TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 juillet 2012

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; Mme Danièle Revey et M. Xavier Michellod, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Etoy,  

  

 

Objet

      Divers    

 

Recours X.________ c/ décision de la Municipalité d'Etoy du 15 mai 2012 (résiliation d'un jardin potager)

 

La Cour de droit administratif et public

- vu le recours interjeté le 4 juin 2012 par X.________ à l'encontre d'une décision rendue le 15 mai 2012 par la Municipalité d'Etoy,

- vu l'accusé de réception du 6 juin 2012 impartissant à la recourante un délai au 26 juin 2012 pour effectuer un dépôt de garantie de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu le paiement effectué le 29 juin 2012,

- vu la lettre des parents de la recourante du 1er juillet 2012, s'excusant du retard dans le versement de l'avance de frais,

- vu les pièces du dossier,

considérant

- qu'il n'est pas contesté que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

- qu'aux termes de l'art. 22 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1); la demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant devant accomplir l'acte omis dans ce même délai (al. 2, 1ère et 2ème phrases),

- que la portée de cette disposition est analogue, mutatis mutandis, à celle de l'art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110
- cf. ATF 1D_7/2009 du 16 novembre 2009 consid. 4 et les références),

- que, par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (cf. ATF 4A_215/2008 du 23 septembre 2008 consid. 7.1 et les références),

- que la partie qui requiert la restitution du délai doit établir l'absence de toute faute de sa part, étant réputée non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. arrêt FI.2011.0046 du 4 octobre 2011 consid. 2a et les références),

- que si la partie charge un tiers de procéder au versement de l'avance de frais, elle est responsable, comme s'il s'agissait de ses propres actes, de l'auxiliaire qu'elle se substitue pour exécuter ses obligations (arrêt GE.2009.0221 du 27 janvier 2010; Bernard Corboz, in Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 8 ad art. 62); celui qui a l'avantage de pouvoir se décharger sur un auxiliaire pour l'exécution de ses obligations doit aussi en supporter les inconvénients; dès lors, une restitution de délai n'entre pas en considération quand le retard dans le versement de l'avance de frais est le fait d'un auxiliaire qui ne peut pas se prévaloir lui-même d'un empêchement non fautif, quand bien même cet auxiliaire aurait reçu des instructions claires et que la partie ou le mandataire aurait satisfait à son devoir de diligence (ATF 2P.264/2003 du 29 octobre 2003, consid. 2.1, références jurisprudentielles citées; ég. arrêt MPU.2011.0023 du 24 janvier 2012),

- qu'en l'espèce, la recourante a chargé ses parents de procéder au versement de l'avance de frais requise,

- que ces derniers ont expliqué dans leur lettre du 1er juillet 2012 avoir mis l'argent confié par leur fille à cette fin "dans un petit coin" en attendant un déplacement à un office postal et qu'ils n'ont retrouvé "le tout" que le 29 juin 2012, soit après l'échéance du délai,

- que cette négligence doit être imputée à la recourante, dans la mesure où elle ne constitue ni un cas d’impossibilité objective, ni d’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles,

- que les conditions permettant la restitution du délai d’avance de frais ne sont par conséquent pas réunies,

- qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable;

- qu'une telle décision d'irrecevabilité relève de la compétence de la Cour de droit administratif et public statuant à trois juges (cf. art. 94 al. 4 LPA-VD; ATF 9C_473/2010 du 7 juin 2011 consid. 4.5);

- que, compte tenu de l'issue de la procédure, la présente décision est rendue sans frais (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD) ni allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD),

- que l'avance de frais effectuée tardivement par la recourante lui sera restituée.


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                                L'avance de frais effectuée tardivement sera restituée.

 

Lausanne, le 5 juillet 2012

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.