TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 janvier 2013  

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Me Jean-Emmanuel ROSSEL, avocat à Morges,  

  

Autorité intimée

 

Commission de recours de l'Université de Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Université de Lausanne,  

  

 

Objet

      Affaires scolaires et universitaires    

 

Recours X.________ c/ décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 7 mai 2012 rejetant son recours contre une décision confirmant le rejet d'une "demande de grâce"

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, de nationalités turque et suisse, est né le ********. Le 16 juin 1999, il a été immatriculé auprès de l'Université de Lausanne (ci-après: UNIL) en vue d'études à l'Ecole de Français Moderne. Le 16 mars 2000, il a sollicité son transfert de cette école en Faculté des hautes études commerciales (HEC), ce qu'il a été autorisé à faire à condition de réussir l'examen de français, dès le semestre d'hiver 2000-2001. Le 6 juillet 2000, X.________ a réussi les examens de propédeutique de l'Ecole de Français Moderne. Le 15 novembre 2004, il a été exmatriculé de l'UNIL en raison d'un échec définitif. Par la suite, X.________ a suivi un cursus au sein de la Haute école d'ingénierie et de gestion (Heig-vd), où il a obtenu un bachelor HES. Le 5 octobre 2007, la faculté des HEC a accepté sa candidature au Master of Science in Economics à la condition de réussir préalablement des cours complémentaires, à effectuer durant le semestre de printemps 2008. Il a été exmatriculé de l'UNIL à sa demande le 29 octobre 2008, pour y redemander son immatriculation le 31 octobre 2008. A l'issue de la session d'examens de l'automne 2009, X.________ s'est trouvé en situation d'échec définitif concernant son cursus de mise à niveau. Il a alors demandé son transfert en Master en sciences politiques, ce qui lui a été refusé le 11 août 2009. L'intéressé a alors requis de pouvoir poursuivre des études de niveau bachelor au sein de la Faculté des sciences sociales et politiques, ce qui a été admis. X.________ s'étant renseigné à de nombreuses reprises sur différentes possibilités de suivre des enseignements à l'UNIL, la Faculté de droit et des sciences criminelles de l'UNIL lui a adressé le 2 février 2010 le courriel suivant:

"Pour la Faculté de droit et des sciences criminelles, rien ne s'oppose à ce que vous suiviez, parallèlement à votre programme de Baccalauréat universitaire en droit, un programme de Maîtrise en science politique.

Permettez-moi toutefois de vous rendre attentif au fait que la 2ème année de Baccalauréat universitaire en droit est réputée être particulièrement difficile et chargée, de sorte qu'il est pour le moins audacieux de vouloir entreprendre en même temps des études de Maîtrise en science politique".

Le 2 juin 2010, la Faculté des sciences sociales et politiques a accepté la candidature de X.________ en Maîtrise en science politique sous réserve de la réussite d'une mise à niveau d'une année académique.

B.                               Lors des sessions d'examens de l'hiver et de l'été 2010, X.________ a présenté des examens de niveau bachelor au sein de la Faculté de droit et des sciences criminelles, à l'issue desquels il s'est trouvé en situation d'échec simple. Le 29 juillet 2010, il s'est retiré de la session d'examens de l'automne 2010 de cette faculté, en invoquant des raisons personnelles. Par la suite, il a annoncé devoir rester en Turquie pour des raisons familiales, sans toutefois s'exmatriculer. Il se trouvait alors en situation d'échec simple dans le cadre de son cursus de bachelor en droit.

Le 31 janvier 2011, la Faculté de droit et des sciences criminelles a admis le retrait de X.________ à certains examens de la session d'hiver 2011, pour des raisons de santé dûment attestées par un certificat médical du 21 janvier 2011. Selon ce document, l'intéressé se trouvait dans l'incapacité de se présenter aux examens prévus entre le 21 et le 28 janvier 2011. La Commission d'examens l'a alors autorisé à passer les examens concernés lors de la session d'été 2011, qui devait débuter le 14 juin 2011. S'agissant des examens passés en janvier 2011 et qui n'avaient pas fait l'objet d'un retrait, l'intéressé a obtenu la note de 3 en droit international public, de 2.5 en droit constitutionnel I et de 2,5 en droit pénal I.

Le 30 juin 2011, la Faculté de droit et des sciences criminelles a à nouveau admis le retrait de X.________ à certains examens de la session d'été 2011, pour raisons de santé attestées par certificat médical du 29 juin 2011, selon lequel l'intéressé ne pouvait pas se présenter aux examens du 29 juin au 7 juillet 2011. Pour les examens qui n'ont pas fait l'objet d'un retrait, le candidat a obtenu les notes de 2,75 en droit civil I, de 1,5 en droit des obligations et de 5,75 à l'introduction à l'économie politique. On rappelle que la note maximale est fixée à 6, la moyenne étant notée à 4.

Les examens de X.________, qui n'avaient pas fait l'objet d'une autorisation de retrait, le mettant dans une situation d'échec, en raison de trois notes inférieures à 3.00, l'intéressé a déposé le 27 juillet 2011 une demande de grâce en invoquant sa situation personnelle. Il a fait valoir les évènements douloureux suivants:

-          5 février 2010, décès d'un arrière grand-père;

-          15 juin 2010, connaissance du cancer de sa tante auprès de laquelle il a indiqué avoir vécu entre 1992 et 1999;

-          26 janvier 2011, décès de son grand-père paternel auprès duquel il a indiqué avoir vécu entre 1992 et 1999;

-          1er juillet 2011, hospitalisation de sa tante;

-          24 juillet 2011, décès de son grand-père maternel.

Par décision du 29 août 2011, la Commission de recours de la Faculté de droit et des sciences criminelles a rejeté cette demande de grâce, considérant que les circonstances dont se prévalait X.________ n'étaient pour certaines pas suffisamment rapprochées des examens remis en cause et, pour d'autres, pas dans un lien de causalité avec les mauvaises notes obtenues.

Agissant par l'intermédiaire de l'avocat Jean-Emmanuel Rossel, X.________ a recouru contre cette décision le 12 septembre 2001 (recte: 2011) devant la Direction de l'UNIL, qui a rejeté ce recours par décision du 1er novembre 2011.

X.________ a ensuite déféré cette décision le 14 novembre 2011 devant la Commission de recours de l'UNIL, qui a à son tour rejeté le recours par arrêt du 15 mars 2012.

C.                               X.________ a recouru contre cet arrêt le 7 juin 2012 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant sous suite de frais et dépens à ce que sa requête de grâce soit admise et à ce qu'il soit autorisé à se représenter aux examens de  la "faculté de droit". Il fait valoir que c'est à tort que la décision entreprise dénie tout lien de causalité entre les évènements familiaux douloureux qu'il a vécus et les échecs à ses examens. Il soutient avoir été gravement perturbé par les évènements en cause.  La décision attaquée violerait ainsi le principe de la proportionnalité.

Dans sa réponse du 10 octobre 2012, la Direction de l'UNIL a conclu au rejet du recours.

La Commission de recours de l'UNIL a renoncé à déposer un mémoire de réponse.

Pour toutes déterminations du 17 janvier 2012, X.________ s'est référé "à l'argumentation déjà développée par ses soins dans ce dossier".

D.                               La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans les délai et forme prévus par la Loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est recevable.

2.                                Le recourant fait valoir que les événements survenus dans sa situation familiale, particulièrement les graves maladies dont ont souffert son grand-père et sa grand-mère, l'ont à ce point perturbé qu'il n'était pas en mesure de passer ses examens dans des circonstances acceptables. Il y aurait ainsi clairement un lien de causalité entre les évènements perturbants qu'il a vécus et les échecs subis.

a) Selon la jurisprudence rendue en matière d’examens, un motif d’empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu’avant ou pendant l’examen. La production ultérieure d’un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d’un examen. Il est en effet difficile de concevoir un système d’examen efficace si des certificats médicaux produits après l’examen peuvent annuler une épreuve passée (cf. notamment ATAF du 24 septembre 2009, B-2206/2008, consid. 2.2). Ainsi, le candidat à un examen qui se sent malade, qui souffre des suites d’un accident, qui fait face à des problèmes psychologiques, qui est confronté à des difficultés d’ordre familial graves ou qui est saisi d’une peur démesurée de l’examen doit, lorsqu’il estime que ces circonstances sont propres à l’empêcher de subir l’examen normalement, non seulement les annoncer avant le début de celui-ci (cf. ATAF du 12 novembre 2009, B-6063/2009, consid. 2.2 et la référence citée), mais également ne pas s'y présenter (cf. ATAF du 26 mars 2007 C-7728/2006, consid. 3.2; ATAF du 15 juillet 2008, B-2206/2008, consid. 4.3). Le Tribunal cantonal considère pour sa part, à la suite du Tribunal administratif, qu’un certificat médical produit ultérieurement peut, à certaines conditions, justifier l’annulation d’un examen. Dans un arrêt GE.1994.0008 du 7 octobre 1994, le Tribunal administratif avait jugé, lorsqu’un cas de force majeure était établi par un certificat médical, que l'autorité ne pouvait s'en écarter sans raisons, même si celui-ci était produit après la période à laquelle il rétroagissait. Le Tribunal administratif avait alors estimé qu’il pouvait arriver que le candidat ne soit pas conscient de l'atteinte à la santé dont il était victime ou de l'ampleur de celle-ci au moment d'effectuer l'épreuve. Sauf à contester la teneur du certificat médical, le cas de force majeure doit en principe être alors admis par l'autorité avec pour conséquence que les examens échoués sont annulés, en considérant que la diminution des capacités de l'intéressé est due à une atteinte à la santé préexistante au commencement de l'examen, dont le candidat ne se prévaut pas, par ignorance de son état, par exemple (cf., outre l’arrêt précité, arrêts GE.2002.0039 du 14 octobre 2002; GE.2007.0034 du 22 août 2007; GE.2008.0217 du 12 août 2009; GE.2009.0060 du 2 juillet 2009; GE.2008.154 du 25 juin 2010). La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral prévoit également des exceptions au principe selon lequel la production ultérieure d’un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d’un examen, ceci aux conditions cumulatives suivantes : a) la maladie n’apparaît qu’au moment de l’examen, sans qu’il n’ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat acceptant, dans le cas contraire, un risque à se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier par après l’annulation des résultats d’examen; b) aucun symptôme n’est visible durant l’examen; c) le candidat consulte un médecin immédiatement après l’examen ; d) le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l’absence de symptômes visibles, permet à l’évidence de conclure à l’existence d’un rapport de causalité avec l’échec à l’examen; e) l’échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d’examen dans son ensemble (cf. notamment ATAF du 12 novembre 2009, B-6063/200, consid. 2.2 ATAF du 24 septembre 2009, B-2206/2008, consid. 2.2).

b) En l'occurrence, le recourant a produit deux certificats médicaux attestant de son incapacité à se présenter à ses examens, datés du 21 janvier 2011 et couvrant la période du 21 au 28 janvier 2011, et du 29 juin 2011 couvrant la période du 29 juin au 7 juillet 2011. Sur la base de ces certificats médicaux, la Faculté de droit et des sciences criminelles a admis son retrait aux examens qui tombaient durant ces deux périodes d'incapacité. Les notes insuffisantes qui sanctionnent les examens du recourant par un échec définitif portaient quant à elles sur des périodes qui n'étaient pas couvertes par un certificat médical. Or, en regard des principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus, il appartenait au recourant d'invoquer ses motifs d'empêchement avant ou pendant les examens, comme il l'a d'ailleurs fait pour obtenir son retrait à certains d'entre eux. Le recourant ne pouvait pas attendre de se retrouver en situation d'échec définitif avant de prendre les devants. Il en va ici notamment du respect du principe de la bonne foi. Un étudiant ne saurait attendre de connaître les résultats d'examens avant de faire valoir, en cas d'échec, un motif d'incapacité qui lui était connu avant lesdits examens. On s'explique d'autant moins la démarche du recourant, si véritablement il se trouvait comme il le prétend en incapacité totale de se présenter à ses examens dans des conditions acceptables, que ses examens du mois de janvier 2011 avaient déjà été sanctionnés par deux notes inférieures à 3. Enfin et en tout état de cause, les certificats médicaux produits par le recourant ne couvraient pas les périodes durant lesquelles les examens dont il demande l'annulation ont eu lieu.

3.                                Le recourant considère pouvoir bénéficier d'une grâce, compte tenu de la gravité des perturbations subies.

a) L'institution de la grâce n'est réglementée dans aucun règlement de la Faculté de droit et des sciences criminelles, ni d'ailleurs dans la Loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (LUL; RSV 414.11) ou son règlement d'application du 6 avril 2005 (RLUL; RSV 414.11.1). Il n'en demeure pas moins que cette faveur est parfois octroyée au sein de la Faculté de droit et des sciences criminelles et que cette faculté ne paraît pas vouloir changer sa pratique, en renonçant purement et simplement à cette institution. D'ailleurs, nonobstant l'absence de base légale l'instituant expressément, la grâce paraîtrait néanmoins pouvoir être déduite du principe de l'interdiction de l'arbitraire, en ce sens que la situation exceptionnelle d'un étudiant pourrait très bien heurter à un tel point de façon grave et de manière choquante le sentiment de justice et d'équité qu'une mesure exceptionnelle s'imposerait à cette situation. Elle pourrait également l'être du principe de l'égalité de traitement, qui est notamment violé lorsque l'autorité omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances.

L'autorité intimée a eu l'occasion, dans un arrêt du 6 novembre 2008 (CRUL n° 026/08), de soulever la question de savoir si l'autorité ne disposait pas d'un droit de grâce "dans des situations où, manifestement, un étudiant n'arrive absolument plus à gérer ses problèmes personnels. L'on se trouverait dans ce genre de situation lorsqu'il y a conjonction avérée d'une multiplicité d'évènements qui s'additionnent, tels qu'atteintes graves à la santé, troubles psychiques et évènements familiaux". Pour sa part, la Commission de recours de la Faculté de droit et des sciences criminelles a dans sa décision du 29 août 2011 précisé que "la grâce est une mesure à caractère tout à fait exceptionnel qui est accordée lorsque l'intéressé doit faire face à des circonstances extraordinaires. En outre, les circonstances extraordinaires qui pourraient conduire à l'octroi de la grâce, doivent être relativement rapprochées dans le temps de la session d'examens afin d'établir le lien de causalité entre l'évènement survenu et la mauvaise prestation lors des examens". Il découle de ce qui précède que la grâce ne sera accordée que dans des situations tout à fait exceptionnelles, où en raison de circonstances extraordinaires, l'étudiant n'est pas en mesure de présenter ses examens dans des conditions acceptables. A la connexité matérielle des circonstances vient en outre s'ajouter une connexité temporelle, en ce sens que les évènements particuliers doivent être relativement rapprochés dans le temps de la session d'examens.

c) En l'occurrence, le recourant fait état de divers évènements survenus dans sa famille. S'agissant de la connexité matérielle, l'hospitalisation de sa tante le 1er juillet 2011 et le décès de son grand-père maternel survenu le 24 juillet 2011 n'entrent pas en considération, dès lors que le recourant a été autorisé à se retirer de ses examens du semestre d'été 2011 à compter du 29 juin 2011, soit avant la survenance de ces évènements. Le décès de son grand-père paternel, survenu le 26 janvier 2011, n'entre pas non plus en considération s'agissant du semestre d'hiver 2010-2011, puisque le recourant a pu se retirer de cette session d'examens avant, dès le 21 janvier 2011. Ce décès ne sera pris en compte que dans la perspective des examens d'été 2011. Quant enfin au décès de l'arrière grand-père du recourant, survenu le 5 février 2010, et la connaissance du cancer de sa tante le 15 juin 2010, ils seront  examinés pour les deux sessions d'examens. Or, à supposer même que la connexité matérielle soit réalisée, ce qui n'est pas encore certain lorsqu'on voit que les certificats médicaux produits ne couvraient pas toutes les périodes d'examens, force est de constater que ces douloureuses épreuves traversées par le recourant ne réalisent à l'évidence pas la condition de la connexité temporelle entre leur survenance et les échecs subis par le recourant. En effet, les évènements de 2010 sont antérieurs de près de sept mois au moins à la session qui s'est déroulée en janvier 2011. Quant au décès du grand-père paternel du recourant, il remontait au moins à quatre mois avant la session de juin 2011. On ne saurait parler dans ces conditions d'évènements particuliers relativement rapprochés dans le temps de la session d'examens. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a rejeté le recours du recourant tendant à ce qu'il soit mis au bénéfice d'une grâce et, partant, à ce qu'il soit autorisé à se représenter à ses examens.

4.                                Le recourant considère que la décision entreprise contrevient au principe de la proportionnalité. A ses yeux, aucun intérêt public ne saurait justifier de nier l'état de détresse dans lequel il se trouvait pour le priver de passer ses examens dans des conditions acceptables.

Ce moyen doit être rejeté. Contrairement à ce que soutient le recourant, il a été tenu compte de sa situation au moment d'examiner s'il pouvait bénéficier d'une mesure de grâce et se représenter à ses examens. L'autorité intimée a toutefois considéré à juste titre que la condition de la connexité temporelle n'était pas donnée, de sorte qu'une grâce, qui rappelons-le est une mesure tout à fait exceptionnelle, ne pouvait entrer en ligne de compte. On ne voit partant pas en quoi la décision entreprise violerait le principe de proportionnalité, s'agissant de refuser de mettre le recourant au bénéfice d'une institution dont il ne réalise pas les conditions.

5.                                Il résulte de ce qui précède que mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, le recourant assumera les frais de justice. Il ne sera pas alloué de dépens (art. 49, 55 et 91 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 L'arrêt du 15 mars 2012 de la Commission de recours de l'UNIL est confirmé.

III.                                L'émolument judiciaire, par 1'500 (mille cinq cents) francs, est mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 janvier 2013

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.