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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Xavier Michellod et |
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Recourante |
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X.________, à 1********, représentée par Me Natasa DJURDJEVAC HEINZER, avocate à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Commission de recours de l'Université de Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Université de Lausanne, Direction, |
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2. |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours X.________ c/ décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 19 mars 2012 (exclusion). |
Vu les faits suivants
A. X.________ a été immatriculée à la Faculté de biologie et de médecine (FBM) de l'Université de Lausanne (UNIL), en première année de l'Ecole de médecine, à partir du semestre d'hiver 2005 (année académique 2005-2006). Un acquittement tardif des taxes d'immatriculation du semestre d'hiver 2007 a entraîné son exmatriculation, puis sa réimmatriculation.
B. X.________ s'est retirée à deux reprises des examens de première année. Dès lors, l'Ecole de Médecine lui a fait savoir, dans une lettre du 14 avril 2008, que compte tenu du fait qu'elle était immatriculée depuis le semestre d'hiver 2005, elle devrait se présenter impérativement à la session d'examen de janvier 2009 et qu'aucun retrait d'examen ni certificat médical pour l'ensemble des modules ne serait accepté. En cas de non présentation ou de retrait, elle serait contrainte de faire valoir l'art. 83 du règlement du 6 avril 2005 d'application de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (RLUL; RSV 414.11.1) selon lequel "sur préavis de la faculté concernée, la Direction prononce le renvoi, valant exmatriculation, de l'étudiant qui, après avoir été averti par écrit, ne se présente pas aux examens, s'en retire à plusieurs reprises ou y subit des échecs répétés. Sauf circonstance nouvelle, le renvoi exclut toute nouvelle immatriculation à l'Université".
A compter de l'année académique 2008-2009, X.________ a été inscrite en première année dans le programme de Bachelor de Médecine. Elle a échoué à la session d'examens de juillet 2009.
C. Par lettre du 4 janvier 2010, l'Ecole de Médecine a fait savoir à X.________ qu'elle constatait qu'elle avait déjà étudié durant sept semestres en première année de médecine; elle la rendait attentive au fait qu'elle devrait obtenir son Bachelor en 2013 au plus tard, sous peine d'être en échec définitif pour cause de dépassement de la durée maximale des études. En outre, elle lui recommandait de ne pas s'exmatriculer avant de réussir la première année, pour le motif qu'une réimmatriculation serait refusée car elle avait été immatriculée pendant six semestres sans que ce temps d'études ait été sanctionné par l'obtention de 60 crédits ECTS ("European Credits Transfer System") dans un programme donné ou d'attestations certifiant de résultats équivalents (art. 69 RLUL).
D. En janvier 2011, X.________ s'est présentée aux examens de deux des cinq modules du programme de première année du Bachelor de Médecine (modules B1.1 et B1.2) et a échoué. Au printemps 2011, elle s'est retirée, avec un certificat médical, des examens des trois autres modules (modules B1.3, B1.4 et B1.5).
Le 16 juin 2011, la prénommée a adressé à l'Ecole de médecine une lettre dont les termes sont les suivants:
"Madame, Monsieur,
Par la présente, je souhaiterais me désinscrire pour l'ensemble des examens de la 1ère année de médecine. J'ai des soucis de santé pour lesquels je suis actuellement suivie par un médecin. Vous trouverez ci-joint un certificat médical de sa part et un autre courrier qui vous sera adressé ultérieurement.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous remercie par avance pour votre compréhension.
Veuillez agréer (…)".
L'Ecole de médecine a considéré cette lettre comme une demande de retrait de la session d'examen d'été 2011.
Le 23 juin 2011, X.________ a écrit au Recteur de l'Université qu'elle souffrait de problèmes de santé qui l'avaient empêchée de suivre les cours de manière régulière mais qu'elle souhaitait malgré tout poursuivre dans cette voie. Elle a produit un certificat médical à l'appui de ses dires, selon lequel elle souffrait de troubles et symptômes d'ordre névrotique.
Cette lettre a été transmise, comme objet de sa compétence, à l'Ecole de médecine qui a répondu à l'intéressée, le 29 juillet 2011, ce qui suit:
"Nous constatons que vous avez déjà été inscrite régulièrement pendant 12 semestres à la FBM en première année de médecine humaine. Vous avez bénéficié des règlements fédéraux concernant la participation aux examens qui vous permettaient d'être inscrite à une filière de formation médicale sans devoir vous inscrire aux examens. Nous vous avons cependant rendu attentive dans deux courriers dont le dernier date du 4 janvier 2010 que vous aviez été inscrite régulièrement au programme de 1ère année et depuis 2008 au programme de Bachelor de Médecine. Pour arriver au terme de ce programme dans les délais, soit en 2013, il était impératif que vous vous présentiez sans interruption à tous les examens.
Vous vous êtes présentée en janvier 2011 aux examens des modules B1.1 et B1.2, deux examens que vous avez échoués avec la note 1 et plus de 39 points au-dessous de la limite inférieure du barème de la note 4. Au printemps 2011, vous vous êtes à nouveau retirée des trois autres examens du programme de 1ère année de médecine avec un certificat médical.
Compte tenu de nos avertissements en 2008 et 2010 et le déroulement de l'année écoulée 2010-2011, nous nous voyons dans l'obligation de demander que vous ne soyez plus inscrite au programme de 1ère année de l'Ecole de médecine".
Le 12 août 2011, le Service des immatriculations et inscriptions de l'UNIL informait X.________ de son exmatriculation de l'UNIL dans les termes suivants:
"Votre exmatriculation
Madame,
Nous vous informons que nous avons procédé à votre exmatriculation de l'Université de Lausanne, pour la raison suivante:
Vous avez été exclu(e) de votre faculté.
Si vous souhaitez vous réimmatriculer pour un prochain semestre, nous vous invitons à vous renseigner auprès de notre Service sur les conditions et les délais en vigueur.
Nous vous prions de croire […]".
Par acte du 18 août 2011 adressé à l'Ecole de médecine, X.________ a déclaré former recours contre la lettre du 29 juillet 2011 de l'Ecole de médecine. Elle a précisé qu'il "[était] exact [qu'elle avait] un délai jusqu'à 2013 pour obtenir [son] bachelor en médecine", ajoutant qu'il "[était] également exact [qu'elle] avait reçu des médiocres notes aux examens en 2009 et cette année". Elle contestait cependant le fait qu'elle était considérée en situation de "«double échec» définitif en médecine", qui ferait obstacle à la possibilité d'entreprendre des études de médecine dans une autre université.
Par lettre du 23 septembre 2011, le Directeur de l'Ecole de médecine a confirmé "la décision de l'Ecole de médecine" de demander que X.________ ne soit plus inscrite en première année de Baccalauréat pour le motif que celle-ci n'était pas à même d'obtenir un Bachelor dans les délais imposés par le règlement, au vu du nombre de semestres durant lesquels elle avait déjà été immatriculée sans avoir réussi d'examens. Il a précisé que l'exmatriculation valait échec définitif, qu'il n'était pas possible d'annuler une exmatriculation à la demande de l'intéressée, que celle-ci n'était pas inscrite aux examens et qu'il ne pouvait pas se prononcer sur l'admissibilité de l'intéressée aux études dans une autre faculté de médecine mais qu'il pensait que la réponse serait négative. Il était précisé qu'un recours contre la décision du 29 juillet 2011 pouvait être déposé auprès de la Direction de l'UNIL.
Par acte du 6 octobre 2011, X.________ a recouru devant la Direction de l'UNIL (ci-après la "Direction"). Elle a expressément admis son exmatriculation et n'en a contesté que la conséquence tirée par le directeur de l'Ecole de Médecine, à savoir que l'exmatriculation signifiait un "échec définitif en médecine valable à l'échelle fédérale".
Par décision du 31 octobre 2011, la Direction a rejeté le recours et confirmé "la décision de l'Ecole de médecine de la FBM du 23 septembre 2011 qui [lui] confirmait [son] renvoi de l'Ecole de Médecine de la FBM", considérant que l'intéressée "ne remettait pas en cause [son] échec définitif au sein de [son] cursus universitaire en médecine à la FBM" et qu'il n'était ni de sa compétence, ni de celle de la FBM d'émettre des directives en matière d'admission dans un cursus de médecine d'une autre université suisse.
Le 11 novembre 2011, X.________ a recouru devant la Commission de recours de l'Université de Lausanne contre cette décision, faisant notamment valoir qu'en tant qu'elle avait considéré que la conséquence de l'exclusion pour dépassement de la durée des études était l'échec définitif, la Direction avait interprété de manière erronée l'art. 82 al. 1 let. b RLUL, respectivement avait rendu une décision dénuée de base légale. La recourante a également fait grief aux autorités concernées de ne pas avoir statué sur sa demande de congé du 16 juin 2011.
E. Par arrêt du 19 mars 2012, la Commission de recours de l'Université de Lausanne a rejeté le recours de X.________ selon le dispositif suivant:
"I. rejette le recours;
II. met les frais par CHF 300.- (trois cents francs) à charge de X.________;
III. rejette toutes autres ou plus amples conclusions".
F. Par acte du 2 mai 2012, X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cet arrêt dont elle demande principalement la réforme en ce sens que l'exclusion de la faculté est annulée et qu'elle est dès lors autorisée à se réimmatriculer; subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision; plus subsidiairement, elle conclut à ce qu'il soit constaté que l'exclusion de la faculté pour dépassement réglementaire de la durée des études n'équivaut pas à un échec définitif.
Par lettre du 21 mai 2012, l'autorité intimée a renoncé à déposer une réponse au recours et s'est référée à son arrêt.
Dans ses observations du 29 mai 2012, la Direction de l'Université de Lausanne a conclu au rejet du recours.
Le 14 juin 2012, la recourante a renoncé à se déterminer sur les réponses des autorités précitées.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) En vertu de l'art. 75 al. 1 de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (LUL; RSV 414.11), les conditions d'immatriculation, d'exmatriculation, d'inscription et d'exclusion des étudiants et auditeurs sont fixées par le règlement d'application du 6 avril 2005 (RLUL; RSV 414.11.1). Celui-ci prévoit, à son art. 82, qu'est exclu de la faculté:
"a) l'étudiant qui a subi un échec définitif selon les modalités du règlement de la faculté concernée;
b) l'étudiant qui ne se présente pas aux examens ou qui ne termine pas ses études dans les délais fixés par le règlement de la faculté concernée, l'exclusion ne pouvant être prononcée que si l'étudiant en a été préalablement averti par la faculté concernée."
Le Règlement pour le Baccalauréat universitaire en Médecine de l'Ecole de médecine, adopté par la Direction le 11 juillet 2011 (ci-après le "RBUM") concerne les étudiants ayant commencé leurs études de médecine au semestre d'hiver de l'année académique 2005-2006 ou plus tard; tel est le cas de la recourante, qui a commencé ses études de médecine au semestre d'hiver 2005-2006. Conformément à l'art. 8 al. 1 RBUM, le titre de Baccalauréat universitaire en Médecine doit être acquis au plus tard 5 ans après la première admission dans le programme de Baccalauréat universitaire en Médecine de Lausanne. L'art. 8 al. 3 RBUM prévoit que le Directeur de l'Ecole de médecine peut, dans des circonstances exceptionnelles et sur demande, prolonger ce délai.
b) En l'occurrence, la recourante ne conteste pas remplir les conditions de l'art. 82 let. b RLUL, soit de n'avoir pas terminé les études dans les délais fixés par le règlement de faculté, si bien que son exclusion de la faculté est justifiée. La recourante s'en prend uniquement à la conséquence que l'Ecole de médecine, puis la Direction et enfin l'autorité intimée ont tirée de son exclusion de la faculté, à savoir qu'elle valait échec définitif. On peine ainsi à comprendre sa conclusion principale qui consiste à réformer la décision attaquée en ce sens qu'elle soit autorisée à se réimmatriculer.
Certes, la recourante s'est apparemment plainte, devant l'autorité intimée, que le délai maximal d'études aurait dû être prolongé par le Directeur de l'Ecole de médecine comme l'art. 8 al. 3 RBUM en prévoit la possibilité.
Dans le cadre de la présente procédure, la recourante n'a toutefois pas fait valoir ce grief ou seulement de manière très implicite à la lettre d) de son recours. Quoi qu'il en soit, ce grief n'est pas motivé et doit donc être déclaré irrecevable (art. 79 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative: LPA-VD; RSV 173.36). Par surabondance, quant au fond, l'autorité intimée a considéré que l'Ecole de médecine n'avait pas excédé son pouvoir d'appréciation en considérant qu'il ne se justifiait pas d'accorder en l'espèce une prolongation du délai de l'art. 8 RBUM, vu que les perspectives de réussite de la recourante paraissaient trop faibles. Le tribunal ne voit pas de raison, et la recourante n'en allègue d'ailleurs pas, de s'écarter de cette appréciation qui peut ainsi être confirmée.
Ce grief est en conséquence irrecevable.
2. Comme indiqué ci-dessus, la recourante s'en prend à la conséquence que l'Ecole de médecine, puis la Direction et enfin l'autorité intimée ont tirée de son exclusion de la faculté, à savoir que celle-ci valait échec définitif. Elle considère qu'il ne ressort nullement de l'art. 82 RLUL que l'exclusion de la faculté entraînerait un échec définitif; loin d'en être une conséquence, celui-ci serait au contraire une des causes d'exclusion (art. 82 let. a RLUL), au même titre que le dépassement de la durée réglementaire des études (cas réalisé par la recourante, cf. art. 82 let. b RLUL). La déclarer en échec définitif lui fermerait les portes des autres facultés de médecine de Suisse, conséquence que n'aurait pas la (seule) exclusion de la faculté. L'autorité intimée a, quant à elle, relevé qu'il n'était certes pas impossible que cette distinction puisse avoir des conséquences sur la situation de la recourante si elle souhaitait s'immatriculer dans une autre université, dès lors que l'on ne pouvait pas totalement exclure que l'échec définitif en raison d'examens échoués fasse obstacle à l'immatriculation et que ce ne soit pas le cas d'une exclusion pour dépassement de la durée réglementaire des études. Dans ce cas, la recourante pourrait toutefois prouver qu'elle n'a pas été exclue en raison d'échec aux examens en produisant "la décision de l'Ecole de médecine du 23 septembre 2011 qui mentionne comme cause d'exclusion le dépassement de la durée réglementaire des études et non l'échec aux examens". En conséquence, le recours devrait être rejeté.
a) En l'espèce, le directeur de l'Ecole de médecine a expressément indiqué, le 23 septembre 2011, que "l'exmatriculation qui résult[ait] de [la demande de l'Ecole de médecine que la recourante ne soit plus inscrite en première année de bachelor] équiva[lait] à un échec définitif".
Il convient en premier lieu de relever que la lettre du 23 septembre 2011 renvoie à une décision précédente du 29 juillet 2011 de l'Ecole de médecine qui ne s'intitule certes pas comme telle, n'indique ni voie ni délai de recours et comporte un dispositif peu clair: celle-ci mentionne en effet que "compte tenu de nos avertissements en 2008 et 2010 et le déroulement de l'année écoulée 2010-2011, nous nous voyons dans l'obligation de demander que vous ne soyez plus inscrite au programme de 1ère année de l'Ecole de médecine". Cette décision a toutefois été suivie d'une lettre du 12 août 2011 prononçant expressément l'exclusion de la recourante de la faculté.
Or, dans la mesure où cette décision, explicitée par la lettre du 12 août 2011, se limite à prononcer l'exclusion de la recourante, que celle-ci ne conteste au demeurant pas, elle doit être confirmée et on ne voit dès lors pas quel intérêt digne de protection la recourante conserve à la contester (art. 75 LPA-VD). Le recours est en conséquence irrecevable.
b) Dès lors que l'autorité intimée a pris position sur la lettre du 23 septembre 2011, qu'elle a, avec l'autorité précédente, qualifiée de décision, il se justifie néanmoins d'examiner le grief soulevé par la recourante à l'encontre de celle-ci.
A nouveau, la qualité pour contester cette décision paraît douteuse. En effet, l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD exige que la personne qui entend contester une décision ait un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Il appartient à la recourante de démontrer son intérêt digne de protection (art. 30 LPA-VD). Or, celle-ci n'a nullement démontré qu'elle aurait été refusée dans une autre université en raison de l'amalgame fait par le directeur de l'Ecole de médecine entre une exclusion suite à un échec définitif ou en raison d'un dépassement de la durée d'études. Comme relevé ci-dessus, son exclusion repose sur plusieurs décisions, dont la première, du 29 juillet 2011, ne fait pas référence à un échec définitif. Le recours est en conséquence irrecevable sur ce point également.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Vu le sort du recours, les frais de justice sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 49 LPA-VD) et il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument de justice, de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de la recourante.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 juillet 2012
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.