TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 avril 2013

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président;  M. Pascal Langone, juge, et
M. François Gillard, assesseur; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Me Rolf DITESHEIM, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Commission de recours de l'Université de Lausanne,

  

Autorités concernées

1.

Direction de l'Université de Lausanne, 

 

 

2.

Faculté des géosciences et de l'environnement,  

  

 

Objet

       Affaires scolaires et universitaires    

 

Recours X.________ c/ décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 15 mars 2012 (échec définitif et exmatriculation)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ a été immatriculé dès le semestre d'été 2008/2009 comme étudiant en Faculté des géosciences et de l'environnement (GSE) de l'Université de Lausanne, en vue d'études de maîtrise universitaire ès sciences en géographie, mention études urbaines.

B.                               Ces études de maîtrise comprennent deux modules, soit un "module commun" et un "module de spécialisation et études urbaines". Ces modules sont divisés en plusieurs blocs, qui sont eux-mêmes subdivisés en plusieurs cours.

C.                               X.________ a échoué une première fois aux épreuves du second module de la maîtrise lors de la session d'examen d'hiver 2011.

X.________ a échoué une seconde fois à ces épreuves lors de la session d'examen d'été 2011, se retrouvant en situation d'échec définitif. Il a obtenu les notes suivantes:

"Gouvernance, participation et expertise                                               3.5

Projet territorial et techniques de participation                                       4.5

Géovisualisation et traitement de l'information                                      2.75"

Le 21 juillet 2011, X.________ a été exmatriculé en raison de son échec définitif.

D.                               Le 2 août 2011, X.________ a recouru contre son échec définitif et son exmatriculation.

Par décision du 14 septembre 2011, la Commission de recours de la Faculté des GSE a rejeté le recours de l'intéressé.

Par décision du 12 octobre 2011, la Direction de l'UNIL a rejeté le nouveau recours de l'intéressé.

E.                               Le 22 octobre 2011, X.________ a recouru contre cette décision devant la Commission de recours de l'UNIL (CRUL).

Par arrêt du 15 mars 2012, la CRUL a rejeté ce recours.

F.                                Le 10 mai 2012, X.________, agissant par l'intermédiaire de Me Rolf Ditesheim, consulté dans l'intervalle, a recouru contre l'arrêt de la CRUL devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en prenant les conclusions suivantes:

"I. Principalement

La décision rendue le 26 mars 2012 par la Commission de recours de l'Université de Lausanne [...] est réformée en ce sens que:

(1)   X.________ se voit attribuer la note de 3.5 à l'examen du cours de "Géovisualisation et traitement de l'information";

(2)   X.________ se voit attribuer la note de 5.0 à l'examen du cours de "Projet territorial et techniques de participation";

(3)   X.________ a réussi le bloc "cours communs";

(4)   X.________ n'est pas en échec définitif;

(5)   X.________ n'est pas exmatriculé de l'Université de Lausanne;

(6)   Subsidiairement aux chiffres 2 et 3 ci-dessus, X.________ est autorisé à repasser l'examen du cours de "Géovisualisation et traitement de l'information".

II. Subsidiairement

La décision rendue le 26 mars 2012 par la Commission de recours de l'Université de Lausanne [...] est annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée ou à toute autre autorité précédente pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants."

La CRUL et la Direction de l'UNIL ont conclu au rejet du recours.

Les parties ont confirmé leurs conclusions lors d'un second échange d'écritures.

G.                               Le 20 mars 2013, la cour a tenu audience en présence du recourant, assisté de son conseil, et de représentants des autorités concernées. Elle a entendu comme témoin le Professeur Y.________, qui était en charge du cours de "Géovisualisation et traitement de l'information" lors de la session litigieuse; ce dernier a fait les déclarations suivantes:

"[...]

Les épreuves sont notées sur la base d'un dossier écrit et d'un rendu informatique. L'enseignement dure 3 semestres. Les deux premiers semestres sont consacrés à des exercices. La préparation des travaux exigés se fait durant le 3ème semestre.

A la fin du mois de décembre, il y a une présentation orale. En janvier, il y a le dépôt des travaux. On évalue ensuite ces épreuves chacun de notre côté l'assistant et moi.

On a fait une grille pour nous avec 18 critères, notés chacun de 0 à 1 point, à prendre en considération. Mais c'est plus un guide. Ce n'est pas directement la note. Si par exemple une année il y a des notes trop basses, on adapte à la hausse le barème.

Cette année là, on a simplement divisé le nombre de points obtenus par 3. Mais ce n'est pas forcément la note. On ajuste ensuite pour que cela reste dans le cadre de 1 à 6. Il faut encore ajouter les bonus.

Je procède toujours de la même manière. Ce qu'on peut faire aussi c'est étirer linéairement les valeurs. Il est vrai que ce n'est pas juste qu'un élève qui a 0 points ait la même note qu'un élève qui a 2 ou 3 points.

La distribution des notes cette année nous a paru correcte. Il n'y a pas eu de note en-dessous de 2. Il n'y a pas eu de notes trop basses. C'est pour cela qu'on a appliqué une règle de 3 telle quelle.

On pourrait très bien évaluer ces travaux uniquement de manière qualitative. On a élaboré ces 18 critères pour avoir un guide.

L'idée du bonus/malus est de valoriser les 2 premiers semestres. Si l'étudiant rend les travaux exigés au premier semestre et que ces derniers sont suffisants, il obtient un bonus. Ce bonus est acquis, même si l'étudiant échoue à une première tentative.

Les critères mentionnés dans le syllabus (moitié critères académiques, moitié critères méthodologiques) se retrouvent dans les 18 critères. En établissant la grille, on a respecté cette répartition par moitié.

Les bonus "présentation orale" et "pour personne seule" n'apparaissent pas dans le syllabus. Ils ne correspondent pas au bonus "rendus du 1er semestre". M. X.________ n'a pas bénéficié de ce bonus. Mais je n'étais pas en charge du cours au premier semestre. Donc j'ignore les détails. Je me suis basé sur que mon assistant m'a indiqué. Je ne lui ai pas demandé le document qui recense les bonus/malus obtenus par les étudiants et je ne l'ai pas vu.

A la fin du 1er semestre, je communique usuellement aux étudiants par mail s'ils ont obtenu ou non un bonus ou malus pour les travaux rendus.

Le bonus "rendus 1er semestre" est ajouté à la note.

S'il y a trop de 6 lors d'une session, on adaptera également notre grille en procédant en un étirement linéaire (de 1 à 6 au lieu de 0 à 6).

On évalue moi et mon assistant les travaux chacun de notre côté. On a déjà une première évaluation lorsqu'on se rencontre. On en discute ensuite lorsqu'il y a des désaccords. On ne fait pas une moyenne des deux.

Si M. X.________ avait été plus réactif suite à son premier échec, il aurait effectivement pu rendre un meilleur travail.

Le travail de M. X.________ était lacunaire sur plusieurs points: problèmes d'interactivité; pas très original; le commentaire de la démarche était absent.

On indique "malus/bonus" dans le syllabus. Mais à ma connaissance, il n'y a jamais eu de malus. On essaie de motiver les étudiants lors des 2 premiers semestres.

[...]"

H.                               Interpellé sur le "bonus/malus" prévu dans le syllabus du cours de "Géovisualisation et traitement de l'information" de l'année académique 2009/2010, la Direction de l'UNIL a précisé, dans une lettre du 21 mars 2013, que ce système n'avait finalement pas été appliqué.

Le recourant s'est déterminé sur cette problématique dans une écriture du 3 avril 2013.

I.                                   La cour a statué à huis clos, sans autre mesure d'instruction.

Considérant en droit

1.                                a) Ni la loi cantonale du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (LUL; RSV 414.11), ni son règlement d'application du 6 avril 2005 (RALUL; RSV 414.11.1) ne prévoient expressément de voie de recours contre les décisions de la Commission de recours de l'Université de Lausanne en matière de résultats d'examens. Ce recours est donc de la compétence de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en vertu de la clause générale de compétence de l’art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) qui en fait l’autorité de recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

b) Pour le surplus, le recours a été déposé dans le délai fixé par l'art. 95 LPA-VD et respecte les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                La CDAP, à la suite du Tribunal administratif, s'impose une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à connaître de griefs relatifs à l'appréciation de prestations fournies par un candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels. En effet, déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade ou à exercer une profession suppose des connaissances techniques, propres aux matières examinées, que les examinateurs sont en principe à même d'apprécier. Le contrôle judiciaire se limite dès lors à vérifier que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation, soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables. Cette réserve s’impose au tribunal quel que soit l’objet de l’examen et, en particulier, également si l’épreuve porte sur des questions juridiques. Ainsi, en d’autres termes, le choix et la formulation des questions, le déroulement de l'examen et surtout l'appréciation des connaissances scientifiques d'un étudiant ou d’un candidat relèvent avant tout des examinateurs, à moins cependant que les critères d'appréciation retenus par ceux-ci s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout le moins fortement critiquables, auquel cas l'autorité de recours doit pouvoir les rectifier et fixer librement une nouvelle note. Compte tenu de la retenue particulière qu'il s'impose par souci d'égalité de traitement, le tribunal de céans n'entrera cependant en matière sur la demande de rectification d'une note pour en fixer librement une nouvelle que lorsque le recourant allègue un grief tel que la note attribuée apparaît manifestement inexacte, au regard de la question posée par l'expert et de la réponse donnée (arrêts GE.2011.0026 du 4 avril 2012 consid. 1a; GE.2010.0135 du 28 septembre 2011 consid. 2b; GE.2011.0005 du 7 juin 2011 consid. 3b; GE.2010.0045 du 11 octobre 2010 consid. 2b). La retenue dans le pouvoir d'examen n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 106 Ia 1 consid. 3c; GE.2011.0002 du 16 mai 2011 consid. 2).

3.                                Le règlement de la Faculté des GSE, dans sa teneur en vigueur lors de la session d'été 2011, comportait notamment les dispositions suivantes en matière d'examens:

"Article 73 – Echelle des notes

L'épreuve ou le module sont appréciés par des notes de 1.0 à 6.0.

L'évaluation est suffisante si elle sanctionnée par une note supérieure ou égale à 4.0.

La note 0 est attribuée en cas d'absence injustifiée, de fraude, de tentative de fraude ou de plagiat.

Les demi-points et les quarts de points peuvent être utilisés. Les moyennes s'expriment au dixième.

En cas d'absence injustifiée à un examen, la note 0 est conservée et rentre en compte dans le calcul de la moyenne du module.

En cas de fraude, tentative de fraude ou plagiat, la note est conservée et rentre en compte dans le calcul de la moyenne du module, sans présumer d'autres sanctions éventuelles du Conseil de discipline (art. 78 RFGSE).

 

Article 74 – Nombre de tentatives aux examens

Le nombre de tentatives aux examens ou aux modules est limité à deux, [...].

 

Article 79 – Echec définitif

Lorsque la moyenne d'un module est insuffisante en seconde tentative, l'échec définitif à un cursus ou à un programme d'études est prononcé.

[...]"

4.                                Le recourant conteste la note de 2.75 obtenue à l'examen du cours de "Géovisualisation et traitement de l'information".

a) Le recourant critique tout d'abord le barème utilisé par le Professeur Y.________ qui serait à son sens contraire à l'art. 73 du règlement de la Faculté des GSE reproduit ci-dessus.

L'échelle prévue par cette disposition correspond au modèle dit de l'"échelle fédérale" (voir art. 34 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 19 décembre 2003 sur la formation professionnelle – OFPr; RS 412.101). Elle implique que l'étudiant soit au bénéfice d'un point "de présence" ou "réglementaire". La note minimale de 1.0 permet de différencier l'étudiant qui fournit la prestation minimale de celui qui triche ou ne se présente pas (Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2ème éd., Berne, Stuttgart, Vienne 2003, p. 427; Michael Buchser, Berufsbildungsabchlüsse in der Schweiz, Zurich 2009, p. 46).

Le Professeur Y.________ a produit dans le cadre de la procédure un document détaillant les points pris en compte pour l'établissement de la note du recourant; celui-ci se présente comme il suit:

"Evaluation générale 2.75/6

·         qualité et originalité: 0.25

·         réalisation: niveau de difficulté: 0.25 (niveau de l'exercice 5)

·         intelligibilité de l'ensemble: 1

·         structure du projet: 1

·         qualité de communication: 0.25 (quasi aucune info communiquée)

·         réponses aux attentes (y.c. annexes): 0 (le projet aurait pu être directement dans le cours-exercice; pas de réflexion sur les liens et adaptations sémiologie graphique-données-structure)

Rapport écrit 2.25/6

·         plan, bibliographie et références: 0

·         définition du public, source des données: 1

·         objectifs et contexte scientifique/actuel: 0.5

·         démarche: 0.75

·         évaluations des résultats: 0

·         évaluation de la démarche: 0

Projet web-map 1.75/6

·         structure: 1

·         mise en classe, sémiologie: 0.25 (mélanges, basique)

·         complexité: 0

·         originalité: 0

·         documenté: 0

·         esthétique: 0.5

Note finale: 2.25 (moyenne des 3 évaluations) + 0.25 (présentation orale, max 0.5) + 0.25 (bonus pour personne seule) = 2.75"

L'échelle de conversion de points en notes telle que présentée ci-dessus et correspondant à une "règle de trois" permet en théorie que des notes inférieures à 1.0 puissent être attribuées. A l'audience, le Professeur Y.________ a toutefois indiqué qu'il fallait plutôt considérer le document produit comme un "guide" dans l'établissement de la note. Il a expliqué en effet qu'il adaptait "à la hausse ou à la baisse" le résultat obtenu par ce "guide" en fonction de la qualité des travaux rendus par les différentes volées, en s'assurant qu'aucune note inférieure à 1.0 ne puisse être attribuée. Ce procédé ne prête pas le flanc à la critique, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont disposent les examinateurs dans l'évaluation des épreuves et dans le choix du barème (ATAF B-7463/2010 du 1er novembre 2011 consid. 4.3 ainsi que les références citées).

Ce grief doit ainsi être rejeté.

b) Le recourant reproche également au Professeur Y.________ de n'avoir pas tenu compte des problèmes informatiques qu'il a rencontrés, à savoir la perte totale de données informatiques essentielles cinq jours avant le rendu final du travail devant être noté.

Comme l'a relevé la CRUL, le recourant a fait preuve de négligence en ne procédant pas à une sauvegarde de sécurité de ses données informatiques. Les problèmes rencontrés ne constituaient ainsi pas un cas de force majeure et ne justifiaient ni une augmentation de la note obtenue, ni la possibilité de répéter l'épreuve.

Ce grief doit dès lors également être rejeté.

c) Le recourant fait aussi grief au Professeur Y.________ de n'avoir pas pris en compte la complexité du sujet de son projet de master sur le plan informatique.

Il y a lieu de relever en premier lieu que c'est le recourant lui-même qui a choisi le thème de son projet de master. Il aurait très bien pu s'orienter vers un sujet moins complexe sur le plan informatique comme l'a relevé l'assistant Z.________ dans ses déterminations à la CRUL: "..., le choix est intervenu bien après avoir pu se confronter lui-même aux logiciels et langages utilisés (...), puisque les ateliers de base sont donnés au semestre d'automne. Nos exigences étaient clairement exprimées; de plus, la présentation fin 2009 des projets de la volée précédente permettait de se rendre compte du travail à fournir et des problèmes qui pouvant (sic) survenir (les "anciens" étudiants présentant également leurs difficultés). Dans ce cadre, nous estimons qu'un étudiant de master est à même de choisir en toute connaissance de cause et d'assumer ensuite ses responsabilités. Malgré ce que prétend M. X.________, il n'a pas été poussé à réaliser ce projet (la possibilité d'utiliser le logiciel Géoclip existait à chaque étape, mais ne correspondait pas à son désir de cartographier un domaine skiable). [...]. Précisons encore que les étudiants qui n'ont pas envie de travailler sur l'interactivité et la personnalisation d'une application cartographique peuvent toujours réaliser un projet sur Géoclip, ce qui ne demande aucun usage de code informatique, mais un investissement plus grand en statistique, SIG et représentation cartographique." Par ailleurs, le recourant aurait pu demander davantage d'aide et de conseils de la part du Professeur Y.________ ou de son assistant, qui sont à disposition des étudiants. Or, il ressort du dossier que, sur les onze mois durant lesquels le recourant a travaillé sur son projet, il n'a sollicité l'avis de l'assistant Z.________ (par courrier électronique ou lors d'un rendez-vous) qu'à sept reprises (deux fois en 2010 et cinq fois en 2011) et à chaque fois durant les quinze jours précédant une échéance, ce qui démontre un problème d'organisation et de planification. En outre, il n'est pas établi que le recourant aurait des compétences informatiques inférieures à la majorité des autres étudiants. En effet, selon l'assistant Z.________, "les étudiants possédant déjà des connaissances dans ce domaine n'a jamais dépassé 3 personnes par volée, ce qui n'a pas empêché la réalisation de projets techniquement satisfaisants voire originaux, moyennant par contre un intense investissement des étudiants".

Ce grief, mal fondé, doit par conséquent être aussi écarté.

d) Le recourant se plaint enfin de ne pas avoir bénéficié d'un bonus pour les "rendus du semestre I".

Le syllabus du cours de "Géovisualisation et traitement de l'information" pour l'année académique 2009-2010 prévoyait ceci:

"Un bonus/malus (jusqu'à ± 0,5 point) intégrera les rendus du semestre I."

Interpellée sur cette question, la Direction de l'UNIL a indiqué que ce système de "bonus/malus" initialement prévu n'avait finalement pas été appliqué. Il n'y a dès lors eu aucune inégalité de traitement entre les étudiants, contrairement à ce que craignait le recourant. Le procédé est en revanche discutable sur le plan de la transparence.

Point n'est besoin toutefois de trancher cette question, dès lors que, même avec 0,5 point de plus sur la note de "Géovisualisation et traitement de l'information", le recourant n'obtiendrait pas une moyenne suffisante pour réussir le module (voir par ailleurs infra consid. 5).

5.                                Le recourant conteste également la note de 4.5 obtenue à l'examen du cours de "Projet territorial et techniques de participation".

Invitée en cours de procédure à justifier la note attribuée, le Professeur A.________ a indiqué:

"...il a en effet répondu complètement à la question posée, mais la structuration de sa réponse était un peu moins bonne que ce que j'espérais, du fait de son agitation visible que je n'ai pas su attribuer avec certitude à sa fatigue ou à son stress. J'ai alors en effet vraiment hésité entre la note de 4.5 et 5, et finalement mis 4.5 considérant que la question était plutôt facile. Néanmoins, je suis tout à fait d'accord de monter sa note à 5, afin de tenir compte de ces circonstances de grand stress que j'ignorais, et ceci d'autant plus que j'ai pu vérifier au cours des quelques échanges téléphoniques que j'ai eus depuis avec lui la pertinence de son raisonnement et de ses connaissances dans le domaine qui me concerne." (sic)

La CRUL s'est référée à la position du Doyen de la Faculté des GSE, qui a considéré qu'il n'était pas opportun d'augmenter la note attribuée, la capacité à gérer le stress faisant partie des compétences à évaluer. Elle a relevé que cette position ne prêtait pas le flanc à la critique compte tenu de la grande réserve que la CRUL opérait dans l'hypothèse du contrôle en opportunité d'une note d'examen.

Le recourant critique ce raisonnement, relevant que les professeurs ont une large marge d'appréciation dans la fixation des notes et que la faculté ou une autre autorité ne peut pas se substituer au Professeur A.________ pour savoir si le travail du recourant valait 4.5 ou 5.

On peut douter de la compétence de la cours de céans d'augmenter la note du recourant dans le sens requis par celui-ci, compte tenu de la retenue dont elle doit faire preuve en la matière (voir consid. 2). Point n'est besoin toutefois de trancher non plus cette question, dès lors que, même avec 0.5 point de plus sur la note de "Projet territorial et techniques de participation" et 0.5 point de plus sur la question du "bonus" laissée ouverte (voir supra consid. 4d), le recourant n'obtiendrait pas une moyenne suffisante pour réussir le module.

6.                                Le recourant invoque encore une violation du principe de la proportionnalité, soulignant que la décision attaquée réduit à néant trois à quatre ans d'études, alors qu'il avait réussi tous les autres blocs du master.

Vu l'insuffisance des résultats obtenus par le recourant lors de la session litigieuse, force est de constater que la décision attaquée ne peut heurter le principe de la proportionnalité, les autorités précédentes ayant appliqué la loi et les règlements sans disposer d'aucune alternative, moins incisive, que de constater l'échec définitif du recourant. Peu importe les conséquences d'une telle décision sur l'avenir de l'intéressé.

Ce grief est également mal fondé.

7.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'a par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 15 mars 2012 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 avril 2013

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.