|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 9 janvier 2013 |
|
Composition |
M. Rémy Balli, président; Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et |
|
Recourant |
|
X.________, à 1********, représenté par Me Anne-Sylvie Dupont, avocate à Lausanne. |
|
Autorité intimée |
|
Commission de recours de l'Université de Lausanne, à Lausanne. |
|
Autorité concernée |
|
|
Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
|
|
Recours X.________ c/ arrêt de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 3 mai 2012 (décidant de l'échec définitif en Faculté des HEC) |
Vu les faits suivants
A. X.________ est immatriculé à la Faculté des hautes études commerciales (ci-après: HEC) de l’Université de Lausanne (ci-après: UNIL) depuis le semestre d’automne 2008. A cette époque, sa mère, Y.________ souffrait d’une affection digestive sévère pour laquelle le pronostic vital était engagé. Il ressort du certificat du Dr Z.________, spécialiste FMH en gastroentérologie, du 3 mars 2011, que depuis 2009, l’évolution de Y.________ s’est avérée lentement favorable, grâce en particulier au soutient constant et à l’aide considérable de son fils.
B. X.________ s’est inscrit aux sept branches de la série de première année du bachelor universitaire. Il ne se s’est présenté à aucun examen de la session d’automne, qui s’est tenue du 17 au 25 août 2009. Selon certificat médical délivré par la Dresse A.________, à 2********, le 21 août 2008, X.________ a souffert de crises de migraines ophtalmiques sévères (pertes de vision et vomissements), du 17 au 21 août 2009, dates auxquelles il a été vu au cabinet médical. Le 2 septembre 2009, X.________ a requis d’être transféré à la Faculté de droit et de sciences criminelles de l’UNIL. Par courrier électronique du 12 septembre 2009, la Faculté de HEC a informé X.________ que son absence aux examens, considérée comme non justifiée, entraînait son échec définitif. Le 14 septembre 2009, le transfert de X.________ à la Faculté de droit et de sciences criminelles a été conditionné à une seule tentative aux examens de première année. X.________ a échoué aux examens de première année du bachelor en droit auxquels il s’était présenté lors de la session d’hiver 2011. Le 16 février 2011, il a été exmatriculé de l’UNIL.
C. X.________ a recouru contre la décision d’échec définitif en Faculté de droit et de sciences criminelles. En substance, il a fait valoir qu’il s’était retiré de la session d’automne 2009 des examens de HEC pour des raisons médicales, de sorte qu’il s’est présenté à ses premiers examens universitaires lors de la session d’hiver 2011. Le 24 mars 2011, son recours a été rejeté par la Commission de recours de la Faculté de droit et des sciences criminelles, décision confirmée le 2 mai 2011 par la Direction de l’UNIL, sur recours de X.________, lequel a saisi la Commission de recours de l’Université de Lausanne (ci-après: CRUL). Le 29 septembre 2011, la CRUL a autorisé l’intéressé à suivre les cours de la Faculté de droit et des sciences criminelles. Le 6 octobre 2011, elle a admis le recours de X.________ et annulé la décision du 2 mai 2011. La cause a été renvoyée à la Faculté des HEC pour complément d’instruction et nouvelle décision, afin que l’intéressé puisse apporter la preuve de l’envoi de l’attestation médicale de la Dresse A.________ du 21 août 2009, avant la communication des résultats le 12 septembre 2009 ou dans les trois jours suivant la fin d’un éventuel état d’incapacité.
D. Par courrier électronique du 4 novembre 2011, la Faculté des HEC a prié X.________ de prendre contact avec son secrétariat pour la suite de la procédure; elle l’a relancé le 11 novembre 2011. Le 15 novembre 2011, Me Anne-Sylvie Dupont a rappelé à la Faculté des HEC qu’elle défendait les intérêts de X.________. Le 18 novembre 2011, la Faculté des HEC a rappelé à l’intéressé qu’elle attendait de sa part, suivant les considérants de l’arrêt de la CRUL du 6 octobre 2011, qu’il démontre l’envoi d’un certificat médical par pli recommandé, cas échéant. Un ultime délai au 12 décembre 2011 lui a été accordé à cet effet. On extrait de la réponse du conseil de X.________ à la Faculté des HEC du 10 décembre 2011, le passage suivant:
« (…)
A ce stade, soit deux ans et demi après la session d’examens litigieuse, force
est de constater qu’il ne subsiste pas de trace d’une preuve de l’envoi du
certificat, sinon l’existence matérielle de ce certificat, dont mon client, malgré
des recherches poussées, n’a retrouvé la copie – indice sérieux que l’original
a forcément été envoyé à qui de droit, soit à votre Faculté.
Le système «track & trace» de la Poste
n’est malheureusement d’aucun secours sans une quittance indiquant le numéro
d’envoi.
(…) »
Une copie du certificat de la Dresse A.________, du 21 août 2009, a été annexée audit courrier, de même qu’une copie du certificat que ce même médecin a établi le 1er avril 2011 dont il ressort :
«Le médecin soussigné atteste que X.________ (…) souffre de migraines ophtalmiques; il présente les symptômes suivants:
- Hémicrânies, avec douleurs pulsatiles d’intensité 8 à 9/10.
- Nausées et vomissements.
- Troubles visuels sous forme de scotomes lumineux, éblouissements, vision floue, voire pertes localisées et temporaires de la vue.
Ces migraines sont déclarées par le stress, la fatigue et l’anxiété. Elles durent au minimum trois jours pour la phase aiguë, avec une fatigue et de mal-être résiduel d’encore trois jours supplémentaires.
Il est clair que lors de ses crises, X.________
est dans l’incapacité de se présente à un examen.
(…) »
Le 15 décembre 2011, la Faculté des HEC a confirmé l’échec définitif de X.________ à la série d’examens de première année du bachelor. Le 13 février 2012, la Direction de l’UNIL a confirmé cette décision. Saisie d’un recours par X.________, la CRUL l’a rejeté par arrêt du 3 mai 2012.
E. X.________ a recouru contre ce dernier arrêt, dont il demande l’annulation.
La CRUL a renoncé à se déterminer, cependant que la Direction de l’UNIL s’est référée dans un premier temps à sa décision et à ses déterminations devant l’autorité inférieure de recours.
Dans sa réplique, X.________ maintient ses conclusions.
La Direction de l’UNIL a dupliqué; elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
X.________ a produit un troisième certificat de la Dresse A.________, daté du 23 mai 2012, lequel confirme la teneur du document précédent, tout en ajoutant que les symptômes résiduels post-crises peuvent durer quatre à cinq jours.
A l’invitation du juge instructeur, la Direction de l’UNIL a produit l’attestation d’immatriculation, du 14 septembre 2009, de X.________ à la Faculté de droit et des sciences criminelles.
F. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La compétence du Tribunal cantonal en la présente espèce est fondée sur l’art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), à teneur duquel celui-ci connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
2. a) L’organisation de l’Université de Lausanne est régie par la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (LUL; RSV 414.11). Selon l’art. 10 al. 1 let. d LUL, le Conseil d'Etat adopte un règlement d’application de la LUL, après consultation de la Direction, lequel précise notamment les droits et devoirs des étudiants. Les règlements des facultés sont adoptés par la Direction de l’Université, sur proposition des Conseils de facultés (art. 24 let. e LUL). L’art. 75 al. 1 LUL prévoit que sont admises à l'immatriculation les personnes qui possèdent une maturité gymnasiale, un diplôme de fin d'études délivré par une Haute Ecole spécialisée (HES) ou un titre jugé équivalent. L’al. 3 du même article dispose que les conditions d'immatriculation, d'exmatriculation, d'inscription et d'élimination des étudiants et auditeurs sont fixées par le Règlement d’application de la LUL, du 6 avril 2005 (RLUL; RSV 414.11.1). Est exclu de la faculté l'étudiant qui a subi un échec définitif selon les modalités du règlement de la faculté concernée (art. 82 let. a RLUL). L'exclusion ne peut être prononcée que si l'étudiant en a été préalablement averti par la faculté concernée (ibid., let. b). L'organisation et les modalités des examens sont définies par les règlements des facultés (art. 88 RLUL). Le tribunal constate ainsi que la LUL et le RLUL laissent aux facultés une très grande liberté dans l’organisation de leurs plans d’études et des modalités d’examens.
b) Le Règlement de la Faculté des HEC, avec les dernières modifications du 11 mars 2009 (ci-après: RHEC), tel qu’entré en vigueur le 1er août 2009, prévoit à son article 50 al. 1, que le candidat inscrit à un examen auquel il ne participe pas se voit attribuer la note zéro, et à l’al. 2, que le candidat qui invoque, pour son absence à un examen, un cas de force majeure, présente une requête écrite, accompagnée de pièces justificatives dans les trois jours dès l’apparition du cas de force majeure. L’art. 52 RHEC prévoit que le nombre de tentatives aux examens ou au bloc d’épreuves est limité au plus à deux, sous réserve de l’art. 72 al. 3 RLUL; selon cette dernière disposition, l'étudiant qui a été exclu d'une faculté de l'Université ou d'une autre Haute école universitaire et qui est admis à s'inscrire dans une autre faculté ne bénéficie que d'une seule tentative à la première série d'examens. A teneur de l’art. 53 RHEC, le candidat qui a subi un échec définitif est exclu d’études ultérieures dans la faculté. Le Règlement sur le baccalauréat universitaire (bachelor) de la Faculté des HEC, du 30 juin 2008 (ci-après: RBHEC), applicable jusqu’à la rentrée académique 2010, prévoit quant à lui, à son art. 8 let. g, que subit un échec définitif à la série d’examens de première année le candidat:
« (…)
- qui, sans dispense, ne s’est pas inscrit aux examens, ni à la session d’été,
ni à la session d’automne;
- inscrit, qui ne s’est pas présenté aux examens et n’a pas fourni une excuse reconnue valable;
- qui a obtenu une moyenne pondérée par le poids de chaque enseignement spécifié dans le plan d'études inférieure à 3 sur l’ensemble des deux parties;
- qui, après la 2ème tentative, n’a pas réussi la série d’examens au sens de l’alinéa c) du présent article;
- qui n’a pas réussi sa série en 2 ans à partir du début des études ».
3. En l’occurrence, le recourant se prévaut d’un cas de force majeure. Selon ses explications, il s’était retiré en temps utile de la session d’automne 2009 des examens de première année en HEC pour des raisons médicales attestées, de sorte que lors de la session 2011, il se serait dans les faits présenté à ses premiers examens universitaires, devant la faculté de droit et des sciences criminelles. Dès lors, le recourant conteste le fait que son échec à ces derniers examens fût définitif.
a) A titre préliminaire, on relève que, selon la décision d’immatriculation du 14 septembre 2009, le transfert du recourant en faculté de droit a été expressément subordonné à la condition qu’il ne puisse effectuer qu’une seule tentative aux examens de première année. Or, il s’agissait-là d’une décision sujette à recours, que le recourant n’a cependant pas contestée. On rappelle que, selon l’art. 3 LPA-VD, on entend par décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce, en application du droit public, ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et obligations (let. a); de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droit ou d’obligations (let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c). La décision doit contenir notamment l’indication des voies de recours, le délai pour les utiliser et l’autorité compétente pour en connaître (art. 27 al. 2 Cst-VD; cf. arrêt AC.2007.0307 du 21 février 2008; cf. également art. 42 let. f LPA-VD). Lorsqu’il existe une telle obligation, l’omission de la voie, du délai et de l’autorité de recours, ne doit pas porter préjudice au justiciable; celui-ci ne doit en particulier pas devoir pâtir d'une indication inexacte ou incomplète sur ce point (ATF 134 I 199 consid. 1.3.1 p. 202; 131 I 153 consid. 4 p. 158; 127 II 198 consid. 2c p. 205, et les arrêts cités). En l’occurrence, quand bien même le recourant n’a nullement réagi à cette décision d’immatriculation, il y a lieu d’admettre que l’entrée en force de celle-ci ne saurait lui être opposable, dès lors que ni la voie, ni le délai de recours n’y figurent.
b) Selon la jurisprudence en matière d’examens, un motif d’empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu’avant ou pendant l’examen. La production ultérieure d’un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d’un examen. Il est en effet difficile de concevoir un système d’examen efficace si des certificats médicaux produits après l’examen peuvent annuler une épreuve passée (cf. notamment ATAF du 24 septembre 2009, B-2206/2008, consid. 2.2). Le Tribunal cantonal considère pour sa part, à la suite, du Tribunal administratif, qu’un certificat médical produit ultérieurement peut, à certaines conditions, justifier l’annulation d’un examen. Dans un arrêt GE.1994.0008 du 7 octobre 1994, le Tribunal administratif avait alors jugé, lorsque le cas de force majeure est établi par un certificat médical, que l'autorité ne pouvait s'en écarter sans raisons, même si celui-ci est produit après la période à laquelle il rétroagit. Le Tribunal administratif avait estimé qu’il pouvait arriver que le candidat ne soit pas conscient de l'atteinte à la santé dont il est victime ou de l'ampleur de celle-ci au moment de ses examens. Sauf à contester la teneur du certificat médical, le cas de force majeure doit en principe être alors admis par l'autorité avec pour conséquence que les examens échoués sont annulés, en considérant que la diminution des capacités de l'intéressé est due à une atteinte à la santé préexistante au commencement de l'examen, dont le candidat ne se prévaut pas, par ignorance de son état, par exemple (cf., outre l’arrêt précité, arrêts GE.2007.0034 du 22 août 2007; GE.2008.0217 du 12 août 2009; GE.2009.0060 du 2 juillet 2009; GE.2008.154 du 25 juin 2010; GE.2002.0039 du 14 octobre 2002). Même des certificats médicaux établis par un médecin traitant près de sept et neuf mois après l’examen litigieux ne peuvent être d’emblée écartés par l’autorité (arrêt GE.2007.0034 du 22 août 2007).
In casu, la procédure prévue à l’art. 50 al. 2 RHEC n’a pas été respectée. Bien que le recourant ne se soit pas présenté aux examens de première année en HEC, la Direction de la faculté n’a été saisie d’aucune requête écrite de sa part. A lire les explications du recourant, il se serait contenté d’adresser à celle-ci une pièce justificative dont l’autorité n’a toutefois pas trouvé la trace dans son dossier. Il ressort du certificat médical de la Dresse A.________, du 21 août 2009, que le recourant a souffert de crises de migraines ophtalmiques sévères durant la période du 17 au 21 août 2009. Quoi que la possibilité lui en ait été offerte par l’autorité intimée, suite à son arrêt du 6 octobre 2011, le recourant n’est cependant pas parvenu à démontrer à satisfaction de droit l’envoi de ce document à l’UNIL, dans les trois jours à compter de la survenance d’un cas de force majeure, soit jusqu’au 24 août 2009, ou à tout le moins avant la communication des résultats finaux. Il ressort en effet du dossier que ce certificat a été produit pour la première fois à l’appui du recours contre la décision constatant l’échec définitif du recourant en Faculté de droit et de sciences criminelles et l’exmatriculant de l’UNIL, soit le 22 février 2011. Or, rien n’indique dans l’attestation de la Dresse A.________, du 1er avril 2011, ni dans celle du 23 mai 2012, que la capacité de discernement du recourant aurait été durablement altérée par l’affection dont il a souffert, au point qu’il faille admettre que celui-ci n'était pas en mesure d'agir raisonnablement en temps utile (sur ce point, v. GE.2008.0217, déjà cité). La situation n’est ici en rien comparable à celle des étudiants admis à justifier d’un cas de force majeure en produisant un certificat a posteriori. Si l’on peut admettre que les capacités du recourant étaient encore amoindries dans les quatre ou cinq jours qui ont suivi la survenance des migraines, il est certain en revanche que celui-ci pouvait encore raisonnablement produire un certificat médical et justifier ainsi de son absence aux examens avant la communication de son échec définitif. A tout le moins, l’on ne saurait admettre qu’il puisse se prévaloir de ce certificat en le produisant près d’un an et demi après les faits, ceci d’autant moins qu’il ne se prévaut d’aucune circonstance objective l’ayant empêché de le faire en temps utile. Les conditions de la restitution de délai ne sont dès lors pas davantage réalisées.
c) C’est par conséquent à juste titre que l’autorité a considéré que ce certificat médical avait été produit de façon tardive. Ainsi, quoiqu’inscrit aux examens, le recourant ne s’y est pas présenté et ceci, sans fournir une excuse reconnue comme étant valable, ni la forme, ni le délai n’étant respectés. Force est ainsi de retenir, vu l’art. 8 let. g, 2ème tiret, RBHEC, dans sa teneur applicable jusqu’à la rentrée académique 2010, que le recourant a définitivement échoué aux examens de première année en HEC. Au surplus, c’est à juste titre que l’admission du recourant à la Faculté de droit et de sciences criminelles a été subordonnée, vu l’art. 72 al. 3 RLUL, à une seule tentative aux examens de la première année, dès lors que le recourant a valablement été exclu de la Faculté des HEC. En effet, conformément à l’art. 82 al. 1 RLUL, est exclu de la faculté l'étudiant qui, à l’image du recourant, a subi un échec définitif selon les modalités du règlement de la faculté concernée.
4. Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu’être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu le sort du recours, un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant, celui-ci succombant (art. 48, 49 al. 1 et 91 LPA-VD). Au surplus, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3 et 91 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. L’arrêt de la Commission de recours de l'Université de Lausanne, du 3 mai 2012, est confirmé.
III. Les frais d’arrêt, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 janvier 2013
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.