins plutôt qu'à Gland. Ils ont fait valoir que depuis le début de sa 6ème année, CX.________ manifestait un intérêt plus soutenu pour l'apprentissage, s'investissait davantage et travaillait de manière plus soutenue avec l'encouragement de ses enseignants, ceci se traduisant par certains bons résultats. Toutefois, en dépit d'un travail important depuis septembre 2011 et de l'appui de ses professeurs, elle éprouvait encore des difficultés dans les apprentissages exigeant un investissement plus important. Ils ont enfin indiqué qu'elle restait très attachée à son collège et à ses amis et que l'idée de devoir changer d'établissement scolaire l'angoissait.

Les autorités scolaires et communales concernées ont toutes préavisé négativement cette nouvelle demande.

D.                               Par décision du 28 mars 2012, le DFJC a rejeté la demande formée par BX.________ et AX.________ en janvier 2012. Cette décision est motivée comme suit:

"A l'appui de votre demande, vous invoquez le motif de raisons pédagogiques et psychologiques, à savoir l'effort scolaire en cours et l'attachement à ses camarades.

La loi scolaire ne laisse pas le libre choix de l'établissement scolaire aux parents, mais elle stipule à son article 13 que les enfants fréquentent les classes de la commune ou de l'arrondissement scolaire de domicile ou de résidence des parents.

Compte tenu de ce principe de territorialité, les raisons évoquées ne justifient pas l'octroi d'une dérogation. A la prochaine rentrée scolaire, CX.________ débutera le dernier cycle de l'enseignement obligatoire (degrés 7-8-9). Nous sommes certains que ces années lui donneront l'occasion de bien s'intégrer dans sa nouvelle classe et lui permettront de tisser de nouveaux contacts à son lieu de domicile. Par ailleurs, CX.________ trouvera au sein de l'établissement secondaire de Gland un environnement pédagogique également stimulant et nous lui souhaitons plein succès dans la suite de sa scolarité.

En conséquence, nous n'autorisons pas la scolarisation de votre fille CX.________ dans l'établissement primaire et secondaire de Begnins-L'Esplanade plutôt que dans l'établissement secondaire de Gland."

 

E.                               Par acte daté du 27 mars 2012 (recte: 27 avril 2012), remis à un bureau de poste suisse le 28 avril 2012, BX.________ et AX.________ ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à ce que leur fille puisse terminer sa scolarité obligatoire (7ème, 8ème et 9ème années) au sein de l'établissement scolaire de Begnins. En annexe à leur écriture, ils ont joint une lettre de soutien du 19 avril 2012 émanant de la psychologue Z.________, dans laquelle cette dernière indique pour l'essentiel que le parcours scolaire de CX.________ a été jalonné d'"embûches", "que ce soit par l'obligation de s'adapter à sa condition physique en lien avec une condition céliaque (sic) (causant des carences importantes de minéraux et donc une fatigue importante et irrégulière) ou du fait d'être prise en grippe à plusieurs reprises par ses maîtresses". Ajoutant que CX.________ s'était forgé une piètre image d'elle-même durant sa scolarité et qu'elle avait développé un sentiment d'inaptitude, d'exclusion et d'angoisse, la praticienne a relevé que les mesures thérapeutiques mises en place (logopédie, ergothérapie, kinésiologie, suivi psychothérapeutique), ainsi que son travail avec une répétitrice privée conduisaient à des résultats positifs. Elle soulignait que si la jeune fille avait une nouvelle fois dû produire de grands efforts d'adaptation lors de son entrée en 5ème année dans l'établissement scolaire de Begnins, l'expérience se révélait cette fois-ci plus positive, CX.________ se sentant soutenue et encouragée. La démarche n'était ainsi pas motivée par des questions de "copinage", de préférence géographique ou de manque d'autonomie, mais tendait à reconnaître les efforts d'adaptation de CX.________ et lui offrir un cadre favorable d'enseignement, en soulageant ses angoisses et en favorisant le développement de son estime d'elle-même. La psychologue concluait en relevant qu'une réponse négative pourrait être interprétée par CX.________ comme synonyme d'inutilité de ses efforts répétés.  

Le 30 avril 2012, BX.________ et AX.________ ont encore fait parvenir au tribunal une lettre de soutien du 30 avril 2012 émanant de la pédiatre Y.________, dans laquelle cette dernière exposait que ces dernières années, à la suite de "plusieurs épreuves", CX.________ était devenue encore plus fragile. Un changement d'établissement scolaire, alors qu'elle commençait à reprendre confiance en elle et à se stabiliser, lui serait très préjudiciable d'un point de vue psychologique et pédagogique.

Le directeur de l'Etablissement primaire et secondaire de Begnins-L'Espanade a produit ses observations sur le recours le 9 mai 2012, sans prendre de conclusions formelles. Il a en particulier relevé que si la dérogation accordée pour l'année 2011-2012 l'avait été aux fins de ne pas perturber le déroulement du cycle de transition de CX.________ (6ème année), celle-ci entrerait en août 2012 dans la dernière étape de sa scolarité obligatoire (7ème, 8ème et 9ème années) qui pouvait se dérouler dans un autre établissement scolaire, l'équipe pédagogique étant de toute manière renouvelée en 7ème année à Begnins. Il a ajouté que la jeune fille trouverait à Gland un encadrement adéquat et le soutien nécessaire le cas échéant, la direction se chargeant d'assurer un suivi de qualité pour éviter qu'elle ne soit perturbée.

Egalement invitée à se prononcer, la direction de l'établissement secondaire de Gland ne s'est quant à elle pas exprimée.

Le DFJC, se prononçant également pour la Direction générale de l'enseignement obligatoire, a conclu au rejet du recours le 23 mai 2012. Il a fait valoir que la situation de CX.________ avait déjà été prise en compte dans le cadre de la dérogation accordée pour la 6ème année, où il avait été considéré qu'il n'était pas judicieux de modifier la situation scolaire de l'enfant au cours de son cycle de transition et de compliquer ainsi l'appréciation de ses aptitudes en vue de son orientation scolaire devant intervenir au printemps 2012. Ajoutant que la lettre de soutien du Dr Z.________ laissait apparaître une évolution positive de la situation de CX.________, il a relevé que rien ne permettait de retenir que la situation psychologique et scolaire de la jeune fille différerait fondamentalement de celle des autres adolescents appelés à devoir changer d'établissement scolaire à la suite d'un déménagement. S'agissant de l'attachement de CX.________ à ses amis et à son collège, ainsi que de l'appui dont faisaient preuve ses enseignants, il a ajouté que le passage en 7ème année impliquait de toute manière un changement de classe et de professeurs. Le DFJC a enfin insisté sur le fait qu'un changement d'établissement au début de la 7ème année et pour les trois années à venir permettrait à CX.________ de se stabiliser dans son nouveau collège, en précisant que cette dernière avait au demeurant un intérêt évident à s'intégrer au lieu de son domicile.

F.                                Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA; RSV 173.36]). La loi scolaire du 12 juin 1984 (LS; RSV 400.01) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait être examiné par le tribunal de céans, qui se limitera à vérifier s’il y a abus ou excès du pouvoir d’appréciation.

Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

2.                                a) Les art. 47 et 48 LS prévoient une organisation territoriale. Le Conseil d'Etat définit le nombre (neuf actuellement) et les limites des régions scolaires (art. 48 al. 2 LS; www.web-vd.ch./vd_dgeo/etablissements). Consacrant le principe de territorialité à la base de l'organisation scolaire cantonale, l’art. 13 LS prévoit que les enfants fréquentent les classes de la commune, de l'établissement ou de l'arrondissement scolaire de domicile ou de résidence des parents, soit l'établissement de l'aire de recrutement correspondant au lieu de domicile ou de résidence des élèves (cf. art. 71 al. 2 du règlement du 25 juin 1997 d'application de la LS [RLS; RSV 400.01.1]). Le choix de l'établissement scolaire n'est pas libre et les enfants sont tenus, conformément à l'art. 13 LS, de fréquenter les classes de la commune ou de l'arrondissement scolaire de domicile ou de résidence de leurs parents. Le tribunal de céans a rappelé à plusieurs reprises que la scolarisation au lieu du domicile, qui a pour but d’organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un grand nombre de cas individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant au lieu de son domicile et d’éviter les transports inutiles, relève d’un intérêt public prépondérant (pour les arrêts les plus récents: GE.2012.0007 du 13 mars 2012 consid. 2a; GE.2011.0143 du 15 novembre 2011 consid. 2a; GE.2011.0166 du 10 novembre 2011 consid. 4a; GE.2011.0024 du 30 juin 2011 consid. 2a).

L’art. 14 al. 1 LS permet toutefois au département d'accorder des dérogations à ce principe, "notamment en cas de changement de domicile au cours de l’année scolaire, de manière à permettre à l'élève de terminer l'année dans la classe où il l'a commencée, ou en raison d’autres circonstances particulières appréciées par le département".

b) La dérogation ou l’autorisation exceptionnelle se justifient par le souci d’éviter une mise en œuvre de la norme générale qui, par une trop grande rigidité, irait dans des circonstances particulières à l’encontre d’un intérêt public légitime ou frapperait des intérêts privés trop lourdement par rapport à la fin visée (Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2e éd., Berne 1994, n° 4.1.3.3, p. 320). L'octroi d'une dérogation ne doit pas se faire en nombre tel que la norme générale à laquelle il est fait exception soit vidée de son contenu (ibid., p. 322). La dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente se substituerait au législateur par le biais de sa pratique dérogatoire (ATF 1C_196/2007 du 27 février 2008 consid. 5.3). Toutefois, les dispositions exceptionnelles ne doivent être interprétées ni restrictivement ni extensivement, mais selon leur sens et leur but dans le cadre de la réglementation générale (ATF 136 I 297 consid. 4.1 p. 300 et les réf. cit.). Une dérogation importante peut se révéler indispensable pour éviter les effets rigoureux de la réglementation ordinaire (ATF 118 Ia 175 consid. 2d p. 178 s.; 114 V 298 consid. 3e p. 302 s.). Mais dans tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier (ATF 1C_159/2007 du 14 septembre 2007 consid. 3.3). Le but que poursuit la loi peut à cet égard être considéré comme d’une importance manifeste, auquel cas l’octroi de dérogations ne se fera qu’avec une grande réserve, surtout lorsqu’il y a lieu de craindre qu’une décision aurait valeur de précédent pour de nombreuses situations analogues (Moor, ibid., p. 322 et les réf. cit.).

c) La jurisprudence rappelle régulièrement que, lors des travaux préparatoires de l'actuelle loi scolaire, respectivement de l’art.14 LS (cf. Exposé des motifs et projet de la loi modifiant la LS, Bulletin du Grand Conseil [BGC], septembre 1989, p. 937 ss, spéc. p. 952 ss), il a été relevé que personne ne contestait le bien-fondé des dispositions concernant les demandes de dérogation pour les élèves qui ont déménagé en cours d'année scolaire. En revanche, des craintes ont été émises pour les dérogations accordées durablement, non pas pour finir une année scolaire, mais pour en recommencer une, voire une suivante encore. En réponse à ces remarques, il a été toutefois rappelé que le département avait toujours eu une politique restrictive dans le domaine de ces transferts ou changements de domicile et que cette politique allait être poursuivie, le but de l'art. 14 LS n'étant nullement de désorganiser les classes (arrêts GE.2010.0145 du 6 septembre 2010; GE.2010.0127 du 10 août 2010; GE.2009.0062 du 28 juillet 2009; GE.2008.0165 du 3 octobre 2008).

d) Selon la jurisprudence, si le motif principal de dérogation mentionné à l'art. 14 al. 1 LS n'est qu'un exemple, il permet toutefois de saisir clairement quels sont les buts poursuivis par la loi. Ce que le législateur a voulu, c'est éviter de perturber l'équilibre scolaire et psychologique d'un enfant en lui imposant de fréquenter – quelles que soient les circonstances – l'école de la commune de domicile ou de résidence de ses parents. Ainsi, si l'élève est confronté à des événements de nature à perturber son équilibre, par exemple un changement de domicile en cours d'année scolaire ou un problème médico-pédagogique reconnu, le département peut faire une exception et admettre qu'un enfant suive la classe dans une autre commune que celle de son domicile (arrêts GE.2010.0098 du 26 août 2010 consid. 1c; GE.2010.0133 du 25 août 2010 consid. 2a).  

Le Tribunal administratif (devenu la CDAP en 2008) a en particulier considéré qu’une dérogation à la zone de recrutement ne pouvait en tout cas pas être motivée par le souhait d'un élève de demeurer avec des camarades qu'il connaissait depuis longtemps (GE.2007.0095 du 10 août 2007). De même, des problèmes d'intégration rencontrés par l'enfant, mais remontant à plusieurs années ne pouvaient être invoqués à l'appui d'une demande de dérogation à l'"enclassement”, cela d'autant plus que l'enfant devait certes changer d'établissement scolaire à la rentrée, mais retrouvait nombre de ses camarades de classe (GE.2007.0094 du 22 août 2007). La cour de céans a jugé que le fait qu’un enfant avait suivi de 2006 à 2008 sa scolarité à Morges plutôt qu’à St-Prex sur la base d’une première dérogation, qu’il avait des activités extra scolaires à Morges et Lausanne, villes mieux desservies en terme de transports, et que les parents exerçaient une activité lucrative à Ecublens et Lully ne justifiait pas l’octroi d’une nouvelle dérogation, quand bien même un "enclassement" à St-Prex impliquait des trajets supplémentaires pour les parents, l’économie de trajets relevant de motifs de convenance personnelle; en outre, le fait que les deux autres enfants des recourants avaient bénéficié de dérogations ne justifiait pas l’application du principe de l’égalité de traitement, ceci quand bien même la situation des différents enfants apparaissait semblable (GE.2008.0165 du 3 octobre 2008). Dans un arrêt du 19 septembre 2009, elle a relevé qu’un grand nombre de parents étaient confrontés à des problèmes de prise en charge extra scolaire, lesquels ne justifiaient pas, à moins d’une situation tout à fait exceptionnelle, de déroger au principe de territorialité (GE.2009.0119 consid. 5).

Le tribunal a également rejeté la demande de parents tendant à ce que leur fille de quatorze ans puisse continuer à fréquenter l'établissement scolaire où elle avait suivi le cycle de transition (5ème et 6ème, déjà en dérogation puisque le déménagement avait eu lieu au cours de la 5ème), plutôt que l'école rattachée à leur nouvelle commune de domicile. Aucun élément au dossier ne permettait de retenir que l'état de l'enfant sur le plan psychologique et scolaire différait de celui des autres adolescents appelés à changer d'établissement à la suite d'un déménagement au terme du cycle de transition. Arrivée au terme d'un cycle, l'enfant devait de toute façon changer de classe. Le cumul des changements (déménagement et orientation VSO) n'était certainement pas facile à absorber, mais il ne suffisait pas à placer l'adolescente dans une situation si particulière qu'il s'imposait de la maintenir dans la même école pour y commencer le dernier cycle. Au demeurant, un élève avait lui-même un intérêt propre évident à s'intégrer au lieu où il était domicilié (GE.2011.0143 du 15 novembre 2011). Il en a été de même s'agissant d'une jeune fille de quatorze ans dont il n'apparaissait pas que l'état sur les plans psychologique et scolaire différait fondamentalement de celui des autres adolescents appelés à devoir changer d'établissement scolaire après un déménagement, étant à cet égard précisé qu'un traitement logopédique n'était pas, en tant que tel, le signe d'une fragilité psychologique particulière dont il faudrait tenir compte (GE.2012.0007 du 13 mars 2012).  

Dans une situation très particulière et se démarquant des précédents ci-dessus, la cour de céans a cependant admis le recours formé contre le refus du département d’octroyer une dérogation pour permettre à un élève de quatorze ans, ayant vécu jusqu’à l’âge de onze ans auprès de sa mère et de sa grand-mère, d’achever son cycle secondaire obligatoire à Lausanne, plutôt qu’au Mont-sur-Lausanne, arrondissement scolaire dans lequel ses parents avaient emménagé. Il a estimé que la situation justifiait le maintien de l’”enclassement” de cet élève au lieu de son ancien domicile, où vivait sa grand-mère, ce qui lui permettait de se rendre chez celle-ci à midi et le soir jusqu'à 18h30 et d'y bénéficier d'un ancrage et d'un encadrement, au lieu d'être livré à lui-même. A cela s’ajoutait que l’élève était, au moment du déménagement de ses parents, orienté en voie VSB, filière qui n'existait pas à l'époque dans l’arrondissement scolaire où ceux-ci avaient emménagé (GE.2008.0125 du 29 juillet 2008).

Le tribunal a également admis une dérogation au principe de l'"enclassement" territorial pour une élève de treize ans scolarisée à Lausanne en 7ème année VSB afin de poursuivre sa scolarité jusqu’en 9ème année à Lausanne, en lieu et place de l'Etablissement secondaire de Pully à la suite de son déménagement à Pully. Le nouveau domicile des parents était très proche de l’établissement lausannois. L’élève avait noué des relations d'amitié et de confiance avec ses camarades de classe, relations qui avaient pu l'aider à progressivement retrouver ses repères et contribuer à stabiliser son état de santé affecté par une anorexie mentale. Dans le processus de guérison, il était important de maintenir la stabilité du cadre relationnel dans lequel l'élève évoluait et de préserver les liens qu'elle était parvenue à tisser avec ses camarades de classe. Le tribunal a considéré que le mal-être qu'un changement d'établissement scolaire pourrait induire chez l'élève n'apparaissait sous cet angle pas comparable aux désagréments que peut comporter en soi un changement d'école pour tout enfant qui craint de se voir séparer de ses amis, hypothèse que la jurisprudence ne considère précisément pas comme un motif suffisant justifiant l'octroi d'une dérogation. Dans les circonstances particulières, il convenait d'admettre qu'un changement de classe pourrait affecter l'équilibre que l'élève avait retrouvé dans sa classe et l'exposer à un risque de rechute non négligeable dont il convenait de la préserver. Pour ces raisons, une dérogation à l'"enclassement" au lieu de domicile se justifiait exceptionnellement et devait être admise pour lui permettre d'achever son cycle secondaire obligatoire à Lausanne (GE.2011.0078 du 19 juillet 2011).

3.                                En l'espèce, à l'appui de leur demande de dérogation à l'"enclassement" de leur fille à leur lieu de domicile, les recourants invoquent en substance les difficultés scolaires de CX.________ et son besoin de stabilité. Ils se réfèrent sur ce point principalement aux lettres de soutien datées des 19 et 30 avril 2012, émanant l'une d'une psychologue, l'autre d'une pédiatre.

S'il ressort certes des lettres précitées que CX.________ présente à ce jour une certaine fragilité psychologique (en raison de son parcours scolaire), le contenu de ces pièces laisse toutefois également entrevoir que la situation de la jeune fille est en voie d'amélioration, CX.________ parvenant progressivement à retrouver confiance en elle, ses résultats s'en ressentant dans diverses matières. Bien que non dénuées d'importance, les difficultés d'apprentissage rencontrées par CX.________, engendrées par un sentiment d'inaptitude et de perte de confiance en soi, sont le lot de nombreux écoliers et ne traduisent en l'occurrence pas de problèmes pédagogiques ou médicaux plus profonds ou permanents qui nécessiteraient un traitement complexe ou de longue durée; on relèvera à cet égard que le bilan psychologique effectué il y a quelques années a même mis en évidence chez la jeune fille une intelligence légèrement supérieure à la moyenne. Les circonstances du cas d'espèce n'apparaissent ainsi pas comparables à celles ayant donné lieu au prononcé de l'arrêt GE.2011.0078 (cité au consid. 2d ci-dessus). Un "enclassement" à Gland impliquera sans conteste pour CX.________ un nouvel effort d'adaptation à l'environnement scolaire et relationnel, sans pour autant placer la jeune fille dans une situation si particulière qu'il s'imposerait de la maintenir dans la même école pour qu'elle y termine sa scolarité obligatoire; tels inconvénients sont en effet rencontrés par tout enfant contraint de changer d'établissement scolaire à la suite d'un déménagement. L'on peut du reste attendre de CX.________ qu'elle continue à fournir les efforts suffisants en vue d'améliorer ses résultats dans les matières où elle semble encore éprouver quelques difficultés, n'étant à cet égard pas empêchée de poursuivre le travail initié avec sa répétitrice privée.

Quant à la crainte et à l'angoisse de CX.________ suscitées par la perspective de se voir séparée de ses camarades de classe et de ses enseignants actuels, la jurisprudence a déjà confirmé à réitérées reprises qu'un tel désagrément commun à tout enfant amené à changer d'établissement scolaire ne constitue pas un motif suffisant justifiant l'octroi d'une dérogation. Il ressort quoi qu'il en soit des explications de l'autorité intimée et du directeur de l'établissement scolaire de Begnins que, même en poursuivant sa scolarité à Begnins, CX.________ serait de toute manière amenée à changer de classe lors du passage en 7ème année, ceci impliquant qu'elle ne retrouvera pas nécessairement son entourage scolaire actuel. Rien ne permet par ailleurs de douter, et les recourants ne le prétendent pas, que CX.________ bénéficiera au sein de l'établissement scolaire de Gland d'une qualité d'enseignement et d'un soutien du corps enseignant similaires à ceux dont elle a jusqu'ici pu profiter à Begnins. Enfin, CX.________ a elle-même un intérêt propre évident à s'intégrer au lieu de son domicile, cela supposant qu'elle côtoie des camarades habitant Gland, de telle manière à tisser des liens étroits à l'endroit où elle vit.

En résumé, si l'intérêt privé des recourants et de leur fille de voir cette dernière poursuivre sa scolarité dans l’établissement l'ayant accueillie pour l'accomplissement de ses 5ème et 6ème années scolaires – la 6ème année sur la base d'une première dérogation – apparaît compréhensible, il n'en demeure pas moins que la situation de la jeune fille n'apparaît pas à ce point particulière qu'elle commanderait de déroger au principe de base de la territorialité prévalant en matière d'"enclassement" scolaire, posé à l'art. 13 LS. Partant, l'autorité intimée n'a manifestement pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'accorder une dérogation au sens de l'art. 14 al. 1 LS aux fins d'autoriser la fille des recourants à terminer son cycle obligatoire (7ème, 8ème et 9ème années) au sein de l'Etablissement primaire et secondaire de Begnins-L'Esplanade en lieu et place de l'Etablissement secondaire de Gland, nouvelle commune de domicile de la famille. 

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, aux frais des recourants qui n'ont pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 9 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 28 mars 2012 est confirmée.

III.                                Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de BX.________ et AX.________, solidairement.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 5 juillet 2012

 

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.