TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 juillet 2012  

Composition

M. Robert Zimmermann, président; M. Pierre-André Berthoud, juge et M. Rémy Balli, juge; Mme Magali Fasel, greffière

 

Recourants

1.

A. X.________, à 1********, représentée par B. X.________, à 1********, 

 

 

2.

B. X.________, à 1********,  

  

Autorité intimée

 

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général, à Lausanne

  

Autorités concernées

1.

Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO), à Lausanne

 

 

2.

Etablissement primaire & secondaire de Bussigny et Villars-Ste-Croix, à Bussigny-près-Lausanne

 

 

3.

Etablissement secondaire de Cossonay-Penthalaz, Pré-aux-Moines, à Cossonay-Ville

  

 

Objet

Affaires scolaires et universitaires    

 

Recours B. et A. X.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 29 mai 2012 (refus de dérogation à l'art. 13 de la loi scolaire pour leur fille C. X.________)

 

Vu les faits suivants

A.                                A. et B. X.________ sont les parents de C. X.________, née le 12 février 2000. La famille X.________ est domiciliée, en tous les cas depuis le début de la scolarisation de C. X.________, à 1********. Durant les années scolaires 2004-2005 et 2005-2006, C. X.________ a débuté le cycle initial au sein de l'Etablissement primaire et secondaire de Bussigny et Villars Ste-Croix au bénéfice d'une dérogation, compte tenu du fait que sa maman de jour habitait à Bussigny et que ses parents travaillaient à plein temps à proximité de cet établissement scolaire. Pour ces mêmes motifs, de nouvelles dérogations ont été octroyées, s'agissant des années scolaires 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010, permettant ainsi à C. X.________ de poursuivre sa scolarité (premier et second cycle primaire) dans le même établissement scolaire.

Le 2 février 2010, C. X.________ a été mise au bénéfice d'une ultime dérogation pour les années 2010-2011 et 2011-2012  par le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC), en vue d'accomplir le cycle de transition auprès de l'Etablissement primaire et secondaire de Bussigny et Villars-Ste-Croix. Cette dérogation se justifiait en raison du lieu de séjour de la maman de jour de C. X.________. Dans sa décision, le DFJC a toutefois expressément rendu attentive A. X.________ sur le fait que sa fille devrait intégrer son établissement scolaire de domicile dès la 7ème année. Au terme du cycle de transition, C. X.________ a été orientée en 7ème degré de la voie secondaire de baccalauréat (VSB).

B.                               Le 12 mars 2012, les parents de C. X.________ ont sollicité, au moyen du formulaire ad hoc, une nouvelle dérogation pour les années 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015, afin de permettre à leur fille d'achever sa scolarité obligatoire auprès de l'établissement scolaire qu'elle avait jusqu'alors fréquenté. Les motifs invoqués tenaient à une difficulté d'organisation familiale, en particulier au fait que les parents de C. X.________ travaillent tous deux à 100% à proximité de Bussigny et qu'une structure d'accueil y a été mise en place, ainsi qu'en raison de la nécessité de maintenir le cadre dans lequel leur fille s'était intégrée (lieu où elle a ses activités extrascolaires, l'école italienne, etc...). Le directeur de l'établissement secondaire de Bussigny a émis un préavis positif, le directeur de l'établissement secondaire de Cossonay un préavis négatif, précisant que l'école italienne était également proposée dans son établissement.

Le 29 mai 2012, le DFJC a rejeté la demande présentée par A. et B. X.________, au motif que l'âge de C. X.________ lui permettait désormais une plus grande autonomie, qu'une structure d'accueil durant la pause de midi était offerte au sein de l'établissement scolaire de Cossonay-Penthalaz et que l'intérêt d'une scolarisation dans l'établissement de domicile de l'enfant primait de simples motifs de convenance des parents.

C.                               A. et B. X.________ ont recouru contre cette décision, en concluant implicitement à sa réforme, en ce sens que C. X.________ puisse poursuivre sa scolarité à Bussigny. En plus des motifs d'ores et déjà évoqués, les intéressés ont exprimé leur intention de s'établir dans la commune de Bussigny. Le DFJC a produit des observations tendant au rejet du recours. Les recourants ont répliqué le 13 juillet 2012, produisant en annexes à leurs déterminations des pièces illustrant leurs démarches (notamment l'estimation de la valeur de leur bien immobilier, la liste de contacts auprès d'agences immobilières) en vue d'un éventuel déménagement. Le 23 juillet 2012, les recourants ont encore transmis une pièce, dont il ressort que la classe à laquelle C. X.________ a été attribuée comptera 25 élèves, la classe de Bussigny en comptant environ 18 selon les renseignements qu'ils auraient obtenus.

D.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Consacrant le principe de territorialité à la base de l'organisation scolaire cantonale, l’art. 13 de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS; RSV 400.01) prévoit que les enfants fréquentent les classes de la commune, de l'établissement ou de l'arrondissement scolaire de domicile ou de résidence des parents, soit l'établissement de l'aire de recrutement correspondant au lieu de domicile ou de résidence des élèves (cf. art. 71 al. 2 du règlement du 25 juin 1997 d'application de la LS [RLS; RSV 400.01.1]). Le choix de l'établissement scolaire n'est pas libre et les enfants sont tenus, conformément à l'art. 13 LS, de fréquenter les classes de la commune ou de l'arrondissement scolaire de domicile ou de résidence de leurs parents. La scolarisation au lieu du domicile a pour but d’organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un grand nombre de cas individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant au lieu de son domicile et d’éviter les transports inutiles, relève d’un intérêt public prépondérant (pour les arrêts les plus récents: GE.2012.0007 du 13 mars 2012 consid. 2a; GE.2011.0143 du 15 novembre 2011 consid. 2a; GE.2011.0166 du 10 novembre 2011 consid. 4a; GE.2011.0024 du 30 juin 2011 consid. 2a).

L’art. 14 al. 1 LS permet toutefois au département d'accorder des dérogations à ce principe, "notamment en cas de changement de domicile au cours de l’année scolaire, de manière à permettre à l'élève de terminer l'année dans la classe où il l'a commencée, ou en raison d’autres circonstances particulières appréciées par le département".

b) La dérogation ou l’autorisation exceptionnelle se justifient par le souci d’éviter une mise en œuvre de la norme générale qui, par une trop grande rigidité, irait dans des circonstances particulières à l’encontre d’un intérêt public légitime ou frapperait des intérêts privés trop lourdement par rapport à la fin visée. L'octroi d'une dérogation ne doit pas se faire en nombre tel que la norme générale à laquelle il est fait exception soit vidée de son contenu. La dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente se substituerait au législateur par le biais de sa pratique dérogatoire. Toutefois, les dispositions exceptionnelles ne doivent être interprétées ni restrictivement ni extensivement, mais selon leur sens et leur but dans le cadre de la réglementation générale. Une dérogation importante peut se révéler indispensable pour éviter les effets rigoureux de la réglementation ordinaire (ATF 118 Ia 175 consid. 2d p. 178 s.; 114 V 298 consid. 3e p. 302 s.). Mais dans tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier. Le but que poursuit la loi peut à cet égard être considéré comme d’une importance manifeste, auquel cas l’octroi de dérogations ne se fera qu’avec une grande réserve, surtout lorsqu’il y a lieu de craindre qu’une décision aurait valeur de précédent pour de nombreuses situations analogues (en dernier lieu arrêt GE.2012.0059 du 5 juillet 2012, consid. 2b, et les références citées).

c) Lors des travaux préparatoires de l'actuelle loi scolaire, respectivement de l’art.14 LS (cf. Exposé des motifs et projet de la loi modifiant la LS, Bulletin du Grand Conseil [BGC], septembre 1989, p. 937 ss, spéc. p. 952 ss), il a été relevé que personne ne contestait le bien-fondé des dispositions concernant les demandes de dérogation pour les élèves qui ont déménagé en cours d'année scolaire. En revanche, des craintes ont été émises pour les dérogations accordées durablement, non pas pour finir une année scolaire, mais pour en recommencer une, voire une suivante encore. En réponse à ces remarques, il a été toutefois rappelé que le département avait toujours eu une politique restrictive dans le domaine de ces transferts ou changements de domicile et que cette politique allait être poursuivie, le but de l'art. 14 LS n'étant nullement de désorganiser les classes (arrêt GE.2012.0059 précité, consid. 2c).

d) Si le motif principal de dérogation mentionné à l'art. 14 al. 1 LS n'est qu'un exemple, il permet toutefois de saisir clairement quels sont les buts poursuivis par la loi. Ce que le législateur a voulu, c'est éviter de perturber l'équilibre scolaire et psychologique d'un enfant en lui imposant de fréquenter – quelles que soient les circonstances – l'école de la commune de domicile ou de résidence de ses parents. Ainsi, si l'élève est confronté à des événements de nature à perturber son équilibre, par exemple un changement de domicile en cours d'année scolaire ou un problème médico-pédagogique reconnu, le département peut faire une exception et admettre qu'un enfant suive la classe dans une autre commune que celle de son domicile (arrêt GE.2012.0059 précité, consid. 2d). Une dérogation à la zone de recrutement ne peut en tout cas pas être motivée par le souhait d'un élève de demeurer avec des camarades qu'il connait depuis longtemps (GE.2007.0095 du 10 août 2007). Le fait qu’un enfant ait suivi de 2006 à 2008 sa scolarité à Morges plutôt qu’à St-Prex sur la base d’une première dérogation, qu’il avait des activités extra scolaires à Morges et Lausanne, villes mieux desservies en terme de transports, et que les parents exerçaient une activité lucrative à Ecublens et Lully ne justifiait pas l’octroi d’une nouvelle dérogation, quand bien même un "enclassement" à St-Prex impliquait des trajets supplémentaires pour les parents, l’économie de trajets relevant de motifs de convenance personnelle; en outre, le fait que les deux autres enfants des recourants avaient bénéficié de dérogations ne justifiait pas l’application du principe de l’égalité de traitement, ceci quand bien même la situation des différents enfants apparaissait semblable (GE.2008.0165 du 3 octobre 2008). Un grand nombre de parents sont confrontés à des problèmes de prise en charge extrascolaire, lesquels ne justifient pas, à moins d’une situation tout à fait exceptionnelle, de déroger au principe de territorialité (GE.2009.0119 du 19 septembre 2009 consid. 5).

Une demande de parents tendant à ce que leur fille de quatorze ans puisse continuer à fréquenter l'établissement scolaire où elle avait suivi le cycle de transition (5ème et 6ème, déjà en dérogation puisque le déménagement avait eu lieu au cours de la 5ème), plutôt que l'école rattachée à leur nouvelle commune de domicile, a également été rejetée. Aucun élément au dossier ne permettait de retenir que l'état de l'enfant sur le plan psychologique et scolaire différait de celui des autres adolescents appelés à changer d'établissement à la suite d'un déménagement au terme du cycle de transition. Arrivée au terme d'un cycle, l'enfant devait de toute façon changer de classe. Le cumul des changements (déménagement et orientation VSO) n'était certainement pas facile à absorber, mais il ne suffisait pas à placer l'adolescente dans une situation si particulière qu'il s'imposait de la maintenir dans la même école pour y commencer le dernier cycle. Au demeurant, un élève avait lui-même un intérêt propre évident à s'intégrer au lieu où il était domicilié (GE.2011.0143 du 15 novembre 2011). Il en a été de même s'agissant d'une jeune fille de quatorze ans dont il n'apparaissait pas que l'état sur les plans psychologique et scolaire différait fondamentalement de celui des autres adolescents appelés à devoir changer d'établissement scolaire après un déménagement, étant à cet égard précisé qu'un traitement logopédique n'était pas, en tant que tel, le signe d'une fragilité psychologique particulière dont il faudrait tenir compte (GE.2012.0007 du 13 mars 2012). 

Dans une situation très particulière et se démarquant des précédents ci-dessus, le Tribunal administratif (remplacé par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal depuis le 1er janvier 2008) avait admis le recours formé contre le refus du département d’octroyer une dérogation pour permettre à un élève de quatorze ans d’achever son cycle secondaire obligatoire à Lausanne, plutôt qu’au Mont-sur-Lausanne, arrondissement scolaire dans lequel ses parents avaient emménagé. Il a estimé que la situation justifiait le maintien de l’”enclassement” de cet élève au lieu de son ancien domicile, où vivait sa grand-mère, ce qui lui permettait de se rendre chez celle-ci à midi et le soir jusqu'à 18 h 30 et d'y bénéficier d'un ancrage et d'un encadrement, au lieu d'être livré à lui-même. A cela s’ajoutait que l’élève était, au moment du déménagement de ses parents, orienté en voie VSB, filière qui n'existait pas à l'époque dans l’arrondissement scolaire où ceux-ci avaient emménagé  (arrêt GE.2008.0125 du 29 juillet 2008).

Une dérogation au principe de l'"enclassement" territorial a été admise pour une élève de treize ans scolarisée à Lausanne en 7ème année VSB afin de poursuivre sa scolarité jusqu’en 9ème année à Lausanne, en lieu et place de l'Etablissement secondaire de Pully à la suite de son déménagement à Pully. Le nouveau domicile des parents était très proche de l’établissement lausannois. L’élève avait noué des relations d'amitié et de confiance avec ses camarades de classe, relations qui avaient pu l'aider à progressivement retrouver ses repères et contribuer à stabiliser son état de santé affecté par une anorexie mentale. Dans le processus de guérison, il était important de maintenir la stabilité du cadre relationnel dans lequel l'élève évoluait et de préserver les liens qu'elle était parvenue à tisser avec ses camarades de classe. Le Tribunal a considéré que le mal-être qu'un changement d'établissement scolaire pourrait induire chez l'élève n'apparaissait sous cet angle pas comparable aux désagréments que peut comporter en soi un changement d'école pour tout enfant qui craint de se voir séparer de ses amis, hypothèse que la jurisprudence ne considère précisément pas comme un motif suffisant justifiant l'octroi d'une dérogation. Dans les circonstances particulières, il convenait d'admettre qu'un changement de classe pourrait affecter l'équilibre que l'élève avait retrouvé dans sa classe et l'exposer à un risque de rechute non négligeable dont il convenait de la préserver. Pour ces raisons, une dérogation à l'"enclassement" au lieu de domicile se justifiait exceptionnellement et devait être admise pour lui permettre d'achever son cycle secondaire obligatoire à Lausanne (arrêt GE.2011.0078 du 19 juillet 2011).

2.                                En l'espèce, à l'appui de leur demande de dérogation, les recourants invoquent la situation de déstabilisation, qui se caractériserait par des difficultés de sommeil et des pleurs continuels, que subirait leur fille depuis l'annonce du rejet de la dérogation qui lui permettrait de poursuivre sa scolarité dans l'établissement scolaire de Bussigny. Les recourants souhaiteraient ainsi que leur fille, au bénéfice d'une dérogation depuis le début de sa scolarité, puisse continuer à en bénéficier durant les trois dernières années de son cursus scolaire obligatoire. Ils justifient ce besoin de stabilité par le fait que leur fille pratique toutes ses activités scolaires à Bussigny et qu'elle y a au surplus tous ses amis, ainsi qu'en raison de la structure de garde mise en place à proximité de son école. Cette solution serait selon eux d'autant plus légitime que, l'important changement que représente l'entrée en 7ème année VSB, cumulé à la fréquentation d'un établissement scolaire inconnu, risquerait de compromettre le développement de leur fille.   

Si l'octroi des dérogations qui a permis à la fille des recourants de fréquenter un établissement scolaire à proximité du lieu de leur activités lucrative paraissait justifié durant les premières années scolaires (scolarisation au lieu de résidence de la maman de jour qui l'accueillait régulièrement, nécessité de mettre en oeuvre une prise en charge pour le repas de midi, dès lors que ce service n'était initialement pas proposé par l'établissement scolaire du domicile), force est aujourd'hui de constater que cette prise en charge ne permet plus de légitimer une nouvelle dérogation de l'ampleur demandée. En effet, l'âge de la fille des recourants lui permet actuellement de se rendre seule, au moyen des transports publics organisés par sa commune de domicile, au lieu de son établissement scolaire. De plus, l'autorité intimée a confirmé, ce que ne contestent pas les recourants, qu'une structure d'accueil sera mise en place durant la pause et le repas de midi dans l'établissement scolaire du domicile, ce qui évitera aux recourants d'avoir à organiser leur emploi du temps en conséquence. Ainsi, l'argument invoqué par les recourants, liés à la prise des repas de midi relève de la pure convenance personnelle et non d'une nécessité organisationnelle (voir dans ce sens arrêt GE.2011.0143 précité, consid. 3d).

S'agissant de la déstabilisation que subirait actuellement la fille des recourants, qui se manifesterait selon ces derniers par des troubles du sommeil et des pleurs continuels, elle n'apparaît pas à ce point pathologique qu'elle nécessite un suivi psychologique; en effet aucune pièce au dossier ne l'atteste. Les troubles ressentis par la fille des recourants semblent en ce sens bien plus liés à la perspective d'un changement d'école, impliquant un nouvel effort d'intégration et le changement de camarades. Cela étant, tel serait également le cas si elle était maintenue dans son environnement scolaire actuel puisque, comme l'a confirmé l'autorité intimée, arrivée au terme d'un cycle, l'orientation en 7ème degré VSB induirait également un changement de classe et d'enseignants. Or, la fille des recourants n'a jusqu'alors présenté aucune difficulté d'intégration et son parcours scolaire s'est déroulé sans difficultés. Les circonstances du cas d'espèce n'apparaissent dès lors en rien comparables à celles qui ont donné lieu au prononcé de l'arrêt GE.2011.0078, précité. L'effort d'adaptation dont la fille des recourants devra faire preuve est ainsi tout à fait comparable à la situation rencontrée par tout enfant qui est contraint de changer d'établissement scolaire à la suite d'un déménagement, sans que les particularités du cas d'espèce ne justifient le maintien de la jeune fille dans son actuel établissement scolaire pour qu'elle y termine sa scolarité obligatoire. Rien ne permet au surplus de douter que la fille des recourants bénéficiera au sein de l'établissement scolaire de Cossonay-Penthalaz d'une qualité d'enseignement similaire à celle dont elle a pu bénéficier au sein de l'établissement de Bussigny, la filière VSB existant au surplus dans les deux établissements en cause. Le fait que l'effectif de la classe du domicile soit de 25 élèves n'est pas de nature à modifier cette appréciation. En effet, l'effectif normal se situe entre 22 et 24 élèves (cf. art. 164 RLS), mais ne peut dépasser 26 élèves en filière VSB au moment de l'autorisation d'ouverture des classes (cf. art. 165 RLS). L'existence d'une classe de 25 élèves en début d'année scolaire n'est en ce sens pas un indice suffisant qui permette de douter de la qualité de l'enseignement dispensé.

Ce changement d'école ne remet en outre pas en cause la participation de la fille des recourants aux diverses activités extrascolaires qu'elle pratique. En effet, le directeur de l'établissement scolaire de son domicile a confirmé, dans le cadre de son préavis, que l'école italienne proposait également des cours à Cossonay. Il convient encore de relever que l'établissement scolaire de Bussigny se trouve à moins de quinze minutes en voiture du domicile des recourants, ce qui ne devrait pas compromettre la participation de la fille des recourants aux activités extrascolaires auxquelles elle participe déjà, de même que le maintien des relations amicales qu'elle a pu nouer durant son parcours scolaire. En tout état de cause, l'intérêt de la fille des recourants à pouvoir poursuivre sa scolarité obligatoire à Bussigny ne l'emporte pas sur son intérêt propre évident à s'intégrer au lieu de son domicile.

Finalement, les recourants évoquent leur volonté de vendre leur maison pour s'établir dans la commune de Bussigny ou de Villars Ste-Croix, produisant à cet effet une estimation de leur villa, ainsi que diverses références d'agences immobilières pour des villas se situant dans l'arrondissement scolaire de Bussigny. Cet argument ne peut être retenu; en effet, à ce stade, rien n'indique qu'ils déménageront dans un proche avenir. On relèvera à cet effet que, dans une correspondance du 20 janvier 2004, les recourants avaient d'ores et déjà communiqué leur intention de déménager dans la commune de Bussigny, ce qu'ils n'ont pour l'heure pas encore entrepris.  

En conclusion, l'intérêt public à scolariser la fille des recourants dans l'arrondissement scolaire du domicile de ses parents l'emporte sur les motifs invoqués par ceux-ci. La décision attaquée, qui ne viole pas la loi ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée, doit par conséquent être confirmée.

3.                                Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants; il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 49, 55 et 56 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 29 mai 2012 par le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, est confirmée.

III.                                Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A. X.________ et B. X.________, solidairement.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 juillet 2012

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.