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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 24 août 2012 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Eric Brandt et M. Robert Zimmermann, juges; Mme Liliane Subilia, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours X.________, Y.________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 26 avril 2012 (frais de contrôle) |
La Cour de droit administratif et public
- vu le recours déposé le 11 mai 2012 par X.________, Y.________ (ci-après : X.________) contre la décision du Service de l'emploi (SDE) du 26 avril 2012,
- vu l’accusé de réception du 4 juin 2012,
- vu la réponse du SDE du 19 juillet 2012,
- vu le courrier du 23 juillet 2012 adressé sous pli recommandé par la juge instructrice à la recourante impartissant à celle-ci un délai au 7 août 2012 pour effectuer un dépôt de garantie sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu le retour au tribunal du courrier du 23 juillet 2012, non retiré par la recourante,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
Considérant en droit
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par ces motifs
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens,
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 24 août 2012
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.