TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 mars 2013

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Isabelle Guisan et
M. Xavier Michellod, juges; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourante

 

Section vaudoise de la société suisse de Zofingue, à Lausanne, représentée par Me Philippe DAL COL, avocat, à Lausanne,

  

autorité intimée

 

Commission de recours de l'Université de Lausanne (CRUL), p.a. Me Marc-Olivier BUFFAT,

  

autorité concernée

 

Université de Lausanne, Direction, Bâtiment Unicentre, représentée par Me Antonella CEREGHETTI ZWAHLEN, avocate, à Lausanne,

  

 

Objet

Affaires scolaires et universitaires

 

Recours Section vaudoise de la société suisse de Zofingue c/ décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 3 mai 2012 (lui refusant la qualité d'association universitaire)

 

Vu les faits suivants

A.                                La Section vaudoise de la société suisse de Zofingue, constituée en 1820, est une association au sens du code civil suisse. Elle a son siège à Lausanne. Elle est régie par ses propres statuts et par les statuts centraux de la Société suisse de Zofingue. Celle-ci est elle-même une association qui a son siège au lieu de résidence de la Section centrale. Les membres des sections sont de droit membres de la Société suisse de Zofingue (art. 9 des statuts centraux, adoptés le 1er juillet 1972).

Pour être membre actif de la Section vaudoise, il faut avoir 18 ans révolus, être de sexe masculin, être immatriculé dans une des Hautes Ecoles de Suisse, accomplir une procédure d'admission et être admis aux deux tiers des voix (art. 6 des statuts de la Section vaudoise, adoptés le 5 décembre 2003). La limitation aux personnes de sexe masculin est aussi prévue à l'art. 8 ch. 1 des statuts centraux, disposition inchangée depuis 1972. La Section vaudoise connaît par ailleurs deux catégories d'anciens membres actifs, les membres en congés (qui continuent leurs études ailleurs) et les Vieux-Zofingiens (qui ont achevé leurs études) (art. 5 des statuts de la Section vaudoise).

"Association à vie", la Section vaudoise a pour but "les principes définis à l'article premier des Statuts de la Société suisse de Zofingue, notamment elle cultive l'amitié, les libertés individuelles et la culture" (art. 2 des statuts de la Section vaudoise). La Société suisse de Zofingue "est une société suisse d'étudiants. En plus de l'amitié qu'elle cultive, elle a pour but de former des personnalités capables d'assumer des responsabilités civiques. Zofingue est une association à vie. Elle se consacre à l'étude des problèmes politiques et économiques suisses et des questions universitaires, culturelles et sociales. A la base de sa réflexion, elle reconnaît la valeur de notre Etat de droit, de son esprit démocratique et de son fédéralisme. Elle lutte pour la sauvegarde des libertés individuelles. Zofingue est politiquement neutre" (art. 1 des Statuts centraux).

B.                               Le 9 mars 1994, le Conseil d'Etat a adopté un règlement général qui réglait pour la première fois la reconnaissance d'associations universitaires. Aucune décision n'a été prise au sujet de la reconnaissance de la Section vaudoise de la Société suisse de Zofingue (ci-après: Zofingue), mais celle-ci bénéficia de fait du statut d'association universitaire reconnue.

C.                               Par lettre du 15 mai 2007, le secrétaire général de l'Université de Lausanne (UNIL) a informé Zofingue que le statut de l'ensemble des associations, y compris de celles reconnues sous le régime légal précédent, serait reconsidéré sur la base de la Directive 0.8 adoptée par la Direction de l'Université le 29 janvier 2007 et actualisée le 23 avril 2007 au sujet des associations à l'UNIL. Les associations qui souhaitaient obtenir la reconnaissance comme association universitaire ou la confirmation de leur reconnaissance - au cas où elles étaient reconnues au titre du régime légal précédent - étaient priées d'adresser leur requête au secrétariat général de l'UNIL.

Le 19 octobre 2007, Zofingue a demandé à la Direction de l'Université "la confirmation de [son] statut antérieur conformément aux dispositions légales et réglementaires".

Le 30 janvier 2008, la Direction de l'Université a refusé d'accorder à Zofingue le statut d'association universitaire reconnue. Cette décision se fondait sur le fait que les statuts de Zofingue soumettaient la qualité de membre à l'appartenance au genre masculin, ce qui restreignait la possibilité pour l'ensemble de la communauté étudiante de l'UNIL de soumettre une candidature.

Zofingue a recouru le 11 février 2008 contre cette décision de la Direction devant la Commission de recours de l'Université de Lausanne (CRUL).

Par prononcé du 22 mai 2008 (n° 005/08) communiqué le 10 juin suivant, la CRUL a rejeté le recours de Zofingue. Elle estimait principalement que la Direction de l'Université pouvait exiger que le sociétariat des associations candidates à la reconnaissance comme association universitaire ne soit pas discriminatoire.

Statuant le 16 septembre 2009 (GE.2008.0152), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a admis le recours de Zofingue (ch. I), annulé la décision de la CRUL du 22 mai 2008 et renvoyé la cause à cette autorité pour nouvelle décision au sens des considérants (ch. II). En substance, le tribunal a estimé que la CRUL avait admis à tort que la Direction de l'Université était habilitée à refuser la reconnaissance de Zofingue en raison de son sociétariat limité aux personnes de sexe masculin, et lui a renvoyé la cause pour qu'elle examine si les autres conditions permettant la reconnaissance étaient remplies, notamment celle exigeant que les associations universitaires "comprennent majoritairement des membres de la communauté universitaire".

Par arrêt du 17 février 2010 (2C_687/2009), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par l'UNIL contre l'arrêt du 16 septembre 2009 de la CDAP. Il a considéré que l'arrêt querellé ne constituait qu'une décision préjudicielle ou incidente au sens de l'art. 93 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; 173.110) et ne pouvait faire l'objet d'un recours - séparé - au Tribunal fédéral qu'aux conditions de cette disposition. Celles-ci n'étaient toutefois pas réunies. En effet, l'arrêt attaqué ne pouvait causer de préjudice irréparable à l'UNIL et aucun élément ne permettait de retenir que l'admission du recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale évitant une procédure probatoire longue et coûteuse. D'ailleurs, les impératifs liés à l'économie de la procédure commandaient d'attendre la décision finale, car dans l'hypothèse où une autre des conditions de la reconnaissance ne serait pas réalisée, le point de savoir si l'exclusion des femmes du sociétariat permettait de justifier le refus de la reconnaissance de la recourante en qualité d'association universitaire n'aurait plus à être tranché.

D.                               Cela étant, la CRUL a repris la cause. Suite à un prononcé de cette autorité du 19 avril 2010 (n° 005/08), la Direction de l'Université a ordonné le 6 juillet 2010 des mesures d'instruction tendant notamment à établir la composition du sociétariat de Zofingue. La liste des membres actifs et passifs de cette association et ses statuts ont été produits le 23 mai 2011.

Par décision du 29 août 2011, la Direction de l'Université, se fondant sur les modifications de la LUL et du RLUL entrées en vigueur les 1er février et 1er août 2011 respectivement, a déclaré que la demande de reconnaissance de Zofingue était devenue sans objet. La procédure de reconnaissance des associations universitaires n'avait plus lieu d'être. Seule figurait une possibilité de demander à tenir des assemblées dans les locaux de l'Université.

Le 6 octobre 2011 (n° 0013/11), la CRUL a admis le recours de Zofingue et invité la Direction de l'Université à rendre une décision en constatation s'agissant de la qualité d'association universitaire de Zofingue.

E.                               Par décision du 25 novembre 2011, la Direction de l'Université a constaté que Zofingue n'était pas une association universitaire aux motifs, d'une part, que seule la minorité (et non la majorité) de ses membres appartenaient en 2010 à la communauté universitaire (17 étudiants immatriculés à l'UNIL sur 47 membres selon une liste envoyée le 23 mai 2011) et, d'autre part, qu'il était impossible pour les femmes d'accéder à la qualité de membre de Zofingue, ce qui était contraire aux missions de l'Université, à sa Charte et aux principes qu'elle devait respecter.

Par acte du 8 décembre 2011, Zofingue a recouru devant la CRUL, concluant principalement à la réforme de la décision du 25 novembre 2011 en ce sens qu'elle soit maintenue dans son statut d'association universitaire, respectivement que cette qualité lui soit reconnue, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En particulier, la recourante affirmait que la notion d'étudiant - membre de la communauté universitaire - au sens de la LUL devait être interprété de manière large et inclure les étudiants des hautes écoles suisses, ainsi que les anciens étudiants de l'UNIL. Elle a produit le 22 février 2012 une liste actualisée de son sociétariat mentionnant 22 membres "actifs" sur 48. Elle a ensuite déposé le 16 avril 2012 de nouvelles pièces dont elle inférait que 28 de ses membres appartenaient à la communauté universitaire, soit une majorité de son sociétariat.

Par arrêt du 3 mai 2012 (n° 001/12) communiqué le 14 mai suivant, la CRUL a rejeté le recours formé par Zofingue à l'encontre de la décision du 25 novembre 2011 de la Direction de l'Université. Si l'on excluait de la communauté universitaire les étudiants immatriculés dans d'autres Hautes Ecoles que l'UNIL et les anciens étudiants de l'UNIL, Zofingue n'était pas majoritairement composée de membres de la communauté universitaire, que ce soit dans sa composition de mai 2011 ou de celle d'avril 2012. En outre, la CRUL s’est référée à l'argumentation développée dans son arrêt du 28 mai 2008, selon laquelle l'UNIL pouvait exiger que le sociétariat des associations candidates au statut d'associations universitaires ne soit pas discriminatoire.

F.                                Agissant le 14 juin 2012, Zofingue a déféré l'arrêt de la CRUL du 3 mai 2012 devant la CDAP, concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'elle soit maintenue dans son statut d'association universitaire de l'UNIL, respectivement que cette qualité lui soit reconnue, subsidiairement à l'annulation de l'arrêt de la CRUL et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de ses conclusions, la recourante a produit notamment la liste de ses membres au 7 mai 2012 dont elle déduit qu'elle compte 19 membres actifs sur 35.

L'autorité intimée a renoncé à déposer une réponse.

Dans ses déterminations du 4 septembre 2012, la Direction de l'Université a conclu, avec dépens, au rejet du recours. Elle a fait valoir que Zofingue était "à présent" composée d'une "courte minorité" de membres appartenant à la communauté universitaire, soit 17 sur 35. La situation serait toutefois revue au 30 septembre 2012. La composition de la recourante restait néanmoins à géométrie variable, si bien que l'on pouvait légitimement douter que la recourante serait à l'avenir composée de manière permanente d'une majorité de membres appartenant à la communauté universitaire. A cela s'ajoutait que l'on ne pouvait pas accepter comme association universitaire une association prévoyant, sans la moindre raison objective, une différence de traitement en raison du sexe.

G.                               Par mémoire complémentaire du 30 novembre 2012, la recourante a confirmé les conclusions de son recours et annoncé qu'elle entendait déposer une nouvelle liste de ses membres, actualisée. Le 11 février 2013, la recourante a déposé la liste annoncée.

L'autorité intimée a derechef renoncé à s'exprimer.

La Direction de l'Université a déposé des déterminations complémentaires le 28 février 2013. Selon ses vérifications de la liste produite le 11 février 2013, sur les 33 membres actuels de Zofingue, 16 étaient actuellement étudiants à l'UNIL et 4 à l'EPFL. N'opérant pas de différence entre les étudiants de l'UNIL et de l'EPFL, elle prenait acte du fait qu'à l'heure actuelle, la majorité des membres de Zofingue appartenait à la communauté universitaire. Pour le surplus, elle se référait à ses écritures du 30 septembre 2012 concernant la notion de communauté universitaire et précisait encore qu'elle n'avait pas les capacités de reconnaître une association comme association universitaire, mais se contentait d'être dépositaire des statuts et de leurs modifications lorsque l'association réunissait les conditions découlant du nouvel art. 10 al. 1 RLUL. Enfin, elle rappelait que la condition relative au respect des missions de l'Université n'était pas réalisée.

La Cour a ensuite statué.

Considérant en droit

1.                                Il sied de circonscrire d'abord l'objet du litige, ainsi que le droit applicable.

a) On rappelle que par décision du 30 janvier 2008, la Direction de l'Université a refusé de reconnaître à la recourante le statut d'association universitaire, au motif que les femmes ne pouvaient accéder à la qualité de membre de Zofingue, impossibilité que la Direction de l'Université considérait comme contraire aux missions de l'Université et aux principes que celle-ci devait respecter. Par arrêt du 22 mai 2008, la CRUL a rejeté le recours de Zofingue. En revanche, par arrêt GE.2008.0152 du 16 septembre 2009, le Tribunal cantonal a admis le recours de Zofingue, a annulé la décision de la CRUL et a renvoyé la cause à cette autorité pour nouvelle décision au sens des considérants. En substance, il a estimé que la CRUL avait admis à tort que la Direction de l'Université était habilitée à refuser la reconnaissance de Zofingue en raison de son sociétariat limité aux personnes de sexe masculin. Il a toutefois renvoyé la cause à la CRUL pour qu'elle examine si les autres critères permettant la reconnaissance étaient remplis, notamment la condition exigeant que les associations universitaires "comprennent majoritairement des membres de la communauté universitaire". Enfin, par arrêt 2C_687/2009 du 17 février 2010, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par l'UNIL contre le jugement du Tribunal cantonal. Il a considéré que les décisions qui ne tranchaient qu'un aspect du litige, en particulier celles qui, comme le jugement alors attaqué, se prononçaient sur l'une des conditions matérielles d'une prétention, devaient être qualifiées de décisions préjudicielles ou incidentes au sens de l'art. 93 al. 1 LTF et ne pouvaient faire l'objet d'un recours - séparé - au Tribunal fédéral qu'aux conditions de cette disposition. Celles-ci n'étant pas réunies en l'espèce, le recours devait être déclaré irrecevable.

b) Reprenant la procédure, la Direction de l'Université a ensuite derechef refusé, par décision du 25 novembre 2011, de constater la qualité d'association universitaire de la recourante. Elle a toutefois examiné au fond non seulement le critère de l'appartenance de la majorité des membres de la recourante à la communauté universitaire, mais également les questions liées au sociétariat uniquement masculin de la recourante. Sur recours, la CRUL s'est également prononcée au fond sur les deux points.

Cette manière de procéder doit être examinée.

c) L'arrêt GE.2008.0152 du 16 septembre 2009 du Tribunal cantonal a tranché définitivement, du moins au niveau cantonal, le point de savoir si la Direction de l'Université pouvait refuser de qualifier Zofingue d'association universitaire en raison de l'exclusion des femmes de son sociétariat. La Direction de l'Université était ainsi liée par les considérants en fait et en droit retenus à cet égard et n'était pas légitimée à les revoir, hors des cas de réexamen ou de révision. Sous cette réserve, elle devait se borner à traiter l'objet renvoyé devant elle, à savoir la réalisation des autres conditions de reconnaissance d'une association universitaire, notamment celle exigeant que les associations universitaires "comprennent majoritairement des membres de la communauté universitaire" (sur la portée d'un arrêt de renvoi, cf. ATF 135 III 334 consid. 2; 133 III 201 consid. 4.2; 111 II 94 consid. 2; voir aussi ATF 2C_184/2007 du 4 septembre 2007 consid. 3.1). Contrairement à que soutient la Direction de l'Université - et la CRUL à sa suite -, cette limitation ne l'aurait pas empêchée de contester ultérieurement le point litigieux lié au genre des membres de Zofingue, car si cette question avait certes été tranchée définitivement, au plan cantonal, elle restait en principe susceptible d'être attaquée devant le Tribunal fédéral avec l'arrêt cantonal final à venir, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF.

Selon l'art. 93 al. 3 LTF en effet, si le recours au Tribunal fédéral n'est pas recevable en vertu de l'al. 1, comme tel l'a été en l'occurrence, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent encore être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. Ainsi, lorsque le recours immédiat contre une décision incidente n'est pas ouvert, le recourant doit attendre la décision finale pour s'en plaindre, à l'occasion d'un recours dirigé contre la décision finale. Si le recourant a interjeté à tort un recours immédiat dans un cas où celui-ci n'était pas ouvert, la décision de non-entrée en matière rendue par le Tribunal fédéral ne l'empêchera pas de se plaindre de la décision attaquée dans le cadre d'un recours contre la décision finale, pour autant que la décision incidente puisse influer sur la décision finale (ATF 118 II 91 consid. 1b p. 92).

d) Cela dit, depuis l'arrêt GE.2012.0096 rendu le 16 septembre 2009, la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (LUL; RSV 414.11) a été modifiée par novelle du 30 novembre 2010 entrée en vigueur le 1er février 2011. De même, le règlement du 6 avril 2005 d'application de la LUL (RLUL; RSV 414.11.1) a fait l'objet d'une modification du 17 août 2011 entrée en vigueur le 1er août précédent. Tant la Direction de l'Université que, sur recours, la CRUL, ont rendu leurs nouveaux prononcés sous l'empire du nouveau droit précité, solution dont la recourante ne conteste pas, à juste titre, le bien-fondé. Cette modification du droit pouvait ainsi, dans les circonstances particulières de l'affaire, être assimilée à un motif de réexamen, justifiant que la cause soit reprise dans son entier (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, n. 2.4.4.2 et les références citées).

Dans ces conditions, le Tribunal cantonal reverra également l'ensemble des points litigieux, en appliquant le nouveau droit.

2.                                Sur le fond, il convient en liminaire de circonscrire la notion d'association universitaire.

a) La loi précitée sur l'Université de Lausanne se réfère aux associations universitaires à son seul art. 16, dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er février 2011, intitulé "Droit de réunion":

" Art. 16  Droit de réunion

Les associations universitaires à but non-lucratif qui ont déposé leurs statuts auprès de la Direction ont le droit de tenir des assemblées dans les locaux de l'Université."

L'art. 16 LUL mentionne les "associations universitaires" sans les définir expressément ni régler leur institution ou leur organisation. Il exige simplement qu'elles soient à but non lucratif et qu'elles déposent leurs statuts auprès de la Direction de l'Université. Les "associations universitaires" ne sont donc pas conçues par la loi comme des collectivités de droit public et demeurent ainsi régies par les règles du droit privé (art. 60 ss CC) qui définissent la constitution, l'organisation et la qualité de membre des associations.

L'exposé des motifs et projet de loi sur l'Université de Lausanne se borne à indiquer, en ce qui concerne l'art. 16 LUL (alors l'art. 13 du projet), que la liberté de réunion des associations universitaires est une condition d'exercice de la participation des membres de la communauté universitaire à la gestion de l'Université, s'agissant en particulier de la composition du Conseil de l'Université et du Conseil de faculté (Bulletin du Grand Conseil [BGC], 1er juin 2004, p. 855 ss, spéc. p. 908 s. ad art. 13 et 14 du projet). S'agissant des travaux préparatoires de la novelle du 30 novembre 2010 modifiant la LUL, il ressort des débats que le dépôt des statuts conduit l'université à les examiner, ce qui l'amène à dialoguer avec l'association en cause (BGC, 23 novembre 2010, p. 35 ad art. 16).

b) Pour le surplus, les associations universitaires sont régies par l'art. 10 RLUL, dont la nouvelle teneur du 1er août 2011 est la suivante:

" Art. 10  Associations universitaires

1 Sont considérées comme des associations universitaires celles qui comprennent majoritairement des membres de la communauté universitaire et dont les buts ou les activités s'inscrivent dans les missions et la Charte de l'Université et les principes que celle-ci doit respecter.

2 Les associations déposent leurs statuts ainsi que toutes modifications de ceux-ci auprès de la Direction.

3 La possibilité de tenir des assemblées dans les locaux de l'Université est accordée dans la mesure des disponibilités et est limitée dans le temps. Elle peut être renouvelée."

L'art. 10 RLUL pose ainsi, outre l'exigence formelle de dépôt des statuts et de toutes modifications de ceux-ci, deux conditions matérielles à la reconnaissance comme telle d'une association universitaire, à savoir premièrement que la majorité des membres de l'association soient des membres de la communauté universitaire au sens de l'art. 13 LUL et deuxièmement que les buts (non lucratifs) ou les activités de l'association s'inscrivent dans les missions et la Charte de l'Université et les principes que celle-ci doit respecter.

Par ailleurs, la Directive 0.8 de l'UNIL sur la reconnaissance des associations universitaires a été abrogée.

La procédure de "reconnaissance" formelle des associations comme associations universitaires prévue par l'ancien art. 10 RLUL a ainsi disparu. On peut toutefois se rallier sur ce point à l'arrêt de la CRUL du 6 octobre 2011, selon lequel il convient d'interpréter la demande de reconnaissance déposée sous l'empire de l'ancien droit en une demande en constatation de la qualité d'association universitaire au sens de l'art. 10 RLUL.

c) A lire les dispositions exposées ci-dessus, la seule conséquence concrète de la qualité d'association universitaire qui est prévue par la loi et le règlement est le droit de tenir des assemblées dans les locaux de l'université (art. 16 LUL et 10 al. 3 RLUL; voir cependant la Directive 5.0 "Mise à disposition d'infrastructures de l'UNIL pour des activités organisées par des entités tierces"). Dans son arrêt du 6 octobre 2011, la CRUL a certes indiqué qu'on ne saurait exclure qu'à l'avenir la Direction de l'Université réserve un certain nombre de prérogatives aux "associations universitaires", sans quoi l'art. 10 RLUL paraîtrait dénué de toute portée pratique, mais rien de tel n'a été porté à la connaissance du tribunal. On se bornera à relever à cet égard qu'il ressort du site internet de l'UNIL que les associations universitaires qui ont déposé leurs statuts peuvent bénéficier d'un hébergement informatique de leur site internet assuré par les services du Centre informatique de l'UNIL et d'une adresse de messagerie électronique; elles peuvent également publier une page de présentation de leur association, dans la rubrique "Les associations" du site Interne de l'UNIL.

3.                                La première condition posée par l'art. 10 al. 1 RLUL à la constatation de la qualité d'association universitaire exige que l'association comprenne majoritairement des membres de la communauté universitaire.

a) La communauté universitaire est définie à l'art. 13 LUL comme composée du corps enseignant, du personnel administratif et technique, des collaborateurs engagés sur des fonds extérieurs à l'Etat ainsi que des étudiants. L'art. 73 LUL précise qu'est étudiant celui qui est immatriculé à l'Université et inscrit dans une faculté en vue d'obtenir un grade universitaire. Enfin, selon l'art. 9 RLUL intitulé "communauté universitaire", sont aussi considérés comme membres de la communauté universitaire les privat-docents (let. a); les professeurs titulaires (let. b); les professeurs invités (let. c); les chargés de cours (let. d); les professeurs remplaçants (let. e).

Pour le surplus, l'art. 17 LUL dispose que les membres de la communauté universitaire participent à la gestion de l'Université. A cet effet, ils sont représentés au sein des organes universitaires tels que définis par la présente loi.

b) Selon une interprétation stricte, la communauté universitaire mentionnée par les art. 13 LUL, 73 LUL et 10 RLUL comporte à l'évidence, s'agissant des étudiants, exclusivement les personnes immatriculées actuellement à l'UNIL, non pas celles l'ayant quittée ni celles immatriculées dans une autre haute école. La lettre de l'art. 73 LUL est claire: est étudiant celui qui est "immatriculé" (pas seulement celui qui fréquente certains cours) à " l'Université" (s'entend l'Université de Lausanne). La Direction de l'Université a certes adopté une interprétation plus souple, restant conforme aux dispositions précitées, tendant à englober dans la communauté universitaire de l'UNIL les étudiants de l'EPFL. Cela ne signifie toutefois pas qu'elle soit contrainte d'aller plus loin encore et d'étendre le cercle des membres de la communauté universitaire, au sens de l'art. 10 al. 1 RLUL, à des universités ou hautes écoles implantées hors du canton, comme le soutient la recourante.

c) S'agissant de la recourante, il n'est pas contesté qu'à ce jour, le critère exigeant qu'elle comprenne majoritairement des membres de la communauté universitaire est rempli, dès lors qu'elle comporte 20 étudiants UNIL-EPFL sur 33 membres.

aa) La Direction de l'Université doute toutefois que la recourante puisse réaliser la condition de la majorité telle que définie ci-dessus de manière permanente. A cet égard, la recourante relève que la qualité de membre appartenant à la communauté universitaire évolue au gré des semestres et que ce phénomène, naturel, vaut pour toute association dite universitaire. Toujours selon la recourante, il revient à l'Université de vérifier périodiquement si une association remplit cette première condition au fil du temps, en faisant preuve d'une certaine souplesse sous peine de tomber dans un formalisme excessif.

bb) La condition exigeant, pour constater la qualité d'association universitaire, que la majorité des membres appartiennent à la communauté universitaire, tend à assurer qu'un lien réel et étroit existe entre l'association en cause et l'université. Elle permet également, en renonçant à imposer que la totalité des membres fassent partie de ladite communauté, de maintenir une ouverture sur l'extérieur. En ce sens, une certaine souplesse dans l'examen de cette condition doit être de mise. En outre, la composition d'une association estudiantine, telle la recourante, est soumise par la force des choses à des aléas quant au nombre de ses membres et à la composition de son sociétariat, au point que l'on ne peut exiger qu'elle remplisse de manière permanente, sans exception, la condition de majorité voulue. Cela étant, la souplesse doit s'arrêter là où commence l'abus de droit, susceptible de résulter ici d'un écart important séparant la composition existante d'avec la majorité exigée ou de la répétition d'un écart minime au fil des années. S'il devait apparaître que l'écart en cause n'est plus minime ou n'est plus momentané, au point qu'il ne serait plus concevable de considérer l'association en cause comme réellement et étroitement liée à la communauté universitaire, la constatation de sa qualité d'association universitaire devrait lui être refusée, respectivement retirée.

cc) En l'occurrence, comme déjà dit, la recourante observe à ce jour la condition de majorité précitée. Il n'est en outre pas établi que les variations antérieures de son sociétariat devraient conduire à une autre conclusion. Le recours doit ainsi être admis sur ce point.

Pour le surplus toutefois, la Direction de l'Université est légitimée à vérifier régulièrement le respect de ce critère, partant à réexaminer à l'avenir la constatation de la qualité d'association universitaire de la recourante selon l'évolution de son sociétariat.

4.                                La deuxième condition matérielle à laquelle l'art. 10 al. 1 RLUL soumet la constatation de la qualité d'association universitaire prévoit que les buts ou les activités de celle-ci s'inscrivent dans les missions et la Charte de l'Université et les principes que celle-ci doit respecter. La Direction de l'UNIL considère que la recourante ne remplit pas ce critère, compte tenu de l’impossibilité pour les femmes d’accéder à la qualité de membre.

a) Dans l'arrêt GE.2008.0152 du 16 septembre 2009 dirigé contre le prononcé de la CRUL du 22 mai 2008 concernant la même affaire, la cour de céans a traité cette question aux consid. 3 à 6.

Dans son prononcé du 3 mai 2012 faisant l'objet du présent litige, la CRUL se réfère à la motivation de son arrêt du 22 mai 2008, considérant que l’UNIL pouvait exiger, dans le cadre de la procédure de reconnaissance au rang d’associations universitaires, que le sociétariat des associations candidates ne soit pas discriminatoire.

Le mémoire de recours du 14 juin 2012 affirme en revanche que l'égalité des chances ne serait violée que si une association, par des conditions restrictives d'admission, empêchait dès le départ l'accès à une formation ou une activité quelconque dont elle aurait le monopole à tout le moins régionalement, par exemple l'accès aux études universitaires ou à un poste d'enseignement comme le relève la Charte. Or, toujours selon la recourante, il ne ressort pas de ses buts qu'elle dispose d'un monopole quelconque. Elle n'a pas l'apanage de la culture, de l'amitié, de la sauvegarde des libertés fondamentales, de l'étude de problèmes politiques, économiques, universitaires, sociaux ou culturels: bien au contraire. Il en va de même de son but visant à former des personnalités capables d'assumer des responsabilités civiques, but qui s'apparente plus à une école de vie que l'on peut rencontrer dans d'autres circonstances. De plus, le fait d'être Zofingien ne permet pas de nos jours d'accéder exclusivement ou majoritairement à des fonctions, à des activités ou des domaines particuliers.

Dans ses déterminations du 4 septembre 2012, la Direction de l’Université rappelle qu’elle est tenue de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation si bien qu’elle ne saurait accepter en qualité d’association universitaire une association qui prévoit, sans la moindre raison objective, une différence de traitement en raison du sexe. Elle en déduit qu’elle a l’obligation de refuser que la recourante soit considérée comme étant une association universitaire, sur la base des art. 35 al. 2 et 8 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Cela est d’autant plus vrai que l’art. 14 LUL lui confie le mandat explicite de prendre des mesures positives dans le but de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes, en droit et en fait, dans l’ensemble de la communauté universitaire.

b) Les arguments développés par les parties dans le cadre de la présente procédure ne conduisent pas le tribunal à revenir sur son appréciation figurant dans l'arrêt cantonal GE.2008.0152 précité. Les considérants topiques de ce dernier (consid. 3 à 6) sont expressément repris ci-dessous, moyennant les adaptations requises par la nouvelle législation universitaire et l'évolution de la jurisprudence (consid. 5 à 8 infra).

5.                                L'art. 10 RLUL (dans sa version initiale ou sa nouvelle version du 17 août 2011) ne dit rien de la nécessité, pour une association demandant à être reconnue, de ne pas instituer de discrimination sexuelle. L'autorité intimée estime néanmoins que cette condition peut être introduite par voie d'interprétation.

Une telle interprétation ne pourrait être rattachée qu'à l'exigence selon laquelle "les buts ou les activités" d'une association universitaire doivent "[s'inscrire] dans les missions et la Charte de l'Université et les principes que celle-ci doit respecter."

L'ancien règlement général sur l'Université de Lausanne du 9 mars 1994 (Recueil annuel 1994, p. 62) se bornait à imposer que les "buts [de l'association] s'inscrivent dans le cadre de la vie universitaire." L'extension aux "activités" a été introduite par l'art. 10 RLUL (déjà dans sa version initiale du 6 avril 2005) et vise manifestement à permettre aux autorités universitaires de vérifier si l'association ne déploie pas des activités qui diffèrent de son but formel et entrent en conflit avec les valeurs de l'Université. Il s'agit ainsi de favoriser le contrôle du but "réel" de l'association.

En l'espèce, ni le but, ni les activités proprement dits de la recourante ne sont en discussion. Seul pose problème le fait que la recourante n'accepte pas les membres de sexe féminin. Or, cette condition est liée non pas au but ou aux activités de la recourante, mais à la composition de son sociétariat. Il serait certes envisageable, comme l'a retenu en substance l'autorité intimée, de considérer que la définition du but et des activités de la recourante inclut nécessairement le principe de l'exclusion des femmes, dès lors que la poursuite de ce but et la pratique de ces activités sont réservées aux hommes. Le bien-fondé d'une telle interprétation extensive n'est toutefois pas certain. La question souffre néanmoins de demeurer indécise, dès lors que le recours doit de toute façon être admis.

6.                                L'UNIL a rejeté la demande de constatation de la qualité d'association universitaire de la recourante au motif que la règle des statuts de l'association selon laquelle seules les personnes de sexe masculin peuvent en devenir membres viole l'égalité des chances. En d'autres termes, elle s'est fondée, au titre de missions de l'Université, Charte de l'Université et principes que celle-ci doit respecter, sur l'art. 14 LUL qui a la teneur suivante:

"Art. 14  Egalité des chances

L'Université respecte l'égalité des chances, notamment entre hommes et femmes, à tous les niveaux de l'Université. Elle adopte des mesures spécifiques à cet effet."

7.                                Les parties ne contestent pas que l'art. 14 LUL consacre, selon sa lettre, le principe de l'égalité des chances au sens étroit, à savoir l'égalité des conditions de départ, qui se distingue d'une égalité de résultat (ATF 131 II 361 consid. 5.3 p. 574).

a) Il sied ainsi d'abord d'examiner si, en raison de l'impossibilité pour les personnes de sexe féminin d'être membres de l'association recourante, les buts ou les activités de celle-ci porteraient atteinte à cette égalité des chances au sens étroit.

A cet égard, on rappellera que les buts de l'association sont en particulier, outre de cultiver l'amitié, "de former des personnalités capables d'assumer des responsabilités civiques, de se consacrer à l'étude des problèmes politiques et économiques suisses ainsi que des questions universitaires, culturelles et sociales". Il n'est ainsi pour le moins pas exclu que la participation à l'association permette aux étudiants non seulement de bénéficier d'une formation politique et économique complémentaire aux études suivies, mais encore de tisser un réseau utile pour l'avenir, notamment en termes de profession et de carrière. En ce sens, l'impossibilité pour les femmes d'accéder à ce sociétariat les priverait de ces avantages, ce qui serait contraire à l'égalité des chances.

Toutefois, d'une part, les atouts fournis par la recourante ne doivent pas non plus être surestimés. La formation et les relations acquises par ce biais peuvent être également obtenues par d'autres moyens. D'autre part, la recourante n'est pas exclusive dans ces buts: d'autres associations d'étudiants poursuivant les mêmes objectifs existent, qui accueillent les sociétaires des deux genres. Enfin, les femmes sont libres de former une association parallèle, qui leur serait réservée. La situation n'est donc pas comparable à celle où seule la recourante disposerait d'un monopole conférant un avantage - certain - aux hommes.

Certes, la recourante exclut les femmes de son sociétariat, poursuivant ainsi sa tradition séculaire qui, dans le passé, consacrait effectivement une conception inégalitaire des genres et contribuait à péjorer encore la situation des femmes. Il sied toutefois d'admettre qu'il n'en va plus de même dans la société d'aujourd'hui. En particulier, il n'y a plus lieu de retenir d'emblée qu'un tel choix de genre reflète encore, de nos jours, une appréciation négative, dépréciative ou dévalorisante envers les femmes (cf. aussi consid. 8c infra).

Ainsi, on ne discerne pas en quoi les buts ou les activités de la recourante pourraient, du seul fait de l'exclusion par la recourante des sociétaires féminins, porter une atteinte significative à l'égalité des chances entre hommes et femmes, au point d'être contraire, sous cet angle, au principe consacré par l'art. 14 LUL.

b) Par ailleurs, en tant que telle, la constatation du statut universitaire de l'association ne porterait pas davantage atteinte à l'égalité des chances.

Il est certes indéniable que le refus de l'Université de considérer une association comme "universitaire" au motif que les buts ou les activités de cette association ne peuvent pas - cas échéant - s'inscrire dans les missions et la Charte de l'Université et les principes que celle-ci doit respecter, a une portée symbolique forte et constitue un signal clair, qui contribue à l'évidence à la défense, à la transmission et à la réalisation des valeurs universitaires en cause.

Toutefois, conformément au consid. 2c supra, les conséquences pratiques de la qualité d'association universitaire sont très restreintes non seulement pour les membres des associations, mais aussi pour les autres étudiants. Ce statut ne confère concrètement aucune prérogative significative dont seraient privés les étudiants qui ne sont pas membres d'une association reconnue. Il en découle que la constatation du statut universitaire d'une association dont le sociétariat est limité aux personnes de sexe masculin ne peut pas avoir d'effets notables - au-delà de leur portée symbolique - sur les chances au niveau universitaire ou professionnel pour les membres féminins de la communauté universitaire. Le refus de constatation de la qualité d'association universitaire ne saurait donc être fondé sur l'obligation de l'Université de veiller à la garantie de l'égalité des chances au sens étroit.

8.                                L'autorité intimée estime que l'art. 14 LUL inclut non seulement le principe de l'égalité des chances, mais encore un principe de non-discrimination, que l'Université doit respecter avec la plus grande extension possible, c'est-à-dire dans toutes les mesures et décisions qu'elle doit prendre. La recourante considère en revanche que l'art. 14 LUL n'inclut pas le principe de non-discrimination qui se rattache à l'égalité des sexes et non à l'égalité des chances.

a) L'interdiction de toute discrimination entre les sexes repose sur l'art. 8 al. 2 Cst. selon lequel "nul ne doit subir de discrimination", du fait notamment de son sexe. L'art. 8 al. 3 Cst. édicte en outre que l'homme et la femme sont égaux en droit, la loi pourvoyant à l'égalité de droit et de fait. Ces principes sont repris par l'art. 10 de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst-VD; RSV 101.01).

Selon les travaux préparatoires relatifs à l'art. 14 LUL (alors l'art. 10 du projet), "l'égalité des sexes n'est pas encore une réalité de fait à l'Université. Cette disposition fournit la base légale pour prendre différentes mesures d'incitation susceptibles d'apporter des améliorations dans ce domaine (temps partiel, durée des engagement adaptée, déléguée ou délégué aux question féminines, médiatrice ou médiateur en matière de harcèlement psychologique ou sexuel, etc.). L'Université pourvoit à cette égalité dans l'ensemble de la communauté universitaire tant en droit qu'en fait. Elle adopte de façon coordonnée des mesures positives en faveur du sexe sous-représenté, prenant en compte les spécificités de la condition féminine" (BGC, op. cit., p. 906). D'après ces mêmes travaux préparatoires, "la loi renonce volontairement à imposer une parité générale entre les sexes. La préférence est donnée à des solutions pragmatiques. C'est dire que l'égalité des chances peut avoir un contenu différent selon les secteurs ou les échelons hiérarchiques" (BGC, loc. cit.).

En d'autres termes, l'art. 14 LUL ne consacre pas seulement, conformément à sa lettre, l'obligation de respecter l'égalité des chances au sens étroit, à savoir l'égalité des conditions de départ, mais il comporte encore un rappel implicite de l'obligation de respecter l'égalité en droit entre femmes et hommes. Il y a enfin dans la seconde phrase de l'art. 14 LUL un mandat explicite de prendre des mesures positives afin de pourvoir à cette égalité.

b) Encore faut-il rappeler la teneur de l'art. 35 Cst. Cette disposition précise que les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l’ensemble de l’ordre juridique (al. 1); quiconque assume une tâche de l’Etat est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation (al. 2); les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s’y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux (al. 3).

Aussi l'art. 14 LUL, qui s'adresse avant tout à l'Université, se trouve-t-il en droite ligne de l'art. 35 al. 2 Cst.: l'Université, qui assume une tâche de l'Etat, est tenue de respecter les principes de non-discrimination et d'égalité en droit, ainsi que de contribuer à leur réalisation.

Toutefois, l'association recourante n'assume pas, elle, une tâche de l'Etat. Au vu des conséquences susmentionnées de la qualité d'association universitaire, la constatation de ce statut n'a pas davantage pour effet de la charger d'une telle tâche, ni de lui conférer un monopole pour certaines activités dans la communauté universitaire. On ne peut donc pas déduire de l'art. 35 al. 2 Cst. que la recourante elle-même serait tenue de respecter les principes de non-discrimination et d'égalité en droit (cf. ATF 129 III 35, consid. 5.2 p. 40, concernant le service postal; ATF 5P.97/2006 du 1er juin 2006, consid. 3.2 concernant la conclusion d'assurances-maladie complémentaires). Les relations entre l'association et ses membres ainsi que les personnes candidates au sociétariat sont régies par le droit privé (art. 70 ss CC).

L'art. 35 al. 3 Cst. ne conduit pas à une autre conclusion, sans quoi les associations considérées comme associations universitaires seraient soumises aux principes de non-discrimination et d'égalité en droit tout comme si elles exerçaient une tâche publique.

Quant à la seconde phrase de l'art. 14 LUL, elle n'a pas pour effet d'étendre la portée des principes de non-discrimination et d'égalité en droit au-delà de ce qui découle de l'art. 35 Cst.; elle s'adresse exclusivement à l'Université elle-même, en tant qu'elle assume une tâche de l'Etat, et ne va pas plus loin que l'art. 8 Cst. à l'égard de particuliers qui n'exercent pas de tâches publiques telles que les associations universitaires reconnues. Ce mandat permet certes l'adoption de mesures incitatives dans le cadre des compétences de l'Université, mais il n'habilite pas, à lui seul, à prévoir des conditions supplémentaires de reconnaissance d'associations.

c) Certes, selon la jurisprudence récente (ATF 137 I 305 consid. 3, traduit in JdT 2012 I 47, et les références citées), l'art. 8 al. 3, 2ème phrase, Cst. contient un mandat visant à réaménager les rapports sociaux par la suppressions des stéréotypes et des structures discriminatoires existants. Il n'est à cet effet pas suffisant d'interdire la discrimination des femmes (par ex. dans la vie professionnelle) par des particuliers. Des mesures ciblées sont nécessaires afin de lutter contre les rôles stéréotypés, contre les modèles de comportements sociaux institutionnalisés et contre les discriminations qui en résultent, et amorcer une réorientation des mentalités. Le même arrêt mentionne en outre une série de dispositions de la Convention de l'ONU sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, entrée en vigueur pour la Suisse le 26 avril 1997.

En l'espèce, on saisit bien que l'UNIL se refuse de donner une caution  symbolique à une association dont le but ou les activités reflèteraient une mentalité discriminatoire contraire à l'art. 8 al. 3 Cst. Toutefois, tel n'est pas le cas de la recourante. Comme déjà dit en effet (cf. consid. 7a supra), on ne voit pas qu'à ce jour, le choix de la recourante d'exercer ses activités exclusivement entre hommes résulte de l'intégration chez ses sociétaires d'une vision stéréotypée, négative, dépréciative ou dévalorisante des femmes, ni qu'il priverait celles-ci d'avantages significatifs, au point qu'il s'agirait d'une association discriminatoire à écarter du statut d'association universitaire. La volonté de non-mixité dans une association ne découle pas d'emblée d'un choix négatif d'ostraciser les représentants de l'autre genre, mais peut s'inscrire dans le choix positif de ses sociétaires de vivre leurs activités entre représentants du même genre.

9.                                Il découle des consid. 5 à 8 qui précèdent que c'est à tort que l'autorité intimée a retenu que la Direction de l'Université était habilitée à refuser de constater la qualité d'association universitaire de la recourante en raison de son sociétariat limité aux personnes de sexe masculin. Le recours doit dès lors être admis également sur ce point.

10.                            Vu ce qui précède, l'arrêt attaqué du 3 mai 2012 doit être réformé, en ce sens que celui-ci réforme la décision de la Direction de l'Université du 29 août 2011 et maintient la recourante dans son statut d'association universitaire de l'UNIL, respectivement constate qu'elle dispose de ce statut.

Compte tenu de l’issue du pourvoi, la recourante a droit à une indemnité à titre de dépens, conformément à l'art. 55 al. 1 LPA-VD, à la charge de l'Etat de Vaud, par la caisse de l'Université. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 L’arrêt rendu le 3 mai 2012 par la Commission de recours de l’Université de Lausanne est réformé, en ce sens que celui-ci réforme la décision de la Direction de l'Université du 29 août 2011 et maintient la recourante dans son statut d'association universitaire de l'UNIL, respectivement constate qu'elle dispose de cette qualité.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Une indemnité de 1'000 (mille) francs est versée à titre de dépens à la recourante à la charge de L’Etat de Vaud, par la caisse de l’Université.

 

Lausanne, le 28 mars 2013

 

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.