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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 janvier 2013 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Guy
Dutoit et |
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Recourante |
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X.________, à 1******** (Suède), représentée par Me Claire CHARTON, avocate à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours X.________ c/ décision du Département de l'économie du 8 mai 2012 (autorisant le changement de nom de son fils Y.________) |
Vu les faits suivants
A. Z.________, de nationalité suisse, et X.________, de nationalité suédoise, ont vécu maritalement de l'année 2001 au mois de décembre 2004, date de leur séparation. De leur union est né Y.________ le ********. Z.________ a reconnu son fils le 2 septembre 2004.
B. A la séparation de ses parents, l'enfant est allé vivre auprès de sa mère.
En mai 2006, le Tribunal tutélaire du canton de Genève a ouvert une procédure en retrait de la garde de Y.________. Ayant appris que X.________ avait résilié le bail de son appartement pour la fin du mois de mai 2006, la présidente dudit tribunal lui a formellement interdit de quitter la Suisse avec son fils, par décision du 11 mai 2006. Ce nonobstant, X.________ s'est installée en Suède avec son fils.
C. Z.________ s'est marié le 1er juillet 2008 en Suisse. De cette union est née une fille A.________ le 29 août 2008. La famille vit à 2******** dans le canton de Vaud.
D. Y.________ a vécu en Suède auprès de sa mère jusqu'au 28 mai 2008, date à laquelle celle-ci s'est vu retirer sa garde sur recommandation du Service de protection de la jeunesse local. Il a alors été placé en institution jusqu'au 15 juin 2008, puis en famille d'accueil. Le 14 août 2008, Z.________ a été autorisé à prendre son fils auprès de lui en Suisse.
Par jugement immédiatement exécutoire du 6 novembre 2008, le Tribunal de première instance de 3******** (Suède) a décidé que Z.________ aurait la garde exclusive de Y.________, que ce dernier résiderait avec son père, et qu'il bénéficierait d'un droit de visite de sa mère selon les modalités suivantes: contact téléphonique chaque lundi, mercredi et vendredi et un dimanche sur deux à 17h30, et une semaine par mois à compter du premier lundi du mois et jusqu'au lundi suivant.
E. A deux reprises, Z.________ a déposé une plainte pénale à l'encontre de X.________ pour enlèvement de son fils, le 2 décembre 2008 et le 26 avril 2009. Il ressort de l'ordonnance du juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois du 10 novembre 2010, que celle-ci a été renvoyée devant le Tribunal de police dudit arrondissement pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP) et enlèvement de mineur (art. 220 CP), sur la base des faits suivants:
"1. N'admettant pas ces décisions de justice, X.________ s'est adjoint les services de B.________, mercenaire résidant en France dont l'activité principale consiste à rechercher et rapatrier des enfants. Avec lui, elle s'est rendue à plusieurs reprises à 4********, aux alentours de la crèche "C.________", pour repérer les lieux où Y.________ était régulièrement placé et observer les habitudes des personnes s'occupant de lui afin de préparer son enlèvement.
Le mardi 2 décembre 2008 à 18h30, D.________, épouse de Z.________, est allée chercher Y.________ à ladite garderie. Elle s'est ensuite rendue à son véhicule dans lequel elle a entrepris d'installer sa propre fille, âgée de trois mois, tandis que Y.________ attendait d'être pris en charge de l'autre côté de la voiture. Profitant de la situation, l'accusée a appelé Y.________, l'a pris dans ses bras et s'est enfuie en courant, avant de monter dans l'automobile de B.________, qui l'avait conduite sur les lieux et l'attendait non loin de là. L'intéressé a aussitôt conduit X.________ jusqu'à un embranchement autoroutier et s'est fait remettre quelques centaines d'euros comme rétribution pour sa participation. L'accusée a alors pris le volant d'une voiture et a roulé sans relâche à destination de son domicile en Suède.
Z.________ a déposé plainte et s'est constitué partie civile le 2 décembre 2008 (PV aud. 1).
Par le biais de l'Autorité centrale en matière d'enlèvement international d'enfants de l'Office fédéral de la justice, les services sociaux suédois ont rapidement établi un contact avec X.________ dès son retour chez elle. Le 9 décembre 2008, dans les locaux des services sociaux de 1******** en Suède, l'accusée a remis Y.________ à son père (P. 10)
Statuant par voie d'ordonnance de mesures provisionnelle le 11 mars 2009, le juge de paix du district du Gros-de-Vaud a limité le droit de visite de X.________ à un week-end par mois, du samedi matin au dimanche à 18h00, a imposé son exercice en Suisse exclusivement et a ordonné la remise, à ces occasions, des papiers d'identité de X.________ à Z.________ (P. 18).
2. Le 25 avril 2009 vers 10h00, Z.________, son épouse D.________ et leur fille se sont rendus au collège de 2******** avec Y.________ pour que X.________ puisse le prendre en charge jusqu'au lendemain à 18h00. Celle-ci avait au préalable déclaré qu'elle s'installerait à l'Hôtel E.________ sis à 5******** où elle avait réservé, le 22 avril, une chambre à son nom. Elle s'est donc présentée au rendez-vous en compagnie de B.________, a recueilli son enfant et s'en est allée. L'accusée n'a toutefois pas pris ses quartiers dans l'établissement hôtelier précité et a immédiatement franchi la frontière pour s'établir à 6********, en France voisine, où elle avait planifié de vivre dans la clandestinité afin de ne pas se voir retirer son enfant. Elle a notamment bouclé son téléphone cellulaire pour éviter d'être localisée et n'a pas répondu aux appels de Z.________, qui s'inquiétait du sort de Y.________. En outre, pour communiquer avec un cercle retreint de connaissances, X.________ a envoyé des courriels via un ordinateur mis à disposition par une association socioculturelle du nom de F.________, à 6********, en utilisant plusieurs adresses internet pour brouiller les pistes.
Z.________ a déposé plainte et s'est constitué partie civile le 26 avril 2009 (PV aud. 2).
Statuant par voie d'ordonnance de mesures provisionnelles le 4 mai 2009, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a limité l'exercice du droit de visite de X.________ à raison de deux heures au maximum, une fois par mois dans les locaux du Point rencontre (P. 26), décision confirmée sur ce point le 26 juin 2009 par la Chambre des tutelles du canton de Vaud (P. 60).
Le 10 juin 2009, X.________ a été interpellée par la police française dans un parc public de la ville de 7********.. Z.________ s'est rendu sur place quelques heures plus tard pour récupérer son fils.
3. Depuis leur séparation, X.________, convaincue que son ex-compagnon maltraite leur enfant, a présenté Y.________ à de nombreux médecins pour étayer sa thèse et, a contrario, prouver qu'elle seule est capable de s'en occuper correctement et donc d'en assumer la garde. Estimant en outre que Y.________ présente une forme atténuée d'autisme nécessitant des soins permanents et une adaptation constante de son espace de vie dont elle seule a la maîtrise, elle s'en est occupé d'une façon préjudiciable à son développement, n'hésitant pas à l'arracher à deux reprises de façon abrupte à son environnement, à agir avec lui comme s'il état dépourvu de toute autonomie, par exemple en lui donnant le biberon et en le déplaçant en poussette malgré qu'il avait presque atteint l'âge de cinq ans révolus, et à le nourrir sans cesse pour s'assurer qu'il prenne du poids, y voyant là une garantie absolue de bonne santé (cf. not. P. 43, 44, 46, 47, 57, 58, 65, 101 et 118)."
F. Appelé à statuer sur des mesures provisionnelles requises par X.________ concernant son fils, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros de Vaud a notamment retenu dans les considérants de son ordonnance du 18 septembre 2009 que celle-ci ne détenait pas l'autorité parentale sur son fils.
G. Le 20 janvier 2010, Z.________ a déposé une requête auprès de l'Office de l'état civil du Canton de Vaud tendant au changement de nom de son fils, de YX.________ en YZ.________. Il a motivé sa requête par la sécurité de son fils, soit pour rendre plus difficile toute nouvelle tentative d'enlèvement de la part de X.________. Il a également exposé que son épouse et son fils ont su créer une relation forte et équilibrée malgré les épreuves, que son épouse s'occupe de lui et de leur fille presque à plein temps, que le changement de nom sollicité permettrait d'unifier la famille, et qu'il ne serait pas aisé pour son fils, vis-à-vis des autres enfants, d'expliquer pourquoi il ne porte pas le même nom que son père et sa soeur.
H. Invitée à présenter ses déterminations, X.________ a déclaré le 31 octobre 2011 s'opposer totalement au changement de nom de son fils. Elle a expliqué en substance que le jugement suédois attribuant la garde de l'enfant à Z.________ se serait appuyé sur l'intervention irrégulière une assistante sociale, qu'elle n'avait nullement l'intention d'abandonner son fils, que le changement de nom de ce dernier aurait pour effet de rompre le lien filial entre elle et lui, et qu'il était actuellement courant qu'un enfant porte un autre patronyme que les adultes avec lesquels il vit.
Par lettre du 7 février 2012, la Direction de l'état civil a indiqué à X.________ que le parent dont l'enfant mineur perd le nom a le droit d'être entendu, mais que la loi n'exigerait pas son consentement, qu'il appartiendrait en effet à l'autorité compétente de déterminer l'intérêt de l'enfant en le mettant en balance avec les motifs d'intérêt public ou social qui justifieraient le maintien de l'ancien patronyme (art. 30 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]). L'instruction de la procédure étant par ailleurs terminée, X.________ a été invitée à faire part de ses ultimes remarques et objections sur ce qui précède.
Dans ses déterminations du 2 avril 2012, X.________ a expliqué en substance qu'elle a introduit en date du 18 novembre 2011 une requête auprès de la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud aux fins de rétablir son droit de visite sur son fils, que ses compétences maternelles et pédagogiques ne sauraient être mises en cause, que le fait de porter un nom différant de celui de son père, de sa belle-mère et de sa demi-soeur n'a rien de choquant au vu de la multiplication des familles recomposées, que le maintien du nom de son fils resterait la manifestation d'un lien filial indéfectible qui ne saurait être nié, que Z.________ aurait obtenu la garde de son fils grâce à l'intervention critiquable d'une assistante sociale, et qu'elle ne serait pas par principe opposée au changement de nom de son fils mais que cette démarche devrait intervenir à sa demande expresse lorsqu'il sera en âge de formuler cette demande.
I. Par courrier du 25 avril 2012, Z.________ a communiqué à l'Office de l'état civil l'ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois du 10 novembre 2010 précitée, ainsi que le rapport de l'expertise psychiatrique du Dr G.________ du 29 janvier 2010, mise en oeuvre dans le cadre de l'instruction, et dont il ressort en particulier que X.________ souffre d'un trouble mental grave et qu'elle pourrait à tout moment commettre un nouvel enlèvement de son fils si elle en avait l'occasion.
Dans ce courrier, il a indiqué avoir une deuxième fille à la maison, H.________, et que la motivation première de sa requête était la cohésion familiale entre son fils et ses soeurs qui vivaient ensemble depuis quatre ans. Il a par ailleurs exposé ne pas viser l'exclusion de X.________ de la vie de son fils, mais souhaiter amoindrir les risques d'enlèvement.
J. Par décision du 8 mai 2012, le Département de l'économie du canton de Vaud (DEC) a autorisé Y.________ à changer son nom actuel et à porter à l'avenir le patronyme "Z.________" de son père, en acquérant également les droits de cité actuels de ce dernier. Il a notamment retenu que l'enfant était sous l'autorité parentale exclusive de son père, que de justes motifs de changement de nom étaient réalisés en l'espèce, que ce changement était manifestement dans l'intérêt de l'enfant, dès lors qu'il était destiné à favoriser son évolution au sein de sa nouvelle entité familiale, à assurer sa sécurité ainsi qu'à lui permettre un développement harmonieux, et que ce changement correspondrait au surplus à l'évolution du droit visée par les nouvelles dispositions du CC modifiées le 30 septembre 2011 (en vigueur dès le 1er janvier 2013) qui permettraient au père non marié et seul détenteur de l'autorité parentale de déclarer simplement à l'Officier de l'état civil que l'enfant portera le nom de célibataire du père (art. 270a al. 3 CC nouveau et art. 13d al. 2 du Titre final nouveau).
K. Par acte du 14 juin 2012, X.________ a recouru contre cette décision en concluant à son annulation, au motif qu'en l'état du droit, le changement de nom litigieux serait illégal.
L. Dans ses déterminations du 5 juillet 2012, la Direction de l'état civil a conclu au rejet du recours, en faisant valoir que la décision du 8 mai 2012 respectait les principes de légalité et de proportionnalité, et aurait été prise dans l'intérêt exclusif de l'enfant, ce que le recours ne remettrait pas en cause.
M. Dans son mémoire complémentaire du 20 septembre 2012, la recourante conteste que Z.________ soit le seul détenteur de l'autorité parentale sur son fils. Elle expose que le jugement suédois du 6 novembre 2008 n'aurait attribué à celui-ci que la garde de son fils et non l'autorité parentale, et que le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros de Vaud aurait retenu erronément dans les considérants de son ordonnance du 18 septembre 2009 qu'elle ne détenait pas l'autorité parentale sur son fils. Elle met en cause l'expertise psychiatrique du 29 janvier 2010, et fait valoir que l'infraction pour le premier enlèvement n'aurait pas été retenue par l'autorité pénale suisse, les faits ayant constitué non un enlèvement mais l'exercice normal du droit de visite de la recourante sur son fils.
N. Dans ses observations du 22 octobre 2012, la Direction de l'état civil a exposé en substance que le droit suédois ne connaissait pas la notion d'autorité parentale au sens du droit suisse, que le juge pouvait modifier le droit de garde et d'éducation ainsi que les responsabilités des parents dans la prise en charge de l'enfant pour les attribuer au parent le plus apte en cas de danger durable pour la santé de l'enfant, que c'était ce qui s'était produit dans le cas particulier par la décision suédoise du 6 novembre 2008, et que si cette décision ne confiait pas l'"autorité parentale" à Z.________, elle ne lui en avait pas moins octroyé toutes les prérogatives de fait et de droit permettant de l'exercer, ce qui avait été confirmé dans l'ordonnance du 18 septembre 2009.
O. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. X.________ est directement touchée par la décision attaquée contre laquelle elle a recouru dans le délai et les formes requises auprès du tribunal compétent (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La recourante fait valoir que Z.________ n'aurait pas eu l'autorité parentale sur son fils et que le changement de nom accordé par la décision attaquée serait illégal.
a) La recourante et son fils sont de nationalité suédoise et vivent respectivement en Suède et en Suisse. Celui-ci vit auprès de son père qui est de nationalité suisse. En matière internationale, la demande en changement de nom est régie par l'art. 38 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291) qui prévoit notamment que les autorités suisse du domicile du requérant sont compétentes pour connaître d'une demande en changement de nom (al. 1) et que les conditions et les effets d'un changement de nom sont régis par le droit suisse (al. 3).
En droit suisse, le gouvernement du canton de domicile peut, s’il existe de justes motifs, autoriser une personne à changer de nom (art. 30 al. 1 CC). Cette autorisation est de la compétence du département en charge de l'état civil (art. 11 al. 1 ch. 1 du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; RSV 212.02]). L'art. 27 de la loi du 25 novembre 1987 sur l'état civil (LEC; RSV 211.11) prévoit que la demande de changement de nom, ou de prénom, est adressée par écrit au département qui peut prendre les mesures d'instruction nécessaires (al. 1) et que s'il admet la requête, il procède aux communications prévues par l'article 41 de l'ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC; RS 211.112.2) et 29 CDPJ (al. 3).
Le changement de nom est prononcé sur requête de celui qui veut modifier son nom. Cette requête est un acte strictement personnel auquel s'applique l'art. 19 al. 2 CC. Elle peut être présentée par un représentant. Le représentant légal d'un enfant né hors mariage a ainsi qualité pour demander, au nom de l'enfant, un changement de nom (cf. TF 5A_624/2010 du 17 mars 2011, consid. 1.2; ATF 117 II 6, JT 1992 I 350; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 4ème ed, Berne, 2001, n° 436).
b) En l'espèce, la requête en changement de nom du 20 janvier 2010 a été présentée dans la forme requise devant l'autorité compétente. Elle concerne Y.________ qui est âgé de huit ans et a été formulée par son père Z.________. Pour avoir qualité pour procéder au nom de son fils en la matière, ce dernier devait avoir l'autorité parentale, ce que la mère de l'enfant conteste et qu'il s'agit de déterminer.
Les relations entre Y.________ et ses parents ont été réglées par un jugement immédiatement exécutoire du Tribunal de première instance de 3******** du 6 novembre 2008. Selon l'art. 84 al. 1 LDIP applicable en l'espèce, les décisions étrangères relatives aux relations entre parents et enfant sont reconnues en Suisse lorsqu’elles ont été rendues dans l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant ou dans l’Etat du domicile ou de la résidence habituelle du parent défendeur. Le jugement du 6 novembre 2008 a été prononcé à l'encontre de la recourante, défenderesse, domiciliée en Suède, de sorte qu'il peut être reconnu en Suisse. Du reste, la procédure qui a conduit au jugement du 6 novembre 2008 a été initiée alors que Y.________ vivait encore en Suède, chez sa mère puis en institution et en famille d'accueil.
Ce jugement suédois du 6 novembre 2008 a attribué la garde exclusive de Y.________ à son père, dit qu'il résidera chez lui et bénéficiera d'un droit de visite de sa mère. Le droit suédois ne connaît pas les mêmes notions qu'en droit suisse de garde et d'autorité parentale. Il règle les relations entre parents et enfants avec les notions de garde, de résidence, et de droit de visite ("Personensorge", "Wohnen", et "Umgang", cf. Bergmann/Ferid/Heinrich, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Frankfurt am Main - Berlin, juillet 2007 et novembre 2009, 6. Elterngestetz, chapitre 6). Au sens du droit suédois, la garde confère notamment à son détenteur la responsabilité de l'enfant, sa charge, ainsi que le droit et le devoir de décider de ses affaires personnelles, alors que la résidence règle la question du domicile de l'enfant (Bergmann/Ferid/Heinrich, loc. cit., § 1, 2, 11, 14a); lorsque les parents d'un enfant ne sont pas mariés, la garde est d'ailleurs attribuée à sa mère mais peut lui être retirée pour être conférée à son père sur décision judiciaire (cf. § 3, 5). La notion de garde en droit suédois procure à son détenteur des droits similaires à ceux du détenteur de l'autorité parentale en droit suisse. Ces deux institutions peuvent dès lors être assimilées. Z.________ s'étant vu attribuer la garde exclusive de son fils en droit suédois avait donc qualité pour présenter la requête en changement de nom de son fils selon le droit suisse.
c) L'autorité intimée a considéré qu'il existe de justes motifs pour autoriser Y.________ à changer de nom au sens de l'art. 30 al. 1 CC.
Le Tribunal fédéral a jugé que le fait d'élever un enfant sous l'autorité parentale de son père, non marié avec sa mère, constitue, en application de l'art. 271 al. 3 CC, un juste motif au sens de l'art. 30 al. 1 CC pour autoriser le changement du nom de famille acquis de la mère en celui du père, en raison du parallèle que la loi opère entre l'autorité parentale et l'acquisition du nom. En effet, l'art. 271 CC prévoit que si l’enfant dont la mère n’est pas mariée avec le père est élevé sous l’autorité parentale du père et reçoit par conséquent l’autorisation de prendre son nom de famille, il en acquiert également le droit de cité cantonal et communal. En raison de la relation particulière de l'enfant avec le père naturel lorsque ce dernier détient l'autorité parentale et que l'enfant vit de manière durable avec lui, le législateur a vu un préjudice important pour l'enfant de parents non mariés lorsque l'enfant doit porter le nom de sa mère. C'est la raison pour laquelle, afin de faciliter son intégration dans la famille, l'enfant doit avoir la possibilité d'acquérir, par le moyen d'un changement de nom (art. 30 al. 1 CC), le nom de famille de son père naturel qui l'élève (ATF 132 III 497, JdT 2007 I 119, consid. 4.4.1; arrêt GE.2008.0081 du 14 octobre 2009, consid. 2a).
En l'espèce, la garde de Y.________ au sens du droit suédois, a été retirée à sa mère pour être attribuée exclusivement à son père, auprès duquel il vit depuis 2008 avec sa belle-mère et ses deux demi-soeurs. Cette garde exclusive est assimilable à une autorité parentale exclusive (cf. let. b ci-dessus). Si sa mère peut bénéficier d'un droit de visite sur son fils selon certaines modalités, un changement de la garde de l'enfant en sa faveur semble pour l'heure peu probable au vu des circonstances, en particulier les faits retenus par l'ordonnance du juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois du 10 novembre 2010 et l'expertise psychiatrique du 29 janvier 2010. La vie de Y.________ auprès de son père doit ainsi être considérée comme durable. Au sens de la jurisprudence susmentionnée, celui-ci doit dès lors avoir la possibilité de changer de nom et d'acquérir le nom de son père, afin de faciliter son intégration dans sa famille, ce qui constitue un juste motif au sens de l'art. 30 al. 1 CC. Cette mesure améliorera d'ailleurs également son intégration auprès de son entourage et pourra diminuer les risques d'enlèvement. La recourante n'a du reste pas fait valoir d'éléments propres à contrebalancer l'intérêt de son fils à porter le nom de son père. L'autorité intimée n'a donc pas violé l'art. 30 al. 1 CC en admettant la requête en changement de nom de Y.________.
3. Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté. Vu l'issue du litige, un émolument judiciaire sera mis à la charge de la recourante et la décision sera rendue sans allocation de dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91, 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de X.________.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 janvier 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.