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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 octobre 2012 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Xavier Michellod et M. Rémy Balli, juges; Mme Fabia Jungo, greffière. |
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Recourante |
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X.________, à 1********, représentée par Me Rolf DITESHEIM, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Commission de recours HEP M. François Zürcher, Président, p.a. Secrétariat général du DFJC, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours X.________ c/ décision de la Commission de recours HEP du 10 avril 2012 (échec au module BP104). |
Vu les faits suivants
A. X.________, née en 1966, a été admise en automne 2009 à la Haute école pédagogique (ci-après: la HEP) en vue d'y suivre la formation menant au "Bachelor of Arts en enseignement" et au "Diplôme d'enseignement pour les degrés préscolaire et primaire".
B. Lors de la session d'examens de janvier 2011, X.________ a échoué à la première partie du module BP104 ("Concevoir, mettre en œuvre et analyser des situations d'apprentissage"), obtenant la note F avec 12.5 points sur 20, le seuil de réussite étant fixé à 14 points.
Lors de la session d'examens de juin 2011, X.________ s'est présentée à l'évaluation de la seconde partie du module BP104, qu'elle a réussie. Toutefois, en raison de son échec à la première partie de ce module, le module BP104, considéré dans sa totalité, a été déclaré échoué.
Lors de la session d'examens de rattrapage d'août/septembre 2011, X.________ s'est présentée une seconde fois à l'évaluation de la première partie du module BP104, obtenant la note F avec 11 points sur 20 et enregistrant ainsi un second échec à ce module.
C. Par décision du 23 septembre 2011, le Comité de direction de la HEP a prononcé l'échec de X.________ au module BP104.
Le 6 octobre 2011, X.________ a recouru devant la Commission de recours de la HEP (ci-après: la commission) contre cette décision.
D. Par décision du 10 avril 2012, la commission a rejeté le recours de X.________ et a confirmé la décision du 23 septembre 2011.
E. Par acte du 15 mai 2012, X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision en prenant les conclusions suivantes:
"I.- Principalement
La décision rendue le 10 avril 2012 par la Commission de recours de la Haute Ecole Pédagogique dans la cause CRH/011-060 est réformée en ce sens que:
(1) X.________ a réussi les examens du module BP 104, respectivement à la première partie de celui-ci.
(2) Subsidiairement: l'examen de X.________ concernant la première partie du module BP 104 passé lors de la cession d'examen d'août/septembre 0211 est soumis à nouvelle correction et à nouvelle notation par des experts tiers neutres.
(3) Plus subsidiairement: X.________ est autorisée à repasser l'examen concernant la première partie du module BP 104 passé lors de la session d'examen d'août/septembre 2011, à titre de seconde évaluation, l'examen d'août/septembre 2011 précité n'étant pas considéré comme ayant été échoué, mais étant invalidé.
II.- Subsidiairement
La décision rendue le 10 avril 2012 par la Commission de recours de la Haute Ecole Pédagogique dans la cause CRH 011-060 est annulée, le dossier de la cause étant renvoyé à l'autorité intimée ou au Comité de direction de la Haute Ecole Pédagogique pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants".
Dans sa réponse du 12 juin 2012, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Dans ses observations du 14 juin 2012, l'autorité concernée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
A la requête du juge instructeur, l'autorité intimée a produit, le 14 septembre 2012, l'examen écrit de la première partie du module BP104, de la session d'août/septembre 2011. La recourante s'est déterminée sur cette écriture le 3 octobre 2012.
Requise de produire un bref rapport relatif à l'examen de la partie 1 du module BP104 de la session d'août/septembre 2011 de la recourante, mentionné à l'art. 9 let. e de la Directive 05_05 portant sur les évaluations certificatives, le cas échéant accompagné du document qualifiant la prestation de l'étudiant, également mentionné dans cette disposition, l'autorité intimée n'a produit aucune nouvelle pièce.
F. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Ni la loi sur la Haute école pédagogique du 12 décembre 2007 (LHEP; RSV 419.11) ni son règlement d'application du 3 juin 2009 (RLHEP; RSV 419.11.1) ne prévoient expressément de voie de recours contre les décisions de la Commission de recours HEP en matière d'examens. Ce recours relève donc de la compétence de la cour de céans conformément à la clause générale de compétence prévue à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
2. a) Le 28 juin 2010, le Comité de direction de la HEP a arrêté le règlement des études menant au Bachelor of Arts en enseignement pour les degrés préscolaire et primaire et au Diplôme d'enseignement pour les degrés préscolaire et primaire (RBP; disponible sur le site Internet de la HEP), applicable aux étudiants ayant commencé leurs études avant son entrée en vigueur (art. 38 al. 1 RBP), ce qui est le cas de la recourante. Les études comprennent notamment les modules, obligatoires ou à choix, composés de cours et de séminaires (art. 10 let. a RBP). Les prestations de l'étudiant font l'objet d'une évaluation formative et d'une évaluation certificative (art. 18 al. 1 let a et b RBP). L’évaluation certificative se réfère aux objectifs de formation requis par le plan d’études et se base sur des critères préalablement communiqués aux étudiants; elle respecte les principes de proportionnalité, d’égalité de traitement et de transparence (art. 18 al. 3 et 4 RBP). Elle relève de la responsabilité d'un jury, composé d'au moins deux membres désignés par l'unité d'enseignement et de recherche en charge du module ou du groupe de modules (art. 21 al. 1 let. a RBP). Les prestations faisant l'objet d'une évaluation certificative reçoivent une note allant de A à F, F correspondant à un niveau de maîtrise insuffisant (art. 20 RBP). Lorsque la note attribuée est comprise entre A et E, l’élément de formation est réussi et les crédits d'études ECTS correspondants sont attribués (art. 23 RBP). Lorsque la note F est attribuée, l’élément de formation est échoué et l'étudiant doit se présenter à une seconde évaluation (art. 24 al. 1 RBP). Un second échec implique l'échec définitif des études, sauf s’il concerne un module à choix auquel cas l'échec peut être compensé par la réussite d'un autre module à choix (art. 24 al. 3 RBP). Toutefois, à une seule reprise au cours de sa formation, l'étudiant qui échoue dans un module peut se présenter une troisième et dernière fois à la procédure d'évaluation (art. 24 al. 4 RBP).
b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que le module BP104 n'est pas un module à choix. Toutefois, la recourante n'a pas encore présenté un examen à trois reprises, si bien qu'elle n'a pas épuisé la possibilité offerte à l'art. 24 al. 4 RBP. Son second échec à l'examen BP104 n'est ainsi pas définitif.
3. La recourante estime arbitraire son évaluation à l'examen de la première partie du module BP104 effectué durant la session d'examens d'août-septembre 2011 et se plaint de la violation de son droit d'être entendu. Elle fait valoir que la grille de notation, indiquant le nombre de points obtenus dans les cinq épreuves de cet examen (à savoir "1. Définition correcte de l'alignement curriculaire", "2. Définition du pointage/définition du guidage", "3. Formulation et argumentation de 2 critiques", "4. Une conséquence nommée par perspective et justification" et enfin "5. Argumentation pour nécessaire et argumentation pour suffisant"), ne permet pas, en l'absence d'un rapport détaillé concernant les corrections, de savoir à quoi correspondent les points attribués ni pour quelle raison l'examen a été considéré comme échoué.
a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, consacré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision; elle n'a en revanche pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir élémentaire d'examiner les problèmes pertinents (TF 2C_762/2009 du 11 février 2010 et réf.). Selon la jurisprudence constante de la cour de céans, il n’appartient pas au tribunal de reconstituer, comme s’il était l’instance précédente, l’état de fait ou la motivation qu’aurait dû comporter la décision attaquée (arrêts PS.2008.0024 du 7 juillet 2009; PE.2009.0010 du 1er mai 2009; BO.2008.0060 du 31 octobre 2008; PS.2007.0094 du 12 juin 2008; PS.2007.0223 du 5 juin 2008).
Conformément à ces principes, lorsque la décision porte sur le résultat d'un examen et que l'appréciation des experts est contestée, l'autorité satisfait aux exigences de motivation au sens de l'art. 29 Cst. si elle indique au candidat, de façon même succincte, les défauts qui entachent ses réponses et les solutions correctes qui étaient attendues de lui (TF 2P.23/2004 du 13 août 2004 consid. 2.2 et les réf. cit., 2P.81/2001 du 12 juin 2001 consid. 3b/bb; cf. Martin Aubert, Bildungsrechtliche Leistungsbeurteilungen im Verwaltungsprozess, Berne/Stuttgart/Vienne 1997, p. 144 ss et les réf. cit.). Afin que l'instance de recours soit en mesure d'examiner si l'évaluation de l'examen est soutenable, le déroulement de l'examen et son appréciation doivent en effet pouvoir être reconstitués (TAF B-7504/2007 du 9 mars 2009 consid. 6 et les références citées). Ce n'est que dans ces conditions que l'instance de recours sera en mesure de vérifier si la motivation de l'examinateur portant sur des notes insuffisantes est soutenable et si les griefs avancés par le recourant se révèlent pertinents (arrêt GE.2010.0200 du 8 avril 2011).
b) Reprenant la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, la cour de céans a déjà eu l’occasion de relever que le déroulement de l’examen et son appréciation doivent pouvoir être reconstitués afin que l’instance de recours soit en mesure de vérifier si la motivation de l'examinateur portant sur des notes insuffisantes est soutenable et si les griefs avancés par le recourant se révèlent pertinents. Les experts dont la notation est contestée prennent position dans le cadre de la réponse de la première instance, examinent une nouvelle fois leur évaluation et indiquent si et pour quelles raisons ils considèrent qu’une correction est justifiée ou non. L’autorité de recours inférieure n’a pas à étudier chaque grief, de même qu’elle n’a pas à examiner en détail l’évaluation de la première instance sous l’angle de son opportunité. Elle doit uniquement se convaincre que les corrections n’apparaissent pas insoutenables et qu’elles sont concluantes. Dès lors qu’il n’appartient pas à l’autorité de recours et à l’autorité inférieure de recours de répéter en quelque sorte l’examen, il convient de poser certaines exigences quant à la preuve de la prétendue inopportunité; les griefs doivent en particulier être soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve (TAF B-3542/2010 du 14 octobre 2010 consid. 2 et les réf. citées; arrêts GE.2011.0026 du 4 avril 2012 consid. 1a et les réf. cit.). Partant, pour autant qu’il n’existe pas de doutes apparemment fondés sur l’impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l’autorité de recours n’annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (ATF 131 I 467 consid. 3.1 p. 473; arrêt GE.2011.0021 du 2 août 2011 consid. 2).
La cour de céans, à la suite du Tribunal administratif, s'impose également une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à connaître de griefs relatifs à l'appréciation de prestations fournies par un candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels. En effet, déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade ou à exercer une profession suppose des connaissances techniques, propres aux matières examinées, que les examinateurs sont en principe à même d'apprécier. Le contrôle judiciaire se limite dès lors à vérifier que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation, soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables. Cette réserve s’impose au tribunal quel que soit l’objet de l’examen et, en particulier, également si l’épreuve porte sur des questions juridiques. Ainsi, en d’autres termes, le choix et la formulation des questions, le déroulement de l'examen et surtout l'appréciation des connaissances scientifiques d'un étudiant ou d’un candidat relèvent avant tout des examinateurs, à moins cependant que les critères d'appréciation retenus par ceux-ci s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout le moins fortement critiquables, auquel cas l'autorité de recours doit pouvoir les rectifier et fixer librement une nouvelle note. Compte tenu de la retenue particulière qu'il s'impose par souci d'égalité de traitement, le tribunal de céans n'entrera cependant en matière sur la demande de rectification d'une note pour en fixer librement une nouvelle que lorsque le recourant allègue un grief tel que la note attribuée apparaît manifestement inexacte, au regard de la question posée par l'expert et de la réponse donnée (arrêts GE.2011.0026 précité consid. 1a; GE.2010.0135 du 28 septembre 2011 consid. 2b; GE.2011.0005 du 7 juin 2011 consid. 3b; GE.2010.0045 précité consid. 2b).
La retenue dans le pouvoir d'examen n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions l¿ales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 106 Ia 1 consid. 3c p. 2 ss; arrêt GE.2011.0002 du 16 mai 2011 consid. 2).
c) Selon l'art. 9 let. e de la Directive 05_05 portant sur les évaluations certificatives, approuvée par le Comité de direction le 23 août 2010 (ci-après: la directive 05_05), l'équipe de formateurs en charge du module, sous la conduite du responsable de module ou du programme postgrade, adresse au Comité de direction, en cas d'échec, au plus tard le mercredi qui suit la fin de la session d'examen, un bref rapport (sur formule ad hoc disponible dans les documents officiels sur l'extranet) expliquant les motifs de l'échec, en règle générale accompagné d'un document qui qualifie, de manière synthétique, la prestation de l'étudiant en regard de chacun des critères fixés.
d) Selon la donnée de l'examen litigieux, les critères d'évaluation étaient les suivants:
· "Justesse et pertinence des réponses aux questions
· Articulation des réponses avec les contenus du cours et les lectures
· Qualité des descriptions, des définitions, de l'argumentation ou des exemples
· Présentation du texte (lisibilité, syntaxe, orthographe, etc.)."
e) En l'occurrence, l'épreuve litigieuse, écrite, dont l'autorité intimée a produit une copie sur requête du tribunal et qui contient tant la donnée des cinq questions que les réponses respectives de la recourante, ne comporte aucun commentaire ni appréciation des examinateurs. N'y figure pas même le nombre de points attribués à chaque réponse, alors que la feuille d'examen prévoit un emplacement à cet effet (matérialisé, après chaque question, par un espace suivi du signe "/" puis du nombre maximum de points qui peuvent être attribués à la question). Quant à la grille de notation de cette épreuve, à laquelle l'autorité intimée s'est référée, sa teneur est la suivante:
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1. Définition correcte de l'alignement curriculaire |
2/2 |
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2. Définition du pointage (2 pts) Définition du guidage (2 pts)
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2/4 |
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3. Formulation et argumentation de 2 critiques (3 pts par critique)
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4/6 |
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4. Une conséquence nommée par perspective (1 pt chacune) et justification (1 pt chacune)
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3/4 |
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5. Argumentation pour nécessaire (2pts) et argumentation pour suffisant (2 pts)
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-/4 |
TOTAL (20)
Minimum exigé: 14 pts Nombre points: 11/20
Cette grille de notation, qui ne comprend pas davantage de commentaires d’appréciation que l'épreuve litigieuse, était accompagnée d'un formulaire intitulé "Echec à la certification (note F ou échec)" relatif au module BP104, signé par deux membres du jury le 13 septembre 2011, qui indiquait ce qui suit dans la rubrique "Motif(s) de l'échec":
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Partie 1: 11/20 pts (seuil fixé à 14 pts): échec de la partie 1
Partie 2: 34/40 pts (seuil fixé à 28 pts): la partie 2 est acquise
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Force est de constater que ce formulaire - de même que l'examen et sa grille de notation - ne contient aucune remarque quant à la prestation de la recourante et, partant, aucune motivation de l'appréciation portée à celle-ci. En bref, il n'est pas possible de vérifier comment l'autorité compétente est parvenue au résultat de 11 points sur 20, de déterminer les bases sur lesquelles repose la notation, partant de vérifier qu'elle n'est pas arbitraire (voir sur ce point arrêts GE.2010.0222 du 29 février 2012 et GE.2011.0022 du 13 mai 2011, dans lequel la cour de céans a relevé que lorsque la notation est inexplicable, elle est arbitraire et le droit d'être entendu de l'étudiant a été violé). On peut au passage relever que l'épreuve de juin 2011 du module BP201 - qui n'est pas contestée ici - a quant à elle fait l'objet d'un formulaire "Echec à la certification (note F ou échec)", établi par d'autres examinateurs, qui comportait les indications suivantes, sous la rubrique "Motif(s) de l'échec":
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Cours 10/20, moyenne 12 Réponses lacunaires, avec des éléments faux. Pour la question 2, il n'est pas expliqué la naissance de la Pic, et les enjeux de société. Séminaire 12/20pt, moyenne 12
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Cette dernière épreuve a ainsi fait l'objet d'une appréciation sommaire de la prestation de la recourante, par les examinateurs, contrairement à l'épreuve litigieuse. Enfin, le dossier ne comprend aucune prise de position des examinateurs qui devaient, selon la jurisprudence précitée, examiner une nouvelle fois leur évaluation et indiquer si et pour quelles raisons ils considéraient qu'une correction était justifiée ou non.
f) En conclusion, non seulement la HEP ne s'est en l'espèce pas conformée aux exigences générales découlant du droit d'être entendu, mais en outre elle n'a pas respecté son propre règlement en n'établissant pas un bref rapport (sur formule ad hoc disponible dans les documents officiels sur l'extranet) expliquant les motifs de l'échec, en règle générale accompagné d'un document qui qualifie, de manière synthétique, la prestation de l'étudiant en regard de chacun des critères fixés (art. 9 let. e de la directive 05_05). Dans une telle situation, comme indiqué plus haut, il n'appartient pas au tribunal de reconstituer, soit lui-même, soit par une expertise, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée.
Il convient ainsi d'annuler la décision attaquée et d'autoriser la recourante à se représenter à l'épreuve de la partie 1 du module BP104, en seconde tentative. Dès lors que la recourante obtient gain de cause, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs qu'elle a soulevés.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée, annulée. Vu le sort du recours, les frais sont laissés à la charge de l'Etat. Assistée d'un avocat, la recourante a droit à des dépens à la charge de l'autorité intimée (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du 10 avril 2012 de la Commission de recours de la Haute école pédagogique est annulée.
III. Le dossier est renvoyé à la Haute école pédagogique, X.________ étant autorisée à se représenter, en seconde tentative, à l'épreuve de la partie 1 du module BP104.
IV. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
V. La Commission de recours de la Haute école pédagogique versera à X.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 16 octobre 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.