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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. André Jomini, président; M. Jean-Daniel Beuchat et |
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recourante |
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autorité intimée |
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Objet |
Loi sur l'information |
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Recours X.________ c/ décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 3 mai 2012 (communication de documents officiels) |
Vu les faits suivants
A. X.________, propriétaire d'une parcelle avec une maison d'habitation à Yverdon-les-Bains (parcelle n° ********, rue ********), a demandé à la Municipalité de cette commune, à plusieurs reprises et sous diverses formes, de lui communiquer des renseignements et des documents concernant les prescriptions de droit public s'appliquant à son immeuble et aux terrains voisins.
Le 3 mai 2012, la municipalité lui a écrit dans les termes suivants:
"Nous nous référant à votre échange de courriers électroniques avec différents collaborateurs de la Police des constructions et compte tenu du volume des documents demandés, il leur appartenait de comprendre, afin de mieux cerner vos besoins, le cadre de votre demande.
En effet, le service précité vous a déjà transmis des copies des plan et règlement du PPA des Rives du Lac, des plan et règlement de l'ancien PGA de 1969, ainsi que le lien internet pour la consultation du plan de délimitation de l'aire forestière. Pour le surplus, nous appuyant sur l'art. 16 al. c de la loi sur l'information, nous émettons une réserve dans la mesure où le travail occasionné par la recherche de ces dossiers d'archives nous semble disproportionné.
[Indication des voies de recours]."
B. Par acte du 31 mai 2012, X.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du 3 mai 2012 de la municipalité. Elle conclut à ce qu'injonction soit donnée à la municipalité de lui transmettre, dans les meilleurs délais, les documents suivants:
- les règlements sur le plan général d'affection et les constructions du 7 janvier 1969, 21 novembre 1980 et 25 janvier 1991;
- les plans des zones existants y relatifs, excepté celui de 1969, et le plan de quartier "Aux Prés-du-Lac";
- Le règlement du plan partiel d'affectation "Rives du Lac";
- Le règlement du premier addenda au PPA "Rives du Lac", avec les observations du Service de l'aménagement du territoire avant l'enquête publique et l'enquête publique concernant les lisières forestières y relatives;
- L'adresse de la propriété en lisière de forêt, où la limite forestière a été modifiée à la suite de l'opposition des propriétaires.
Dans sa réponse du 28 juin 2012, la municipalité conclut au rejet du recours.
C. Le juge instructeur a entendu les parties lors d'une audience d'instruction le 24 juillet 2012. La conciliation a partiellement abouti, les parties ayant signé au procès-verbal la transaction suivante:
"1. La municipalité remettra à la recourante une copie intégrale des règlements du plan général d'affectation de 1969, 1980 et 1991 avec les dates d'enquête publique, d'adoption et d'approbation. La recourante a d'ores et déjà obtenu le plan correspondant de 1969 (il n'y a pas eu de modifications de plan en 1980 et 1991). La recourante renonce à la production des plans et règlements antérieurs.
2. La municipalité produira également l'intégralité du règlement du plan 120-005 "Rives du lac", ainsi que du 1er addenda du 30 octobre 2002.
3. La municipalité communiquera en outre les adresses des propriétaires actuels concernés par la limite de l'aire forestière dans le secteur des Châtaigniers.
4. La recourante maintient sa requête tendant à la production de l'autorisation de défrichement délivrée il y a une soixantaine d'années en vue de la construction des villas de son quartier. La municipalité déclare ne pas être en mesure de satisfaire à cette requête.
5. La recourante renonce aux observations du Service de l'aménagement du territoire (examen préalable - art. 56 LATC ) concernant le PPA 120-005 du 30 octobre 2002.
6. La municipalité réserve la perception d'émoluments pour les documents qu'elle fournira.
7. La recourante s'engage à ne plus demander d'autres documents d'archives dans le cadre de cette affaire.
Le recours est maintenu sur le point 4 ci-dessus."
D. Le 25 juillet 2012, le juge instructeur a invité l'inspecteur des forêts du 8ème arrondissement à produire une copie de l'autorisation de défrichement délivrée il y a une soixantaine d'années en vue de la construction de villas à la rue ********.
L'inspecteur des forêts a répondu le 27 juillet 2012. Il a indiqué qu'il n'avait trouvé aucune trace d'un dossier de défrichement en relation avec l'urbanisation des parcelles ******** à ******** (quartier ********). Puis il a notamment exposé ce qui suit:
"La loi forestière vaudoise du 12 mai 1959 a déclaré protectrices l'ensemble des forêts vaudoises […]. C'est à partir de cette date que la procédure de défrichement, telle que nous la connaissons aujourd'hui, a été introduite pour les forêts de plaine. Antérieurement, une forêt pouvait être défrichée sans grande procédure. Il n'est ni prouvé ni exclu que des arbres ou des forêts aient dû être abattus pour permettre la construction de ce quartier, mais vu l'état des lieux et la longue période pendant laquelle la propriétaire a pu jouir de son bien sans contestation quelconque, la poursuite des recherches semble disproportionnée et sans aucun effet sur la situation légale actuelle".
La recourante a été invitée à se déterminer. Le 22 août 2012, elle a déclaré maintenir son recours.
Considérant en droit
1. Après la transaction du 24 juillet 2012, seule reste litigieuse la question de savoir si la municipalité a violé la loi du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; RSV 170.21) en ne transmettant pas à la recourante "l'autorisation de défrichement délivrée il y a une soixantaine d'années en vue de la construction des villas de son quartier" (ch. 4 de la transaction, le recours ayant été retiré pour le surplus).
2. La loi sur l'information s'applique aux autorités communales (art. 2 al. 1 LInfo) qui doivent, sur demande, transmettre certaines informations aux intéressés ou autoriser la consultation de dossiers (art. 8 ss LInfo). L'art. 16 al. 1 LInfo dispose que les autorités peuvent à titre exceptionnel décider de ne pas publier ou transmettre des informations, de le faire partiellement ou différer cette publication ou transmission si des intérêts publics ou privés prépondérants s'y opposent. Dans ce cadre, l'autorité peut invoquer, au titre d'intérêt public prépondérant, le fait que le travail occasionné serait manifestement disproportionné (art. 16 al. 2 LInfo).
En l'occurrence, le seul document officiel visé – une autorisation de défricher délivrée éventuellement vers 1950 – n'est pas désigné de manière précise par la recourante. Il n'est pas certain que cette autorisation existe, vu la pratique cantonale antérieure à 1959, telle qu'elle a été décrite par l'inspecteur des forêts. Au demeurant, sous l'empire de l'ancienne loi fédérale du 11 octobre 1902 sur la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts (LFor), la délivrance d'une telle autorisation de défricher ne relevait pas de la compétence d'une autorité communale, mais bien d'une autorité cantonale ou fédérale, selon les cas (cf. par exemple ATF 112 Ib 195). Dans l'hypothèse où une autorisation de défricher aurait été délivrée vers 1950 en vue de l'urbanisation du secteur, par le département cantonal ou par le département fédéral, la municipalité en aurait tout au plus obtenu une expédition ou une copie, puisqu'elle n'était pas l'auteur de la décision. Compte tenu de toutes ces incertitudes, il y a lieu de considérer que le travail occasionné à la municipalité pour rechercher dans ses archives la copie d'une éventuelle autorisation cantonale ou fédérale délivrée à une date indéterminée, serait manifestement disproportionné au sens de l'art. 16 al. 2 LInfo. En conséquence, la municipalité n'a pas violé les dispositions de la loi sur l'information en prenant la position exprimée dans sa décision du 3 mai 2012, s'agissant de l'accès à l'éventuelle autorisation de défricher.
3. Il s'ensuit que le recours, mal fondé (dans la mesure où il n'a pas été retiré), doit être rejeté. La procédure de recours est gratuite, en vertu de la règle spéciale de l'art. 27 al. 1 LInfo. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
Lausanne, le 2 octobre 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.