TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 juillet 2012  

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Alain Zumsteg et M. Rémy Balli, juges; M. Vincent Bichsel, greffier.

 

recourante

 

X.________ SARL, à 1.********,

  

autorité intimée

 

Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne.

  

 

Objet

Divers          

 

Recours X.________ SARL c/ décision du Service de l'emploi du 11 mai 2012 (frais de contrôle)

 

La Cour de droit administratif et public

- vu la décision rendue le 11 mai 2012 par le Service de l'emploi, mettant à la charge de la société X.________ Sàrl les frais occasionnés par le contrôle réalisé le 19 mars 2012 auprès de cette entreprise, par 1'150 fr.,

- vu le courrier de la société X.________ Sàrl du 26 mai 2012, transmis par le Service de l'emploi à la cour de céans comme objet de sa compétence et considéré comme un recours contre la décision du 11 mai 2012,

- vu l'accusé de réception du 15 juin 2012, impartissant à la société recourante un délai au 5 juillet 2012 pour effectuer un dépôt de garantie à hauteur de 500 fr. et l'avertissant qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

- vu l'absence de réaction de la recourante;

considérant

- que le dépôt de garantie requis n'a pas été effectué dans le délai prescrit,

- que la cour de céans ne peut dès lors entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), qui doit être déclaré irrecevable,

- qu'une telle décision d'irrecevabilité relève de la compétence de la Cour de droit administratif et public statuant à trois juges (cf. art. 94 al. 4 LPA-VD;
ATF 9C_473/2010 du 7 juin 2011 consid. 4.5);

- que, compte tenu de l'issue de la procédure, la présente décision est rendue sans frais (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD) ni allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD),

- qu'une éventuelle avance de frais effectuée tardivement par le recourant lui sera restituée,  

par ces motifs
 arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 31 juillet 2012

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.
Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.