TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 juin 2012

Composition

Mme Danièle Revey, présidente;  M. Pierre-André Berthoud et
M. Eric Kaltenrieder, juges; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

recourante

 

X.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Service de la consommation et des affaires vétérinaires, Affaires vétérinaires,  

  

 

Objet

 

 

Recours X.________ c/ décision du Vétérinaire cantonal du 24 avril 2012 (obligation de détenir un deuxième équin dès le 1er septembre 2013)

 

La Cour de droit administratif et public

-           vu la décision du Vétérinaire cantonal du 24 avril 2012 imposant à X.________, détentrice d'un poney de 29 ans, de détenir au minimum un deuxième équin dès le 1er septembre 2013, et mettant à sa charge un émolument de 100 fr. relatif à ce prononcé,

-           vu le recours déposé le 16 mai 2012 contre cette décision par X.________, sollicitant une dérogation à l'obligation imposée, vu l'âge de son poney actuel, et l'annulation de l'émolument mis à sa charge, vu sa situation financière,

-           vu l'accusé de réception impartissant à la recourante un délai au 11 juin 2012 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

-           vu la nouvelle décision du Vétérinaire cantonal du 30 mai 2012 accordant à la recourante une dérogation temporaire au sens de l'art. 59 al. 3 de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn; RS 455.1), lui permettant de continuer dès le 1er septembre 2013 à détenir seul son poney de 29 ans,

-           vu l'avis du 5 juin 2012 de la juge instructrice interpellant la recourante sur le maintien de son recours, en lui impartissant un délai fixé également au 11 juin 2012,

-           vu le défaut de paiement de l'avance de frais et l'absence de réponse de la recourante dans le délai du 11 juin 2012,

-           vu l'art. 47 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

considérant

-           que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

-           que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

-           qu'il n'y a pas lieu de prélever de frais judiciaires, ni d'allouer de dépens,

arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable et la cause est rayée du rôle.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 21 juin 2012

 

                                                         La présidente:

                                                                    

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.