TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 février 2013

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président;  M. Jean-Daniel Beuchat et M. Michel Mercier, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

 

recourants

1.

X.________, à 1********,

 

 

2.

Y.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Service des routes,  

  

 

Objet

      Signalisation routière    

 

Recours X.________ et Y.________ c/ décision du Service des routes du 19 avril 2012 (publication FAO du 1er mai 2012)

Vu les faits suivants

A.                                A la sortie d'Aigle, en direction d'Ollon, la route cantonale 705b (ci-après: RC 705b) se divise en deux routes, qui se rejoignent à nouveau après le carrefour "En Châlex". Le tronçon qui, après la séparation, est situé le plus au sud, passe sous la RC 780a et permet d'accéder au quartier "En Châlex". Sur les deux tronçons de route, la circulation se faisait jusqu'à présent en bidirectionnel.

B.                               Le 1er mai 2012, le Service des routes a publié dans la Feuille des Avis Officiels (FAO) sa décision de mettre en sens unique (dans le sens Aigle-Ollon) celui de ces deux tronçons de route qui passe sous la RC 780a, et d'y marquer une piste cyclable. En conséquence était également prise la mesure d'obliger les usagers arrivant sur la route "En Châlex" au débouché sur ledit tronçon de tourner à droite en direction d'Ollon. Il était précisé que la décision, qui faisait suite à la demande de la municipalité d'Aigle du 17 avril 2012, était prise en application de l'art. 3 al. 4 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), dans le but de sécuriser la circulation des cyclistes.

Le plan des modifications était le suivant:

 

C.                               X.________ et Y.________ ont interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision, par acte du 30 mai 2012. Ils ont expliqué qu'ils habitaient dans le quartier "En Châlex", où ils exploitaient un domaine agricole, et que la modification décidée par le Service des routes les obligerait désormais, lorsqu'ils voudraient se rendre à Aigle, à aller rejoindre la RC 705b au carrefour de la halte de Saint-Triphon, où la circulation était en bi-directionnel. Or, d'une part, ce trajet était plus long, d'autre part, il était très malaisé et dangereux de s'intégrer dans le trafic au carrefour de la halte de Saint-Triphon, ce d'autant plus avec des véhicules agricoles, qui étaient longs, lourds et lents. Les recourants ont conclu à l'annulation de la décision et à l'adoption d'autres mesures pour améliorer la sécurité du trafic sur le tronçon de route que le Service des routes envisageait de mettre en sens unique, par exemple en diminuant la vitesse maximale qui y était autorisée. Enfin, ils se sont plaints que la signalisation en place avait été enlevée avant l'échéance du délai de recours.

Dans sa réponse du 4 juillet 2012, le Service des routes a conclu au rejet du recours. Il a expliqué que la mesure de mettre en sens unique le tronçon de route en cause était justifiée pour plusieurs motifs. En premier lieu, elle répondait à une exigence de sécurité. En effet, la largeur de la chaussée en question était, dans le passage sous-voie qu'elle traversait lorsqu'elle passait sous la RC 780a, de sept mètres. Or, ce gabarit était inférieur aux exigences fixées par la norme de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports VSS 640'201 pour le croisement d'un camion et d'un convoi agricole lourd roulant respectivement à 60 km/h et 30 km/h. Ensuite, la RC 705b était intégrée dans le réseau cyclable du "Projet d'Agglomération du Chablais". Sa mise en sens unique sur ce tronçon permettrait d'aménager une bande cyclable, alors que la largeur de la chaussée ne permettrait en aucun cas un tel aménagement si la route était maintenue en bidirectionnel. Cette bande cyclable était d'autant plus justifiée qu'une piste cyclable avait été créée sur la route venant depuis le centre d'Aigle, qui se trouvait cependant interrompue à son débouché sur la RC 705b. Les cyclistes ne pouvaient ainsi poursuivre leur itinéraire sans danger en direction d'Ollon, se retrouvant "bloqués" par la RC 705b, alors que cette route cantonale faisait justement partie du réseau cantonal cyclable. Concernant le détour qu'engendrerait, pour les recourants, la mise en sens unique du tronçon, l'autorité intimée a relevé qu'il se limitait à une distance supplémentaire à parcourir de 540 mètres; il était dès lors raisonnable et se révélait par conséquent tout à fait proportionné à l'intérêt public justifiant la mesure en cause. Il en était de même concernant l'insertion dans le trafic au carrefour de la halte de Saint-Triphon. L'art. 3 al. 4 LCR était dès lors respecté. Enfin, l'autorité intimée a admis que le fait que la signalisation en place (marquage au sol) avait été effacée avant l'échéance du délai de recours était le fruit d'une simple erreur de coordination. La situation avait toutefois été rétablie au plus vite après constatation de cette méprise.

Dans leur réplique du 26 juillet 2012, les recourants ont admis que le détour que la mise en sens unique leur occasionnerait n'était pas important. Ils ont par contre insisté sur le fait qu'il était dangereux de s'engager sur la route cantonale au carrefour de la halte de Saint-Triphon avec un convoi agricole car la remorque se trouvait alors sur la voie de chemin de fer de l'AOMC. Concernant la question de l'amélioration de la sécurité sur le tronçon de route qui passe sous la RC 780a, ils ont à nouveau suggéré d'y diminuer la vitesse maximale autorisée. Concernant la sécurité des cyclistes, ils ont souligné qu'il existait pour ceux-ci un autre itinéraire, approximativement de même durée et plus adéquat, pour circuler entre Aigle et Ollon, qui consistait à emprunter le chemin des Isles. En effet, dès lors que la piste cyclable de la RC 705b prenait fin au carrefour "En Châlex", les cyclistes devraient certainement poursuivre leur chemin en passant par la route agricole "En Châlex", qui rejoignait le parcours du chemin des Isles. En outre, si, dans le passage sous-voie, la largeur de la chaussé était insuffisante, il était d'autant moins probable de pouvoir intégrer une piste cyclable sur la RC 750b au vu de la largeur de la route cantonale plus loin en direction d’Ollon, entre les murs de vignes et les voies de l’AOMC.

Les recourants ont joint à leur réplique la photographie d'un convoi agricole (composé d'un tracteur tirant deux remorques) arrêté au "Cédez-le-passage" du carrefour de la halte de Saint-Triphon, attendant de s'engager sur la route cantonale. On y voit que la seconde remorque se trouve sur la voie de chemin de fer de l'AOMC.

Dans sa duplique du 14 août 2012, le Service des routes a relevé qu'une diminution de la vitesse maximale autorisée sur le tronçon, comme l'avaient suggéré les recourants, ne permettrait pas d’atteindre l’objectif de sécurité recherché. En effet, même en prenant en considération une vitesse limitée à 50 km/h (alors qu'actuellement, la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon est de 80 km/h), la largeur de la chaussée n’était toujours pas suffisante, le gabarit restant inférieur aux exigences fixées par les normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (ci-après: normes VSS). Il a souligné qu'en raison de l'étroitesse de la chaussée dans le passage sous-voie, les Transports Publics du Chablais avaient demandé en 2010 la possibilité d'emprunter un autre itinéraire que le tronçon concerné, ce que le Service des routes, en accord avec les Municipalités d'Aigle et d'Ollon, les avait autorisé de faire. Concernant l’itinéraire alternatif pour les cyclistes proposé par les recourants, le Service des routes a relevé qu'il ne répondait pas aux besoins des utilisateurs de la piste cyclable aménagée sur la route d’Ollon depuis le centre d’Aigle, dont le tracé était interrompu par la RC 705b, ni à ceux des cyclistes sportifs ayant suivi cette même route cantonale depuis Roche ou le Col des Mosses. Cette possibilité alternative occasionnerait à l’ensemble de ces usagers un long détour, alors que l’objectif de la mise en sens unique était d’assurer la continuité de la piste cyclable existante. Concernant l’insécurité du carrefour de la halte de Saint-Triphon invoquée par les recourants lorsqu'ils s'y trouvaient avec un convoi agricole, le Service des routes a relevé qu'il s'agissait d'une situation qui, certes, pourrait se présenter, mais certainement pas de manière récurrente, et qui ne pouvait par conséquent remettre en cause la signalisation litigieuse, alors que des motifs prépondérants justifiaient une telle mesure. Enfin, il a souligné que sa décision était le fruit d'une concertation entre lui-même, les Communes d'Aigle et d'Ollon, ainsi que les Transports Publics du Chablais.

D.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Est litigieuse la question de savoir si c'est à bon droit que le Service des routes a décidé de la mesure consistant en la mise en sens unique d'un des deux tronçons de route issus de la division en deux de la RC 705b (cf., pour la description des lieux, lettre A de la partie "Faits" ci-dessus), et d'y marquer une piste cyclable, et de la mesure, conséquente à la première, obligeant les usagers arrivant de la route "En Châlex" sur ce tronçon de tourner à droite.

2.                                Il convient d’examiner en premier lieu la qualité pour recourir des recourants.

a) Selon l’art. 75 de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours: toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) et toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

b) Dès lors que les recourants habitent au lieu-dit "En Châlex", ils sont concernés par la mesure incriminée. Ils sont par conséquent atteints par la décision attaquée et disposent d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Partant, leur qualité pour recourir doit être admise.

3.                                a) Aux termes de l'art. 3 LCR, la souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral (al. 1). Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale (al. 2).

b) L'art. 3 al. 4 LCR permet aux cantons et aux communes d'édicter d'autres limitations aux prescriptions que l'interdiction complète ou temporaire de circuler prévue à l'art. 3 al. 3 LCR, en stipulant ce qui suit:

"D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales. Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et la parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation (...)."

Ces mesures concernent par exemple les interdictions partielles de circuler (pour certaines catégories de véhicules), les limitations de vitesse ou les autres mesures destinées à diminuer ou à tranquilliser le trafic, telle que la création de rues résidentielles (JAAC, 1990/54 p. 41 no 8). Elles peuvent être adoptées pour des raisons relevant de la police de la circulation (sécurité des piétons, modération du trafic), de la construction (protection de la structure de la route) ou "d'autres exigences imposées par les conditions locales".

c) Dans les domaines énumérés ci-dessus, les cantons et les communes bénéficient d'une grande marge d'appréciation (arrêts GE 2004.0177 du 13 juin 2005, GE 1999.0159 du 31 janvier 2002, GE 1999.0163 du 7 février 2005 et réf. cit.), mais les décisions prises sur la base de la disposition susmentionnée doivent respecter le principe de la proportionnalité (arrêts GE 2004.0177 précité, GE.1997.0187 du 1er décembre 1998, cf. également ATF 101 Ia 565). En d'autres termes, les mesures administratives de limitation ne sont licites que si elles sont propres à atteindre le but d'intérêt public recherché, en restreignant le moins possible la circulation et tout en ménageant le plus possible la liberté individuelle. Il faut qu'il existe un rapport raisonnable entre le but visé et les restrictions de liberté qu'il nécessite. La mesure ne doit pas outrepasser le cadre qui lui est nécessaire (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière annoté [1996], ad art. 3 al. 4 LCR, chiffre 5.7 et réf. cit.).

Les mesures prises en matière de circulation routière font en outre partie des activités qui doivent être coordonnées dans le cadre des plans d'aménagement du territoire au sens de l'art. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), en particulier, les plans directeurs communaux qui portent notamment sur les réseaux et les voies de communication, les équipements techniques et les transports (art. 36 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]; arrêts GE.2009.0056 du 27 janvier 2010 consid. 2b et GE.2001.0090 du 15 juillet 2002 consid. 3). Compte tenu de l’impact que ces mesures peuvent avoir en termes d'aménagement du territoire, il appartient à l’autorité de procéder à une pesée des intérêts (cf. art. 3 de l’ordonnance du 22 juin 2000 sur l’aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]) et d’examiner quelles possibilités et variantes entrent en ligne de compte (cf. art. 2 al. 1 let. b OAT).

d) Le principe de proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.) comprend (a) la règle d’adéquation qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé, (b) la règle de nécessité qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, soit choisi celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés ainsi que (c) la règle de proportionnalité au sens étroit qui requiert de mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation des personnes concernées avec le résultat escompté du point de vue du but visé (ATF 130 I 65 consid. 3.5.1 p. 69 ; 128 II 392 consid. 5.1 p. 297 et les arrêts cités).

4.                                a) En l'espèce, dans sa réponse au recours, le Service des routes justifie la mise en sens unique du tronçon concerné en faisant valoir que cette mesure répond à deux exigences. Premièrement, celle d'assurer la sécurité des usagers empruntant ce tronçon. En effet, la largeur de la chaussée en question est, dans le passage sous-voie qu'elle traverse lorsqu'elle passe sous la RC 780a, inférieure aux exigences fixées par les normes VSS pour le croisement de deux véhicules. Deuxièmement, la mise en sens unique du tronçon concerné est justifiée par la nécessité de créer une piste cyclable entre Aigle et Ollon, afin de satisfaire aux mesures contenues dans le "Projet d'Agglomération du Chablais" pour améliorer la sécurité des cyclistes entre ces deux localités.

Les recourants, quant à eux, font valoir qu'afin d'assurer la sécurité sur le tronçon concerné, il conviendrait plutôt d'y diminuer la vitesse maximale autorisée. Ils se plaignent que la mise en sens unique du tronçon les obligera, pour se rendre à Aigle avec un convoi agricole, à entrer sur la route cantonale à un débouché où la remorque se trouve sur la voie de chemin de fer de l'AOMC pendant le temps d'attente. Et ils proposent un autre itinéraire pour la piste cyclable, consistant à emprunter le chemin des Isles.

b) Les normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports, désignées sous le nom de normes VSS ou SN, correspondent à l’état actuel de la technique et aux conceptions généralement admises en matière d’aménagement routier et d’urbanisme (voir arrêt AC.1992.0124 du 25 mai 1994 consid. 6a). Elles ne sont pas des règles de droit et elles ne lient pas le tribunal, mais elles servent de référence pour effectuer la pesée des intérêts requise par l’art. 3 al. 4 LCR (arrêt GE.2009.0056 du 27 janvier 2010 consid. 3c) et elles peuvent être prises en considération comme un avis d'expert (AC.2008.0334 du 12 novembre 2009 consid. 3b et références citées).

c) En l'occurrence, il ressort des calculs effectués par le Service des routes en application des normes VSS 640'105 et 640'201 que, dans un tunnel présentant une courbe telle qu'en l'espèce, une chaussée doit, pour que deux camions roulant à respectivement 30 km/h et 50 km/h puissent s'y croiser en toute sécurité, présenter une largeur d'au mois 7 m. 80. Or, ici, la route est de 7 mètres. Il apparaît dès lors que la largeur de la chaussée n'est pas suffisante pour que le trafic automobile y soit maintenu en bi-directionnel, même dans l'hypothèse où, comme le suggèrent les recourants, la vitesse y était abaissée. C'est par conséquent à juste titre que le Service des routes a décidé de mettre le tronçon de route en sens unique.

S'agissant du grief invoqué par les recourants concernant leur sécurité lorsqu'ils doivent entrer sur la route cantonale au carrefour de Saint-Triphon avec un convoi agricole, on relève que c'est uniquement lorsqu'un tracteur tire deux remorques que la situation présente un danger vis-à-vis du train lorsque ledit convoi attend de s'insérer dans le trafic (en effet, lorsque le tracteur tire une seule remorque, il y a suffisamment de place entre la ligne du "Cédez-le-passage" et la voie de chemin de fer). Il s'agit donc d'une situation qui, certes, peut se présenter, mais toutefois pas de manière si fréquente (les recourants n'ont du reste pas donné d'indication quant à la fréquence avec laquelle ils empruntaient ce carrefour avec deux remorques) qu'elle remette en cause la mise en sens unique du tronçon de route concerné, justifiée par l'intérêt public à assurer la sécurité des usagers (dont, par ailleurs, les recourants) l'empruntant.

d) Concernant la question du marquage de la piste cyclable sur le tronçon concerné , on relève ce qui suit: une des mesures ("MD10") contenue dans le plan intitulé "Projet d'Agglomération du Chablais" consiste à faire passer l'itinéraire de la piste cyclable planifiée entre Aigle et Ollon par le "tronçon sud" de la RC 705b. Or, ce plan n'ayant pas encore été intégré dans le Plan directeur cantonal, il n'a aucune valeur contraignante (cf. AC.2012.0196 du 11 février 2013 consid. 5c). Au demeurant, toutefois, les recourants ne s'opposent à ce que la piste cyclable passe par le tronçon en question que pour motiver leur contestation de la mise en sens unique dudit tronçon. Ainsi, dès lors que, sur ce point-ci, leur recours doit être rejeté, il apparaît que la question du marquage de la piste cyclable ne constitue plus un point litigieux. Au surplus, on relèvera que puisque le tronçon en question doit être mis en sens unique, il apparaît justifié que le Service des routes profite de l'opportunité d'y marquer une piste cyclable.

5.                                Il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté aux frais de leurs auteurs et la décision attaquée, confirmée.


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des routes du 1er mai 2012 est confirmée.

III.                                Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants.

 

Lausanne, le 28 février 2013

 

 

 

Le président:                                                                          La greffière:

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.